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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 16 juil. 2015, n° 13/10758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10758 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 13/10758 N° MINUTE : Assignation du : 26 juin 2013 PAIEMENT S GD (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 16 juillet 2015 |
DEMANDERESSE
Madame D E X
[…]
[…]
représentée par Maître Baptiste A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1705
DÉFENDERESSE
S.C.P. Z et B C
[…]
[…]
représentée par Maître Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0826
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Savinien GRIGNON DUMOULIN, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Monsieur J DUVAL, Vice-Président
Madame Sonia LION, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Caroline GAUTIER, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 13 mai 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Savinien GRIGNON DUMOULIN, Président et par Mme Juliette JARRY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu les dernières conclusions de Mme X, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2014 ;
Vu les dernières conclusions de la SCP Z, B C, notifiées par voie électronique le 30 octobre 2014 ;
1 – Par jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Paris du 5 décembre 2007, M. Y a été condamné à payer à Mme X, qui avait acquis auprès de lui un appartement situé n° […] à Paris, la somme de 31.301,11 € au titre de la garantie de surface prévue par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, outre la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2 – Le jugement a été signifié le 28 décembre 2007 par la SCP Z, B C, titulaire d’un office d’huissier de justice au n° […] à Paris (la SCP).
Mme X a fait procéder le 26 juin 2008 à une saisie-vente à une autre adresse de M. Y.
Le 17 avril 2008, M. Y a relevé appel du jugement.
3 – Par un arrêt du 1er octobre 2009, la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel irrecevable comme tardif.
4 – Le 20 janvier 2011, la Cour de cassation a cassé cette décision et la cour d’appel de Paris, statuant le 5 juillet 2012 sur renvoi en cassation, a décidé que l’appel était recevable aux motifs suivants :
“Cet acte [de signification du jugement] a été signifié à [M. Y] au […], Paris 17 ème, soit dans les lieux que M. Y avait vendu le 9 août 2006 à Mme X et qui constituaient depuis, le domicile de cette dernière, ainsi qu’il résulte de l’acte de signification lui-même ; que l’officier ministériel, qui n’ignorait donc pas que M. Y ne pouvait plus habiter les lieux, s’est borné à mentionner, pour dresser le procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, que la gardienne avait déclaré que M. Y était parti sans laisser d’adresse et que son correspondant lui avait indiqué qu’il n’avait pas d’autres renseignements à lui communiquer ;
Que ces diligences sont insuffisantes, l’huissier n’ayant pas tenté de rechercher l’adresse professionnelle de l’intéressé, assureur, ni interrogé le notaire ayant reçu l’acte de vente, ni encore interrogé le cadastre, ce que sa mandante a fait postérieurement et qui lui a permis de délivrer un procès-verbal de saisie-vente le 8 avril 2008 à la véritable adresse de M. Y ;
Qu’ainsi la signification du 28 décembre 2007, qui est irrégulière, n’a pas fait courir le délai d’appel, de sorte que ce dernier est recevable.”
Pour les mêmes motifs, la cour d’appel a annulé l’assignation :
« Considérant, sur la régularité de l’acte introductif d’instance que l’assignation de M. Y devant le TGI résulte d’un acte de la SCP Z, B C du 11 mai 2007 déposé à l’étude d’huissier de justice ;
Que cet acte a été délivré à M. Y au […] à Paris, soit à une adresse où l’officier ministériel ne pouvait ignorer que le destinataire n’habitait plus ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus ; qu’en guise de vérification de la réalité du domicile, l’huissier a indiqué « avis BL » et comme circonstances rendant impossible la signification à personne « destinataire absent à mon passage ».
Considérant en conséquence que cette assignation introductive d’instance est nulle, de sorte que la nullité du jugement déféré doit être prononcée, l’appel étant privé de tout effet dévolutif, les parties étant renvoyées à mieux se pourvoir ;
Considérant qu’il y a lieu de déclarer nulle par voie de conséquence la procédure de saisie-vente pratiquée en exécution du jugement entrepris suivant procès-verbal du 26 juin 2008 dressé par la SCP Z, B C, huissier de justice. »
La cour d’appel a en conséquence annulé le jugement et la procédure de saisie-vente pratiquée le 26 juin 2008.
