Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. a, 15 déc. 2015, n° 13/03424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/03424 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAUSEBAY INVESTMENT LTD c/ Centre des Finances publiques, POLE CIVIL 1ère, POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 exp + 1 copie exécutoire à Me LUCIANI
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 15 Décembre 2015
DÉCISION N° 2015/
RG N°13/03424
DEMANDERESSE :
Société Y Z LTD, société à responsabilité de droit des îles Vierges
[…]
[…]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, postulant et Me VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDERESSE :
POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, pour le compte de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques
[…]
[…]
Non comparant
*****
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Monsieur LE MOAN, Vice-Président
Greffier : Monsieur X
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
A l’audience publique du 17 Septembre 2015,
Monsieur LE MOAN, Vice-Président, en son rapport oral
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Décembre 2015.
*****
FAITS , PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 7 juin 2013 , la Société Y Z LTD a assigné le Pôle recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de la voir décharger des sommes objet de la mise en recouvrement du 28/09/2012 pour un montant de 1.209.600 € .
Vu les conclusions de l’Administration des finances publiques du 25 juillet 2014 ,
Vu les conclusions de la Société Y Z du 13 octobre 2014 ,
Le dossier a été fixé à l’audience civile à juge unique du 17 septembre 2015 et le jugement en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2015 .
****************************
La Société Y Z sollicite du tribunal de :
— la décharger de la somme de la somme de 1.209.600 € , objet de la mise en recouvrement du 28/09/2012 ,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque provisoire prise sur l’immeuble de la SA La Cigaronne le 11 juin 2012 au bureau des hypothèques d’Antibes ,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ,
— condamner le pôle de recouvrement aux dépens et à la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que la société a accordé , le 12 décembre 2007 , à la société La Cigaronne un prêt de 18.000.000 € pour l’acquisition d’un bien immobilier à Antibes (06) et a pris sur le bien acquis une hypothèque de premier rang .
L’administration fiscale a mis en demeure , le 27 mars 2012 , la société Y de faire une déclaration concernant l’application de l’article 990 D du CGI (Code Génaral des impôts ) qui prévoit une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales de nationalité étrangère . Elle a exigé un dépôt de l’imprimé de déclaration pour les années 2009, 2010, 2011.
L’administration fiscale a reconnu que le taxe de 3% ne pouvait s’appliquer pour l’année 2011, eu égard à la convention d’assistance administrative entre la France et les Iles Vierges conclue le 17 juin 2009 et ratifiée le 23 juillet 2010 .
L’administration fiscale réclame les sommes dues au titre des années 2009 et 2010 , assorties de pénalité de retard . Le juge de l’exécution du tribunal de Grasse a autorisé l’administration a inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien . Cette mesure conservatoire est injustifiée et infondée .
La question qui se pose est de savoir si l’hypothèque peut être soumise à la taxe de 3 % . La nature juridique de l’hypothèque est incompatible avec le champ d’application du texte qui ne vise que des droits réels principaux .
Il ne peut exister une double imposition en ce que la société La Cigaronne a déjà fait les déclarations de 2008 à 2011 . Le droit interne prohibe la double imposition . La société La Cigaronne est propriétaire de l’immeuble et doit supporter seule l’intégralité de la taxe de 3%.
Les articles 990 D et E du CGI ont vocation à lutter contre la fraude fiscale . La taxe de 3 % est censée compenser la tentative d’éviter le paiement de l’ISF . Cette taxe n’a pas lieu à s’appliquer lorsque la présomption de fraude est écartée .
L’hypothèque est un droit réel de garantie accessoire à une créance . Elle ne peut enrichir le créancier . Elle est un droit portant sur le droit de propriété du débiteur et le créancier peut ainsi, en cas de non paiement de la créance , lancer une procédure de saisie . La fraude ne peut exister compte tenu de la nature de l’hypothèque puisqu’il n’y a pas enrichissement .
L’article 2393 du code civil dispose de ce que l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectée à la garantie d’une obligation et le cour de cassation (Com. 3 juillet 2001) a toujours considéré qu’elle n’a pour objet que de garantir le remboursement de la dette contractée par le débiteur . L’accessoire suit le sort du principal ; ainsi , elle ne peut être taxée de façon indépendante . La garantie hypothécaire ne se confond pas avec le valeur vénale de l’immeuble.
Une hypothèque n’est pas imposable et ne l’a jamais été . Elle n’est pas incluse dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune .
La société Y , en sa qualité de titulaire d’une hypothèque , ne peut être imposée sur la taxe de 3 % et n’avait pas à envoyer les déclarations prévues par l’article 990 E du code général des impôts . Elle doit être déchargée des impositions mises à sa charge .
Il existe une convention entre la France et les Îles Vierges britanniques . Elle a été signée le 17 juin 2009 . Elle permet de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 990 E du CGI . La ratification ultérieure est sans effet , telle est la position de la cour de cassation (Com , 18 octobre 2001 ) . La société Y peut ainsi bénéficier de l’exonération pour 2009 et 2010.
