Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 14 octobre 2016, n° 13/15193

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 14 oct. 2016, n° 13/15193
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 13/15193
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 21 novembre 2014, 2013/15193
  • Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2017, 2016/24485
  • Cour d'appel de Paris, 8 juillet 2020, 2020/01883
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : G5 ; Silicium Organique G5 ; Silicium Organique G5-Glycan 5-Si-Glycan-5-SI-G5 ; SILICIUM G5 ; SILICEA G5 Original GlycanGroup ; SILICIUM ORGANIQUE G57 Glycan Group ; SILICIUM ORGANIQUE G7 ; SILICEA G7 L'Original Glycan Group ; SILICIUM ORGANIQUE GLYCAN 5 SI-GLYCAN-5 SI-G5
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 945330 ; 952406 ; 944740 ; 4035187 ; 4024927 ; 4028152 ; 4035187 ; 4040257 ; 4040258 ; 4084616 ; 3457452
Classification internationale des marques : CL01 ; CL03 ; CL05 ; CL32
Référence INPI : M20160521
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 14 octobre 2016

3e chambre 2e section N° R : 13/15193

Assignation du 24 septembre 2013

DEMANDEURS S.A.R.L. E.D.C.A.E […] 91190 ST AUBIN

Monsieur Christian C

Société LLR-G5 LIMITED Goldenmile Industrial Estate Breaffy Road Castelbal County Mayo RÉPUBLIQUE D’IRLANDE représentées par Me Richard METZGER. demeurant […] 75009 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1159

DEFENDEURS Société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD […] S24F4 SHEFFIELD (ROYAUME UNI)

Monsieur Christian Daniel A représentés par Me Bertrand COURTEAUD, demeurant […] 75006 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0987

COMPOSITION DU TRIBUNAL François A 1er Vice-Président Adjoint Françoise B. Vice-Président Béatrice F, Vice-Président assistés de Jeanine R, faisant fonction de Greffier

DEBATS À l’audience du 09 septembre 2016 tenue publiquement

JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société LLR-G5 LIMITED (ci-après LLR-G5) se présente comme une société spécialisée dans la conception, la fabrication, et la commercialisation en France et à travers le monde de compléments alimentaires sous forme de solutions buvables et de produits pharmaceutiques à base de silicium organique. Elle est titulaire de la marque internationale verbale « 05 », enregistrée sous le numéro 945 330, (ci-après n°330) déposée le 3 octobre 2007 sous priorité d’un premier dépôt irlandais 2007/00824 du 3 avril 2007, et enregistrée notamment sur le territoire de l’Union européenne pour désigner divers produits et notamment en classe 1 le « silicium organique à usage industriel », en classe 5 les « produits pharmaceutiques » et en classe 32 les « boissons sans alcool ». Elle distribue ses produits sous la marque G5 en France, par l’intermédiaire de distributeurs, grossistes et revendeurs, et notamment la société SARL EUROPEENE DE DISTRIBUTION DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES ET D’ECOPRODUITS (ci- après la société EDCAE) qui est son principal distributeur, et dont Monsieur C est le Gérant, ainsi que directement par téléphone et via son site internet Ilrg5.com.

La société GLYCAN FINANCECORPORATION LTD (ci-après société GLYCAN), société de droit anglais, dirigée par Monsieur A, commercialise, en France, des compléments alimentaires et d’autres produits parapharmaceutiques à base de silicium organique. Elle succède à la société GLYCAN PHARMA SWITZERLAND SA, créée en 1996, mise en liquidation judiciaire en 2011, dont Monsieur A était le Dirigeant, qui lui a transféré ses marques.

Elle est titulaire notamment des marques internationales suivantes :

- « Silicium-Organique G5 » n°952 406 (ci-après n°406) désignant la France, enregistrée le 3 octobre 2007, sous priorité d’un premier dépôt Suisse 561576 du 23 juillet 2007 pour des « eaux minérales » en classe 32;

- « Silicium Organique G5-Glycan 5 Si-Glycan-5-Si-G5 » n°944 740 (ci-après n°740) désignant notamment la France enregistrée le 30 octobre 2007 pour les « produits chimiques » en classe 1, les « produits pharmaceutiques » en classe 5 et les « bières » en classe 32. Elle a également effectué les demandes d’enregistrement des marques françaises suivantes :

- SILICIUM G5 déposée le Ier juillet 2013 sous le n° 4 024 927 (ci-après n°927) pour divers produits en classes 1» 3.5. 32
- SILICEA G5 Original GlycanGroup déposée le 19 août 2013 sous le n° 4 028 152 (ci-après n°l 52) pour divers produits des classes 1, 3, 5 et 32
- Silicium Organique G5 déposée le 11 septembre 2013 marque sous le n° 4 035 187 (ci-après n°187) pour divers produits des classes 1,3, 5 et 32,
-SILICIUM ORGANIQUE G57 Glycan Group déposée le 7 octobre 2013 sous le n° 4 040 257 (ci-après n°257) pour divers produits et services des classes l, 3,5 et 32,

— SILICIUM ORGANIQUE G7 déposée le 7 octobre 2013 sous le n° 4 040 258 (ci- après n°258) pour divers produits des classes 1, 3, 5 et 32,
- SILICEA G7 L’Original Glycan Group déposée le 4 avril 2014 sous le n° 4 084 616 (ci-après n°616) pour divers produits des classes 1,3, 5 et 32. Monsieur Christian A est quant à lui titulaire d’une marque semi-figurative française SILICIUM ORGANIQUE GLYCAN 5-SI-GLYCAN-5 SI-G5 déposée le 10 octobre 2006 sous le N°3 457 452 (ci-après n°452) pour divers produits en classes 1, 3 et 5. Indiquant avoir découvert que la société GLYCAN PHARMA SWITZERLAND, dont Monsieur Christian A était le propriétaire et dirigeant, offrait à la vente au travers de trois sites internet des compléments alimentaires sous la marque G5, seule ou associée avec les termes « silicium » « silicium organique » ou « silicea » constituant selon elle une contrefaçon de sa marque internationale, et avoir engagé contre elle une procédure en Suisse se soldant par une transaction homologuée le 25 mars 2011 aux termes de laquelle la société GLYCAN PHARMA SWITZERLAND s’est engagée à ne plus faire usage de la marque G5 sans aucune limitation territoriale, la société LLR- G5, après avoir constaté que la société GLYCAN PHARMA SWITZERLAND a été liquidée et les marques arguées de contrefaçon transférées à la société anglaise GLYCAN, a assigné cette dernière devant le Tribunal de commerce du canton d’Argovie, lequel l’a condamnée à cesser toute utilisation de sa marque G5 selon jugement du 4 juillet 2013, confirmé le 5 février 2014. De son côté, la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur Christian A ont assigné en contrefaçon trois distributeurs de la société LLR- G5, dont la société EDCAE et son gérant Monsieur Christian C, le 23 novembre 2011 devant le Tribunal de grande instance d’Évry, assignation dont la caducité a été constatée le 5 juillet 2012. La société GLYCAN et Monsieur Christian A ont ensuite assigné la société LLR-G5, son agence de publicité et 13 de ses distributeurs devant le Tribunal de grande instance de Maçon, le juge de la mise en état dudit tribunal s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris selon ordonnance du 10 janvier 2014, le dossier ne lui ayant cependant pas été transmis. La société LLR-G5 a, selon acte d’huissier en date du 24 septembre 2013, fait assigner la société GLYCAN et Monsieur Christian A, devant le Tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et nullité de la partie française des marques internationales n° 406 et n° 740 Cette procédure a été enrôlée sous le numéro R 13/15193. La société LLR-G5 a assigné Monsieur Daniel A le 8 juillet 2013 devant le tribunal de grande instance de Marseille en déchéance de droits sur la marque n°452, et par ordonnance sur incident du 14 octobre 2014 le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Marseille, saisi par Monsieur A, a reçu l’exception de connexité et prononcé son dessaisissement au profit du Tribunal de grande instance de Paris, ladite procédure enrôlée sous le n° 15/06817 ayant été jointe à la précédente R 13/15193 par ordonnance du 3 septembre 2015.

Par acte du 20 mars 2014, la société GLYCAN a assigné la société EDCAE et Monsieur Christian C en contrefaçon de marque. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro R 14 04878. Par décisions des 20 mars et 29 avril 2014, dont la société GLYCAN a interjeté appel, actuellement en cours, l’OHMI a déclaré nulle la partie communautaire des marques n° 740 et n°406. La demande de marque française n° 187 a fait l’objet d’une opposition à son enregistrement par la société LLR-G5, l’INPl ayant ordonné la suspension de cette procédure d’opposition. Par ordonnance du 21 novembre 2014, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction de l’instance Monsieur R 14/04878 avec celle enrôlée sous le numéro R 13/15193. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2016, les sociétés LLR-G5 et EDCAE et Monsieur C demandent au Tribunal, au visa du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la Marque de l’Union Européenne, modifié par le Règlement (UE) n° 2015/2424 du 24 décembre 2015 entré en vigueur le 23 mars 2016, des articles L.711-4, L.713-2, L. 713-3, L. 714.3, L. 716- 14, L. 717-1 et L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle, des articles 15,56 et 480 du Code de Procédure civile, et des articles 1134 et suivants et 1382 du code civil de : • Déclarer la société LLR-G5, la société EDCAE et M C recevables et fondés en leurs demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, • Dire et juger la société GLYCAN et M A irrecevables et, à tout le moins, mal fondés, en toutes leurs demandes, fins et conclusions. • Dire et juger que M C doit être mis hors de cause. • Dire et juger que la saisie-contrefaçon pratiquée le 5 mars 2014 par la société GLYCAN au préjudice de la société EDCAE et de M C est nulle. • Dire et juger qu’en raison de la nullité de la saisie-contrefaçon, la société GLYCAN doit être déboutée de ses demandes à rencontre de la société EDCAE et de M C. • Dire et juger que l’assignation du 20 mars 2014 de la société GLYCAN est nulle et que les demandes reconventionnelles en contrefaçon de marques contenues dans les conclusions en réponse du 22 mai 2014 de la société GLYCAN et de M A sont irrecevables, en raison de l’imprécision des demandes en contrefaçon de marques des requérants qui ne permettent pas aux sociétés LLR-G5 et EDCAE et à M C d’organiser leur défense dans des conditions de loyauté et dans le respect du contradictoire. • Dire et juger que la partie française de la marque internationale Silicium Organique G5 n° 952 406 du 3 octobre 2007 et de la marque internationale Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 n° 944 740 du 30 octobre 2007 de la société GLYCAN porte atteinte aux droits de la société LLR-G5 sur sa marque internationale G5 n° 945 330. • Dire et juger que les demandes d’enregistrement de marques françaises SILICIUM G5 n° 13 4 024 927, SILICEA G5 ORIGINAL GLYCANGROUP n° 13 4 028 152, Silicium Organique G5 n° 13 4 035 187, SILICIUM ORGANIQUE G7 n° 13 4 040 258, SILICIUM ORGANIQUE G57 Glycan Group n° 13 4 040 257 et SILICEA G7 L’Original Glycan Group n° 14 4 084 616 ont été déposées par la société GLYCAN et M A en

fraude des droits de la société LLR-G5 et qu’elles portent atteinte aux droits de la société LLR-G5 sur sa marque internationale G5 n° 945 330. • Dire et juger la partie française de la marque internationale Silicium Organique G5 n° 952 406 n’a pas été exploitée au cours des cinq dernières années pour les eaux minérales qu’elle désigne. • Dire et juger la partie française de la marque internationale Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 n° 944 740 n’a pas été exploitée au cours des cinq dernières années pour les produits qu’elle désigne. • Dire et juger que la marque semi-figurative française n° 06 34 57452 n’a pas été exploitée au cours des cinq dernières années pour les produits qu’elle désigne. • Dire et juger qu’en faisant usage de la marque G5 pour des compléments alimentaires contenant du silicium, la société GLYCAN a enfreint les termes de la transaction du 25 mars 2011 avec la société LLR-G5 et engage ainsi sa responsabilité contractuelle. • Dire et Juger que M. A et la société GLYCAN ont commis des actes de contrefaçon de la marque internationale G5 n° 945 330 au préjudice de la société LLR-G5. • Dire et Juger que M. A et la société GLYCAN ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LLR-G5 et de la société EDCAE. • Dire et juger que l’action en contrefaçon engagée par la société GLYCAN à rencontre la société EDCAE et M C et la saisie-contrefaçon pratiquée par la société GLYCAN sont abusives. En conséquence : •Prononcer la nullité de la partie française des marques internationales Silicium Organique G5 n° 952 406 et Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 n° 944 740 de la société GLYCAN, ainsi que la nullité des demandes d’enregistrement de marques françaises SILICIUM G5 n° 13 4 024 927, SILICEA G 5 ORIGINAL GLYCANGROUP n° 13 4 028 152. Silicium Organique G5 n° 13 4 035 187, SILICIUM ORGANIQUE G7 n° 13 4 040 258. SILICIUM ORGANIQUE G57 Glycan Group n°13 4 040 257 et SILICEA G7 L’Original Glycan Group n° 14 4 084 616 déposées par la société GLYCAN et M A. • Ordonner, sur réquisition du greffier ou à l’initiative de la société LLR-G5. l’inscription de la décision d’annulation devenue définitive sur le Registre National des Marques tenu par l’INPI, conformément aux articles R. 714-3 et R. 717-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. • Prononcer la déchéance des droits de la société GLYCAN pour défaut d’exploitation sur la partie française de la marque internationale Silicium Organique G5 n° 952 406 pour les eaux minérales qu’elle désigne et ce, à compter du 1er juillet 2013 et au plus tard au jour de l’assignation. • Prononcer la déchéance des droits de la société GLYCAN pour défaut d’exploitation sur la partie française de la marque internationale Silicium Organique G5- Glycan 5- Si-Glycan-5-Si-G5 n° 944 740 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne et ce, à compter du 26 octobre 2015 et au plus tard au jour de la demande. Prononcer la déchéance des droits de M A pour défaut d’exploitation sur la marque semi- figurative française n° 06 3457 452 pour l’ensemble des produits qu’elle désigne et ce, à compter du 23 mars 2012 et au plus tard au jour de l’assignation le 8 juillet 2013. • Dire et juger que le jugement à intervenir sera inscrit d’office au Registre National des Marques auprès de l’INPI aux frais de la société GLYCAN, et qu’à défaut de se faire dans le mois d’un mois qui suit la signification du jugement à intervenir, la société

