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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 27 mars 2015, n° 12/14585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/14585 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société APPLICATION DES GAZ-ADG ( sous l' enseigne CAMPINGAZ-SEVYLOR ) c/ Association, Société GPS ROUTE , |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 3e section N° RG : 12/14585 N° MINUTE : Assignation du : 15 Octobre 2012 |
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2015 |
DEMANDERESSE
Société APPLICATION DES GAZ-ADG (sous l’enseigne CAMPINGAZ-SEVYLOR)
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier ROUX de la SELARL CARAKTERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 & Me Jean-Pierre GASNIER, de la SELARL AKHEOS au barreau de MARSEILLE, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
Société GPS ROUTE, SAS
[…]
[…]
représentée par Maître X Y Z de l’Association COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R159
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Bénédicte FARTHOUAT-DANON, Premier Vice Président adjoint
Carine GILLET, Vice-Président
Florence BUTIN, Vice-Présidente
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société APPLICATION DES GAZ (ci-après ADG) a été immatriculée le 14 juin 1958. Elle a pour objet l’ « exploitation directe ou indirecte de toutes ressources du sol, fabrication, vente, réparation d’objets en matière plastique ». Elle fabrique et commercialise, sous l’enseigne « CAMPINGAZ-SEVYLOR » , des produits destinés aux loisirs de plein air ou de jardin tels qu’ appareils de cuisson, d’éclairage et de chauffage, de bricolage, réservoirs et cartouches à gaz, articles de camping, produits isothermes.
Elle est notamment à l’origine de la fabrication et de la commercialisation du premier appareil de cuisson en extérieur fonctionnant avec une petite bouteille ou cartouche bleue de gaz butane, créée en 1949.
Ses produits sont distribués par les hyper et supermarchés, grandes surfaces de bricolage et quincaillerie, magasins de sport et jardineries, à travers un réseau de concessionnaires en France, des filiales du groupe ou des distributeurs à l’export.
Elle est titulaire de plusieurs marques:
— la marque verbale française « CAMPINGAZ » n° 97702596, déposée à l’I.N.P.I. de LYON le 29 octobre 1997 et publiée au B.O.P.I. N° 1997-50 pour désigner, en classes 4, 6, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22 et 25 notamment des produits de « combustibles, y compris les essences pour moteurs ; gaz à usage industriel ou domestique ; gaz de pétrole ; gaz combustible ; gaz butane ; gaz propane ; (…). Récipients métalliques, rechargeables ou non, pour le conditionnement du gaz, bouteilles, bidons, réservoirs, cuves, boîtes, cartouches »;
— la marque verbale communautaire « CAMPINGAZ » n° 689174, déposée à l’O.H.M. I. le 19 novembre 1997 avec priorité, en classes 4, 6, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22 et 25, pour désigner notamment des produits de « combustibles, y compris les essences pour moteurs ; gaz à usage industriel ou domestique ; gaz de pétrole ; gaz combustible ; gaz butane ; gaz propane ; (…). (…) Récipients métalliques, rechargeables ou non cylindrés ; bouteilles, boîtes et cartouches (cl 4 et 6) »;
— la marque semi-figurative française
n° 97702595 déposée à l’I.N.P.I. de LYON le 29 octobre 1997 et publiée au B.O.P.I. n° 1997-50 pour désigner, en classes 4, 6, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22 et 25, notamment des produits de « combustibles, y compris les essences pour moteurs; gaz à usage industriel ou domestique ; gaz de pétrole ; gaz combustible ; gaz butane ; gaz propane ; (…). Récipients métalliques, rechargeables ou non, pour le conditionnement du gaz, bouteilles, bidons, réservoirs, cuves, boîtes, cartouches »;
— la marque semi-figurative communautaire
n° 689208 déposée à l’O.H.M. I. le 19 novembre 1997 avec priorité, en classes 4, 6, 7, 8, 11, 18, 20, 21, 22 et 25, pour désigner notamment des produits de « combustibles, y compris les essences pour moteurs; gaz à usage industriel ou domestique; gaz de pétrole; gaz combustibles; gaz butane; gaz propane; (…) Récipients métalliques à gaz, rechargeables ou non; cylindres; bouteilles; boîtes et cartouches (cl 4 et 6)»;
— la marque tridimensionnelle française