5 – Le 25 septembre 2012, Mme X a à nouveau fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement avant dire droit du 29 septembre 2014, le tribunal a ordonné une expertise sur la surface de l’appartement vendu.
6- Le 26 juin 2013, Mme X a fait assigner la SCP en responsabilité civile professionnelle et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses dernières conclusions, elle demande la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 15.000 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir obtenu la somme de 31.304 €, la somme de 8.123,18 € en remboursement des frais de procédure exposés et la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait des errements procéduraux.
Elle réclame également le paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- La SCP conteste la recevabilité de l’action au motif qu’elle serait prescrite et, au fond, s’oppose aux prétentions de Mme X.
Reconventionnellement elle réclame la somme de 3.000 € pour lui avoir fautivement caché qu’elle avait à nouveau assigné M. Y devant le tribunal.
Elle sollicite la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION, MOTIVATION :
Sur la prescription :
— La SCP soutient que le point de départ de la prescription de cinq ans prévue par l’article 2224 du code civil doit être fixé à la date de l’assignation délivrée à M. Y le 12 mai 2007 et que l’action est ainsi prescrite.
— Mme X réplique que le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où elle a connu les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter de l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2011, voire de l’arrêt du 5 juillet 2012.
Sur ce :
Aux termes de l’article 2224 du code civil : “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
En l’espèce, c’est seulement à compter de l’arrêt de la cour d’appel du 5 juillet 2012 que Mme X a été mise en mesure d’exercer une action en responsabilité civile professionnelle contre la SCP, qu’elle a engagée le 26 juin 2013.
Le délai de prescription n’est pas accompli et il y a lieu de déclarer l’action recevable.
Sur la responsabilité :
— Mme X expose que la SCP a signifié les actes destinés à M. Y à l’adresse de Mme X dont elle ne pouvait méconnaître l’inexactitude.
Elle relève que l’huissier de justice n’a pas interrogé les services postaux, la mairie, les services fiscaux et que le changement d’adresse sur la boîte aux lettres a été effectué le 6 septembre 2006.
Elle demande la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 15.000 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir obtenu la somme de 31.301,11 €, la somme de 8.123,18 € en remboursement des frais de procédure exposés et la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi du fait des errement procéduraux.
— La SCP rappelle qu’elle a signifié l’acte introductif d’instance et le jugement à l’adresse du bien vendu à Mme X et que le procès-verbal de signification du jugement indique :
« Un clerc assermenté s’est rendu 47 Boulevard Bessières 75017 à l’effet de signifier à Monsieur Y H I la copie d’une signification de jugement.
Sur place, il a rencontré la gardienne ainsi déclarée, qui lui a indiqué que Monsieur Y H I J était parti sans laisser d’adresser. J’en ai référé à mon correspondant, lequel m’a déclaré qu’il n’avait pas d’autre renseignement à me communiquer. Il résulte en conséquence que le destinataire de l’acte correspond aux conditions de l’article 659 du NCPC. C’est pourquoi, le présent procès-verbal a été rédigé et clôturé. »
Elle observe qu’à aucun moment elle n’a été informée de difficultés par le conseil de Mme X alors qu’avant d’assigner, elle avait demandé au notaire de M. Y d’interroger celui-ci sur ses intentions et que ce notaire avait refusé de communiquer l’adresse de M. Y en raison du secret professionnel.
Elle relève que la cour d’appel aurait dû constater que M. Y avait intérêt à cacher son adresse et que c’est par suite de ses réticences dolosives que les actes ont été signifiés à une mauvaise adresse.
Elle soutient ne pas avoir à supporter la responsabilité des mesures d’exécution engagées dans la mesure où elle n’a jamais reçu instruction d’arrêter les poursuites après la déclaration d’appel et qu’elle n’était pas informée de cette procédure d’appel par le conseil de Mme X.