LLR-G5, pourra procéder elle-même à cette inscription sur simple production d’une expédition conforme du jugement et toujours aux frais de la société GLYCAN. • Interdire à M. A et à la société GLYCAN toute utilisation, à quelque dire et sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, sur les réseaux sociaux et dans une adresse internet, des signes G5, G7 et G57 ou d’un autre signe alphanumérique pouvant prêter à confusion, seuls ou accompagnés des termes «Silicium Organique», «Silicium » ou « Silicea », ou de tout autre élément verbal ou figuratif, sur le territoire de la France, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 2000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir. • Ordonner conjointement et solidairement à M. A et à la société GLYCAN de retirer, à leurs frais exclusifs, des circuits de distribution français, aux fins de destruction sous contrôle d’huissier, les produits revêtus d’une marque comportant les signes contrefaisants G5, G7 et G57, ainsi que toute documentation commerciale et publicitaire les concernant, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, • Ordonner conjointement et solidairement à M. A et à la société GLYCAN de faire supprimer à leurs frais exclusifs, les noms de domainele-silicium-organique-g5- ethique,com et silicium-organique-g7.com qui sont utilisés comme adresses des sites internet www.le-silicium-organique-g5-ethique.com et http://silicium-organique- g7.com, et leur interdire d’enregistrer, de faire enregistrer et d’utiliser tout nom de domaine et toute adresse internet comportant les signe G5, G7 et G57, ou un signe alphanumérique pouvant prêter à confusion et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir. • Ordonner conjointement et solidairement à M. A et à la société GLYCAN de cesser tout acte de concurrence déloyale et de dénigrement à rencontre de la société LLR- G5, de ses produits G5, de son réseau commercial, de retirer de leurs sites internet et comptes Facebook et de tous autres supports tous écrits et références quels qu’ils soient concernant la société LLR-G5, ses produits G5 et son réseau commercial, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 2000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir. • Ordonner conjointement et solidairement à M. A et à la société GLYCAN de renoncer, à leurs frais exclusifs, auprès de Google au mot-clé Silicium Organique G5 et/ou de tout autre mot clé contenant les signe G5,G7 et G57 et leur interdire de solliciter et d’utiliser à l’avenir tout autre mot-clé internet comportant le signe G5, G5 et G57 ou un signe alphanumérique pouvant prêter à confusion, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir. • Ordonner conjointement et solidairement à M. A et à la société GLYCAN de faire établir et de faire communiquer à la requérante, par un expert-comptable indépendant et à leurs frais exclusifs, un état certifié du nombre de produits, revêtus d’une marque comportant le signe contrefaisant G5 ou G7 ou présentés sur leurs sites internet comme faisant partie d’une gamme de produits G5 ou G7, qui ont été commercialisés en France depuis le 8 juillet 2010, jusqu’à la date du jugement, ainsi que le chiffres d’affaires et la marge brute correspondants, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

• Ordonner conjointement et solidairement à M. A et à la société GLYCAN de communiquer cet état au Tribunal et à la société LLR-G5, afin que soit fixé le quantum des dommages et intérêts pour contrefaçon de marque, au titre du préjudice commercial, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 1000 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. • Condamner conjointement et solidairement M. A et la société GLYCAN à verser à la société LLR-G5 la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, quitte à parfaire, pour contrefaçon de marque, au titre du préjudice commercial. • Condamner conjointement et solidairement M. A et la société GLYCAN à verser à la société LLR-G5 la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon, au titre de la dépréciation de ses droits sur la marque G5. • Condamner conjointement et solidairement M. A et la société GLYCAN à verser à la société LLR-G5 la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de concurrence déloyale par dénigrement, désorganisation et déstabilisation, au titre du préjudice commercial. • Condamner conjointement et solidairement M. A et la société GLYCAN à verser à la société LLR-G5 la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison des atteintes à ses droits sur sa dénomination sociale et son nom commercial LLR-G5. • Condamner conjointement et solidairement M A et la société GLYCAN à verser à la société LLR-G5 la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de l’atteinte à la réputation et à l’image de la société LLR-G5 et de ses produits G5 de la société LLR-G5 causée par les actes de concurrence déloyale. • Condamner conjointement et solidairement M. A et la société GLYCAN à verser à la société LOCAL la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale. Condamner conjointement et solidairement M. A et la société GLYCAN à payer à la société LOCAL et à M C une somme de 10 000 euros pour saisie-contrefaçon cl procédure abusives. • Ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société LLR-G5 et de la société EDCAE et aux frais avancés conjoints et solidaires de M. A et la société GLYCAN, sans que le coût global de ces publications ne puisse excéder la somme de 40 000 euros HT, et ce, au besoin, à titre de complément de dommages et intérêts. • Ordonner que le dispositif de la décision à intervenir soit affiché, aux frais de la société GLYCAN et de M A, en caractères gras Arial Narrow 14, pendant une durée de trois mois, dans un encart de 20 cm de côtes sur la page d’accueil de chacun des quatre sites internet www.glycangroup.com . www.le-silicium-organique.com . www.Ie- siIicium-organique-g5-ethique.comet http://siIicium-organique-g7.com sur lesquels les produits contrefaisants ont été commercialisés par la société GLYCAN et M A, ainsi que sur la page d’accueil de tout autre site qui leur serait substitué ou ajouté, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 2000 euros par jour de retard et par site, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir. • Dire et juger que le Tribunal se réserve le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991. • Condamner conjointement et solidairement M. A et la société GLYCAN à payer à la société LLR-G5 la somme de 50 000 euros, ce compris la totalité des frais d’huissier pour la réalisation des constats, à la société EDCAE la somme de 10 000 euros et à

M C la somme de 5000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et pour les peines et soins du procès. •Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie, •Condamner conjointement et solidairement M. A et la société GLYCAN aux entiers dépens dont distraction au profil de Maître Richard Metzger, Avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2016, la société GLYCAN et Monsieur A demandent au tribunal, au visa des articles L. 711-1, L.711-12, L.712-12 al. 1er, L.714-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, de l’article 23 du règlement CE 207/2009 du 26 février 2009, des dispositions de l’article 52-1 b du CTMR, des articles 1382, 1383 du Code Civil, des articles 321 et 117 du code de procédure civile, de : Débouter la Société LLRG 5 de ses demandes à rencontre de Monsieur A, dans le cadre de la procédure par elle lancée devant le T.G.l. de Marseille et dépaysée au T.G.l. de PARIS. S’entendre condamner la Société LLRG5 à payer à Monsieur A une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive devant le TGI de MARSEILLE. À TITRE PRINCIPAL
- DIRE et JUGER que l’action engagée par LLRG5 est prescrite ;

- CONSTATER le défaut d’intérêt à agir de LLRG5 ; À TITRE SUBSIDIAIRE
- ENJOINDRE à la Société LLRG 5 et EDCA C de verser aux débats : °les déclarations ou certifications de leurs produits auprès de HPRA Ireland, °les déclarations de LLRG5 Ltd et E Christian faites à la DGCCRF, s’agissant d’une obligation de la législation en France pour l’importation, la vente ou la revente de compléments alimentaires ou nutritionnels ou additifs dans la communauté Européenne,
- Dire que la procédure ne saurait prospérer tant que ces documents ne seront pas versés aux débats par lesdites sociétés, ceux-ci constituant un élément essentiel pour l’examen de leurs demandes,
- CONSTATER que les concluants ont une antériorité sur les marques au 4 octobre 2006,
- En conséquence RECEVOIR la société GLYCAN FINANCE et le Dr. A en leurs écritures et les déclarant bien fondés,
- DEBOUTER la société LLR-G5 LTD, EDCAE et Monsieur Christian C, de toutes ses demandes, fins et conclusions, En conséquence DIRE ET JUGER les demandes reconventionnelles de la société GLYCAN FINANCE et le Dr, A parfaitement recevables et y faisant droit,
- FAIRE INTERDICTION à la société LLR-G5 LTD, EDCAE et Monsieur Christian C, sous astreinte de 3.500 euros par infraction constatée, de commercialiser en France tout produit qui comporteraient SILICIUM ORGANIQUE G5 ou bien de manière

permutée G5 SILICIUM ORGANIQUE ou ORGANIQUE SILICIUM G5 ou SILICIUM ORGANIQUE G5 LLRG5,
- CONDAMNER la société LLR-G5 LTD, EDCAE et Monsieur Christian C, à verser à la société GLYCAN FINANCE et le Dr. A une somme globale de 300.000 euros de dommages et intérêts en raison des actes de contrefaçon,
- CONDAMNER la société LLR-G5 LTD, EDCAE et Monsieur Christian C, à verser à la société GLYCAN FINANCE et le Dr. A une somme globale de 300.000 euros en réparation des agissements anticoncurrentiels,
- CONDAMNER la société LLR-G5 LTD. EDCAE et Monsieur Christian C, à publier à leurs frais avancés la décision à intervenir dans 4 grands quotidiens nationaux sans que le coût global de ces insertions ne puissent excéder la somme de 40.000 euros Hors taxes soit 10.000 euros 1 lors taxes par publication,
- PRONONCER l’annulation des marques ci-après : G5 Irlande 1E3/04/2007/00824 G5 945330 du 3 octobre 2007 G5 Europe CTM OHIM 945 330 du 6 mars 2013 G565582327 France du 30.03.2012 LLRG5 CTM OHIM 7300 643 du 07.03.2013 LLRG5 Irlande 2008/01732 2 500 373 Silicium Organique G5 LLR G5 -OHIM CTM N°010424 703 du 17.11.2011. EN TOUT ETAT DE CAUSE.

- CONDAMNER la société LLR-G5 LTD. EDCAE et Monsieur Christian C. à payer à chacun des concluants la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la société LLR-G5 LTD. EDCAE. et Monsieur Christian C. en tous les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été clôturée le 7 juillet 2016, et la date de plaidoirie fixée au 9 septembre 2016. Par courrier électronique du 5 septembre 2016, le Président a fait connaître que sauf avis contraire l’affaire sera plaidée devant une composition statuant à double rapporteur. Par réponse du 6 septembre 2016, le conseil de la société GLYCAN s’est opposé à la tenue de l’audience en double rapporteur compte tenu de la complexité du dossier, et a demandé une nouvelle date d’audience. Par courrier électronique du même jour, le conseil de la société LLR-G5 a indiqué ne pas s’opposer à la tenue de l’audience en double rapporteur, et a indiqué que la difficulté relative de l’affaire en cours depuis plus de trois ans, ne justifiait aucunement que les plaidoiries soient reportées. Par message électronique du 8 septembre 2016, le Président a indiqué aux conseils que l’audience du 9 septembre 2016 sera maintenue et tenue en collégialité. L’affaire a été plaidée le 9 septembre 2016 devant la juridiction collégiale et mise en délibéré au 14 octobre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de l’action de la société LLR-G5 Les défendeurs soulèvent la prescription sur les fondements de l’article L.714-3 de la code de la Propriété intellectuelle et de l’article 23 du Règlement CE n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 en arguant de ce que la marque litigieuse contenant le vocable alphanumérique G5 a été déposée à l’institut National de la Propriété Industrielle et publiée au BOPI le 10 octobre 2006 sous le n° 452, que la société LLR- G5 n’a pas formé opposition dans les deux mois du dépôt de la marque, de sorte qu’elle n’est plus recevable pour former opposition de la marque française précitée et contre « les autres marques WIPO 2006-2007-2008 ». Ils ajoutent que l’action engagée par LLR-G5 n’ayant pas été introduite dans le délai de cinq années à compter de la date d’enregistrement du 3 avril 2007, puisque l’assignation a été délivrée le 24 septembre 2013, celle-ci est irrecevable à entreprendre une action en nullité du fait de la prescription. En réponse, la société LLR-G5 indique que l’article 23 du Règlement européen de 2009 concerne l’opposabilité aux tiers d’actes juridiques par leur inscription au Registre communautaire et est donc étranger au débat, que la société GLYCAN ne précise pas sur quelle marque elle fonde sa demande de forclusion pour tolérance, et qu’en tout état de cause la forclusion par tolérance ne concerne pas des demandes d’enregistrement, ne peut être invoquée au titre de l’action à l’encontre de la marque n° 452 déposée par M. A dont la nullité n’est pas demandée mais la déchéance, d’ailleurs déjà sollicitée par action du 8 juillet 2013 antérieure à la présente instance, et qu’enfin la partie française de la marque internationale n°740 n’était pas enregistrée depuis plus de cinq ans lorsque sa nullité a été demandée par assignation du 24 septembre 2013, et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir toléré l’usage des marques n°406 et n°740 pour des eaux minérales pour la première et des produits chimiques et pharmaceutiques pour la seconde puisque ces marques n’ont pas été exploitées. Sur ce. Aux termes de l’article L. 714-3 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle « Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans ». En outre en application de l’article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », l’action en nullité d’une marque se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance à la fois de l’enregistrement et de ce que son droit lui est opposable.

Enfin en application de l’article R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle "la date à laquelle une marque est réputée enregistrée notamment pour l’application des articles L. 712-4 et L. 714-5 est : (…)

2° pour les marques internationales n’ayant pas fait l’objet d’une notification d’irrégularité (…) Ou d’une opposition, celle de l’expiration du délai prévu à l’article R, 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration du délai pour former opposition ; 3° Pour les marques internationales ayant fait l’objet d’une notification d’irrégularité (…) Ou d’une opposition, celle, le cas échéant, de l’inscription au registre national des marques de la levée totale ou partielle du refus". En outre en application des articles L. 712-3 et L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, une opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur de l’INPI pendant le délai de deux mois suivant la publication. L’action intentée par la société LLR-G5 à l’encontre de la marque n°452 expressément visée par la société GLYCAN au soutien de son moyen d’irrecevabilité n’est pas une action aux fins de nullité de ladite marque mais de déchéance, laquelle répond à la nécessité d’éviter que les registres ne soient encombrés par des marques non exploitées détenues parfois à seule fin d’empêcher un concurrent d’exploiter le signe, et peut être intentée pendant toute la durée de vie de la marque. Le moyen tiré de la prescription de ce chef sera donc rejeté. La prescription ne peut pas davantage être invoquée à l’encontre des actions en nullité des demandes d’enregistrement des marques n°927, n° 152, n° 187, n° 258, n° 257 et n° 616, qui ne sont pas enregistrées, et dont en tout état de cause les dépôts sont situés entre le 1er juillet 2013 et le 4 avril 2014 à une date qui n’est pas antérieure de plus de cinq ans à l’assignation. S’agissant de la prescription de l’action en nullité à rencontre de la marque n°740, il y a lieu de constater que l’enregistrement de la partie française de cette marque a été retardé en raison d’une opposition formée par un tiers de sorte qu’elle est réputée enregistrée en France, au sens de l’article R. 711 -23 précité, le 26 octobre 2010 conformément à la déclaration de retrait d’un refus provisoire de protection qui a été notifiée le 26 octobre 2010 ainsi que cela ligure sur l’extrait original du registre international des marques versé à la procédure, et qu’en conséquence à la date de l’assignation le 24 septembre 2013 il ne s’était pas écoulé une période de plus de cinq ans depuis la date à laquelle ladite marque est réputée enregistrée, de sorte qu’aucune prescription n’est encourue de ce chef. S’agissant enfin de l’action en nullité à l’encontre de la marque n°406, il résulte du certificat versé à la procédure, ainsi que de l’extrait de la base de données Romarin de l’OMPl relativement à ladite marque et de l’extrait du BOPl 08/17 qu’elle a été publiée dans la gazette de l’OMPI n°8 du 27 mars 2008 laquelle a été réceptionnée par l’INPI le 11 avril 2008, de sorte que le délai d’opposition de deux mois ayant expiré le 10 juin 2008, la marque n°406 est réputée enregistrée depuis le 10 juin 2008, et que c’est à cette date que le délai de prescription de l’action en nullité a commencé à courir à rencontre de la société LLR-G5 qui avait connaissance de l’antériorité de sa marque n° 330 bénéficiant de la priorité du dépôt irlandais au 3 avril 2007, et qu’en conséquence son assignation introduite en date du 24 septembre 2013 plus de cinq ans après le 10 juin 2008 est tardive. Il convient donc de dire que la demande en nullité de la marque n°406 est irrecevable comme prescrite. Sur le défaut de qualité ou d’intérêt à agir