déposée en couleurs n°1350867, ayant pour informations complémentaires « Couleurs revendiquées: La marque s’imprime en bleu », déposée le 13 avril 1976 à l’I.N.P.I. de Lyon en classe 6 pour désigner des « réservoirs métalliques pour gaz liquéfiés »;
— la marque tridimensionnelle française
n° 1395569 déposée le 4 mai 1977 à l’I.N.P.I. de Lyon, dont la description est la suivante «la marque est formée par l’aspect tridimentionnel d’une cartouche présentant une hauteur totale de 90 mm, le diamètre de la partie cylindrique, fermée par deux fonds à profil bombé, étant de 86 mm ; le fond supérieur comporte une dépression centrale dont le diamètre est de 13 mm » pour désigner en classes 4 et 6 des produits de « gaz combustibles sous forme liquéfiée. Cartouches métalliques pour gaz combustibles liquéfiés »;
— la marque figurative française n° 1565662 déposée le 12 septembre 1989, dont la description est la suivante « la marque a pour objet la couleur dite « bleu camping gaz » pouvant être autrement définie par la nuance « couleur bleu ciel no 5015 du système RAL »», en classes 1, 3, 4, 6 à 9, 11, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 34, 37, 39, 41 à 43 pour désigner notamment des produits de « Gaz à usage domestique ou technique, liquéfié ou non, sous pression ou non, notamment gaz de pétrole, par exemple butane, propane. Appareils, matériels, pour la génération, le transport, la distribution, le contrôle et l’utilisation des gaz, notamment détendeurs, raccords, robinets; Emballages rechargeables (bouteilles, bidons, réservoirs notamment) et emballages jetables (boîtes, cartouches notamment) destinés à contenir des gaz, notamment des gaz combustibles et hydrocarbures, des aérosols, et autres compositions ou produits »;
La société GPS ROUTE SAS, créée en 1990 et située à Herrlisheim, a pour activité l’ « import export d’accessoires pour voitures ».
Sur la base d’informations suivant lesquelles cette société importerait sur le territoire français des cartouches de gaz commercialisées sous le nom « CAMPER GAZ » reproduisant la forme caractéristique des cartouches déposée à titre de marque, leur couleur ainsi qu’une imitation du logo « CAMPINGAZ » y étant apposé avec le vocable « CAMPERGAZ », la société ADG a fait procéder à une commande de 500 exemplaires des dits produits par l’un de ses concessionnaires -la société NOLLINGER-et a fait dresser le 27 juillet 2012 un procès-verbal d’huissier constatant la livraison, et se faisant remettre copie de la demande de renseignement, du bon de commande du 18 juillet 32012 ainsi que de la facture du 18 juillet 2012 BC n° 00069816 correspondante.
Par acte d’huissier en date du 15 octobre 2012, la société APPLICATION DES GAZ a assigné la société GPS ROUTE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2014, elle présente au visa des articles L. 712-1, L. 713-1, L. 713-3, L. 716-1, L. 716-5 et L.716-7 du code de la propriété intellectuelle, de la Directive CE n° 89/104 du 21 décembre 1988 et notamment son article 4, et de l’article 1382 du Code civil, les demandes suivantes:
A titre principal :
— dire et juger qu’en important et commercialisant des cartouches de gaz reproduisant le signe « CAMPER GAZ », la société GPS ROUTE s’est rendue coupable de contrefaçon au sens des dispositions de l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle à l’encontre des marques détenues par la société ADG n° 97702596, n° 689174, n° 97702595, n° 689208, n° 1350867, n° 1 395569 et n°1565662,
— dire et juger que la société GPS ROUTE s’est également rendue coupable d’actes de concurrence déloyale,
En conséquence,
— ordonner à la société GPS ROUTE la production de : 1°) tous documents comptables à savoir toutes les factures, bons de livraisons, les états des ventes détaillés et stocks restant et commandes en cours des cartouches de gaz « CAMPER GAZ » comprenant notamment leurs prix de vente et leurs volumes depuis le 1er janvier 2012;
2°) un relevé de tous documents commerciaux, à savoir tous les catalogues, notices et prospectus sur lesquels figurent des cartouches de gaz « CAMPER GAZ » depuis le 1er janvier 2012, ainsi que la production des factures et autres pièces permettant de justifier du nombre de ces catalogues, notices et prospectus;
