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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 sept. 2014, n° 13/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00199 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CARMEN ; CARMEN AUCTION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3646519 ; 010925295 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL39 |
| Référence INPI : | M20140520 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS, Société CARMEN c/ Société ALCOPA AUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 11 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Septembre 2014
3e chambre 1re section N° RG : 13/00199
Assignation du 04 Décembre 20! 2
DEMANDEURS Société CARMEN, SAS […] 78200 BUCHELAY
Monsieur Benoit C I rue Pierre Brossolette 92400 COURBEVOIE représentés par Maître Juliette DISSER de la SELARL DE MARCELLUS & DISSER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
DEFENDERESSE Société ALCOPA AUCTION, anciennement dénommée CARMEN A Immeuble Le Major. […], 93100 Montreuil représentée par Me Karine DISDIER-MIKUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R235 et Me Jean-Christophe T, de DLA P UK LLP. Avocat Plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie C. Vice Présidente, signataire de la décision Thérèse A. Vice Présidente Camille LIGNIERES. Vice Président assistée de Marie-Aline P. Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 19 Mai 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononce par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS La société CARMEN est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles depuis le 22 juin 2009 et a pour activité la gestion de flotte de véhicules pour le compte de tiers, de la mise en route des véhicules jusqu’à leur destruction. Les services proposés par la société CARMEN se déetinent en trois activités majeures : les services d’audit, de gestion et de logistique ; les services d’entretien, de réparation et de transformation : les services d’achat, de revente et de relocation. 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 11 Monsieur Benoît C est le président de la société CARMEN. Il est titulaire de la marque verbale française CARMEN n° 09 3 646 519 déposée le 26 avril 2009, et enregistrée pour désigner les services des etasses 35. 37 et 39. à savoir : etasse 35 « gestion des affaires commerciales : administration commerciale : travaux de bureau ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ». etasse 37 «nettoyage ou entretien de véhicules : assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; réparation automobile », et etasse 39 « transport : remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; locution de véhicules, de bateaux ou de chevaux ». La société CARMEN bénéficie d’une licence non-exetusive et gratuite de la marque verbale française CARMEN n° 09 3 646 519, li cence non inscrite au Registre National des Marques. La société ALCOPA AUCTION, anciennement dénommée CARMEN A, est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny depuis le 19 janvier 2012, et a pour activité l’estimation de biens mobiliers, l’organisation et la réalisation de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 2000, et de façon générale, toutes ventes de meubles et toutes activités annexes, connexes ou complémentaires autorisées par la loi. Elle a son siège social à Montreuil, dans la Seine Saint Denis (93).
Elle est née de la reprise des sociétés Australe et Est Enchères, sociétés spécialisées dans la vente aux enchères publiques de véhicules d’occasion à l’attention des particuliers et des professionnels, qui exploitaient les sites Internet www.australe.fr et www.estencheres.fr. Alcopa Auction est donc une société spécialisée dans la vente aux enchères publiques de véhicules d’occasion à l’attention des particuliers et des professionnels et est à ce titre assujettie aux dispositions spécifiques relatives aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques telles que stipulées par la loi du 10 juillet 2000. Monsieur Benoît C et la société CARMEN ont eu connaissance de la demande d’enregistrement de marque communautaire semi-figurative en couleur CARMEN A n° 010925295 déposée le 12 juillet 2012 pour désigner les produits et services des et classes 12. 35 et 36, à savoir : en et classe 12 « véhicules : appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ». en et classe 35 « vente aux enchères ; publicité : gestion îles affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau », et en et classe 36 « assurances ; affaires financières : affaires monétaires ; affaires immobilières ». Estimant que le dépôt de la marque semi-figurative CARMEN AUCTION et l’utilisation de la dénomination sociale CARMEN AUCTION constituaient une atteinte à leurs droits sur la dénomination sociale et la marque française CARMEN, les demandeurs ont, par le biais de leur conseil en propriété industrielle, mis en demeure la société CARMEN AUCTION le 3 août 2012 de retirer sa demande de marque communautaire, d’abandonner la dénomination sociale CARMEN AUCTION et de cesser tout usage de cette dénomination à quelque titre et sous quelque forme que ce soit. 