La procédure de l’administration est irrégulière car la mise en demeure a été envoyée à une adresse erronée . La société Y n’a pu ainsi y répondre dans les délais car la mise en demeure n’est parvenue à la société que le 19 mai 2012 . La procédure de taxation d’office est irrégulière .
L’administration laisse entendre que l’emprunt hypothécaire contracté par la société La Cigaronne auprès de Y permettait à Madame E A B d’échapper au paiement de l’ISF . Ces allégations ne sont pas démontrées ; par ailleurs , la susnommée ne détient aucun bien immobilier en France et ne fait pas partie des associés de la société La Cigaronne .
Le redressement opéré par l’administration est injustifié au fond et irrégulier en la forme . La société Y doit être déchargé de l’imposition litigieuse . L’hypothèque obtenue par l’administration doit être levée .
L’Administration des finances publiques sollicite du tribunal de :
— débouter la société Y Z de ses demandes ,
— rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
— dire et juger que les frais engagés par la constitution d’avocat resteront à la charge de la société Y Z .
Elle expose que la société La Cigaronne est propriétaire d’une villa à Antibes . Le prix d’acquisition (20 millions d’euros) a été financé par deux emprunts , l’un étant contracté auprès de la société Y Z le 12 décembre 2007 pour un montant de 18 millions d’euros . Ce prêt a été garanti par une hypothèque de premier rang au profit du prêteur. Cet emprunt a été remboursé partiellement le 2 juin 2010 à hauteur de 6 millions d’euros .
En application des dispositions de l’article 990 D du CGI , les entités juridiques qui possèdent, directement ou indirectement un ou plusieurs immeubles en France ou sont titulaires de droits réels sur ses biens sont redevables de la taxe de 3 % sur la valeur de l’immeuble ou droits.
L’hypothèque inscrite au profit de la société Y Z permet à son associée unique Madame A B E de ne pas acquitter l’impôt sur la fortune (ISF) si elle possédait la villa . L’interposition d’une personne morale permet de na pas être redevable de la taxe de 3 % .
S’agissant du contrat de prêt entre les sociétés Y et La CIGARONNE , la réalité du transfert de fonds n’est pas justifiée .
L’hypothèque détenue par la société Y constitue un droit réel rattachable à un immeuble et imposable à la taxe de 3 % .
S’agissant de l’exonération au titre de la convention signée entre la France et les Iles Vierges britanniques , la société Y ne peut prétendre à une exonération sur le fondement d’un traité qui n’était pas en vigueur .
Ce n’est pas l’immeuble qui est taxé mais la valeur de l’hypothèque qui bénéficie à la personne physique , Madame A B E , associée unique de la société Y .
L’administration a envoyé la mise en demeure à l’adresse exacte du siège de la société Y, adresse figurant sur le contrat de prêt du 12 décembre 2007 . Aucun document en possession de l’administration ne pouvait lui permettre de connaître la nouvelle adresse de la société . La procédure de taxation d’office pour absence de déclarations doit être régardée comme régulière .
L’article R*202-2 du live des procédures fiscales dispose de ce que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans les instances devant le TGI en matière de taxe sur la valeur vénale de l’immeuble .
MOTIFS
Sur la taxation du créancier hypothécaire
Aux termes de l’article 990 D du Code Général des impôts (CGI) , les entités juridiques qui, directement ou par entité interposée , possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits .
L’article 2393 du code civil dispose que l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation . C’est ainsi un droit réel accessoire .
Par acte du 12 décembre 2007 , la société Y Z , sise au Îles Vierges Britanniques, a consenti un prêt de 18 millions d’euros à la société La CIGARONNE , société de droit luxembourgeois , pour l’acquisition d’un bien immobilier sis sur la commune d’Antibes (Alpes Maritimes ), cadastré CH 67 . L’emprunteur a consenti une hypothèque sur ce bien .
Par acte du 14 décembre 2007 , reçu par Maître C D , notaire à Nice , la société SMIS INTERNATIONAL a cédé à la société La CIGARONNE la propriété d’Antibes , sise […] , cadastrée CH 67 au prix de 20 millions d’euros .
L’hypothèque n’a pour finalité que de garantir la créance du prêteur de deniers comme le constate la cour de cassation (Com. 3 juillet 2001) . Elle n’a aucun effet sur la propriété du débiteur qui peut jouir pleinement de son bien . Il n’y a aucun démembrement du droit de propriété (nue propriété , usufruit ), ni droit d’usage , ni indivision entre le créancier hypothécaire et le débiteur accédant à la propriété de son bien immobilier en recourant à un prêt. Le créancier peut seulement solliciter la vente du bien en cas de non paiement de sa créance.