— interdire à la société GPS ROUTE d’importer, d’offrir à la vente, de livrer et de commercialiser, directement ou indirectement par tous moyen des cartouches de gaz sous la forme et le nom « CAMPER GAZ » à compter de l’expiration d’un délai de 3 jours francs suivant la signification du jugement sous peine d’une amende de 1.000 euros par infraction constatée,
— ordonner à la société GPS ROUTE, la confiscation et la destruction des cartouches de gaz portant le nom « CAMPER GAZ » commercialisées par elle qui seraient en sa possession ou en celle de ses filiales, établissements, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants et autre revendeurs, ainsi que tous documents notamment catalogues, brochures, publicités sur lesquels seraient reproduits lesdits produits, ceci par huissier et aux frais de la société GPS ROUTE,
— condamner la société GPS ROUTE au paiement de la somme de 100.000 euros à titre provisionnel à valoir sur le quantum du préjudice qui sera retenu au vu des documents demandés,
— condamner la société GPS ROUTE au paiement de 50.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi des actes de concurrence déloyale afférents à la commercialisation des cartouches de gaz « CAMPER GAZ »,
— ordonner la publication du jugement à venir dans trois journaux, quotidiens ou périodiques, au choix des requérantes et aux frais exclusifs de la société ADG, chacune des parutions ne pouvant dépasser la somme de 2.000 euros H.T.;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société GPS ROUTE au paiement de la somme de 10.000 euros H.T. au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CARAKTERS, représentée par Me Olivier ROUX, en application de l’article 699 du même code.
Elle fait valoir en substance que:
— les produits litigieux portant le signe « CAMPERGAZ » sont identiques à ceux couverts par les marques déposées par la société ADG,
— la société GPS ROUTE ne conteste pas la validité des marques verbales française n° 97702596 et communautaire n° 689174 « CAMPINGAZ », dont les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles avec le signe « CAMPERGAZ » et le risque de confusion entre les deux sont manifestes,
— s’agissant de la distinctivité des marques tridimensionnelles, celle-ci s’apprécie à la date du dépôt intervenu en 1976 et 1977, au regard des possibilités de représentation graphique de l’époque, une forme peut parfaitement être déposée à titre de marque, les marques n°1350867 déposée en couleur et n°1395569 sont représentées et décrites, le conditionnement adopté par ADG n’est pas un impératif incontournable pour le gaz liquéfié, les dimensions indiquées lors du dépôt ne peuvent correspondre qu’à des cartouches et non des bouteilles, il existe sur le marché de nombreuses autres formes de conditionnement destinés à alimenter des appareils portatifs, la distinctivité des marques est en outre acquise ou renforcée par l’usage, compte-tenu de l’exploitation intensive du signe dont la renommée est clairement établie,
— sur l’absence de déchéance des marques tridimensionnelles, leur exploitation combinée avec celle des autres marques renforce l’impression globale d’identification du produit à celles-ci, aucun usage différent des conditionnements en cause n’altère le caractère distinctif des formes, les exemples fournis à cet égard n’étant pas pertinents, la dégénérescence invoquée est premièrement en contradiction avec un prétendu défaut d’usage, deuxièmement supposerait le fait de la société ADG qui n’est en l’espèce pas démontré et enfin, impliquerait que les signes revendiqués soient considérés comme usuels tant par les utilisateurs que les professionnels du secteur,
— la contrefaçon des marques tridimensionnelles et de la marque figurative « BLEU CAMPINGAZ » n° 1565662 est avérée au regard des similitudes visuelles entre la cartouche litigieuse et les marques antérieures, il est constant que les marques constituées par un code de couleur sont valables si elles sont déterminées avec précision et distinctives,
— aucune dégénérescence de la marque « BLEU CAMPINGAZ » ne peut être opposée à ADG en présence de plusieurs accords transactionnels sur son usage, et le signe est bien utilisé à titre de marque de façon continue depuis la fin des années 1970,
— la contrefaçon des marques semi-figuratives française n° 97702595 et communautaire ° 689208 sont établies au regard de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre le signe et la marque antérieure,
— la validité du constat d’huissier n’a pas lieu d’être remise en cause.