Les défendeurs sur le fondement des articles 32 et 117 du code de procédure civile opposent que la société LLR-G5 n’a pas qualité ni intérêt pour agir et ce en vertu d’un arrêt rendu le 7.11.2011 par la Cour d’Appel d’Oviedo (Espagne ) qui a dit notamment « qu’il n’était autorisé à personne d’utiliser les noms LLR et G5 donc également LLRG5 », de sorte que la société LLR-G5 ne peut utiliser les termes LLRG5 et G5, et n’a pas le droit d’utiliser la marque G5 ou LLRG5. Ils invoquent également un jugement du tribunal d’Aarau (Suisse) du 10 décembre 2014, passé en force de chose jugée, qui a débouté la société LLR de ses demandes d’annulation de marques suisses contenant le vocable « G5 » , ainsi que la décision de l’OHMI du 3 novembre 2014 lui notifiant que sa demande en nullité contre la marque n°330 déployant ses droits à partir du 6 mars 2013 était irrecevable car formée à l’encontre d’une marque enregistrée depuis moins de cinq ans, et concluent à un défaut d’intérêt ou de qualité à agir. En réponse, la société LLR-G5 soutient que la décision rendue le 7.11.2011 par la Cour d’Appel d’OVIEDO dans le cadre d’un conflit définitivement réglé, né de l’usage et de l’enregistrement, en Espagne et dans ce pays uniquement, de la marque G5 n°330 par la société SILICIUM ESPANA S.L. est totalement étrangère à la présente instance, outre que cette décision ne produit aucun effet juridique en France et ne prive pas la société LLR-G5 de son droit de défendre en France sa marque G5. La société LLR-G5 ajoute que le bénéfice de l’autorité de la chose jugée exige que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité et tel n’est pas le cas, la société GLYCAN et M A n’étant pas parties à cette décision. Elle ajoute que comme l’atteste le registre international des marques versé au débat, la marque internationale G5 n°330 ou sa partie communautaire n’ont fait l’objet d’aucun transfert de sorte qu’elle la détient, et fait observer qu’en tout état de cause elle a saisi le Tribunal le 23 septembre 2013, postérieurement à la date du 6 mars 2013, date d’enregistrement de la partie communautaire de sa marque internationale n°330, outre que ses droits sur cette marque remontent à la date du dépôt de la marque irlandaise n° 2007/00824 dont la priorité a été revendiquée soit le 3 avril 2007. Elle considère en outre que la décision de l’OHMI du 3 novembre 2014 concerne le rejet d’une demande en déchéance que la société GLYCAN avait présentée à l’encontre de la partie communautaire de la marque internationale G5 n°330 de la société LLR-G5, au motif qu’à la date de cette demande, une période de 5 années ne s’était pas encore écoulée depuis l’enregistrement de la partie communautaire le 6 mars 2013, et que cette décision ne permet nullement de conclure qu’elle serait dépourvue du droit d’agir. Concernant le jugement qui a été rendu le 10 décembre 2014 en Suisse par le Tribunal de Commerce du Canton d’Argovie et qui a déclaré irrecevable son action en nullité, la société LLR-G5 soutient que le fond de l’affaire n’a pas été évoqué par le Tribunal, cette dernière n’ayant pas fourni à temps, comme cela lui était demandé par le tribunal en tant que société étrangère, une consignation en garantie des frais de la défenderesse, et estime que cette décision ne remet pas en cause l’interdiction d’utiliser la marque G5 n°330 mise à la charge de la société GLYCAN qui avait été confirmée en appel par le jugement du Tribunal Fédéral Suisse du 5 février 2014.

Enfin, elle ajoute que si à la suite d’une décision du Tribunal de Commerce d’Argovie du 24 août 2015 qui a ordonné une saisie des produits contrefaisants dans les locaux de la société GLYCAN, le Tribunal de Commerce d’Argovie vient de décliner sa compétence territoriale relativement à une nouvelle demande d’interdiction d’utiliser la marque G5 n°330, elle précise qu’elle a fait appel de cette décision, et conclut au rejet de toutes fin de non-recevoir. Sur ce. L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel de défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La société GLYCAN n’oppose pas expressément l’autorité de la chose jugée à titre d’irrecevabilité. En tout état de cause les décisions espagnole et suisse invoquées, qui ne s’imposent pas aux juridictions françaises, n’empêchent pas la société LLR-G5 de faire valoir ses droits en France. Pour justifier de son intérêt et de sa qualité à agir dans la présente instance, la société LLR-G5 produit l’extrait original du registre international des marques qui atteste de ce que la société LLR-G5 est titulaire de la marque internationale G5 n°945 330 déposée le 3 octobre 2007 auprès de l’OMPI, sous priorité unioniste d’un premier dépôt irlandais 2007/00824 du 3 avril 2007, enregistrée notamment pour le territoire de l’Union Européenne, pour désigner divers produits à savoir : en Classe 1 ''Silicium organique à usage industriel", en classe 3 "Produits de toilette; produits de nettoyage; produits cosmétiques; préparations pour soins cutanés et capillaires; crèmes anti-âge; préparations comprises dans cette classe contenant du silicium organique", en Classe 5 "Produits pharmaceutiques; produits médicamenteux pour soins cutanés et capillaires; produits de toilette médicamenteux; compléments alimentaires nutritionnels; compléments alimentaires contenant du silicium organique", et en Classe 32 "Boissons sans alcool et produits pour faire ces boissons; boissons contenant du silicium organique et comprises dans cette classe; produits contenant du silicium organique pour faire des boissons", outre qu’elle justifie que la partie communautaire de cette marque est en vigueur, ainsi qu’en atteste notamment la notification de l’OHMI à l’OMPI en date du 7 mars 2013 indiquant que les procédures d’opposition sont terminées et que la protection de la marque a été acceptée. Il s’ensuit que la société LLR-G5 qui justifie de sa titularité sur la marque n°330 désignant notamment l’Union européenne depuis le 3 avril 2007, date de priorité, a qualité à agir en nullité et contrefaçon sur le fondement de cette marque dans le cadre de la présente instance. La fin de non-recevoir de ce chef sera donc rejetée. Sur la nullité de l’assignation délivrée le 20 mars 2014 par la société GLYCAN Les sociétés LLR-G5, EDCAE et Monsieur C font valoir, en vertu des articles 15 et 56 du code de procédure civile, que dans l’assignation du 20 mars 2014, M. A et la société GLYCAN procèdent par amalgame en invoquant des marques françaises et étrangères dans des conditions d’imprécision qui gênent considérablement la défense des sociétés LLR-G5, EDCAE et de M. C, de sorte qu’ils demandent au Tribunal de

prononcer la nullité de l’assignation du 20 mars 2014 en vertu des articles 15 et 56 du Code de Procédure Civile Sur ce.

L’article 771 du code de procédure civile dispose : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du Tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge…" . Il résulte de l’article susvisé que la demande en nullité de l’assignation relève de la seule compétence du juge de la mise en état, et que les parties ne sont donc plus recevables à la soulever ultérieurement à l’ordonnance de clôture devant le tribunal. La demande en nullité de l’assignation formée par la société LLR-G5 sera donc déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale formées par la société GLYCAN et Monsieur A La société LLR-G5, la société EDCAE et Monsieur C sollicitent sur le même fondement l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles en contrefaçon présentées par la société GLYCAN et M A en faisant valoir qu’ils procèdent à un amalgame de marques suisses et allemandes étrangères au litige afin de tenter de prouver leur antériorité, que le dispositif des conclusions comporte une demande de condamnation pour contrefaçon d’une marque SILICIUM ORGANIQUE G5 dont les références ne sont pas précisées, que la liste des marques comporte une marque semi-figurative française n° 452 déposée par M. A à son nom personnel le 10 octobre 2006, mais que cette marque n’est pas invoquée à l’appui de la demande reconventionnelle en contrefaçon, que l’exposé des droits est ainsi obscur, la demande de contrefaçon étant formée sans préciser les références des marques invoquées, de sorte que pareille imprécision des demandes en contrefaçon nécessitant de deviner leur fondement et faisant obstacle au contradictoire, doit être sanctionnée par l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles en contrefaçon formulées par la société GLYCAN et M. A dans leurs conclusions en réponse. Sur ce. L’article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». S’il est vrai qu’au soutien de ses demandes reconventionnelles en contrefaçon la société GLYCAN invoque sans distinction des marques suisse, allemande et internationales et prétend à leur antériorité sans préciser quelle marque est ainsi antérieure, il y a lieu de constater que les titres des différentes marques ont été versés

contradictoirement à la procédure, que la société LLR dont les conclusions font 66 pages a pu présenter ses moyens de défense à rencontre de chacune des marques invoquées à titre reconventionnel, de sorte que l’irrecevabilité de ce chef des demandes reconventionnelles sera rejetée. Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur C La société LLR demande au tribunal de mettre hors de cause Monsieur C qui a été assigné en sa qualité de gérant de la société EDCAE et auquel il n’est reproché aucun acte personnel détachable de ses fonctions sociales. Toutefois, la mise hors de cause ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense, de sorte qu’elle est dépourvue de portée juridique, la responsabilité de Monsieur C nécessitant d’être examinée, le cas échéant, en même temps que les demandes reconventionnelles au fond. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande aux fins d’annulation des opérations de saisie-contrefaçon diligentées par la société GLYCAN Les sociétés LLR-G5, EDCAE et Monsieur C soutiennent que la requête à fin de saisie- contrefaçon comporte la mention de 5 pièces en annexe, dont une copie du certificat d’enregistrement du dépôt international n°406 et une copie du certificat d’inscription du changement de son titulaire, et que ces pièces n’ont pas été annexées à l’original de la requête et de l’ordonnance qui a été remis par l’huissier instrumentaire aux deux saisis, cette irrégularité de procédure, ayant causé un grief aux saisis qui n’ont pas été en mesure d’apprécier le bien-fondé de la saisie. Ils ajoutent que les défendeurs ont tenté de tromper le magistrat signataire de l’ordonnance ce qui constitue un vice de fond, en indiquant que la marque SILICIUM ORGANIQUE n°187 était enregistrée alors qu’elle ne l’était pas, en prétendant que la marque n°406 servait à désigner les produits des classes 1, 3, 5 et 32 alors qu’elle n’est enregistrée que pour les eaux minérales de la classe 32, et en ne précisant pas le type des produits contrefaisants ni sur quel site ces derniers sont vendus, et sans préciser au magistrat que la société LLR-G5 avait déjà, à la date de la requête, demandé la nullité de la partie française de la marque internationale n°406, la nullité de la partie communautaire de ladite marque auprès de l’OHMI qui a été prononcée le 29 avril 2014, ni qu’elle avait formé opposition auprès de l’INPl contre la demande de marque française n°187. Ils ajoutent enfin, sur le fondement de l’article R 716-3 du code de la propriété intellectuelle, que l’ordonnance n’a pas été signifiée aux saisis préalablement aux opérations en raison de l’heure indiquée sur le procès-verbal de saisie qui est la même que celle de la signification. En réponse, la société GLYCAN et Monsieur A soutiennent que l’ordonnance n’a pas été contestée et que le magistrat signataire a vérifié les droits de la société GLYCAN et de Monsieur A sur les marques Sur ce.

La société LLR-G5 demande la nullité de la saisie contrefaçon en faisant valoir l’absence de notification au saisi des pièces annexées à la requête ainsi que des irrégularités de fond de l’ordonnance sans produire aux débats ni la requête ni l’ordonnance ni le procès-verbal de saisie-contrefaçon, et en se bornant à renvoyer dans ses écritures en page 8 relativement à la requête, à la « pièce adverse 6 », et en page 11 relativement au procès-verbal de saisie-contrefaçon et à la signification de l’ordonnance, aux pièces adverses 7 et 8, lesdites pièces telles qu’elles sont listées dans le bordereau récapitulatif de pièces communiquées ne correspondant pas à la requête, à l’ordonnance et au procès-verbal de saisie-contrefaçon litigieux, mais à des certificats d’enregistrement de marques, outre qu’aucune autres pièces versées au débat par les défendeurs ne concernent lesdits requête, ordonnance et procès-verbal de saisie, les défendeurs ne visant même pas le procès-verbal dans leurs demandes reconventionnelles en contrefaçon. Il s’ensuit que faute de prouver les irrégularités invoquées, la demande en nullité de la saisie-contrefaçon pratiquée le 5 mars 2014 sera rejetée. Sur la nullité de la partie française de la marque internationale « Silicium organique G5- Glycan 5-Si-G5 » n° 740 de la société GLYCAN La société LLR rappelle que l’OHMI a prononcé la nullité de la partie communautaire de la marque internationale Silicium Organique G5-Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 n° 740 par une décision du 20 mars 2014, et qu’une décision de la Chambre de Recours de l’OHMI est attendue. Elle fait valoir qu’elle a été enregistrée le 30 octobre 2007 et qu’elle est donc postérieure à sa marque internationale G5 n° 330 dont les droits remontent au 3 avril 2007. Elle ajoute que la marque n°740 est enregistrée pour désigner en classe 5 les44 Produits pharmaceutiques" produits pour lesquels sa marque 330 est enregistrée ; que la marque 740 est enregistrée en classe 32 pour les ** Bières« , produits identiques aux »boissons sans alcool" pour lesquels sa marque 330 est enregistrée car les bières sans alcool en font partie ; que la marque 740 désigne en classe 1 : les « Produits chimiques compris dans cette classe » , et que sa marque désigne le « silicium organique à usage industriel » qui est un élément chimique utilisé pour de nombreuses applications industrielles, et qui fait donc partie des produits chimiques dont il est partiellement identique. Concernant la comparaison des signes, elle fait valoir que l’appellation G5 située en première position, puis répétée constitue un élément dominant de la marque contestée, et bénéficie à tout le moins d’une position distinctive autonome, de sorte que le public moyennement avisé et attentif peut penser qu’il s’agit d’une marque dérivée émanant de la même entreprise ou d’une entreprise économiquement liée, de sorte que la contrefaçon par imitation de sa marque antérieure G5 n° 330 est caractérisée et qu’elle est donc bien fondée à solliciter, sur la base des dispositions de l’article L. 714-3 du code de la Propriété Intellectuelle, que soit prononcée la nullité de la partie française de la marque internationale Silicium Organique G5- Glycan 5-Si- Glycan-5-Si-G5 n°740.

La société GLYCAN rétorque que la date à retenir pour l’examen de la demande de nullité de sa marque est le 4 octobre 2006 car en application de l’article L. 712-11 du code de la propriété intellectuelle un étranger qui justifie avoir régulièrement déposé sa marque dans le pays de son domicile qui accorde la réciprocité aux marques françaises bénéficie de la protection des dispositions du livre VIl du code de la propriété intellectuelle, et que le droit de priorité prévu à l’article 4 de la convention de Paris est étendu à toutes marques préalablement déposées dans un pays étranger, de sorte que sa marque est antérieure et que la demande en nullité ne peut prospérer. Sur ce. L’article 4 A § 1er de la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle dispose que « celui qui aura régulièrement fait le dépôt (…) d’une marque (…) dans l’un des pays de l’Union ou son ayant cause, jouira pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité » pendant un délai fixé à 6 mois à compter de la date du dépôt de la 1re demande en application de l’article 4 C 1er et 2e § de la même convention. En l’espèce, s’il résulte de l’extrait du registre international des marques relatif à la marque n°740 qu’elle a été déposée sur la base d’un enregistrement suisse du 4 octobre 2006 n°561266, la société GLYCAN, qui a enregistré sa marque internationale le 30 octobre 2007, soit plus de six mois après le dépôt de sa marque suisse, ne peut revendiquer aucune priorité du chef de ladite marque suisse en application de l’article 4 susvisé de la convention de Paris, cette date de priorité n’étant d’ailleurs pas mentionnée sur l’extrait du registre international. En revanche, et ainsi qu’il résulte d’ailleurs de l’extrait du registre des marques internationales versé au dossier, la société LLR-G5 a déposé sa marque internationale G5 n°330 le 3 octobre 2007 sur la base d’un premier dépôt irlandais 2007/00824 du 3 avril 2007, soit moins de six mois avant l’enregistrement international de sorte qu’elle bénéficie d’un droit de priorité selon la Convention de Paris au 3 avril 2007. Il s’ensuit que la marque n°330 revendiquée par la société LLR est bien antérieure à la marque n°740 incriminée dont la société GLYCAN est titulaire. En application de l’article 4 de l’Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l’enregistrement international des marques, la protection de la marque dans chacun des pays contractants intéressés sera, à partir de son enregistrement au Bureau international, la même que si cette marque y avait été directement déposée. Il convient donc d’apprécier la validité de la marque internationale incriminée n°740 au regard de l’article L. 711 -4 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment:/ a) à une marque enregistrée (…) ».

