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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 13 oct. 2016, n° 13/11781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11781 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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4e chambre 2e section N° RG : 13/11781 N° MINUTE : Assignation du : 23 Juillet 2013 |
JUGEMENT rendu le 13 Octobre 2016 |
DEMANDERESSE
C D, représentée par Monsieur A B.
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0356
DÉFENDERESSE
Madame E-F Z épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Arezki BAKI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0110
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame STANKOFF, Vice-Président
Madame Y, Juge
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Septembre 2016 tenue en audience publique devant Madame Y, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2008, Madame E-F Z épouse X, notaire (ci-après, Maître E-F Z) a adressé à la société civile de construction vente D (ci-après, C D) une facture d’honoraires et débours pour un montant de 40.559,96 euros TTC, correspondant à des prestations effectuées antérieurement au mois de juillet 2008.
Le 24 juillet 2008, la Chambre interdépartementale des notaires de Paris à procédé à la vérification de cette facture, et émis un état taxé des débours et honoraires dus à Maître E-F Z pour la somme globale de 40.559,96 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 13 octobre 2008, la C D a été placée en redressement judiciaire.
Le 19 décembre 2008, Maître E-F Z a déclaré sa créance auprès de la SELAFA MJA, désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2010, le juge-commissaire au redressement judiciaire de la C D a rejeté la créance de Maître E-F Z ; par arrêt du 22 mai 2012, la cour d’appel de Paris saisie d’un appel interjeté par cette dernière a infirmé l’ordonnance et admis la créance de Maître E-F Z au passif du redressement judiciaire de la C D, pour un montant de 40.559,96 euros.
Par chèque bancaire du 31 janvier 2013, la C D s’est acquittée des sommes dues à Maître E-F Z mais, ne parvenant pas à obtenir les documents et travaux facturés par cette dernière, a sollicité le remboursement des sommes qu’elle estimait avoir été indûment payées.
Faute pour les parties de parvenir à un accord, la C D a assigné, selon acte d’huissier de justice signifié le 23 juillet 2013, Maître E-F Z devant le présent tribunal, aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de 40.559,96 euros.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 juin 2015 auxquelles il est expressément référé, la C D demande au tribunal de la déclarer recevable en son action et de condamner Maître E-F Z à lui payer les sommes de 29.900 euros à titre de remboursement, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, et de débouter la défenderesse de l’intégralité de ses demandes.
En réponse à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, elle expose que l’arrêt rendu le 22 mai 2012 par la cour d’appel de Paris n’a pas statué sur la question de la délivrance ou non des travaux effectués par Maître E-F Z mais s’est borné à ordonner le paiement de la somme de 40.559,96 euros, de sorte que la présente action, qui tend à obtenir de cette dernière le remboursement des sommes indument payées pour des travaux non justifiés, a un objet différent.
Sur le fond, elle soutient, au visa des articles 1138 et 1139 du code civil, être bien fondée à obtenir la communication des travaux réalisés par Maître E-F Z dès lors que ceux-ci ont été payés, et observe que la communication de pièces effectuée le 06 février 2015 est à la fois tardive et très partielle, eu égard à la divergence existant entre les prestations alléguées, qui ont donné lieu à sa condamnation par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2012, et les documents fournis, de sorte que la défenderesse a manqué à son obligation de délivrance. Elle demande en conséquence la restitution d’une partie des sommes indument versées, à hauteur de 25.000 euros HT soit 29.900 euros TTC.
Elle forme par ailleurs une demande en dommages et intérêts eu égard à la mauvaise foi dont a fait preuve Maître E-F Z en refusant la communication des actes et consultations juridiques qui lui étaient réclamés, en lui proposant dans un premier temps de lui en adresser copie moyennant paiement de sommes prohibitives et inutiles, et en ne lui adressant finalement qu’une partie des documents réclamés.
Elle s’oppose enfin aux demandes reconventionnelles adverses, observant en particulier que la défenderesse ne justifie pas du préjudice allégué.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2015 auxquelles il est expressément référé, Maître E-F Z demande quant à elle au tribunal, au visa des articles 1351 et 1382 du code civil, de déclarer la C D irrecevable en son action, de la débouter de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Arezki BAKI.