La société GPS ROUTE forme dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2014, les demandes suivantes:
— débouter la société APPLICATION DES GAZ – ADG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, faute de preuve des agissements argués de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale,
— à titre subsidiaire, dire que la société GPS ROUTE n’a commis aucun acte de contrefaçon de marque ni aucun acte de concurrence déloyale,
En particulier :
— prononcer la nullité, pour défaut de caractère distinctif, conformément aux dispositions de l’article L.711-2 et L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, des marques suivantes :
— marque tridimensionnelle française n° 1 350 867 pour « réservoirs métalliques pour gaz liquéfié »,
— marque tridimensionnelle française n° 1 395 569 pour « gaz combustible sous forme liquéfiée. cartouche métallique pour gaz combustible liquéfié »,
— marque française n° 1 565 662 déposée pour la couleur dite « bleu CAMPINGAZ » pour les produits ci-dessous visés:
« gaz à usage domestique ou technique, liquéfié ou non, sous pression ou non, notamment gaz de pétrole, par exemple butane, propane. Appareils, matériels, pour la génération, le transport, la distribution, le contrôle et l’utilisation des gaz, notamment détenteurs, raccords, robinets. Emballages rechargeables (bouteilles, bidons, réservoirs notamment) et emballages jetables (boîtes, cartouches notamment) destinés à contenir des gaz, notamment des gaz combustibles et hydrocarbures, des aérosols, et autres compositions ou produits. Réchauds et appareils de cuisson, grills. Articles et appareils d’éclairage à combustion gazeuse ou électrique. Articles et systèmes d’allumage, notamment à combustion gazeuse et/ou piezo-électriques et/ou électroniques, par exemple, briquets à gaz. Articles, systèmes et appareils de production ou stockage de froid et/ou de chaud ;… Articles, appareils et matériels professionnels, de bricolage et de loisirs (notamment camping) ; articles, appareils et matériels pour le travail à la flamme tels que lampes à souder et à braser à gaz combustible, chalumeau, brûle-peinture, fours à émaux ; appareils électriques pour la soudure et la brasure, notamment fers à souder électrique ; appareils à farter les skis, brûleurs pour laboratoires, lampes halogènes permettant la détection d’hydrocarbures halogénés… Matériels, machines et installations industrielles pour la fabrication des produits désignés ci-dessus. Produits consommables nécessaires pour l’utilisation des articles, matériels, appareils et systèmes ci-dessus. Composants, pièces détachées, sous-ensembles et accessoires pour tous les produits désignés ci-dessus. Distribution de gaz, notamment de gaz combustible tel que butane ou propane ; distribution, location, entretien et consignation de tous les produits cités ci-dessus » ;
— en tout état de cause, prononcer la déchéance des droits de la société APPLICATION DES GAZ – ADG à compter du1er décembre 2006, sur les trois marques françaises précitées et pour les produits précités, pour défaut d’exploitation au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle:
— marque tridimensionnelle française n° 1 350 867 pour « réservoirs métalliques pour gaz liquéfié »,
— marque tridimensionnelle française n° 1395569 pour « gaz combustible sous forme liquéfiée. cartouche métallique pour gaz combustible liquéfié »,
— marque française n° 1565662 déposée pour la couleur dite « bleu CAMPINGAZ » pour les produits ci-dessous visés:
« gaz à usage domestique ou technique, liquéfié ou non, sous pression ou non, notamment gaz de pétrole, par exemple butane, propane. Appareils, matériels, pour la génération, le transport, la distribution, le contrôle et l’utilisation des gaz, notamment détenteurs, raccords, robinets. Emballages rechargeables (bouteilles, bidons, réservoirs notamment) et emballages jetables (boîtes, cartouches notamment) destinés à contenir des gaz, notamment des gaz combustibles et hydrocarbures, des aérosols, et autres compositions ou produits. Réchauds et appareils de cuisson, grills. Articles et appareils d’éclairage à combustion gazeuse ou électrique. Articles et systèmes d’allumage, notamment à combustion gazeuse et/ou piezo-électriques et/ou électroniques, par exemple, briquets à gaz. Articles, systèmes et appareils de production ou stockage de froid et/ou de chaud ;… Articles, appareils et matériels professionnels, de bricolage et de loisirs (notamment camping) ; articles, appareils et matériels pour le travail à la flamme tels que lampes à souder et à braser à gaz combustible, chalumeau, brûle-peinture, fours à émaux ; appareils électriques pour la soudure et la brasure, notamment fers à souder électrique ; appareils à farter les skis, brûleurs pour laboratoires, lampes halogènes permettant la détection d’hydrocarbures halogénés… Matériels, machines et installations industrielles pour la fabrication des produits désignés ci-dessus. Produits consommables nécessaires pour l’utilisation des articles, matériels, appareils et systèmes ci-dessus. Composants, pièces détachées, sous-ensembles et accessoires pour tous les produits désignés ci-dessus. Distribution de gaz, notamment de gaz combustible tel que butane ou propane ; distribution, location, entretien et consignation de tous les produits cités ci-dessus » ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la déchéance des droits de la société ADG sur les trois marques précitées pour dégénérescence au sens de l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle et ce à compter du 30 décembre 2011,