Il ressort en outre de l’article 4 paragraphe 1 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques que "Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des

services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure ".

Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de contusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti. Il y a lieu de rappeler que la marque internationale G5 n° 330 désigne:

-en Classe 1 « Silicium organique à usage industriel », en classe 3 "Produits de toilette; produits de nettoyage; produits cosmétiques; préparations pour soins cutanés et capillaires; crèmes anti-âge; préparations comprises dans celte classe contenant du silicium organique",
- en Classe 5 "Produits pharmaceutiques; produits médicamenteux pour soins cutanés et capillaires; produits de toilette médicamenteux; compléments alimentaires nutritionnels; compléments alimentaires contenant du silicium organique",
- et en Classe 32 "Boissons sans alcool et produits pour faire ces boissons; boissons contenant du silicium organique et comprises dans cette classe; produits contenant du silicium organique pour faire des boissons".

La marque internationale Silicium Organique G5-Glycan 5 Si-Glycan-5-Si-G5 n°740 dont la société GLYCAN est titulaire, est enregistrée :

- en classe 1 pour les « produits chimiques »,
- en classe 5 pour les « produits pharmaceutiques »,
- -et en classe 32 pour les « bières ». Sur le public concerné Les produits de la classe 1, notamment les produits chimiques, s’adressent à un public de professionnels ayant des connaissances spécifiques en chimie, tout comme les produits de la classe 5, notamment les produits pharmaceutiques, qui s’adressent aussi à un public de professionnels de la médecine et de la pharmacie, et de consommateurs de médicaments d’attention élevé, tandis que les produits de la classe 32, et notamment les boissons sans alcool, s’adressent au grand public d’attention moyenne. Sur la similarité des produits Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. En classe 1, les « produits chimiques » de la marque arguée de nullité constituent la catégorie générale du produit visé par la marque revendiquée « silicium organique à usage industriel », qui est un produit chimique. Ces produits sont donc considérés comme similaires. En classe 5, les produits pharmaceutiques de la marque critiquée sont identiques à ceux de la marque n° 330 opposée.

En classe 32, les « bières » d’un côté, et les « boissons sans alcool » de l’autre, constituent dans les deux cas des boissons, bues par le consommateur moyen comme étant désaltérantes, et sont donc des produits concurrents qui différent cependant en ce que les « bières » contiennent, pour la plupart de l’alcool, à la différence des boissons désignées dans la marque revendiquée. Elles sont en outre servies dans les mêmes endroits, à savoir les bars et restaurants, et sont vendues dans des rayons proches dans les supermarchés, et ce d’autant qu’il existe aussi des bières sans alcool, lesquelles sont contenues dans la catégorie plus larges des « boissons sans alcool ». Il s’ensuit que les produits en présence de la classe 32 sont similaires.

Sur la similarité des signes L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, la marque revendiquée G5 est composée seulement d’une lettre et d’un chiffre, alors que la marque n°740 contestée « Silicium Organique G5- Glycan 5 Si-Glycan-5-Si-G5 » est composée de plusieurs mots et chiffres. Cependant, le signe « G5 », qui est distinctif pour les produits visés en ce qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, ni l’une de leurs caractéristiques, est répété à deux reprises dans le signe contesté, d’abord à la suite de « Silicium organique » qui est descriptif pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques en ce qu’il peut être l’un des composants des produits visés, et à nouveau à la fin. Phonétiquement, la marque antérieure diffère en ce qu’elle est très courte contrairement à la marque critiquée qui est longue et fastidieuse à prononcer, mais elles ont en commun le signe G5 qui figure à deux reprises et notamment en finale, et dont l’effet auditif dominant est renforcé non seulement par sa distinctivité mais aussi par le fait qu’est répété en outre à deux reprises le chiffre 5 si bien que G5 ou 5 sont scandés tous les deux signes de ladite marque. Sur le plan intellectuel, G5 ne signifie rien, et la marque critiquée est très complexe, composée à la fois de noms connus des professionnels de la chimie, de la médecine et de la pharmacie comme étant des produits chimiques que sont « silicium organique » et « Glycan » entrecoupés des signes G5 et de 5, le tout pouvant évoquer la formule de composition d’un produit. Sur le risque de confusion Le risque de confusion, qui comprend le risque d’association c’est à dire le risque que le public concerné puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise, ou d’entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas. L’appréciation du risque de confusion dépend de la connaissance de la marque sur le marché, du caractère distinctif de la marque, et des degrés de similitude entre la marque et le signe contesté ainsi qu’entre les produits et services désignés.

Compte tenu de l’identité des produits visés en classe 1 et 5, du caractère distinctif du signe G5 répété dans la marque contestée, et au contraire du caractère descriptif des autres signes présents dans la marque contestée, pour le public de professionnels dans le domaine de la chimie, de la médecine et de la pharmacie, et de consommateurs de médicaments dont le degré d’attention est élevé, et notamment « silicium organique » qui est un composant chimique, tout comme « glycan » qui est le terme anglais usuel dans le monde scientifique pour désigner les « glycanes » qui sont des polymères, le risque de confusion est caractérisé, le public visé par ces produits pouvant penser que la marque contestée « Silicium Organique G5-Glycan 5 Si-Glycan- 5-Si-G5M est un produit dérivé de la marque antérieure »G5« comprenant des composants chimiques particuliers, S’agissant des produits en présence de la classe 32, il faut prendre en compte le fait qu’ils sont similaires, et que le public d’attention moyenne consommateur de bières, qui ne connaît pas le sens des mots perçus comme complexes au sein de la marque contestée tels que le »silicium organique« et le »glycan« , a son attention attirée par le seul élément facilement mémorisable pour des boissons, l’alliance simple d’une lettre et d’un chiffre »G5", figurant à deux reprises et en finale de la marque contestée, et ce d’autant que la présence également à deux reprises du chiffre 5 en accentue la scansion. Il s’ensuit que le public concerné pourra croire que les bières commercialisées sous la marque contestée proviennent de la même entreprise que les boissons sans alcool G5. Le risque de confusion est ainsi également caractérisé.

Il s’ensuit que la marque n°740 porte atteinte à la marque antérieure G5 n°330. L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L.711-4 du code de la propriété intellectuelle". En outre en application de l’article R. 714-3 du même code, les mentions qui figurent pour chaque marque sur le registre national des marques tenu par l’INPI sont inscrites à l’initiative de I’INPl , ou, s’il s’agit d’une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l’une des parties. En conséquence, il y a lieu d’annuler la partie française de la marque internationale n°740 dont est titulaire la société GLYCAN en application de l’article L. 714-3 susvisé, et d’ordonner la transcription de la décision au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de la société GLYCAN, dans les conditions du dispositif ci-après. Sur la déchéance pour défaut d’exploitation de la partie française de la marque internationale n°740 de la société GLYCAN La marque n°740 ayant été annulée, la demande en déchéance de ladite marque est devenue sans objet. Sur la déchéance pour défaut d’exploitation de la partie française de la marque internationale « Silicium organique G5 » n°406 de la société GLYCAN La société LLR-G5, prétend que le délai de cinq ans prévu par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, commence à courir lorsque la procédure d’enregistrement de la marque est terminée, soit pour la partie française d’une marque

internationale, selon la rédaction de l’article R, 717-3 du code de la propriété intellectuelle en vigueur jusqu’au décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008, le premier jour suivant la fin du délai de deux mois pour former opposition, lequel commence à courir à compter du premier jour du mois suivant la date de réception par l’INPI de la Gazette OMPI. Elle soutient en l’espèce que le délai d’opposition a expiré le 1er juillet 2008, que la société GLYCAN ne justifie d’aucune exploitation de cette marque en France pour des eaux minérales au cours de la période du 1er juillet 2008 au 1er juillet 2013, et demande en conséquence que soit prononcée la déchéance à compter de cette dernière date. La société GLYCAN rétorque qu’elle utilise sa marque depuis 2006, qu’elle a produit 498 pages de preuves d’utilisation devant l’OHMI ans le cadre de la requête en annulation n°9258C qu’elle a engagée à l’encontre de la marque G5 ainsi que cela résulte du courrier qu’elle produit de l’OHMI. Sur ce. En application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans./ (…) La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit en application de l’article R. 712-23 2° du code de la propriété intellectuelle, pour les marques internationales n’ayant pas fait l’objet d’une notification d’irrégularité ou d’une opposition, celle de l’expiration du délai prévu à l’article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration du délai pour former opposition, lequel court en application de l’article R. 717-3 du code de la propriété intellectuelle à compter de la publication du bulletin La Gazette par l’OMPl. En l’espèce, il résulte de l’extrait de la base de données Romarin de l’OMPI de la marque n°406 et de l’extrait du BOPI08/17 qu’elle a été publiée dans la gazette de l’OMPl n°8 du 27 mars 2008, de sorte que le délai d’opposition de deux mois ayant expiré le 26 mai 2008, la marque n°406 est réputée enregistrée depuis le 26 mai 2008. La preuve de l’usage sérieux qui incombe à la société GLYCAN doit donc prioritairement porter sur la période du 26 mai 2008 au 26 mai 2013.

Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses: il doit être tourné vers l’extérieur et public et non à interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.

En l’espèce, pour justifier de l’usage sérieux de sa marque n° 406 pour des « eaux minérales », la société GLYCAN se borne à procéder par affirmation, et à prétendre que 498 pages de preuves d’un usage sérieux ont été produites devant l’OHMI sans fournir aucune de ces preuves, se contentant de verser à la procédure en pièce 47 un courrier de l’OHMI de notification de « preuves d’usage » faite par le demandeur à la requête à l’encontre de la marque n°330 de la société LLR-G5, alors qu’aucune desdites pièces ne sont jointes, et que ledit courrier ne mentionne pas qu’il s’agit de preuves d’usage relatives à la marque litigieuse n°406, ni qu’elles concernent une exploitation pour des « eaux minérales » Au regard de ces éléments, il n’est pas justifié d’un usage sérieux de la marque litigieuse n°406 pour les « eaux minérales » seul produit visé à l’enregistrement. Il convient dans ces conditions de prononcer la déchéance des droits de la société GLYCAN sur la partie française de la marque internationale n°406 à compter du 26 mai 2013. Sur la demande de déchéance de la marque semi-figurative française n° 3457 452

La société LLR-G5 fait valoir que M. A a déposé le 10 octobre 2006 la marque semi- figurative française « SILICIUM ORGANIQUE GLYCAN 5-SI-GLYCAN-5 SI-G5 » n° 452 pour désigner divers produits en classes 1, 3 et 5, et que l’enregistrement a été publié le 23 mars 2007, de sorte que la marque est soumise à l’obligation d’usage à compter du 23 mars 2012. Elle prétend que Monsieur A n’a justifié d’aucune exploitation sérieuse de cette marque sur le territoire français au cours des cinq années précédant l’assignation délivrée devant le tribunal de grande instance de Marseille, et demande donc sa déchéance pour tous les produits qu’elle désigne à effet du 23 mars 2012. Monsieur A, qui ne répond pas précisément sur l’exploitation de la marque n°452 dont la déchéance est demandée, renvoie aux conclusions déposées devant le Tribunal de grande instance de Marseille, et rétorque avec la société GLYCAN que leurs marques sont utilisées depuis 2006, qu’ils ont produit 498 pages de preuves d’utilisation devant l’OHMI ainsi que cela résulte du courrier qu’elle produit de l’OHMI. Sur ce. En application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans,/ (…) La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée (…) Cette disposition doit être interprétée à la lumière de l’article 10 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques qui fixe pour point de départ du délai de 5 ans la date à laquelle la procédure d’enregistrement est terminée, soit pour les marque françaises celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l’enregistrement est publié conformément à l’article R 712-23 du code de propriété intellectuelle. À défaut, en cas d’interruption de l’usage sérieux, la reprise ou le commencement de cet usage visé par

l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle est privé d’effet utile s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. En l’espèce, il résulte du certificat d’identité de la marque française n° 3457 452 avec état des inscriptions au registre national des marques versé à la procédure et de l’extrait du BOPI 07/12 que ladite marque a été publiée le 23 mars 2007, de sorte que la preuve de l’usage sérieux qui incombe à Monsieur Daniel A doit donc porter sur la période du 23 mars 2007 au 23 mars 2012. Par ailleurs, pour être considéré comme sérieux, l’usage du signe doit être fait, conformément à sa fonction essentielle, à titre de marque pour identifier ou promouvoir dans la vie des affaires aux yeux du public pertinent les produits et services visés au dépôt et opposés aux défenderesses: il doit être tourné vers l’extérieur et public et non à interne à l’entreprise ou au groupe auquel elle appartient. Le caractère sérieux de l’usage, qui à la différence du défaut d’exploitation n’a pas à être ininterrompu, implique qu’il permette de créer ou de maintenir des parts de marché du titulaire de la marque pour les produits et services concernés au regard du secteur économique en cause et qu’il ne soit ni sporadique ni symbolique car destiné au seul maintien des droits sur la marque.

Il sera rappelé que la marque n°452 dont la déchéance est demandée a été déposée pour les produits suivants : Classe I : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices : préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; 'produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel. Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux : dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires : désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides : bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques : préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique : herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides : sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Pour justifier de l’usage sérieux de sa marque n° 452, Monsieur Daniel A se borne à procéder par affirmation, et à prétendre que 498 pages de preuves d’un usage sérieux ont été produites devant l’OHMI sans fournir aucune de ces preuves, se contentant de verser à la procédure en pièce 47 un courrier de l’OHMI de notification de « preuves d’usage »' faite par le demandeur à la requête à l’encontre de la marque n°330 de la société LLR-G5, alors qu’aucune desdites pièces ne sont jointes, et que ledit courrier ne mentionne pas qu’il s’agit de preuves d’usage relatives à la marque litigieuse n°452,

ni qu’elles concernent une exploitation pour chacun des produits pour lesquels elle a été déposée. Au regard de ces éléments, il n’est pas justifié d’un usage sérieux de la marque litigieuse n°452 pour aucun des produits visés à l’enregistrement. Il convient dans ces conditions de prononcer la déchéance de droits de Monsieur Daniel A sur la marque française n°452 à compter du 23 mars 2012. Sur la demande de nullité pour fraude des demandes d’enregistrement de marques françaises n° 927, n°152, n° 187, n° 258, n° 257 et n° 616 La société LLR-G5 rappelle que la société GLYCAN et M A ont déposé auprès de l’INPI respectivement les 1er juillet et 19 août 2013, deux nouvelles demandes d’enregistrement de marques françaises SILICIUM G5 n°927 et SILICIIA G5 ORIGINAL GLYCAN GROUP n° 152 pour désigner des produits des classes 1, 3, 5 et 32 dont les compléments alimentaires, et que depuis l’assignation, la société GLYCAN a par ailleurs déposé, le plus souvent pour les mêmes produits, les demandes de marques françaises suivantes:

- le 11 septembre 2013 une demande d’enregistrement de la marque Silicium (Organique G5 n°187.

