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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 12 mars 2015, n° 15/51133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/51133 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 15/51133 N° : 4 Assignation du : 05 Décembre 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2015 par N O, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de L M, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame C K D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Monique BONNIN MOORE, avocat au barreau de PARIS – #D0259
DEFENDEUR
Monsieur A B
[…]
[…]
représenté par Me Alain GAUVENT, avocat au barreau d’ANGERS – […] et Me Caroline APIOU, avocat au barreau de PARIS – D0371, avocat postulant
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2015, tenue publiquement, présidée par N O, Vice-Président, assistée de L M, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé délivrée le 5 décembre 2014 par Madame C D épouse X à Monsieur A B devant le président du tribunal de grande instance de Paris et les motifs qui y sont joints tendant à voir :
— autoriser Maître Y de la E F notaire associé à PARIS 16eme32 avenue G H à procéder à l’ouverture de la succession de Madame I J veuve Z décédée le […],
— ordonner la remise par Monsieur A B au notaire des comptes de gestion de la tutelle, de tous documents ayant appartenu à la défunte, des clés de l’appartement et ce à défaut de remise spontanée sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’ordonnance,
subsidiairement :
— désigner un mandataire successoral,
— condamner Monsieur A B à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros, outre aux dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par Monsieur A B qui demande de :
— déclarer la juridiction incompétente pour connaître de l’ouverture de la succession formée par la requérante,
— déclarer celle-ci irrecevable et en tout cas mal fondée en ses prétentions, y compris d’ouverture de la succession pour le cas où le juge des référés se déclarerait compétent pour en connaître,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens ;
MOTIFS
Attendu que Madame I J veuve Z est décédée le […] ;
Que par testament en date du 1er septembre 2008, elle a institué Madame C X la gardienne de l’immeuble dans lequel elle occupait en tant propriétaire un appartement comme légataire universelle ;
Qu’elle a été placée sous tutelle le 13 avril 2012, son neveu Monsieur A B ayant été nommé tuteur ;
Attendu que l’ouverture d’une succession, relève en application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, du juge du fond ;
Et attendu que l’article 1380 du code de procédure civile prévoit que la demande de désignation d’un mandataire successoral est portée devant le Président du Tribunal de grande instance en la forme des référés ;
Que la demande formée devant le juge des référés est donc irrecevable ;
Qu’au vu de l’issue du litige, la requérante supportera les dépens de la procédure et sera condamnée à régler à Monsieur A B la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons Madame C D épouse X irrecevable en sa demande de désignation d’un mandataire successoral formée en référé ;
Condamnons Madame C D épouse X aux dépens et à verser à Monsieur A B la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 12 mars 2015
Le Greffier, Le Président,
L M N O
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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