Il n’y a aucun enrichissement du créancier hypothécaire qui justifierait de lui imposer une taxe sur la valeur vénale du bien , étant précisé que l’hypothèque est distincte de la valeur vénale du bien , étant observé par ailleurs que l’administration des finances publiques ne démontre pas que le créancier hypothécaire serait imposable au titre de l’article 990 D du CGI. qui ne précise pas la particularité d’un droit réel accessoire à une créance , étant observé que les articles 990 D et E du CGI ont pour finalité de lutter contre la fraude fiscale , ce qui ne saurait être la finalité du créancier hypothécaire en consentant un prêt garanti ;
La société La CIGARONNE , de droit luxembourgeois , qui a acquis un bien immobilier en France à Antibes , peut être imposée conformément à l’article 990 D du CGI au titre de la taxe de 3 % , sous réserve des dispositions de l’article 990 E relatives à l’exonération de la taxe susmentionnée. Il convient ainsi à l’administration de taxer , le cas échéant , cette société qui est titulaire du droit réel principal sur cet immeuble .
Il s’ensuit que la société Y Z n’avait pas à produire à l’administration les déclarations au titre de la taxe de 3 % sur la valeur vénale du bien immobilier d’Antibes sis sur le territoire français .
L’avis de mise en recouvrement adressé par l’administration à la société Y Z n’est alors pas fondé , le tribunal considérant que celle-ci n’est pas titulaire d’un droit réel imposable au titre de l’article 990 D du CGI .
En conséquence , il y a aura lieu de décharger ladite société de la somme de 1.209.600 € , objet de la mise en recouvrement du 24/09/2012 .
Sur la mainlevée de l’hypothèque inscrite par l’administration
Attendu que l’hypothèque inscrite par l’administration a été levée , que la demande de mainlevée est devenus sans objet .
Sur les dépens , les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
L’administration succombant sera condamnée aux entiers dépens . Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure , le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire dans cette procédure .
L’équité conduira à débouter la société Y Z de sa demande de condamnation à l’encontre de l’administration des finances publiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile , la nature de l’affaire ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS ,
Le tribunal statuant en matière civile, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu les articles 990 D et E du Code Général des Impôts (CGI) ,
Vu l’article 2393 du code civil ,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation ,
Constate que l’ hypothèque inscrite par la société Y Z LTD sur le bien immobilier acquis par la société La CIGARONNE à Antibes est un droit réel accessoire ;
Dit que cette hypothèque a pour finalité de garantir la créance de la société Y Z LTD et ne saurait être imposée au titre de la taxe de 3 % prévue par l’article 990 D du CGI ;
en conséquence ,
Décharge la société Y Z LTD de la somme de 1.209.600 € , objet de la mise en recouvrement du 24/09/2012 au titre de ladite taxe ;
Constate que l’hypothèque inscrite par l’administration sur le bien immobilier acquis par la société La CIGARONNE a été levée ;
Déboute la société Y Z LTD de sa demande de condamnation à l’encontre de l’administration des finances publiques de au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’administration des finances publiques aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement .
Et le Président a signé le présent jugement avec le Greffier .
Le Greffier , Le Président ,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lin ·
- Lotissement ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Syndic ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Cabinet
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Transport ·
- Pierre ·
- Console ·
- Bâtiment ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Ligne
- Radiation ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Incident ·
- Reprise d'instance ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Renvoi ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Représentations de sièges en rotin sur foulard ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Identité des produits ou services ·
- Marque figurative dite "cannage" ·
- Chiffre d'affaires du demandeur ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Circuits de distribution ·
- Différence insignifiante ·
- Usage à titre décoratif ·
- Usage à titre de marque ·
- Fonctions de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Contrefaçon de marque ·
- Impression d'ensemble ·
- Carence du demandeur ·
- Masse contrefaisante ·
- Chiffre d'affaires ·
- Forme géométrique ·
- Marque figurative ·
- Manque à gagner ·
- Motif graphique ·
- Marque notoire ·
- Signe contesté ·
- Droit de l'UE ·
- Banalisation ·
- Reproduction ·
- Adjonction ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Couture ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Consommateur ·
- Identique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Usage ·
- Propriété intellectuelle
- Décision ultra petita ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Service ·
- Adwords ·
- Retranchement ·
- Demande ·
- Dépôt de marque ·
- Ordinateur ·
- Site internet ·
- Faute
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Charges ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Réserve ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Observation ·
- Mesure d'instruction ·
- Incendie ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Parking
- Adoption ·
- Exequatur ·
- Consentement ·
- Mère ·
- Curatelle ·
- Père ·
- Jugement ·
- Veuve ·
- Tribunal pour enfants ·
- Fraudes
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Invention ·
- Demande ·
- Protection ·
- Barrage ·
- Pièces ·
- Système ·
- Inventeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adhésion ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Associations ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Conditions générales ·
- Capital
- Chaudière ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Provision
- Sociétés ·
- Service ·
- Concession exclusive ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrat de concession ·
- Rupture ·
- Manquement ·
- Associé ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.