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 11 Après une période de négociations, la société CARMEN AUCTION a retiré sa demande d’enregistrement de marque communautaire le 29 octobre 2012. Monsieur C et la société CARMEN constatant que la société CARMEN AUCTION utilisait toujours la dénomination sociale CARMEN AUCTION et le signe figuratif CARMEN AUCTION sur son site internet accessible à l’adresse URL www.australe, fr. ont fait dresser deux procès-verbaux de constat, réalisés par Maître Eric A, huissier de justice à Paris 11e les 4 et 15 octobre 2012. Par ordonnance rendue sur requête par le tribunal de grande instance de Paris le 21 novembre 2012, la société CARMEN a été autorisée à pratiquer une saisie-contrefaçon, réalisée le 26 novembre 2012 par Maître Jean- François C, huissier de justice à Beauvais lors d’une vente aux enchères CARMEN A. L’huissier instrumentaire s’est notamment fait remettre deux exemplaires du catalogue de la vente aux enchères contenant les conditions générales de la vente, et deux affichettes posées sur le pare-brise des véhicules en vente, et a constaté que le signe CARMEN AUCTION était apposé sur l’intégralité des documents.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 4 décembre 2012, la société CARMEN a assigné la société CARMEN AUCTION en contrefaçon de la marque CARMEN n° 09 3 646519 et en concurrence déloyale. Le 9 novembre 2012, la société CARMEN AUCTION a procédé au changement de sa dénomination sociale devenue ALCOPA AUCTION, publié au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil le 4 décembre 2012, et a déposé le novembre 2012, une nouvelle marque, la marque communautaire semi-figurative en couleur c 11 34 27 89 en et classes 12. 35 et 36. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 2 juillet 2013, la société CARMEN et Monsieur Benoît C ont demandé au tribunal de : Et par application des articles. L. 713-3, L.716-1. L.716-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil, ainsi que des pièces annexées. Dire la société CARMEN et Monsieur Benoît C redevables et fondés en leurs demandes en contrefaçon de la marque française CARMEN n° 09 3 646 519; Dire la société CARMEN recevable Et fondée en ses demandes de concurrence déloyale et parasitaire: Dire et juger qu’en utilisant le signe CARMEN AUCTION pour désigner des produits et services relatifs à la vente aux enchères de véhicules d’occasion pour le compte de tiers, la société CARMEN AUCTION s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque française CARMEN n°09 3 646 519. Dire et juger qu’en faisant usage du signe CARMKN AUCTION à titre de dénomination sociale et de nom commercial, la société CARMEN AUCTION s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société CARMEN. En conséquence. 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 11 Interdire à la société CARMEN AUCTION de reproduire et de faire usage sous quelque forme que ce soit et quelque titre que ce soit du signe CARMEN AUCTION, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir; Ordonner sous le contrôle d’un huissier de justice désigné à cet effet aux frais de la défenderesse sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la destruction de la totalité des stocks de tous documents, publicitaires ou non, revêtus du signe CARMEN AUCTION; Condamner la société CARMEN AUCTION à payer à la société CARMEN et à Monsieur Benoît C la somme de 50.000 € au titre de la contrefaçon de la marque française CARMEN, quitte à parfaire à dire d’expert; Condamner la société CARMEN Al ÏCTION à payer à Monsieur Benoît C la somme de 7.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon de la marque française CARMEN quitte à parfaire à dire d’expert; Condamner la société CARMEN AUCTION à payer à la société CARMEN la somme de 50.000 # au titre de la concurrence déloyale quitte à parfaire à dire d’expert: Dire et Juger que le tribunal réservera la liquidation des astreintes qu’il aura pu prononcer
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 journaux ou revues au choix de la société CARMEN et Monsieur Benoît C et aux frais de la défenderesse à raison de 3.000 € HT. par insertion, si besoin à titre de complément de dommages et intérêts: Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie: Condamner la société CARMEN AUCT1ON à payer à la société CARMEN et Monsieur Benoît C la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner enfin la défenderesse aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la Selarl de Marcellus & Disser, représentée par Maître Juliette DISSER, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 septembre 2013. la société ALCOPA AUCTION a sollicité du tribunal de : Vu les articles L. 713-3 b), L 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code Civil, A titre principal : DIRE ET JUGER qu’Alcopa Auction n’a pas commis d’actes de contrefaçon de la marque française CARMEN ; DIRE ET JUGER qu’Alcopa Auction n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de Carmen ; En conséquence. DIRE ET JUGER Carmen et M. C mal fondés en l’ensemble de leurs demandes : DEBOUTER par voie de conséquence Carmen et M. Chomarat de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que Carmen et M. C ne démontrent pas avoir subi un préjudice ; En conséquence, DIRE, ET JUGER Carmen et M. C mal fondés en l’ensemble de leurs 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 11 demandes : DEBOUTER par voie de conséquence Carmen et M. Chomarat de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions : A titre reconventionnel : DIRE ET JUGER que la procédure engagée par Carmen et M. C revêt un caractère abusif: En conséquence. CONDAMNER Carmen et M. C au paiement de la somme de 20.000 € pour procédure abusive ; En tout état de cause. CONDAMNER Carmen et M. C au paiement de la somme de 30 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LES CONDAMNER en outre aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Disdier-Mikus. Avocat au Barreau de Paris. La clôture a été prononcée le 1er octobre 2013.
MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que seul le titulaire de la marque peut former une demande en contrefaçon d’autant que le licencié n’a pas inscrit son contrat de licence au Registre National des Marques et que les mêmes faits ne peuvent constituer pour ce licencié que des faits de concurrence déloyale. Sur les actes de contrefaçon de la marque verbale française CARMEN n°09 3 646 519 M. C prétend qu’il résulte des procès-verbaux de constat internet, diligentes par Maître Eric A. huissier de justice à Paris, et des opérations de saisie- contrefaçon diligentées par Maître Jean-François C, huissier de justice à Beauvais, que la société CARMEN AUCTION a commis à son encontre et à celui de la société CARMEN, sur le fondement des dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle, des actes de contrefaçon de la marque française CARMEN n° 09 3 646 519 ; que les signes C ARMEN et CARMEN AUCTION en présence sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement très proches et qu’ils désignent des services identiques, ou à tout le moins similaires, de sorte que la contrefaçon par imitation est caractérisée. La société CARMEN AUCTION répond qu’à la réception de la lettre de mise en demeure d’août 2012, elle n’avait pas encore démarré sa propre activité de vente aux enchères sous la dénomination CARMEN AUCTION ; qu’elle a modifié sa dénomination sociale, ses documents commerciaux et son site internet pour ne faire apparaître que sa nouvelle marque semi-figurative ALCOPA AUCTION. Elle ajoute qu’aucun des critères de qualification de contrefaçon par imitation ne sont réunis en l’espèce puisque les signes ne sont pas similaires, qu’aucun risque de confusion n’est susceptible de se produire entre les marques, et que le consommateur concerne a un niveau d’attention supérieur à la moyenne. sur ce L’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle selon lesquelles sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque ou l’usage d’une 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 11 marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants II ressort de la comparaison entre les ternies CARMEN et CARMEN A que le mot CARMEN qui est le seul signe distinctif est le même dans les deux signes, qu’il est situé en attaque dans le second signe.
