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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 7 juil. 2016, n° 15/06544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06544 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/1 nationalité A N° RG : 15/06544 N° PARQUET : 15/426 N° MINUTE : Assignation du : 07 Avril 2015 IRRECEVABILITE A.D.B. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
(COTE D’IVOIRE)
assisté et représenté par Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0365
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur Z A, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne DU BESSET, Vice-Présidente
Président de la formation
Madame Muriel CREBASSA, Vice-Président
Madame B C, Juge
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Juin 2016 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne DU BESSET, Président, et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon jugement rendu le 21 mars 2013 sous le n°RG12/3545, le présent tribunal a débouté Monsieur X Y, se disant né le […] à […]), de son action déclaratoire de nationalité française fondée sur sa filiation maternelle et ainsi sur l’article 18 du code civil, pour être le fils d’une mère française, Madame D E F, née en 1936 au Sénégal de parents natifs du Liban, et constaté son extranéité, aux motifs que preuve n’était rapportée ni de son état civil, ni de son lien légal de filiation à l’égard de sa mère alléguée, ni enfin de la nationalité française de celle-ci.
Selon acte du 7 avril 2015, Monsieur X Y a fait assigner le procureur de la République devant ce tribunal, aux fins de voir dire que l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne fait pas obstacle à sa seconde demande, laquelle est fondée non plus sur le double droit du sol et ainsi sur les articles 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 et 19-4 du code civil, mais sur sa filiation maternelle et donc l’article 18 de ce code, en conséquence, rejeter la décision de refus de l’administration de lui délivrer un certificat de nationalité français et autoriser qu’il lui soit délivré un tel certificat sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du présent jugement.
En réponse, selon ses uniques conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2015, le procureur de la République sollicite, à titre principal, le “débouté” de Monsieur X Y à raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 21 mars 2013, et à titre subsidiaire, la constatation de son extranéité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2016. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 juin 2016 et mise en délibéré au 7 juillet 2016.
En application des articles 56 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS :
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 26 mai 2015 ; la demande est donc régulière à cet égard.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment pour chose jugée.
L’article 1351 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de ces dispositions que la nouvelle action, dès lors qu’elle mettrait en présence les mêmes parties et aurait un objet et une cause identiques à celle précédemment jugée, est irrecevable, sauf au demandeur à démontrer la survenance d’événements nouveaux postérieurs à la décision et venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, le caractère irrévocable du jugement contradictoire rendu le 21 mars 2013 sous le n°RG12/3545 ayant constaté l’extranéité de Monsieur X Y, au demeurant non contesté par les parties, est établi par le certificat de non appel afférent dressé le 16 septembre 2013 par le greffier en chef de la cour d’appel de Paris.
Or, il y a bien identité de parties, d’objet – la reconnaissance de la nationalité française – et de cause entre cette instance antérieure et l’actuelle, les deux se fondant sur la filiation maternelle du demandeur. En effet, contrairement à ce que soutient à tort ce dernier, sa précédente instance ne se fondait nullement sur le double droit du sol, mais bien, à l’instar de l’actuelle, sur sa filiation à l’égard de D E F, dite ici FAWAZ, née en 1936 au Sénégal de parents natifs du Liban, qu’il prétend française. Par ailleurs, Monsieur X Y n’allègue, ni ne démontre la survenance d’événements nouveaux postérieurs à la décision du 21 mars 2013 et venant modifier sa situation alors jugée.
En conséquence, c’est à bon droit que le ministère public oppose à la présente action déclaratoire de nationalité française de Monsieur X Y la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive du 6 juin 2008, de sorte que la dite action sera déclarée irrecevable, les dépens demeurant à la charge de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
Déclare Monsieur X Y, se disant né le […] à […]), irrecevable en son action déclaratoire de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur X Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 07 Juillet 2016.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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