- le 7 octobre 2013 une demande d’enregistrement de marque SILICIUM ORGANIQUE G7 n°258,
- le même jour une demande d’enregistrement de marque SILICIUM ORGANIQUE G57 Glycan Group n° 257,
- et enfin, le 4 avril 2014 une demande d’enregistrement de marque SILICEA G7 L’Original Glycan Group n° 616. Elle fait valoir qu’elle a formé opposition à l’enregistrement de chacune de ces marques, opposition suivie d’un nouveau dépôt d’une nouvelle marque voisine.

Elle rappelle que M. A et la société GLYCAN ont présenté le 30 avril 2014, puis les 14 et 27 septembre 2014, auprès de l’OHMI, trois demandes en nullité et en déchéance pour défaut d’exploitation de la partie communautaire de la marque internationale G5 n° 945 330 qui est invoquée par la société LLR-G5 au soutien de ses oppositions, que seule a été jugée recevable une demande en nullité aujourd’hui instruite par l’OHMI présentée en avril 2014 par M A sur la base de sa marque semi-figurative française n° 452 déposée à son nom personnel le 10 octobre 2006, mais objecte qu’elle a demandé depuis le 8 juillet 2013, donc depuis une date plus’ ancienne, la déchéance de cette marque devant le TGI de Marseille, et que ces oppositions étant momentanément suspendues par l’INPl, elle sollicite la nullité de ces dépôts récents de marques françaises dans le cadre de la présente instance. Elle considère en premier lieu que ces marques portent atteinte aux droits antérieurs qu’elle détient sur la partie communautaire de sa marque internationale G5 n° 330, et soutient en second lieu que ces dépôts procèdent d’une volonté d’appropriation frauduleuse du signe G5 et doivent donc être annulés aussi sur ce fondement. La société GLYCAN, qui fait valoir dans ses écritures à plusieurs reprises l’antériorité de sa marque au 4 octobre 2006, ne répond pas spécifiquement sur ces chefs de demandes.

Sur ce.

L’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment:/a) à une marque enregistrée (…) ».

Il ressort en outre de l’article 4 paragraphe 1 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Étals membres sur les marques que "Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, lorsqu’on raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure

Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti, lequel en l’espèce est constitué du consommateur de vin.

Sur la demande de nullité à l’encontre de la marque SILICIUM G5 déposée le 1er juillet 2013 sous le n°927 pour divers produits en classes 1, 3, 5, 32 Sur la similarité des produits Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Il y a lieu de rappeler que la marque internationale G5 n° 330 désigne:

- en Classe 1 « Silicium organique à usage industriel »,
-en classe 3 "Produits de toilette; produits de nettoyage; produits cosmétiques; préparations pour soins cutanés et capillaires; crèmes anti-âge; préparations comprises dans cette classe contenant du silicium organique",
- en Classe 5 "Produits pharmaceutiques; produits médicamenteux pour soins cutanés et capillaires; produits de toilette médicamenteux; compléments alimentaires nutritionnels; compléments alimentaires contenant du silicium organique",
-et en Classe 32 "Boissons sans alcool et produits pour faire ces boissons; boissons contenant du silicium organique et comprises dans cette classe; produits contenant du silicium organique pour faire des boissons". La marque contestée a été déposée en : Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; produits chimiques destinés à conserver les aliments : réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; Classe 3 : parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; sodas ". En classe 1, les "produits chimiques destinés à L’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la syviculture ; produits chimiques destinés à conserver les aliments " et les "réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire " de la marque arguée de nullité constituent la catégorie générale du produit visé par la marque revendiquée « silicium organique à usage industriel », qui est un produit chimique qui a de nombreux usages notamment agro-alimentaires et industriels. Ces produits sont donc considérés comme similaires. En Classe 3, les "cosmétiques ; parfums" appartiennent à la catégorie générale des « produits cosmétiques » elles « dentifrices » à celle des "Produits de toilette; produits de nettoyage", tandis que les « lotions pour cheveux » sont comprises dans les « préparations pour soins cutanés et capillaires » visées en classe 3 par la marque n°330 revendiquée ainsi que dans les « produits médicamenteux pour soins cutanés et capillaires » visés par ladite marque en classe 5, de même que les « huiles essentielles » qui sont largement vendues en pharmacie ou parapharmacie et ont des propriétés diverses notamment pour la peau et les cheveux, de sorte qu’elles sont inclues dans les ''préparations pour soins cutanés et capillaires" désignées par la marque opposée en classe 3 ainsi que dans les "Produits pharmaceutiques; produits médicamenteux pour soins cutanés et capillaires" visés en classe 5. Ces produits sont donc identiques. En Classe 5, les "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales " sont pour partie identiques et pour partie similaires aux "produits pharmaceutiques les pharmacies vendant des médicaments, des préparations à usage médical ou pharmaceutique et des herbes médicinales, et également des médicaments pour soigner les animaux ; les "produits hygiéniques pour la médecine; bains médicinaux " sont identiques aux « produits de toilette médicamenteux » ; les ''compléments alimentaires pour êtres humains et animaux" qui font partie de la catégorie générale des « compléments nutritionnels », désignés par la marque revendiquée, sont donc identiques ; les "aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire " qui sont relatifs à la nourriture des hommes et des animaux à des fins diététiques et médicales, répondent aux mêmes finalités et sont commercialisés dans les mêmes circuits de distribution spécialisés que les « produits pharmaceutiques » ou dans les mêmes rayons des grandes surfaces, que les « compléments nutritionnels » de sorte qu’ils sont similaires. En revanche les "aliments pour bébés " qui sont principalement vendus en grande surface, et ont pour finalité la nourriture principale quotidienne du bébé à des fins de bonne santé mais aussi de plaisir, de découvertes et de variétés gustatives, ainsi que de praticité pour les parents, ne constituent ni des « produits pharmaceutiques » ni des « compléments alimentaires nutritionnels » ni des « compléments alimentaires contenant du silicium organique », la société LLR-G5 n’ayant donné aucun élément relatif à la présence de silicium organique dans les aliments pour bébé. Ce produit n’est donc ni identique ni similaire à ceux désignés par la marque n°330 opposée.

En Classe 32, les " eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de-fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons, Limonades ; sodas" font partie de la catégorie générale des « boissons sans alcool » visées par la marque n°330 revendiquée et constituent donc des produits identiques. En outre, ainsi que cela a été juge ci-dessus les bières, qui sont des boissons désaltérantes concurrentes des boissons sans alcool, commercialisées dans les mêmes circuits de distribution, sont des produits similaires aux « boissons sans alcool » visées par la marque n°330 revendiquée. Sur la comparaison des signes L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

D’un point de vue visuel, la marque revendiquée G5 est composée seulement d’une lettre et d’un chiffre, alors que la marque n°927 contestée « SILICIUM G5 » comporte le nom silicium qui précède le signe G5. Cependant, le signe « G5 », qui est distinctif pour les produits visés en ce qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, ni l’une de leurs caractéristiques, est repris dans le signe contesté, qui comporte en outre le mol « silicium » qui est descriptif pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques en ce qu’il peut être l’un des composants des produits visés. Phonétiquement, les deux marques ont en commun le signe G5 dont l’effet auditif est dominant compte tenu de ce qu’il est en finale. Sur le plan intellectuel, G5 ne signifie rien, et la marque critiquée est composée à la fois d’un nom connu des professionnels de la chimie, de la médecine et de la pharmacie à savoir le « silicium » et du signe G5. Sur le risque île confusion S’agissant des produits de la classe 1 qui sont similaires, compte tenu du caractère distinctif du signe G5 repris dans la marque contestée, et au contraire du caractère descriptif de l’autre signe présent dans la marque contestée « silicium » pour le public de professionnels dans le domaine de la chimie, le risque de confusion est caractérisé, le public visé par ces produits pouvant penser que la marque contestée est un produit de la marque G5 à base de silicium. Compte tenu de l’identité des produits visés en classe 3, du caractère distinctif du signe G5 repris dans la marque contestée, et au contraire du caractère descriptif de l’autre signe présent dans la marque contestée « silicium » pour le public de professionnels dans le domaine de la médecine et de la pharmacie, et de consommateurs de produits cosmétiques et de beauté dont le degré d’attention relativement à la composition est élevé, le risque de confusion est caractérisé, le public visé par ces produits pouvant penser que la marque contestée « Silicium 05 » est un produit dérivé de la marque antérieure « G5 » comprenant du silicium ou dont la formule est renforcée en silicium. S’agissant des produits en présence de la classe 32, compte tenu de ce qu’ils sont similaires, le publie d’attention moyenne consommateur de boissons, qui ne connaît pas le sens du mot scientifique « silicium » et qui a son attention attirée par le seul

élément facilement mémorisable pour des boissons, l’alliance simple d’une lettre et d’un chiffre « 05 », figurant en finale de la marque contestée, pourra croire que les boissons commercialisées sous la marque contestée proviennent de la même entreprise que les boissons sans alcool G5. Le risque de confusion est ainsi également caractérisé. Il s’ensuit que la marque n°927 porte atteinte à la marque antérieure G5 n° 330 pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 5 les « aliments pour bébé ». En conséquence, en application de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’annuler la demande d’enregistrement de la marque française n°927 déposée par la société GLYCAN pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5. 32 sauf en classe 5 les « aliments pour bébé », et d’ordonner la transcription de la décision au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente dans les conditions du dispositif ci-après. Sur la demande de nullité à rencontre de la marque SILICEA G5 Original GlycanGroup enregistrée sous le n°J52 Sur la comparaison des produits La marque contestée n° 152 a été déposée en : Classe 1 ; Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Classe 3 ; Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser : savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux : matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, Préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides : alliages de métaux précieux à usage dentaire, Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses : boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas : apéritifs sans alcool. Pour les produits de la classe 1 il a déjà été jugé que les "produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; produits chimiques destinés à conserver les aliments " et les "réactifs

chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire" sont similaires au « silicium organique à usage industriel » visé par la marque n°33() revendiquée, En revanche, le silicium organique à usage industriel pour lequel la société LLR-G5 a déposé sa marque ne peut être considéré, en l’absence de tout élément versé au débat, similaire aux "résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices : préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments : décolorants à usage industriel". Il y a donc lieu de conclure à l’absence de similitude pour ces produits. En Classe 3, il a déjà été jugé que les "cosmétiques ; parfums ; dentifrices ; lofions pour cheveux; huiles essentielles " sont identiques aux produits visés par la marque n°330 enregistrée. En outre les « savons » appartiennent à la catégorie générale des "produits de toilette ; produits de nettoyage " ; les "Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage " appartiennent à celle des « produits cosmétiques » ; et les "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser " font partie des « produits de nettoyage » également visés par la marque n°330 revendiquée de sorte qu’il s’agit également de produits identiques. En revanche les "produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir" bien spécifiques à l’entretien de cette matière qu’ils contribuent à nourrir et faire briller et non à nettoyer, et qui ont des circuits de distribution spécialisés que sont les cordonniers et les magasins de vente de chaussures, ne sont pas similaires aux produits de nettoyage visés par la marque n°330 revendiquée. En Classe 5. il a déjà été jugé que les "Produits pharmaceutiques et vétérinaires : préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales " sont pour partie identiques et pour partie similaires aux « produits pharmaceutiques » visés par la marque n° 330, que les "produits hygiéniques pour la médecine; bains médicinaux" et les « compléments alimentaires pour êtres humains et animaux » sont identiques à ceux visés par la marque revendiquée et que les « aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire » sont similaires. Il a également été jugé que les « aliments pour bébés » ne sont ni identiques ni similaires aux produits désignés par la marque n°330 opposée. En outre les « désinfectants et le matériel pour pansements » font partie des « produits pharmaceutiques et produits médicamenteux pour soins cutanés », tout comme les "culottes ou serviettes hygiéniques" sont similaires aux « produits de toilette » en ce qu’elles contribuent à l’hygiène, et les « tisanes » sont similaires aux « boissons sans alcool et produits pour faire ces boissons » visés par la marque n°330 en classe 32,

En revanche, les "matières pour plomber les dents et pour empreintes-dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire" qui concernent les dents et les dentistes et donc des circuits de distribution très spécialisés, et "les produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, parasiticides" ne sont pas similaires aux produits visés par la marque n°330 revendiquée.

En Classe 32, il a déjà été jugé ci-dessus que les " eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; sodas" sont des produits identiques à ceux pour lesquels la marque na330 est enregistrée, et que les bières sont des produits similaires, aux « boissons sans alcool » visées par la marque n°330 revendiquée. En outre, les « nectars de fruit et apéritifs sans alcool », qui font partie des ''boissons sans alcool" sont identiques aux produits de la marque nQ330 revendiquée. Sur la comparaison des signes D’un point de vue visuel, la marque revendiquée G5 est composée seulement d’une lettre et d’un chiffre, alors que la marque n° 152 contestée « SILICEA G5 Original GlycanGroup » est composée de plusieurs mots. Cependant, le signe « G5 » qui est distinctif pour les produits visés en ce qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, ni l’une de leurs caractéristiques, est reproduit dans le signe contesté, est dominant en ce qu’il est placé après « SILICEA » qui est descriptif pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques en ce qu’il peut être l’un des composants des produits visés, et avant « Original GlycanGroup », qui est un élément descriptif de l’origine commerciale du produit à savoir le produit original de la société ou du groupe GLYCAN.

Phonétiquement, la marque antérieure diffère en ce qu’elle est très courte et facilement mémorisable contrairement à la marque critiquée qui est plus longue, mais elles ont en commun le signe G5. Sur le plan intellectuel, G5 ne signifie rien, et la marque critiquée évoque un produit à base de silicéa dénommé G5, qui constitue le produit original de la société GlycanGroup. Sur le risque de confusion S’agissant des produits des classes 1,3 et 5 qui sont soit identiques, soit similaires, le caractère distinctif du signe G5 repris dans la marque contestée, allié au caractère au contraire descriptif, d’une part, du signe « silicea » pour le public de professionnels et de consommateurs de produits cosmétiques et pharmaceutiques dont le degré d’attention relativement à la composition est élevé, d’autre part, du signe original glycangroup signifiant le produit original dudit groupe, crée un risque de confusion, le public visé par ces produits pouvant penser que les produits de marque G5 sont les produits originaux de la société GLYCAN. S’agissant des produits en présence de la classe 32, compte tenu de ce qu’ils sont similaires, le public d’attention moyenne consommateur de boissons, qui ne connaît pas le sens du mot scientifique « silicea » et qui a son attention attirée par le seul élément facilement mémorisable pour des boissons, l’alliance simple d’une lettre et d’un chiffre « G5 », pourra croire que les boissons commercialisées sous la marque contestée proviennent de la société GLYCAN économiquement liée avec l’entreprise qui produit les boissons sans alcool G5. Le risque de confusion est ainsi également caractérisé. Il s’ensuit que la marque n° 152 porte atteinte à la marque antérieure G5 n° 330 pour tous les produits visés en classes 1,3,5, 32 sauf en classe 1 les "résines artificielles à

l’état brut, matières plastiques à l’état brut : engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; décolorants à usage industriel", en classe 3 les "produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir", et en classe 5 les "aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, parasiticides ", En conséquence, en application de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’annuler la demande d’enregistrement de la marque française n°152 déposée par la société GLYCAN pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 1 les "résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; décolorants à usage industriel ", en classe 3 les "produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir", et en classe 5 les "aliments pour bébés ; madères pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, parasiticides et d’ordonner la transcription de la décision au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente dans les conditions du dispositif ci-après.