Visuellement et phonétiquement les deux signes présentent donc de fortes ressemblances puisque c’est le terme CARMEN qui est vu ou entendu en premier. D’un point de vue intellectuel, le mot CARMEN a le même sens pour le consommateur français c’est-à-dire qu’il définit une couleur rouge ou un prénom féminin. A est un terme anglais qui signifie « vente aux enchères » ; il est donc totalement descriptif de l’activité de la société défenderesse même s’il est peu connu du consommateur français. Cependant, il convient de dire que s’agissant d’une activité de vente de voitures, le consommateur est présume avoir un niveau d’attention à l’égard des produits en cause supérieur à la moyenne, étant donné que l’achat d’une voiture est l’un des investissements importants que doit normalement faire un consommateur moyen. Il existe dont: une forte ressemblance entre les deux termes dans leur forme verbale. Cependant si l’analyse porte sur le signe déposé à titre de marque par la société ALCOPA AUCTION. il convient de rappeler que celui-ci était un signe semi figuratif composé de trois couleurs, de trois séquences « CAR » (en noir). « MHN » (en bleu) et « A » (en noir), traversé dans sa diagonale par un marteau, le tout présenté sur un carre (en blanc) délimité par des lignes noires en couleur dans lequel le bleu dominait : que le signe apparaissait en trois séquences distinctes : CAR-MEN-AUCTION, contrairement au signe CARMEN qui consiste en une séquence unique; que de plus, il est traverse : que du fait de cette construction particulière, le signe ne se dit pas selon le même rythme et surtout ne se comprend de la même façon puisqu’il est fait référence à la vente aux enchères par le symbole du marteau, à la vente de véhicules ; CAR et que la clientèle visée est plus spécialement masculine : MEN. En conséquence, les deux signes en cause déposés à titre de marque sont faiblement ressemblants. Les demandeurs n’ont pas pris la peine de faire la comparaison des signes pour tous les services visés à leur dépôt se contentant de viser le service de location de véhicules, pour établir les faits de contrefaçon alléguée. 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 7 of 11 Il convient donc d’examiner les similitudes entre l’activité de la société ALCOPA AUCTION et le service de location de voiture vise au dépôt de la marque en et classe 39 pour vérifier s’il existe un risque de confusion avec l’activité exercée sous la dénomination CARMEN AUCTION et les similitudes entre les services visés au dépôt de la marque communautaire abandonnée et ceux de la marque française de la société CARMEN. S’agissant de l’activité exercée par la société défenderesse, il s’agit comme sa dénomination sociale l’indique et ce quelle que soit cette dénomination, d’une activité de vente aux enchères dédiée aux voitures.
Si la société CARMEN l’ail valoir qu’elle est amenée à revendre des véhicules par le biais de salles de vente aux enchères, telle que la société MERCIER AUTOMOBILES et que cette activité de revente représente environ 10% de son chiffre d’affaires, il n’en demeure pas moins qu’elle n’exerce pas l’activité de vente aux enchères mais qu’elle se contente d’utiliser comme tout un chacun les services d’une maison de vente aux enchères. Elle ne peut donc prétendre exercer cette activité et l’intégrer dans les services qu’elle a désignés dans son dépôt de marque. Il convient en effet de rappeler que la marque CARMEN a été déposée dans les services des classes 35. 37 et 39, à savoir : classe 35 « gestion des affaires commerciales : administration commerciale ; travaux de bureau ; conseils en organisa/ion el direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques », classe 37 «nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation) ; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus ; réparation automobile ». et classe 39 « transport : remorquage : location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux » ; que le service de vente aux enchères visé à la classe 35 n’a pas été désigné par elle dans son dépôt. 11 n’existe donc aucune similitude entre l’activité exercée par la société ALCOPA AUCTION à savoir vente aux enchères de voitures et celle de location de voitures visée au dépôt : les classes sont différentes mais surtout la prestation offerte aux consommateurs n’est pas la même. De la même façon, la société CARMEN ne peut prétendre que du fait qu’elle revend des voitures pour environ 10% de son chiffre d’affaires, cette activité doit être prise en compte dans L’analyse, seuls les services visés au dépôt et ayant fait l’objet d’un débat contradictoire étant pris en compte pour déterminer l’existence ou non d’une contrefaçon. Pour ce qui est du dépôt litigieux de la société ALCOPA AUCTION, il ne visait que 3 classes 12,35 et 37, seule la classe 35 étant commune au dépôt et se limitait aux services suivants : « vente aux enchères ; publicité : gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ». La société CARMEN prétend dans ses écritures en page 8 qu’il " est donc parfaitement inutile de procéder à une comparaison des produits et services de la marque CARMEN avec ceux désignés par la demande de marque communautaire CARMEN AUCTION puisque le signe tel que déposé n’a 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 8 of 11 pas été exploité et que sa demande d’enregistrement a été retirée." Néanmoins, la société défenderesse a elle réalisé la comparaison et a établi qu’aucune activité n’était identique et pas même similaire puisque la vente des voilures n’est pas visée au dépôt de la marque première. En conséquence, aucune contrefaçon n’est établie ni entre la marque verbale française CARMEN n° 09 3 646 519 et le dépô t communautaire CARMEN A retiré depuis ni entre la marque verbale française CARMEN n° 09 3 646 519 et la dénomination sociale CARMEN AUCTION utilisée quelque temps par la société ALCOPA AUCTION ou son .site internet carmcnauction.fr.