— dire que les cartouches de gaz commercialisés sous la dénomination « Camper Gaz » ne sont pas de nature à créer un quelconque risque de confusion avec les marques invoquées par la société APPLICATION DES GAZ – ADG, ni ne constitue d’acte de concurrence déloyale,
— en tout état de cause débouter la société APPLICATION DES GAZ-ADG de sa demande tendant à ce que le Tribunal ordonne à la société GPS ROUTE la production de différents documents comptables et commerciaux,
— en tout état de cause dire que le préjudice subi par la société APPLICATION DES GAZ – ADG ne saurait être supérieure à un euro symbolique,
— condamner la société APPLICATION DES GAZ – ADG au paiement de la somme de 20 000 euros à la Société GPS ROUTE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître X Y-Z, Cabinet COUSIN & ASSOCIES, en application de l’article 699 même code.
La société GPS ROUTE expose en substance que:
— le procès-verbal du 27 juillet 2012 révèle un acte de provocation à la preuve, s’agissant d’une livraison obtenue en France en provenance de la Grèce en l’absence de tout autre comportement relevé par ailleurs sur le marché français, et alors même que la société ADG est titulaire de marques communautaires, il n’est pas précisé que l’huissier s’est rendu dans les locaux de la société NOLLINGER avec l’accord de celle-ci, la preuve de la consistance exacte des produits livrés n’est pas rapportée,
— la reproduction des marques tridimensionnelles est de mauvaise qualité, elles sont insuffisamment décrites, et ces marques:
— sont nulles pour défaut de caractère distinctif, la forme de la cartouche étant répandue, conforme aux habitudes du secteur et imposée par la nature du produit, de sorte que le caractère distinctif ne peut être acquis par l’usage,
— encourent la déchéance pour défaut d’exploitation, en ce que leur usage n’est pas effectué à titre de marque, dès lors qu’il ne permet pas d’identifier l’origine des produits, et a été fait sous une forme modifiée en altérant le caractère distinctif, ainsi que pour dégénérescence, étant utilisée par tous les opérateurs comme contenants de gaz, et intégrés à la norme européenne n° EN 417 2003,
— à supposer les marques valables, la contrefaçon n’est pas caractérisée par référence aux formes déposées, dépourvues de graphisme et de couleur, la comparaison avec la forme commercialisée étant inopérante,
— la marque « BLEU CAMPINGAZ » est nulle pour défaut de caractère distinctif concernant tous les produits visés par l’enregistrement, cette couleur étant couramment utilisée pour les bouteilles de gaz, des logos ou sites dans ce domaine, de sorte qu’elle ne peut être associée au produit distribué par la société ADG, et également nulle pour défaut d’exploitation, étant utilisée à titre de décor et non comme signe d’identification, et enfin encourt la déchéance pour dégénérescence, en raison de la normalisation de l’usage de la couleur bleue revendiquée pour désigner du gaz,
— la marque « BLEU CAMPINGAZ » n’est en tout état de cause pas contrefaite, le conditionnement litigieux étant plus foncé,
— les marques verbales et semi-figuratives « GAMPINGAZ » invoquées en ce qu’elles désignent du gaz et et des récipients métalliques à gaz, ont une dénomination faiblement distinctive, et le graphisme utilisé sur les produits argués de contrefaçon est nettement différent de celui utilisé par la société ADG,
— sous l’angle de la concurrence déloyale, la société ADG réclame la sanction des agissements déjà demandée sous l’angle de la contrefaçon de marque sans qu’aucun grief distinct ne soit invoqué, alors qu’elle ne fournit aucun élément sur la différence de prix alléguée ni sur ses prétendus efforts d’investissement,
— enfin sur les autres mesures, la société ADG ne saurait solliciter la production de documents qu’elle aurait pu tenter d’obtenir au moyen d’une saisie-contrefaçon, et se prévaloir d’un préjudice à hauteur des sommes qu’elle réclame alors qu’elle ne rapporte par la preuve de la vente en France d’autres cartouches que celles qu’elle-même a fait commander.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2014 et l’affaire a été plaidée le 2 février 2015.