Sur la demande de nullité à rencontre de la marque Silicium Organique G5 enregistrée sous le n°187, Sur la comparaison des produits La marque contestée n°187 a été déposée pour les produits suivants en: Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas. Les produits de la classe 1 sont les mêmes que ceux visés dans la marque n°152. Leur similitude sera donc pareillement appréciée. Les produits de la classe 3 sont les mêmes que ceux visés dans la marque n°927 et seront donc pareillement comparés, liste à laquelle s’ajoute les "Préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver" également visées par la marque 152 et jugées identiques aux produits de la marque revendiquée.

Les produits de la classe 5 sont, à l’exception des « herbes médicinales » qui n’y figurent pas, les mêmes que ceux de la marque n°927, et seront donc pareillement appréciés. Les produits de la classe 32 sont les mêmes que ceux de la marque n°927, et seront donc pareillement appréciés, auquel s’ajoutent les « nectars de fruit » déjà jugés comme étant également identiques aux produits vises dans le marque n°330. Sur la comparaison des signes D’un point de vue visuel, la marque revendiquée G5 est composée seulement d’une lettre et d’un chiffre, alors que la marque n°187 contestée « Silicium Organique G5 » comporte le nom « silicium organique » qui précède le signe G5. Cependant, le signe *'G5« . qui est distinctif pour les produits visés en ce qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, ni l’une de leurs caractéristiques, est repris dans le signe contesté, qui comporte en outre les mots »silicium organique« qui sont descriptifs pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques en ce qu’il peut être l’un des composants des produits visés. Phonétiquement, les deux marques ont en commun le signe G5 dont l’effet auditif est dominant compte tenu de ce qu’il est en finale. Sur le plan intellectuel. G5 ne signifie rien, et la marque critiquée est composée à la fois d’un nom connu des professionnels de la chimie, de la médecine et de la pharmacie à savoir le »silicium organique*'et du signe G5.

Sur le risque de confusion Compte tenu du caractère distinctif du signe G5 repris dans la marque contestée, et au contraire du caractère descriptif de l’autre signe présent dans la marque contestée '« silicium organique » pour le public de professionnels et celui de consommateurs de produits cosmétiques et de beauté dont le degré d’attention relativement à la composition est élevé, le risque de confusion est caractérisé, le public visé par ces produits pouvant penser que la marque contestée « Silicium Organique G5 »" est un produit dérivé de la marque antérieure « G5 » comprenant du silicium ou dont la formule est renforcée en silicium. S’agissant des produits en présence de la classe 32, compte tenu de ce qu’ils sont similaires, le public d’attention moyenne consommateur de boissons, qui ne connaît pas le sens du mot scientifique « silicium organique » et qui a son attention attirée par le seul élément facilement mémorisable pour des boissons, l’alliance simple d’une lettre et d’un chiffre « G5 », figurant en finale de la marque contestée, pourra croire que les boissons commercialisées sous la marque contestée proviennent de la même entreprise que les boissons sans alcool G5. Le risque de confusion est ainsi également caractérisé.

Il s’ensuit que la marque n° 187 porte atteinte à la marque antérieure G5 n° 330 pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5. 32 sauf en classe 1 les "résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions

extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; décolorants à usage industriel", et en classe 5 les « aliments pour bébé », En conséquence, en application de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’annuler la demande d’enregistrement de la marque française n°187 déposée par la société GLYCAN pour tous les produits visés en classes 1. 3, 5, 32 sauf en classe 1 les "résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie, Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; décolorants à usage industriel", et en classe 5 les « aliments pour bébé », et d’ordonner la transcription de la décision au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente dans les conditions du dispositif ci-après. Sur la demande de nullité à l’encontre de la marque SILICIUM ORGANIQUE G57 Glycan Group enregistrée sous le n°257, Sur la comparaison des produits II sera rappelé que la marque contestée n°257 a été déposée pour les produits suivants en: Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; Classe 32 ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas. Les produits de la classe 1 sont les mêmes que ceux visés dans la marque n°927. Leur similitude sera donc pareillement appréciée.

Les produits de la classe 3 sont les mêmes que ceux visés dans la marque n°927 et seront donc pareillement comparés, liste à laquelle s’ajoute les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver » également visées par la marque 152 et jugées identiques aux produits de la marque revendiquée. Les produits de la classe 5 sont, à l’exception des « herbes médicinales » qui n’y figurent pas, les mêmes que ceux de la marque n°927, et seront donc pareillement appréciés. Les produits de la classe 32 sont les mêmes que ceux de la marque n°927, et seront donc pareillement appréciés, auquel s’ajoutent les « nectars de fruit » déjà jugés comme étant également identiques aux produits visés dans la marque n°330.

Sur la comparaison des signes D’un point de vue visuel, la marque revendiquée G5 est composée seulement d’une lettre et d’un chiffre, alors que la marque n° 257 contestée « SILICIUM ORGANIQUE G57 Glycan Group » est composée des mots descriptifs, d’une part, d’un composant chimique s’agissant de « silicium organique », d’autre part de l’origine commerciale du produit s’agissant de « Glycan Group » entre lesquels se situe l’association de la lettre « G » avec le nombre « 57 », qui reprend en partie le signe alphanumérique « G5 » de la marque revendiquée, lequel est distinctif pour les produits visés en ce qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits en cause, ni l’une de leurs caractéristiques. Phonétiquement, la marque antérieure diffère en ce qu’elle est très courte et facilement mémorisable contrairement à la marque critiquée qui est plus longue, mais elles ont en commun un signe alphanumérique composé de la même lettre G. Sur le plan intellectuel, G5 ne signifie rien, et la marque critiquée évoque un produit à base de silicium organique dénommé G57, de la société GlycanGroup. Sur le risque de confusion Compte tenu du caractère descriptif des mots de la marque contestée, hors le signe G57, qui en conséquence est dominant au sein de ladite marque, et compte tenu du caractère très distinctif du signe G5 pour les produits visés, la reproduction au sein de la marque contestée de la même combinaison alphanumérique à laquelle est rajoutée un 7 peut laisser penser au professionnel comme au consommateur visé qu’il s’agit d’un produit déclinant la marque G5 pour lequel la société GLYCAN et la société fabricante des produits G5 sont économiquement liées. Le risque de confusion est ainsi caractérisé.

Il s’ensuit que la marque n°257 porte atteinte à la marque antérieure G5 n° 330 pour tous les produits visés en classes L 3, 5, 32 sauf en classe 5 pour les « aliments pour bébé ». En conséquence, en application de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’annuler la demande d’enregistrement de la marque française n°257 déposée par la société GLYCAN pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 5 pour les "aliments pour bébé" et d’ordonner la transcription de la décision au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente dans les conditions du dispositif ci-après. Sur la demande de nullité à rencontre de la marque SILICIUM ORGANIQUE G7 enregistrée sous le n°2$8,

Sur la comparaison des produits Il sera rappelé que la marque contestée n°258 a été déposée pour les produits suivants en : Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; résines artificielles à l’état brut,

matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les ferres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel ; Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices, Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine : aliments et substances diététiques ci usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas, Les produits de la classe 1 sont les mêmes que ceux visés dans la marque n° 152, Leur similitude sera donc pareillement appréciée. Les produits des classes 3, 5 et 32 sont les mêmes que ceux visés dans la marque n°257 et seront donc pareillement comparés. Sur la comparaison des signes D’un point de vue visuel, la marque revendiquée G5 est composée seulement d’une lettre et d’un chiffre, alors que la marque n°258 contestée « SILICIUM ORGANIQUE G7 » comporte le nom « silicium organique » qui précède le signe G7, lequel est dominant dans le signe contesté, qui comporte en outre les mots « silicium organique »qui sont descriptifs pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques en ce qu’il peut être l’un des composants des produits visés. Phonétiquement, les deux marques ont en commun la lettre G suivie d’un chiffre impair dont l’effet auditif est dominant compte tenu de ce qu’il est en placé en fin d’expression. Sur le plan intellectuel, G5 ne signifie rien, et la marque critiquée est composée à la fois d’un nom connu des professionnels de la chimie, de la médecine et de la pharmacie à savoir le « silicium organique » et du signe G7, qui peut paraître une déclinaison du signe G5. Sur le risque de confusion Compte tenu du caractère descriptif des mots de la marque contestée, hors le signe G7, qui en conséquence est dominant au sein de ladite marque, et compte tenu du caractère très distinctif du signe G5 pour les produits visés, la reproduction au sein de la marque contestée d’une combinaison alphanumérique très proche de G5, à savoir la même lettre « G » suivie du chiffre impair suivant directement le 5, peut laisser penser au professionnel comme au consommateur visé qu’il s’agit d’un produit déclinant la marque G5 à base de silicium organique. Le risque de confusion est ainsi caractérisé. Il s’ensuit que la marque n°258 porte atteinte à la marque antérieure G5 n° 330 pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 1 les "résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières

tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés d l’industrie, Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; décolorants à usage industriel", en classe 3 les "produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir", et en classe 5 les « aliments pour bébés ». En conséquence, en application de l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’annuler la demande d’enregistrement de la marque française n°258 déposée par la société GLYCAN pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 1 les "résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; décolorants à usage industriel", en classe 3 les "produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir", et en classe 5 les "aliments pour bébés ", et d’ordonner la transcription de la décision au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente dans les conditions du dispositif ci-après. Sur la demande de nullité à rencontre de la marque SILICEA G 7 L’Original Glycan Group enregistrée sous le n°6I6, Sur la comparaison des produits Il sera rappelé que la marque contestée n°6l6 a été déposée pour les produits suivants en: Classe 1 : Produits chimiques destinés ci l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas.

Les produits des classes 1, 3, 5 et 32 sont les mêmes que ceux visés dans la marque n°257 et seront donc pareillement comparés. Sur la comparaison des signes

D’un point de vue visuel, la marque revendiquée G5 est composée seulement d’Une lettre et d’un chiffre, alors que la marque n° 616 contestée « SILICEA 07 L’Original GlycanGroup » est composée de plusieurs mots. Cependant, le signe « G7 » dans la marque contestée, est dominant en ce qu’il est placé après « SILICEA » qui est descriptif pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques en ce qu’il peut être l’un des composants des produits visés, et avant « L’Original GlyeanGroup », qui est un élément descriptif de l’origine commerciale du produit à savoir le produit original de la société ou du groupe GLYCAN.

Phonétiquement, la marque antérieure diffère en ce qu’elle est très courte et facilement mémorisable contrairement à la marque critiquée qui est plus longue, mais elles ont en commun une combinaison alphanumérique commençant par la lettre G et suivie d’un chiffre impair.

Sur le plan intellectuel, G5 ne signifie rien, et la marque critiquée évoque un produit à base de silicéa dénommé G7, qui constitue le produit original de la société GlycanGroup. Sur le risque de confusion

Compte tenu du caractère descriptif des mots de la marque contestée, hors le signe G7, qui en conséquence est dominant au sein de ladite marque, et compte tenu du caractère distinctif du signe G5 pour les produits visés, la reproduction au sein de la marque contestée de la même combinaison alphanumérique dans laquelle le 5 est remplacé par le nombre impair suivant, à savoir le 7, peut laisser penser au professionnel comme au consommateur visé qu’il s’agit d’un produit à base de silicéa déclinant la marque G5 pour lequel la société GLYCAN et la société fabricante des produits G5 sont économiquement liées. Le risque de confusion est ainsi caractérisé. Il s’ensuit que la marque n°616 porte atteinte à la marque antérieure G5 n° 330 pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 5 pour les « aliments pour bébé ». En conséquence, en application de en application de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’annuler la demande d’enregistrement de la marque française n°616 déposée par la société GLYCAN pour tous les produits visés en classes 1. 3, 5, 32 sauf en classe 5 pour les « aliments pour bébé », et d’ordonner la transcription de la décision au registre national des marques à la requête de la partie la plus diligente dans les conditions du dispositif ci-après. Sur les demandes reconventionnelles en nullité de marques formées par la société GLYCAN La société GLYCAN et M. A forment une demande d’annulation des marques de la société LLR-G5 sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle comme portant atteinte à leur marque antérieure déposée le 4 octobre 2006, ainsi que sur le fondement de l’article 711-3 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 comme étant de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique que du produit. Ils estiment que les produits commercialisés par la société LLR-G5 et ses distributeurs, dont la société EDCAE et son dirigeant Monsieur C, sont contraires aux réglementations européennes relatives à l’utilisation des parabens dans les boissons ou compléments buvables et intègrent un ingrédient interdit en Europe : le MonoMethylSilaneTriol (MMST). Ils font valoir qu’ils ont déposé une plainte devant le Procureur de la République de Paris le 14 décembre 2015 pour mise en danger délibérée de la personne d’autrui et contrefaçon,

La société LLR-G5 rétorque que la demande en nullité est irrecevable en ce qui concerne les deux marques irlandaises dont la validité ne peut être contestée devant une juridiction française, et à l’égard des deux marques communautaires n° 7300643 et n° 010424703 qui ne sont pas opposées par la société LLR-G5 dans la présente instance, de sorte que sa recevabilité se heurte aux dispositions des articles 56 et 96 d) du Règlement (CE) N° 207/2009 sur la Marque de l’Union Européenne, en vertu desquels les demandes principales en nullité sont présentées devant l’OHMI et seules les demandes reconventionnelles en nullité sont de la compétence des tribunaux des marques de l’Union Européenne. Elle ajoute que la demande est de même irrecevable s’agissant de la marque « 65582327 france du 30.03.2012 » qui n’est pas identifiable et dont la date ne correspond pas à une marque connue, de sorte que seule peut être contestée la partie communautaire de la marque internationale G5 n° 945 330. Elle soutient que la marque opposée qui n’est pas précisée semble être la marque suisse de base de la marque internationale n° 944 740, laquelle a été déposée le 30 octobre 2007, et est donc postérieure aux droits de la société LLR-G5 sur sa marque G5 n° 945 330 qui remontent au 3 avril 2007, de sorte que la demande est irrecevable. Elle ajoute que par décision du 15 janvier 2015, l’OHMI a déclaré irrecevable la demande en nullité introduite par la société GLYCAN en septembre 2014 sur la base de ses marques, y compris sa marque internationale n° 944 740, à l’encontre de la partie communautaire de la marque internationale G5 n° 945 330 de la société LLR- G5, que cette décision est devenue définitive, et qu’en vertu de l’article 100 paragraphe 2 du Règlement (CE) N° 207/2009 sur la Marque de l’Union Européenne, un tribunal des marques de l’Union Européenne doit rejeter une demande reconventionnelle en nullité, si une décision rendue par l’Office entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause est déjà devenue définitive.

S’agissant du caractère prétendument trompeur du signe G5, elle soutient que le risque de tromperie doit résulter du signe pris en lui-même et au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle, et non d’autres règles telles que celles du Code de la Consommation, et qu’en l’espèce le signe G5, qui n’a aucun pouvoir évocateur, n’est par lui-même pas de nature à tromper de quelque façon que ce soit le consommateur normalement avisé et moyennement informé sur la nature, la qualité ou la provenance de produits parapharmaceutiques, de compléments alimentaires, de produits parapharmaceutiques et de produits cosmétiques, et qu’en tout état de cause la société GLYCAN et M A se contentent d’affirmer sans apporter la moindre preuve.

