Confirmation 6 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 3 mai 2016, n° 15/60112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/60112 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/60112 N° : 9 Assignation du : 09 Octobre 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 mai 2016 par E F, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de C D, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
représenté par Maître Céline LAVERNAUX de l’AARPI AVA Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS – #D0167
DEFENDERESSE
Madame A Y épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître G.X, avocat au barreau de PARIS – D1687
DÉBATS
A l’audience du 12 Avril 2016, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de C D, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
L’immeuble du […] est soumis au statut de la copropriété, et a été frappé d’un arrêté de péril de la Préfecture de police en date du 11 mars 2014, pour des désordres affectant principalement le logement situé au rez-de-chaussée dont Mme A Y est propriétaire.
Malgré plusieurs courriers et mises en demeure, ni l’architecte de l’immeuble, ni l’architecte de sécurité n’ont pu visiter cet appartement afin de prévoir les travaux à réaliser en vu d’assurer une parfaite stabilité et solidité des planchers de l’immeuble, notamment au niveau du plancher haut et du plancher bas du logement de Mme Y.
C’est dans ces conditions que par assignation en référé délivrée le 9 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à […] a assigné Mme A Y épouse X devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins, notammentྭd’ordonner à Mme A Y épouse X de laisser l’accès à son appartement et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, afin de permettre de réaliser les travaux préconisés par la Préfecture de Police dans l’arrêté de péril du 11 mars 2014, et de libérer son lot de tous les éléments privatifs qui empêcheraient d’accéder aux parties communes de l’immeuble sous la même astreinte, outre la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 22 janvier 2016, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, avec injonction à Mme Y de laisser pénétrer l’entreprise chargée de réaliser les travaux, et au syndicat des copropriétaires de remettre un calendrier précis des travaux et des conditions matérielles dans lesquelles ceux-ci se dérouleront.
A l’audience du 12 avril 2016, à laquelle l’affaire a été renvoyée, le syndicat des copropriétaires du […] maintient ses demandes, en indiquant qu’il y a urgence, l’appartement de Mme X étant dans un état déplorable et un arrêté de péril ayant été pris par la préfecture, en raison des risques d’effondrement. Il expose que cela fait plusieurs mois qu’il essaie de rentrer dans cet appartement, mais que Mme X a laissé pénétrer l’architecte dans son appartement en mars 2016, suite à l’injonction.
Il s’oppose aux demandes reconventionnelles injustifiées.
Par conclusions déposées à l’audience du 12 avril 2016 et soutenues oralement, Mme X soulève in limine litis la nullité de l’assignation pour violation de l’article 12 du code de procédure civile d’une part, et de l’article 56 du même code d’autre part ; elle expose qu’elle est dans un état de très grande précarité et en surendettement ; que le syndicat des copropriétaires ne produit pas les aides obtenues pour les travaux, et qu’une demande d’indemnité de privation de jouissance et de relogement est faite pour la période des travaux à hauteur de 400 € par jour de travaux
Elle sollicite reconventionnellement la communication des documents de l’ANAH et du service technique de la ville de Paris sur les subventions publiques accordées par la préfecture de police de Paris, et la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions sus-visées des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2016, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
Mme X soulève la nullité de l’assignation pour violation de l’article 12 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires visant à la fois l’article 808 et l’article 809 du code de procédure civile comme fondements à sa demande.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires soutenant à la fois le caractère d’urgence de ses demandes et le trouble illicite fondant son intervention, les deux fondements soutenus sont recevables, l’article 12 du code de procédure civile n’interdisant pas aux parties de mentionner plusieurs fondements au soutien de leurs demandes.
Mme X soulève également la violation de l’article 56 du code de procédure civile, aucune médiation n’ayant été tentée.
Toutefois, compte tenu de l’urgence de la demande, dont il est justifié par la production de l’arrêté de péril, le demandeurྭ n’a pas à accomplir les diligences particulières en vue de parvenir à une résolution du litige.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux nullités soulevées.
Sur la demande principale d’accès au logement :
L’article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Mme A Y épouse X est propriétaire occupante du lot […], son appartement étant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble ;
Par décision du 11 mars 2014, la Préfecture de Police a rendu un arrêté de péril enjoignant aux copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 18e, de procéder dans un délai de deux mois à la réalisation des mesures de sécurité suivantes : assurer la parfaite stabilité et la solidité des planchers de l’immeuble, notamment au niveau du plancher haut et du plancher bas du logement situé au rez-de-chaussée porte côté droit, en procédant à la réparation, au remplacement et au renforcement des éléments constitutifs de la structure qui ne présentent plus les garanties de solidité suffisantes afin d’assurer la sécurité des occupants de l’immeuble;
Par courrier du 6 mai 2014, le syndic de l’immeuble avertissait Mme A Y épouse X qu’elle devait répondre à leur demande d’accès afin de savoir à quelle date les travaux pourraient être réalisés ;
Par courrier du 17 juillet 2014, le syndic de l’immeuble lui demandait de lui indiquer la date à laquelle les entreprises pourraient intervenir chez elle, à compter du 10 septembre 2014 ;
Les travaux n’ayant toujours pas été réalisés, la Préfecture de Police de Paris a rappelé au syndic de l’immeuble du […] que les travaux étaient nécessaires pour la sécurité des habitants, et que l’architecte de sécurité n’avait pu pénétrer dans le logement de Mme X, par courriers du 5 mai 2015, 6 juillet 2015 et 18 septembre 2015 ;
Le syndicat des copropriétaires indique à l’audience du 12 avril 2016 que Mme X a laissé entrer l’architecte de l’immeuble, M. Z, dans son logement le lundi 21 mars 2016, afin qu’il puisse vérifier l’état du plafond et la portance des solives métalliques, et que celui-ci préconise un certain nombre de travaux urgents, notamment le piochage des plâtres du plafond de la cuisine afin de mettre à nu l’ensemble des solives métalliques, de procéder à leur grattage et à leur nettoyage, de vérifier les empochements sur le mur porteur, de réaliser les travaux de passivation complète puis de reconstituer en plâtre gros le CF obligatoire sur l’ensemble du plancher ;
Le caractère urgent de ces travaux est démontré par le syndicat des copropriétaires ;
Mme A Y épouse X indique qu’elle ne s’oppose pas à la libération de son logement, mais qu’au vu de sa situation financière, le syndicat des copropriétaires doit lui verser une somme de 400 € par jour pour permettre son relogement, le temps des travaux ;
Toutefois, en application de l’article 9 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, qui dispose que si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30.