M. C .sera débouté de sa demande en contrefaçon de sa marque verbale française CARMEN n° 09 3 646 519 , Sur la concurrence déloyale Les demandeurs font valoir que la société CARMEN AUCTION s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à l’encontre de la société CARMEN, en créant une confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés. La société ALCOPA AUCTION conteste avoir commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société CARMEN et soutient que cette dernière ne démontre pas de faute de sa part : que pour qu’un comportement puisse ouvrir à rencontre de son auteur une action en concurrence déloyale, le demandeur à l’action doit apporter la preuve de l’existence d’un risque de confusion et du caractère déloyal de ce comportement et que le parasitisme induit la démonstration d’un comportement consistant à tirer indûment profit de la notoriété et/ou des investissements d’autrui ; qu’aucune de ces conditions n’est réunie en l’espèce. sur ce La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile. systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitue lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 9 of 11 Il ressort des pièces versées au débat que : * Le 19 janvier 2012, la société Carmen Auction a été immatriculée *Le 12 juillet 2012, la marque communautaire semi figurative en couleurs CARMEN A n°0I 09 25 295 a été déposée en classes 12 . 35 et 36. *Le 3 août 2012, le conseil en propriété industrielle de la société Carmen et de M. C a adressé à la société défenderesse une lettre de mise en demeure par laquelle il était enjoint à la défenderesse de "procéder au retrait total de sa demande de marque communautaire n°010925295. aba ndonner la dénomination sociale CARMEN AUCTION, cesser immédiatement et renoncer pour l’avenir à tout usage de la dénomination CARMEN à quelque titre que ce soit, notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine". * Le 26 septembre 2012, Nicolas De R. Managing Directeur d’Alcopa Auction. a demande à ses salariés et connaissances de trouver des idées de noms (Pièce n° 7 de la société ALCOPA AUCTION ) : *Le 5 octobre 2012. il a sollicité une agence de communication afin de trouver un nom et un logo à sa société sur la base d’Alcopa Auction (Pièce n°8 de la société ALCOPA AUCTION ) ; *Le 11 octobre 2012, à l’occasion du conseil d’administration d’Alcopa Auction, la décision est prise de changer de nom et de fixer ce changement de nom au plus tard le 12 octobre 2012 (Pièce n°9 d e la société ALCOPA AUCTION). *Le 4 octobre2012, la société Carmen fait procéder à un constat d’huissier sur le site internet www.australe.fr destiné à démontrer que la société Alcopa Auction utilise le signe (Pièce n° 8de la so ciété CARMEN). *Le 15 octobre 2012, la société Carmen a fait procéder à un second constat d’huissier sur le même site internet www.australe.fr.(Pièce n°9 de la société CARMEN) ; *Le 16 octobre 2012, la société Carmen et M. C forment deux oppositions à l’encontre de la demande de marque (Pièce n°10 de l a société ALCOPA AUCTION) ; *Le 29 octobre 2012, conformément à ses intentions et aux diligences entreprises à cet effet, la demande de marque communautaire est retirée (Pièce n° 11 de la société ALCOPA AUCTION) ; *Le 9 novembre 2012, la société défenderesse a procédé au changement de sa dénomination sociale, publié au registre du commerce et des sociétés de Crédule le 4 décembre 2012 : Carmen A devient Alcopa Auction {Pièce n° 12 de la société ALCOPA AUCTION) : *Le 13 novembre 2012, la société Alcopa Auction a déposé une nouvelle marque, la marque communautaire n° 1134 27 89 en cl asses 12. 35 et 36 : "Véhicules : appareils de locomotion par terre, par air ou par eau (classe 12) ; vente aux enchères ; publicité; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale : travaux de bureau (classe 35) ; assurances ; affaires financières ; affaires monétaires : affaires immobilières (classe 36)"(Pièce n°13 de la société ALCOPA ACTION) ; *Le 21 novembre 2012, M. C a sollicité une ordonnance sur requête l’autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon à l’encontre de la société Alcopa Auction, lors d’une vente aux enchères réalisée par cette dernière (Pièce n° 11 de la société CARMEN) : *Le 26 novembre 2012. M. C a fait procéder aux opérations de saisie- contrefaçon à la salle des ventes d’Alcopa Auction à Sainte-Geneviève (60) (Pièce n°12 de la société CARMEN) : ♦Depuis, la société Alcopa Auction a modifié ses documents commerciaux et son site internet pour ne faire apparaître que la marque, enregistré le 26 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 10 of 11 mars 2013 (Pièces n° 13 et n°14 de la société ALCOP A AUCTION). Ainsi et contrairement à ce que soutient la société CARMEN, la société ALCOPA AUCTION a réagi promptement à la mise en demeure adressée en août 2012 en modifiant sa dénomination sociale ce qui ne se fait pas en quelques jours, à retirant le dépôt de marque litigieux dont il a été dit plus haut qu’il ne constituait en tout état de cause aucune atteinte aux droits de Monsieur Benoît C sur la marque française CARMEN, en changeant le nom de son site internet et en modifiant ses documents commerciaux.