Le caractère subsidiaire de la contestation des griefs de contrefaçon et de concurrence déloyale étant mentionné dans le corps des conclusions en défense sans être expressément repris aux termes du dispositif, il a été confirmé par la société GPS ROUTE et cette précision a été actée à l’audience.
Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS:
1-Sur la preuve constituée au moyen du procès-verbal établi le 27 juillet 2012:
La société GPS ROUTE a son siège social en France à […].
La société APPLICATION DES GAZ invoque uniquement des actes de contrefaçon de ses marques françaises et communautaires, fondant ses demandes sur une livraison de 500 cartouches commandées à sa demande par la société NOLLINGER SAS située à Trappes (Yvelines).
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 27 juillet 2012 que l’huissier s’est vu exposer par la société APPLICATION DES GAZ qu’un de ses grossistes -la société NOLLINGER- avait « passé commande auprès de la société GPS ROUTE de 500 cartouches fabriquées par la société grecque CAMPER GAZ », lesquelles avaient été livrées, et qu’il lui a été demandé de se rendre sur le site de la livraison afin de procéder à toutes les constatations utiles.
Déférant à cette demande, il a été conduit dans l’entrepôt de la société où une palette lui a été présentée « comme étant le colis livré ce jour ».
La société ADG, qui expose avoir « appris que la société GPS ROUTE, située à Herrlisheim, importait sur le territoire français des cartouches de gaz sous le nom CAMPER GAZ » ne précise pas comment cette information lui serait parvenue, ne produisant aucune pièce -telle que pages de site web, ou documentation commerciale- se rapportant à une offre à la vente des produits litigieux.
L’huissier n’a pas assisté à la livraison et les colis photographiés et décrits aux termes du constat n’ont fait l’objet d’aucune signature lors de leur réception dont la date n’est en conséquence pas certaine, susceptible d’être intervenue entre le 18 juillet 2012 -date d’établissement du bon de commande suite à la demande de renseignement en date du 11- et le 27 juillet 2012. Le dit bon de commande, comme la facture émise par la société GPS ROUTE, portent sur du gaz propane et non du gaz butane et enfin, le document apposé sur le film recouvrant les cartons contenant les cartouches au nom de « GPS ROUTE DISTRIBUTION » ne comporte aucune précision quant à la nature des produits livrés.
Les conditions d’établissement de ce constat, se rapportant à une livraison unique sur commande de la société NOLLINGER sollicitée à cette fin pour les besoins de la cause, ne peut en l’absence de tout autre élément suffire à rapporter la preuve d’une importation ou d’une offre à la vente des produits argués de contrefaçon en violation des droits revendiqués, de sorte que la société APPLICATION DES GAZ doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Il y a lieu de condamner la société APPLICATION DES GAZ, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle doit en outre être condamnée à verser à la société GPS ROUTE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société APPLICATION DES GAZ de ses demandes;
Condamne la société APPLICATION DES GAZ aux dépens qui seront recouvrés par Maître X Y-Z conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société APPLICATION DES GAZ à verser à la société GPS ROUTE la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2015
Le Greffier p/Le Président empêche
Carine GILLET Vice-Président
FOOTNOTES
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exécutoires
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