La défenderesse conclut à l’irrecevabilité de l’action engagée par la C D dans la mesure où la cour d’appel de Paris a déjà statué, par arrêt du 22 mai 2012, que sa créance d’honoraires était justifiée, dans la mesure où sa mission auprès de la C D a bien été remplie. En réponse à l’argumentation adverse, elle observe qu’il y a en l’espèce bien identité de parties, de cause et d’objet, et qu’il appartenait à la C D de soulever en temps utile le fondement juridique tenant à un prétendu défaut de communication du dossier. Elle ajoute avoir en tout état de cause communiqué ses prestations au fur et à mesure de leur avancement et observe que les pièces critiquées par la demanderesse ont d’ores et déjà été produites devant la cour d’appel.
A titre subsidiaire, elle s’oppose à la demande indemnitaire formée à son encontre, rappelant n’avoir aucune obligation légale de conserver un dossier classé depuis plusieurs années ni aucune obligation de se départir de son propre dossier, et observant que la C D a reconnu que la copie du dossier ne lui était d’aucune utilité, de sorte que son préjudice est en réalité inexistant.
Au soutien de sa demande reconventionnelle indemnitaire, elle fait valoir que la demanderesse a tout mis en œuvre pour s’exonérer du paiement des sommes qui lui étaient dues, qu’elle l’a contrainte à engager du temps et des frais de procédures depuis sept ans et qu’elle méconnait aujourd’hui une décision de justice devenue définitive ; elle ajoute que les propos diffamatoires tenus par la C D à son encontre dans le cadre de la procédure portent atteinte à sa réputation et sont d’autant plus inacceptables que les difficultés financières de la demanderesse avaient à l’époque été prises en compte et que l’office Z a engagé des dépenses conséquentes pour réaliesr sa mission.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en remboursement
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
L’article 1351 du code civil précise que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Par arrêt du 22 mai 2012, la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel de Maître E-F Z sur une ordonnance rendue le 22 septembre 2010 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, a admis la créance de Me Z au passif du redressement judiciaire de la C D à titre chirographaire pour un montant de 40.559,96 euros.
La défenderesse expose, sans être utilement contredite sur ce point, que si la C D a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le désistement de ce pourvoi a néanmoins été constaté par ordonnance de la cour de cassation en date du 27 décembre 2012.
Le tribunal observe que l’action engagée par la C D, qui tend à obtenir le remboursement d’une partie des sommes versées à Maître E-F Z au titre de sa créance revendiquée à hauteur de 40.599,96 euros, présente une identité d’objet et une cause identique à l’action intentée devant le juge commissaire puis devant la cour d’appel de Paris qui a statué le 22 mai 2012 ; dès lors, il appartenait à la demanderesse de présenter lors de cette instance l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à fonder sa contestation, et en particulier le moyen tenant à l’absence de délivrance des travaux effectués par Maître E-F Z.
La présente action est dans ces conditions incompatible avec l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 22 mai 2012, qui a d’ores et déjà statué quant à l’existence et au montant de la créance de Maître E-F Z sur la C D, et ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur la demande indemnitaire
Dans la mesure d’une part, où la C D ne caractérise aucune faute à l’encontre de Maître E-F Z, qui n’était tenue à aucune obligation légale de conserver le dossier litigieux, de s’en départir à son profit ou de lui en communiquer gracieusement des copies, et d’autre part, où la demanderesse ne démontre l’existence d’aucun préjudice dès lors que les documents réclamés ont finalement été communiqués dans le cadre de la présente procédure, celle-ci ne pourra qu’être déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la défenderesse.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire
Etant rappelé, à titre liminaire, que le régime juridique du délit de diffamation relève de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le tribunal observe que la défenderesse ne caractérise par ailleurs pas les circonstances qui auraient fait dégénérer en abus le droit de la C D d’agir en justice, étant rappelé que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Dans ces conditions, Maître E-F Z ne pourra qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la C D, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Arezko BAKI, avocat.
L’équité justifie par ailleurs de la condamner à payer à Maître E-F Z la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution retenue, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
DECLARE la C D irrecevable en sa demande de remboursement des sommes versées à Maître E-F Z ;
DEBOUTE la C D du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE Maître E-F Z de sa demande reconventionnelle indemnitaire ;
CONDAMNE la C D à payer à Maître E-F Z la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la C D aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Arezko BAKI, avocat ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Octobre 2016
Le Greffier Le Président
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