Elle constate qu’elle n’a pas été appelée en garantie dans l’instance opposant Mme X à M. Y devant la cour d’appel et qu’elle n’a pu se défendre.
Elle rappelle que l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’a pas d’autorité de chose jugée à son égard. Elle soutient que la cour d’appel de Paris n’a pas constaté le grief causé par l’irrégularité qu’elle caractérisait, contrairement aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Elle reproche à Mme X de ne pas avoir pris la précaution de solliciter la nouvelle adresse de son vendeur lors de la signature de l’acte de vente.
Elle s’interroge sur l’absence de mise en cause du mètreur.
Elle soutient que Mme X ne justifie pas d’un préjudice direct et certain dès lors qu’une instance est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance contre M. Y.
Elle considère qu’elle n’est pas responsable du préjudice lié à l’exécution du jugement dans la mesure où le conseil de Mme X ne l’avait pas informée d’un appel.
Elle fait valoir que le silence de Mme X sur l’existence de cette procédure démontre sa volonté de s’enrichir à son détriment.
Sur ce :
L’arrêt de la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi en cassation, rendu le 5 juillet 2012 est dépourvu de l’autorité de chose jugé à l’égard de la SCP.
Néanmoins, s’il est sans doute regrettable que la SCP n’ait pas été mise en cause et n’ait pas pu faire valoir ses moyens de défense contre les prétentions de M. Y, il résulte clairement des motifs de l’arrêt rendu par la cour d’appel que la SCP a commis une faute en délivrant l’assignation à une adresse à laquelle elle ne pouvait ignorer que le destinataire n’habitait plus et en ne mettant pas en oeuvre les diligences suffisantes pour tenter de rechercher l’adresse de M. Y.
M. Y a nécessairement subi un grief par suite de l’absence de mise en oeuvre de ces diligences, ne lui permettant pas ainsi de comparaître devant le tribunal et de se défendre.
Il ne résulte d’aucun élément que M. Y a fautivement cherché à dissimuler son adresse et que celle-ci n’aurait pas été trouvée si les diligences que l’officier ministériel devait accomplir avaient été effectuées.
Par suite de l’annulation prononcée par la cour d’appel, le jugement du 5 décembre 2007 et la procédure de saisie-vente ont été annulés.
La SCP est donc tenue à réparer le préjudice subi par Mme X à la suite de cette faute.
Mme X ne peut toutefois prétendre à être indemnisée, à hauteur de 15.000 €, de la perte de chance de n’avoir pu obtenir définitivement la somme de 31.304 € alors qu’elle a précisément engagé à nouveau une procédure au fond contre M. Y, actuellement pendante devant le tribunal.
Elle n’explique ni ne justifie le chef de préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 10.000 € en raison des “errements procéduraux” subis.
En revanche, c’est par suite de la faute de la SCP qu’elle a exposé en pure perte des frais d’exécution du jugement et de procédure en appel, à l’exclusion des frais d’assignation délivrée le 25 septembre 2012 à M. Y (75,26 €) et du montant de la consignation (1.500 €) qui constituent des dépens dans l’instance l’opposant à M. Y.
Il convient donc de condamner la SCP à payer la somme de 6.547,92 € à Mme X (8.123,18 € – 75,26 € – 1.500 €).
Il n’apparaît pas que Mme X, qui n’était pas tenue d’agir préalablement contre M. Y, a sciemment dissimulé l’action qu’elle a engagée contre ce dernier le 25 septembre 2012 et il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts de la SCP.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la SCP à payer une somme de 3.000 € euros à Mme X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
— Déclare recevable l’action de Mme X ;
— Condamne la SCP Z, B C à payer la somme de 6.547,92 € (six mille cinq cent quarante sept euros quatre-vingt-douze centimes) à Mme X à titre de dommages-intérêts ;
— Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de la SCP Z, B C ;
— Condamne la SCP Z, B C aux dépens ;
— Dit que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile cette condamnation est assortie au profit de M. A, avocat, du droit de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamne la SCP Z, B C à payer une somme de 3.000 € (trois mille euros) à Mme X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 16 juillet 2015
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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