Les travaux concernés consistent en des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants (article 24 II de la loi), ainsi qu’il résulte de l’arrêté de péril pris par la Préfecture de police ;
En l’espèce, Mme A Y épouse X ne justifie pas que la consistance ou la jouissance de ses parties privatives sera altérée de manière durable, les travaux devant durer environ trois semaines ; elle ne peut donc faire obstacle à l’exécution de ces travaux, imposés par l’autorité administrative au syndicat des copropriétaires ;
Par ailleurs, l’article 9 alinéa 5 de la loi sus-citée prévoit que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité ; toutefois, cette indemnité n’est pas fixée antérieurement à l’exécution des travaux, mais a postériori, lorsque le copropriétaire concerné a subi des troubles de jouissance grave du fait de l’exécution de ces travaux ;
Mme A Y épouse X ne peut donc réclamer au syndicat des copropriétaires une somme de 400 € par jour au titre de son relogement, alors même que la durée prévisible des travaux est de trois semaines, et qu’il n’est même pas démontré que ces travaux rendent l’appartement de Mme A Y épouse X B ;
La contestation soulevée par Mme A Y épouse X n’est donc pas sérieuse ;
Il y a donc lieu de faire injonction à Mme A Y épouse X de laisser l’accès à son appartement pour permettre au syndicat des copropriétaires de procéder à l’exécution des travaux tels que préconisés dans l’arrêté de péril du 11 mai 2014 et par l’architecte de l’immeuble le 4 avril 2016, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la présente décision ;
Il apparaît également au vu des photographies versées aux débats dans le procès-verbal d’huissier du 7 janvier 2014, que l’appartement de Mme X est extrêmement encombré, et ne permettra pas dans cet état l’accès aux parties communes et la réalisation des travaux nécessaires.
Il y a donc lieu également de faire injonction à Mme A Y épouse X de ranger son appartement et de le vider en partie pour permettre au syndicat des copropriétaires de procéder à l’exécution des travaux, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, dans un délai de 1 (Un) mois à compter de la présente décision ;
Il est rappelé à Mme X que le recours à la force publique est prévu par les articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, et peut donc être ordonné, y compris dans les décisions de référé.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Mme X sollicite sur ce fondement la communication par le syndicat des copropriétaires des documents de l’ANAH et du service technique de l’Habitat de la Ville de Paris sur les subventions publiques relatives aux travaux préconisés par la Préfecture.
Toutefois, Mme X ne justifiant d’aucun motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de ces faits, et cette demande de pièces pouvant se faire dans le cadre des règles de la copropriété, aux assemblées générales de copropriété ou auprès du conseil syndical, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît que Mme A Y épouse X n’a pas permis l’accès à son appartement, malgré les multiples relances du syndic par courrier au cours des années 2013, 2014 et 2015 ;
Un premier accès à l’appartement a pu avoir finalement lieu le 21 mars 2016, soit postérieurement à l’assignation et aux deux premières audiences devant la présente juridiction.
L’équité commande donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Mme A Y épouse X sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 €, cette somme étant modérée au vu de sa situation financière délicate, justifiée par la production de la procédure de surendettement.
Mme A Y épouse X, partie succombante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Ordonnons à Mme A Y épouse X d’autoriser l’accès de son appartement au rez-de-chaussée (lot n°2), situé dans l’immeuble […], afin de permettre l’exécution des travaux imposés par la Préfecture de Police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, et dans la limite de 60 jours d’astreinte ;
En cas de refus, autorisons le syndicat des copropriétaires à faire appel à un huissier de justice, assisté d’un serrurier et de la force publique, afin de permettre l’accès à l’appartement de Mme A Y épouse X pour procéder aux travaux sus visés ;
Ordonnons à Mme A Y épouse X de procéder au rangement et de vider en partie son appartement situé au rez-de-chaussée (lot n°2), dans l’immeuble […], afin de permettre l’accès aux parties communes, et l’exécution des travaux imposés par la Préfecture de Police dans son arrêté de péril du 11 mai 2014, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard dans un délai de 1 mois à compter de la présente décision, et dans la limite de 60 jours d’astreinte ;
Réservons la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons l’ensemble des demandes reconventionnelles de Mme A Y épouse X à l’encontre du syndicat des […]
Condamnons Mme A Y épouse X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme A Y épouse X aux entiers dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Fait à Paris le 03 mai 2016
Le Greffier, Le Président,
C D E F
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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