Sur ce.

Les demandes de nullités à rencontre des marques irlandaises G5 Irlande IE3/04/2007/00824 et LLRG5 Irlande 2008/01732 2 500 373 dont la validité ne peut être contestée devant une juridiction française, sont déclarées irrecevables, de même que celle à rencontre de la marque G5 65582327 france du 30.03.2012 dont le certificat n’est pas produit et qui n’est pas identifiable.

En outre la marque invoquée comme antérieure étant la marque n°944 740 dont la partie française a été annulée, la société GLYCAN est également irrecevable dans ses demandes en nullité sur le fondement de l’antériorité de cette marque.

Enfin s’agissant du caractère prétendument trompeur de la marque G5 n° 330 incriminée, l’article 6 ter de la Convention de Paris visé par la société GLYCAN n’est pas applicable à l’espèce s’agissant de l’invalidation de marque comprenant des armoiries, drapeaux et emblèmes d’un État. En outre, le caractère trompeur de la marque invoqué également sur le fondement de l’article L. 711 -3 c) du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » s’apprécie uniquement en fonction du signe déposé, et en l’espèce, la société GLYCAN ne justifie pas en quoi le signe G5 serait de nature à tromper le public visé sur la qualité des produits désignés. Il s’ensuit que les demandes d’annulation à rencontre des marques communautaires LLRG5 n°7300643 et n°010424703, et de la marque internationale n° 945330 seront rejetées. Sur les demandes principale et reconventionnelle en contrefaçon de marques La société LLR-G5 considère qu’en présentant, offrant à la vente et vendant sur les sites internet glycangroup.com, le-silicium-organique.com et le-silicium-organique-g5- ethique.com des compléments alimentaires, des produits parapharmaceutiques et des produits cosmétiques à base de silicium revêtus de la marque G5, Silicium Organique G5, Silicium G5 ou G5 Silicea, M. ASSOUN et la société GLYCAN se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de la partie communautaire de sa marque internationale G5 n° 330. Elle ajoute que la société GLYCAN opère depuis une autre adresse internet silicium- organique-g7.com sous l’appellation Glycan shop G7, et que ces sites internet sont accessibles en France, exploités en langue française à destination de la clientèle française.

Elle en conclut que l’exploitation commerciale en France du signe G5, seul ou accompagné de termes dénués de caractère distinctif tels que « Silicium Organique », « Silicium » ou « Silicea », réalise une contrefaçon par reproduction ou, à tout le moins, par imitation de sa marque antérieure G5 au sens des dispositions des articles L. 713- 2 et L. 713-3 du code la propriété intellectuelle. Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles en contrefaçon de marque en faisant valoir que la marque française n°452 dont est titulaire Monsieur A est déchue de sorte qu’elle ne peut être invoquée, et que la marque n°330 dont elle est titulaire bénéficie de l’antériorité. En réponse, la société GLYCAN et Monsieur A estiment que le vocal G5 associé à la marque SILICIUM ORGANIQUE G5 appartient à la société GLYCAN pour les produits des classes 1,3,5 et 32, qu’il constitue un signe distinctif fort lorsqu’il est associé à

d’autres signes tels que SILICIUM ORGANIQUE ou SILICEA, mais que lorsqu’il est employé seul, il est générique et banal. En outre, ils rappellent que leur marque SILICIUM ORGANIQUE G5 est antérieure à la marque G5 n°330 de la société LLR-G5, qu’ils ont demandé en date du 20 avril 2014 l’invalidation de la partie française de la marque G5 compte tenu des droits antérieurs sur la marque n°452, et estiment donc que la demande en contrefaçon de la société LLR-G5 doit être rejetée, et que la société LLR-G5 doit être condamnée en contrefaçon de leurs marques. Sur ce.

L’article 9 §1 a) du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993 ou du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que "la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée". Conformément aux dispositions de l’article 9 §2 a) de ce règlement communautaire, il peut être notamment interdit d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement.

L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité. En outre, un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé par huissier de justice sur internet le 6 avril 2013 que sur la page d’accueil intitulée « glycan shop » du site le-silicium- organique.com édité par la société GLYCAN, figurent à 5 reprises des produits intitulés silicium organique G5 l’original, ledit produit apparaissant en outre dans un encadré intitulé « meilleures ventes » et ce en deux versions 2x500 ml et concentrée 50 ml, ledit encadré apparaissant sur toutes les pages du site présentant d’autres produits qui mentionnent qu’ils contiennent du « silicum organique G5 » ainsi pour la crème de nuit pour homme, pour l’Ostéosilicium, pour le silicium organique G5 pour animaux, pour l’original gel pur de silicium, le gel excellence l’original, le gel Arthrosil l’original, l’original silicium G5, le shampoing cheveux normaux, le shampoing antichute, tous ces produits dont les prix sont en euros étant accessibles à la vente. Un autre procès-verbal a été dressé le même jour sur le site internet le-silicium- organique-g5-ethique.com. lequel apparaît avec la mention « GLYCAN révolutionne le marché du silicium organique G5 » lorsque l’huissier de justice saisit dans la barre de recherche Google « silicium organique G5 », le dit site édité par la société GLYCAN, mentionnant sur chacune de ces pages en caractères de grande taille dans un bandeau « silicium organique G5 » avec le visuel d’un flacon sur lequel est repris la mention « silicium organique G5 ».

Les produits sur lesquels apparaît ainsi la mention G5 sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque n°330 à savoir en en classe 3 "les produits de toilette, les produits cosmétiques, les préparations pour soins cutanés et capillaires, les crèmes anti-âge et les préparations comprises dans cette classe contenant du silicium organique ", en classe 5 « les produits pharmaceutiques, les produits médicamenteux pour soins cutanés et capillaire, les produits de toilette médicamenteux, les compléments alimentaires nutritionnels, les compléments alimentaires contenant du silicium organique » et, en classe 32. ''les boissons sans alcool et produits pour faire ces boissons, les boissons contenant du silicium organique et comprises dans cette classe et les produits contenant du silicium organique pour faire des boissons". Le signe G5, dont l’absence de distinctivité pour les produits visés n’est pas soutenue ni démontrée, constitue la reproduction à l’identique de la marque G5 protégée. Il s’ensuit qu’en faisant usage de la marque G5, seule ou en combinaison avec d’autres éléments et notamment les termes Silicium Organique, pour des produits cosmétiques, des boissons et des compléments alimentaires contenant du silicium notamment sur les sites le-silicium-organique.com, le-silicium-organique-g5-ethique.com et silicium- organique-g7-ethique.com, la société GLYCAN a commis des actes de contrefaçon de la partie communautaire de la marque internationale n° 945 330 dont est titulaire la société LLR-G5, sans que des agissements distincts de ses fonctions soient établis à ce titre à rencontre de Monsieur Christian A. Il ne sera pas jugé en revanche comme le demande la société LLR-G5 de dire que la société GLYCAN a enfreint les termes de la transaction du 25 mars 2011 aux termes de laquelle la société de droit suisse GLYCAN PHARMA « s’engage à cesser son utilisation à compter du 1er octobre 2011, du signe G5 pour l’identification de la marque de compléments alimentaires contenant du silicium organique », compte tenu de ce que, même si ledit engagement n’a pas été restreint au territoire suisse, il a été constaté par un tribunal suisse à la suite d’une procédure suisse intentée à l’encontre d’une société, aujourd’hui liquidée, qui n’est donc pas dans la cause. Enfin, la société GLYCAN et Monsieur Christian A, qui n’ont pas établi l’antériorité de marques valides, seront en revanche déboutés de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de la contrefaçon de marques.

Sur les demandes principales et reconventionnelles en concurrence déloyale La société LLR-G5 estime que les défendeurs ont porté atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial en reproduit le signe G5. Elle invoque également des actes de dénigrement et de détournement de clientèle caractérisés par le fait qu’ils indiquent que leurs produits seraient les produits « originaux » et dénigrent ceux de la société LLR-G5.

Elle fait valoir que la société GLYCAN et Monsieur A ont adressé depuis 2011 aux distributeurs et revendeurs de la société LLR-G5 des courriers de menaces d’actions en justice et devant la DGCCRF et autres organismes professionnels s’ils ne renonçaient pas à la vente des produits de la société LLR-G5, qu’ils ont par la suite assigné 13 d’entre eux devant le TGI de Mâcon. Elle ajoute que pour renforcer l’effet comminatoire de leurs courriers Monsieur A et la société GLYCAN n’ont pas hésité à

faire adresser certains de leurs courrier par un « Dr Claude-Bernard D – General Attorney for Glycan Group » pour menacer les destinataires de plaintes pénales. Elle ajoute qu’ils sont intervenus dans les mêmes conditions auprès des hébergeurs des sites internet de certains vendeurs, que sur le blog silicium.blogscript.com un article au contenu diffamatoire a été publié ainsi que certains documents tels que les assignations devant le TGI de Mâcon. Elle estime que les défendeurs sont intervenus auprès de GOOGLE pour faire supprimer les mots clés comportant la marque G5 utilisés par certains revendeurs de la société LLR-G5 et se sont fait attribuer le mot clé « silicium organique G5 » afin d’apparaître en tête des résultats comme site sponsorisé et ont également inséré le terme « LLRG5 » dans une annonce commerciale publiée sur le blog glycan-shop.com outre qu’ils ont publié des écrits indiquant que les produits de la société LLR-G5 seraient toxiques, comprenant des perturbateurs endocriniens et provoqueraient le cancer. Elle en conclut qu’il s’agit de procédés déloyaux et malhonnêtes qui ont porté atteinte à son image et détourné sa clientèle. En réponse aux arguments adverses relativement aux actes de concurrence déloyale qui lui sont reprochés, elle fait valoir que ces allégations ne reposent sur aucun fait précis objectivement décrit. En réponse, la société GLYCAN et Monsieur A soutiennent que les demandes de la société LLR-G5 sont infondées et que c’est cette dernière qui s’est livrée à des actes de concurrence déloyale. Ils prétendent que la société LLR a profité du renom de Monsieur A, de son expérience et de ses recherches scientifiques pour se placer dans son sillage sans bourse délier et créer un risque de confusion entre les produits des sociétés.

Sur ce,

Il sera rappelé que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs la demande en concurrence déloyale ou en parasitisme doit reposer sur des agissements distincts de ceux qui ont été retenus pour établir la contrefaçon. Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement copié sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à un exercice loyal et paisible du commerce. En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier et notamment des factures de l’année 2005 à 2013 à entête de la société LLR-G5 que ladite société exploite sous la dénomination sociale et le nom commercial LLR-G5 de sorte que les faits de contrefaçon de sa marque G5 constituent des faits fautifs distincts, sur le fondement de la concurrence déloyale, d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial de la société LLR-G5.

En outre, il résulte de plus de 35 courriels versés à la procédure que la société GLYCAN, Monsieur Christian A étant personnellement en copie ou l’auteur des messages, a écrit à différents distributeurs de la société LLR-G5 en leur enjoignant de cesser la vente des produits de la société LLR-G5 sous peine d’actions en justice.

Ainsi le 17 juillet 2013, ma boutiqueonaturel.com reçoit un message indiquant « nous ne comprenons toujours pas pourquoi nous trouvons toujours sur vos sites les produits utilisant frauduleusement nos marques de commerce déposées silicium organique G5 et silicium G5 entre autres. (…) Dans cette affaire il s’agît de délits pénaux et non de litige commercial que nous poursuivons, et nous aurions préféré vous contacter dans de meilleures relations commerciales ». De même le 4 avril 2013 Monsieur Christian A écrit à une société EsapceAzur.com, "nous vous demandons immédiatement de ne plus mettre à la vente sur votre site ces produits contenant nos marques de commerce silicium organique G5", et le 13 mai 2013 à la société Bioticas "nous vous faisons injonction immédiate de ne pas citer silicium organique G5 et silicium G5 qui sont nos marques déposées au plan international, français et suisse, et je vous rappelle que vous avez reçu une assignation et une sommation par voie de justice (…) de même que le fabricant irlandais LLR-G5 et une dizaine de contrefacteurs

Ces envois ont perduré, alors au surplus que plusieurs décisions ont donné tort à la société GLYCAN et que la présente instance est en cours, ainsi qu’en atteste le courriel du 4 janvier 2016 dont Monsieur Christian A est en copie, adressé à la société Pierre d’Astier demandant de "cesser à réception toute publicité ou montage malin du genre permutation de nos marques contenant le vocable alphanumérique G5 visant à contrefaire nos marques. (…) Je vous rappelle que ces marques sont les nôtres et non celles de la société LLR-G5. Je vous rappelle que les contrefaçons de marques sont des délits commerciaux et pénaux (…..) Nous avons lancé des saisies (ordonnance de magistrat) et documents pour contrefaçon en France net nous n’hésiterons pas à dénoncer ces pratiques illicites supplémentaires aux autorités sanitaires dont la DGCCRF(…)'\ En outre Monsieur Christian A et la société GLYCAN ont délivré une assignation à rencontre de la société EDCAE et de son gérant Monsieur C devant le tribunal de grande instance d’EVRY qui n’a jamais été placée, ainsi qu’une autre assignation de l’agence de publicité et de 13 distributeurs de la société LLR-G5 devant le tribunal de MAÇON qui s’est déclaré incompétent, et ont utilisé lesdites procédures sur un blog blogspirit.com comprenant une représentation visuelle des produits G5 de la société LLR-G5 et l’information de ce que Monsieur Christian A Group a lancé une « impressionnante série d’assignations pour avoir abusé des différentes marques déposées mentionnant le G5 en rapport avec le silicium organique ». Enfin le site le-silicium-organique.com édité par la société GLYCAN indique « Toutes les appellations »silicium organique G5« , »Silicium G5« ou »G5" que vous pouvez voir sur le Web ou en magasins sont non seulement des contrefaçons de nos marques de commerce non adhérente à notre charte Nature Verte (sans parabens, sans conservateurs), mais également que TOUS ces faux Silicium Organique G5 et dérivés contiennent des conservateurs, des additifs ou des parabens dont les effets nocifs sur

l’organisme sont plus que jamais soupçonnés par les autorités sanitaires mondiales,,.».

En l’absence de décision de justice tranchant le présent conflit et faisant droit à la société GLYCAN, les envois depuis plus de trois ans à plusieurs dizaines de distributeurs de courriers comminatoires leur enjoignant de cesser de commercialiser les produits G5 à base de silicium organique de la société LLR-G5 sous peine de poursuites judiciaires, et la communication sur internet de messages laissant penser que les produits de la société LLR-G5 sont contrefaisants constituent des procédés déloyaux de dénigrement et de détournement de clientèle constitutifs également d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LLR-G5. Ces courriers adressés, tant au nom de la société GLYCAN, qu’au nom personnel de Monsieur Christian A, agissant en qualité de docteur spécialiste de ces matières engagent tant la responsabilité de la société GLYCAN que celle de Monsieur Christian A en son nom personnel, s’agissant d’actes détachables de ses fonctions de dirigeant de la société GLYCAN. Au contraire, s’agissant de la demande reconventionnelle en concurrence déloyale, il n’est prouvé aucune faute de la part de la société LLR-G5 à rencontre de la société GLYCAN, cette dernière se bornant à prétendre sans le justifier qu’elle s’est mise dans le sillage de Monsieur A et a profité de ses investissements. Cette demande reconventionnelle sera donc rejetée. Sur la demande reconventionnelle d’injonction de communiquer des déclarations relatives aux produits commercialisés La société GLYCAN et Monsieur Christian A prétendent que la société LLR-G5 met sur le marché des produits dangereux en violant les dispositions européennes concernant l’utilisation des parabens à savoir E214 et E218 dans les boissons ainsi qu’un autre ingrédient interdit le MonoMethylSilaneTriol (ci-après MMST), et que ces produits ont été diffusés par la société EDCAE. Ils font valoir que Monsieur A a porté plainte pour mise en danger délibérée devant le Procureur de la République de Paris . Ils soutiennent produire une étude d’un laboratoire allemand qui présente un résultat de 450 mg/l de parabens présents dans les flacons analysés, et prétendent que la composition des produits de la société LLR-G5 sur son site montre la présence de composants E 214 et E 218. Us ajoutent que la société GLYCAN a procédé de 2007 à 2015 aux déclarations obligatoires relatifs à ces produits à faire auprès de la DGCCRK et demande qu’il soit fait injonction à la société LLR-G5 de verser les déclarations concernant ses produits.