Aucune faute n’est donc démontrée à rencontre de la société ALCOPA AUCTION qui a au contraire fait preuve d’un comportement parfaitement loyal et courtois dans le monde des affaires. La société CARMEN ne peut lui reprocher le fait que son site internet sous l’ancienne dénomination reste répertorié dans les annuaires qui ne sont modifiés qu’annuellement ou dans les mémoires cache des moteurs de recherche, ce fait ne pouvant lui être attribué puisqu’il dépend de la responsabilité d’un autre acteur économique. S’agissant du parasitisme, les deux activités en cause sont très différentes et la société CARMEN ne démontre pas quels investissement elle aurait effectués dont la société ALCOPA AUCTION aurait tiré partie sans bourse délier pour son seul profit alors qu’elle a sur simple mise en demeure et sans nécessité réelle changer sa dénomination sociale, son site internet et sa marque pour éviter toute confusion, ces modifications lui ayant au contraire occasionné des frais supplémentaires et non un avantage. En conséquence, la société CARMEN sera déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire comme mal fondées. sur les demandes reconventionnelles La société ALCOPA AUCTION forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros en raison du caractère abusif de la procédure à elle intentée. La société CARMEN répond qu’il ne lui appartenait pas de vérifier que la société ALCOPA AUCTION effectuait les démarches de changement de dénomination sociale, de site internet et de marque et que c’est le défaut d’information de la société ALCOPA AUCTION qui a motivé la présente procédure. Sur ce L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil. En l’espèce, il est manifeste que la société CARMEN et Monsieur Benoît C ont initié une procédure en contrefaçon de sa marque CARMEN alors que conseillée par un conseil en propriété industrielle, ils auraient dû réaliser que l’activité de la société ALCOPA AUCTION était totalement différente des services visés au dépôt de la marque CARMEN dont Monsieur Benoît C est titulaire et que de ce fait aucune contrefaçon ne serait retenue ; que la 13/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 11 of 11 procédure a été maintenue alors même que les changements de dénomination sociale, de nommage du site internet et de marque étaient intervenus. En conséquence, la société CARMEN et Monsieur Benoît C ont commis un abus de droit en estant en justice et en occasionnant des frais inutiles de modification de dénomination sociale, de nommage du site internet et de marque.
II sera alloué à la société ALCOPA AUCTION la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi à la charge de Monsieur Benoît C et la société CARMEN. sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société ALCOPA AUCTION la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable à agir en contrefaçon de la marque verbale française CARMEN n°09 3 64 Déclare que la demande de contrefaçon de la marque verbale française CARMEN n° 09 3 646 519, formée par M. Benoît C est mal fondée. L’en déboute. Déboule la société CARMEN de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire formée à rencontre de la société ALCOPA AUCTION. Condamne la société CARMEN et Monsieur Benoît C à payer la société ALCOPA AUCTTON la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne la société CARMEN et Monsieur Benoît C à payer à la société ALCOPA AUCTION la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne la société CARMEN et Monsieur Benoît C aux dépens dont distraction au profit de Maître Disdier-Mikus avocat par application de l’article 699 du code de procédure civile. 13/10/2014
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