La société LLR-G5 rétorque que le MonoMethylSilaneTriol (MMST) est le nom scientifique du silicium organique, et que l’agence européenne en charge de l’évaluation des risques dans le domaine alimentaire vient d’adopter le 9 mars 2016 sur demande de la commission européenne un avis scientifique publié le 5 avril 2016 qui conclut à la sécurité et à la biodisponibilité du silicium organique, de sorte que cet avis apporte un démenti aux affirmations pseudo-scientifiques de Monsieur Christian A et de la société GLYCAN dont le seul objectif est de jeter le discrédit sur ses produits. Elle fait observer en outre que la société GLYCAN utilise aussi du MMST comme

principe actif dans ses produits, et conclut au rejet de demandes de communications de documents qui n’apportent rien au litige. Sur ce.

La société GLYCAN et Monsieur Christian A forment leur demande d’injonction de produire des pièces sur le principe général de la fraude qui résulterait de la mention « sans paraben » et de la présence du MMST dans les produits de la société LLR-G5 sans préciser ni le fondement de l’obligation de la législation française alléguée, ni la nature des déclarations à faire auprès de la DGCCRF, et sans fournir aucun élément au soutien de leurs allégations, autre que la plainte en date du 15 décembre 2015 auprès du Procureur de la république que Monsieur A a lui-même formée et dont il ne donne aucun élément sur les suites qui y ont été apportées, de sorte que les demandes d’injonction de production de pièces imprécises et non fondées seront rejetées. Sur les mesures réparatrices En premier lieu, la société LLR-G5 soutient qu’elle a subi un préjudice commercial du fait de la distribution depuis « 2010-2011 » de produits revêtus de la marque contrefaisante, résultant notamment d’une perte de marché en raison des ventes détournées et manquées les gains manqués étant importants puisque la société GLYCAN reconnaît que les produits litigieux sont devenus des produits phares. Elle estime qu’elle n’était pas en mesure de procéder à des opérations de saisie- contrefaçon en raison de la commercialisation des produits depuis l’étranger sur des sites opérés depuis l’étranger également, afin de connaître le nombre de produits contrefaisants vendus en France, et demande au Tribunal la communication, sous astreinte, des informations comptables sur le nombre de produits commercialisés en France depuis leur mise sur le marché jusqu’à la date du jugement ainsi que le chiffre d’affaires et la marge brute correspondants. La société LLR-G5 sollicite la condamnation de la société GLYCAN et de Monsieur A à titre provisionnel à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts.

En second lieu, la société LLR-G5 fait observer que G5 est la seule marque qu’elle exploite depuis 1999, et que la commercialisation de produits porteurs de la marque contrefaite l’a banalisé et en a diminué la valeur patrimoniale. Elle ajoute que les dépôts de marques constituées du signe G5 et les enregistrements de noms de domaine comportant ledit signe effectués de manière frauduleuse ont affecté le caractère distinctif de la marque G5 de la société LLR-G5, et sollicite la somme de 50. 000 euros en réparation au titre de la dépréciation de ses droits sur la marque du fait de la contrefaçon. En réparation de son préjudice du fait des actes de concurrence déloyale, la société LLR-G5 soutient que le comportement de la société GLYCAN et de Monsieur A s’inscrit dans une stratégie mise en œuvre dans le but de l’évincer du marché français, et sollicite leur condamnation à la somme de 300. 000 euros au titre des actes de dénigrement, de désorganisation et déstabilisation de son réseau commercial, à la somme de 100. 000 euros au titre des atteintes à sa dénomination sociale et à son nom commercial, et à la somme de 50. 000 euros en raison de l’atteinte à sa réputation et à son image et celle de ses produits.

En outre, la société LLR-G5 demande au Tribunal de prononcer des mesures d’interdiction sous astreinte, ainsi que des mesures de publication. De son côté, la société EDCAE sollicite la réparation sur le terrain de la concurrence déloyale, du préjudice qu’elle a subi du fait des actes de contrefaçon, des manœuvres déloyales constituées par les harcèlements, les menaces et les trois assignations, et demande que lui soit versée la somme de 50. 000 euros. Enfin, la société EDCAE et Monsieur C demandent la réparation de leur préjudice au titre des vices des opérations de saisie-contrefaçon qui ont été effectuées dans des conditions frauduleuses ainsi qu’au titre de l’action abusive et dilatoire en contrefaçon et concurrence déloyale engagée à leur encontre. Ils sollicitent à ce titre la somme de 10 000 euros.

Sur ce. Afin d’évaluer le préjudice subi par la société LLR-G5 du fait des actes de contrefaçon commis par la société GLYCAN et Monsieur A, il y a lieu, en application de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, de prendre en considération distinctement toutes les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral. En l’espèce, en l’absence d’éléments comptables sur le nombre de produits vendus revêtus de la marque contrefaisante et la marge générée par lesdits produits, le tribunal n’est pas en mesure au regard des éléments produits aux débats de procéder à l’évaluation de la perte subi et des gains manques. Il convient dès lors de faire droit à la demande d’informations complémentaires sollicitée en ordonnant à la société GLYCAN et à Monsieur A de communiquer à la société LLR-G5 un état certifié par un expert-comptable précisant le nombre de ventes de produits portant le signe G5 à compter du mois d’avril 2013, date du procès-verbal de constat que la société LLR-G5 a fait dresser par huissier de justice et jusqu’au mois de septembre 2016, et le montant du chiffre d’affaires et de la marge générés par lesdites ventes sur cette période, le tout sous astreinte dans les conditions du dispositif ci-après. À titre provisionnel, il sera accordé à la société LLR-G5 une somme de 40. 000 euros à la charge de la société GLYCAN en réparation du préjudice commercial consécutif aux actes de contrefaçon de marques, outre une somme provisionnelle de 20.000 euros en réparation de la perte subie par la dépréciation de la marque. En outre, il sera accordé une somme de 10.000 euros à la société LLR-G5 en réparation de l’atteinte, consécutive aux actes de contrefaçon, à ses droits sur sa dénomination commerciale et son nom commercial. Compte tenu de la campagne massive de courriers de dénigrement adressés aux distributeurs, il sera également accordé à la société LLR-G5 une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice commercial du fait desdits actes de dénigrement, et une somme de 10.000 euros du fait de l’atteinte à sa réputation et à son image, lesdits courriers la qualifiant explicitement de contrefacteur.

La société EDCAE et son gérant Monsieur C, ont été assigné à trois reprises, dont une fois devant le tribunal de grande instance d’Évry sans que la procédure ne soit placée, et une fois à devant un tribunal incompétent, outre qu’aucune faute détachable de ses fonctions n’est reprochée à Monsieur C. Ces manœuvres déloyales, destinées à les contraindre à cesser de distribuer les produits de la société LLR-G5, leur ont causé un préjudice qu’il convient de réparer à concurrence de 10.000 euros pour chacun, aucun préjudice n’étant en revanche prouvé pour la saisie-contrefaçon dont les vices ne sont pas avérés. Il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction et d’injonction de suppression des noms de domaine et de publication dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, les autres mesures sollicitées (retrait et destruction des produits contrefaisants) non nécessaires, seront rejetées, comme seront rejetées les demandes relatives aux mot-clé auprès de Google, la réservation de mots clé n’étant en soi pas constitutive ni de contrefaçon ni de concurrence déloyale. Sur les autres demandes

Il y a lieu de condamner la société GLYCAN et Monsieur Christian A, parties perdantes, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il convient en outre de les condamner à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 40.000 euros, qui comprendront les frais d’huissier de justice, pour la société LLR-G5, outre 10.000 euros pour la société EDCAE et 5.000 euros pour Monsieur C.

Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne les mesures d’annulation et de déchéance des marques et la mesure de publication. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que la demande en nullité de la partie française de la marque internationale n°952 406 est irrecevable comme prescrite ;

REJETTE les autres moyens d’irrecevabilité ; DECLARE nulle la partie française de la marque internationale « Silicium organique G5- Glycan 5-Si-G5 » n°944 740 dont la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD est titulaire pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est déposée ; PRONONCE la déchéance des droits de la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour défaut d’usage sérieux sur la partie française de la marque internationale « Silicium organique G5 » n° 952 406 pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est déposée ; DIT que celte déchéance produira ses effets à compter du 26 mai 2013 ;

PRONONCE la déchéance des droits de Monsieur Daniel A pour défaut d’usage sérieux sur la marque française « SILICIUM ORGANIQUE GLYCAN 5-SI-GLYCAN-5 SI-G5 » enregistrée le 10 octobre 2006 sous le n° 06 3457 452 pour l’ensemble des produits visés ; DIT que cette déchéance produira ses effets à compter du 23 mars 2012; DECLARE NULLE la demande d’enregistrement de la marque française « SILICIUM G5 » n°13 4 024 927 déposée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1, 3. 5, 32 sauf en classe 5 les « aliments pour bébé ».

DECLARE NULLE la demande d’enregistrement de la marque française « SILICEA G5 Original GlycanGroup » n°13 4 028 152 déposée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 1 les "résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; décolorants à usage industriel", en classe 3 les "produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir" et en classe 5 les "aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides, parasiticides » ; DECLARE NULLE la demande d’enregistrement de la marque française « Silicium Organique G5 » n°13 4 035 187 déposée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 1 les "résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; madères tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; décolorants à usage industriel", et en classe 5 les « aliments pour bébé » ;

DECLARE NULLE la demande d’enregistrement de la marque française « SILICIUM ORGANIQUE G57 GlycanGroup » n°13 4040 257 déposée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 5 pour les « aliments pour bébé »; DECLARE NULLE la demande d’enregistrement de la marque française « SILICIUM ORGANIQUE G7 » n° 13 4 040 258 déposée par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 1 les "résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; décolorants à usage industriel", en classe 3 "les produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir", et en classe 5 les « aliments pour bébés »; DECLARE NULLE la demande d’enregistrement de la marque française « SILICEA G7 L’Original Glycan Group » n°14 4 084 616 déposée par la société GLYCAN FINANCE

CORPORATION LTD pour tous les produits visés en classes 1, 3, 5, 32 sauf en classe 5 pour les « aliments pour bébé » ;

ORDONNE la transcription de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, au Registre National des Marques, à la requête de la partie la plus diligente ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes de nullités à rencontre des marques irlandaises G5 Irlande IE3/04/2007/00824 et LLRG5 Irlande 2008/01732 2 500 373 et de la marque G5 65582327 france du 30.03.2012non identifiable; DIT qu’en faisant usage de la marque G5, seule ou en combinaison avec d’autres éléments et notamment les termes Silicium Organique, pour des produits cosmétiques, des boissons et des compléments alimentaires contenant du silicium, notamment sur les sites le-silicium-organique.com, le-silicium-organique-g5-ethique.com et silicium- organique-g7-ethique.com, la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la partie française de la marque internationale n°945 330 dont la société LLR-G5 LIMITED est titulaire ; DIT que ces faits constituent des faits fautifs distincts d’atteinte à la dénomination sociale et au nom commercial commis par la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD à l’encontre de la société LLR-G5 LIMITED ; DIT qu’en envoyant à plusieurs dizaines de distributeurs des courriers leur enjoignant de cesser de commercialiser les produits de la société LLR-G5 LIMITED sous peine de poursuite judiciaires, et en communiquant sur internet de messages laissant penser que les produits de la société LLR-G5 LIMITED sont contrefaisants, la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur Christian A ont commis des procédés déloyaux de dénigrement et de détournement de clientèle constitutifs d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LLR-G5 LIMITED ; En conséquence, FAIT INTERDICTION à la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de 90 jours ; ENJOINT à la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et à Monsieur Christian A de faire supprimer à leurs frais les noms de domaine le-silicium- organique-g5-ethique.com et silicium-organique-g7-ethique.com ; ENJOINT à la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et à Monsieur Christian A de communiquer à la société LLR-G5 LIMITED un état certifié par un expert-comptable du nombre de ventes de produits portant le signe G5 d’avril 2013 à septembre 2016, ainsi que le montant du chiffre d’affaires et de la marge générés par lesdites ventes sur cette période, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d'1 mois après la signification du présent jugement pendant un délai de 90 jours ; CONDAMNE à titre provisionnel la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD à payer à la société LLR-G5 LIMITED la somme de 60.000 euros en réparation des

préjudices consécutifs aux actes de contrefaçon de marques, et dit que les parties pourront saisir à nouveau par voie d’assignation le tribunal en cas de désaccord des parties sur le calcul définitif des dommages-intérêts selon ce que les éléments ci- dessus produits auront pu révéler : COMDAMNE la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD à payer à la société LLR-G5 LIMITED la somme de 10.000 euros en réparation des préjudices d’atteinte à la marque et à la dénomination sociale consécutifs aux actes de contrefaçon de marques ;

CONDAMNE in solidum la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur Christian A à payer à la société LLR-G5 LIMITED la somme de 20.000 en réparation des préjudices consécutifs aux actes de dénigrement ; CONDAMNE in solidum la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur Christian A à payer en réparation des préjudices causés par leurs manœuvres déloyales les sommes de 10.000 euros chacun à la société EDCAE et à Monsieur Christian C ; AUTORISE la publication de l’insertion suivante extraite du dispositif du présent jugement : « Par décision en date du 14 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment jugé que la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD a commis des actes de contrefaçon de la marques G5 n° 945 330 dont la société LLR- G5 LIMITED est titulaire, que la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur Christian A ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société LLR-G5 LIMITED et de la société EDCAE, et a condamné la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD à les indemniser en réparation des préjudices subis de ce fait, », et ce dans trois journaux ou revues au choix de la société LLR-G5 et aux frais de la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T.;

ORDONNE la publication de l’extrait précité du présent jugement sur la page d’accueil des sites internet glycangroup.com et le-silicium-organique.com pendant une durée d’un mois à compter de la première mise en ligne et dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif;

DIT qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman », de taille ; 12', droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre COMMUNICATION JUDICIAIRE en lettres capitales de taille 14, aux seuls frais de la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par site, passé un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif; DIT que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ; CONDAMNE in solidum la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD et Monsieur Christian A à payer la somme de 40.000 euros à la société LLR-G5 LIMITED,

la somme de 10.000 euros à la société EDCAE et la somme de 5.000 euros à Monsieur Christian C au titre de l’article 700 du code de procédure civile : DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la société GLYCAN FINANCE CORPORATION LTD aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures d’annulation et de déchéance des marques, et les mesures de publication.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 14 octobre 2016, n° 13/15193