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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 2 févr. 2016, n° 13/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00447 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S MSH INTERNATIONAL, Association DE SERVICES DES FRANCAIS DE L' ETRANGER ( ASFE ), S.A. AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/4 social N° RG : 13/00447 N° MINUTE : Assignation du : 11 décembre 2012 25 mars 2013 DEBOUTE P PV (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 2 février 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Z X
[…]
Suite 5 W
[…]
[…]
représenté par Me Valérie GUENOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0391
DÉFENDERESSES
Association DE SERVICES DES FRANCAIS DE L’ETRANGER (ASFE)
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Me D E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0608
S.A. Y FRANCE VIE
[…]
[…]
représentée par Me François HASCOET (H & A), avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence J, Vice-Président
Président de la formation
Madame Pénélope POSTEL-VINAY, Vice-Président
Madame B C, Juge
Assesseurs
assistées de Mathilde H, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 8 décembre 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Laurence J, Président et par Mathilde H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par assignation délivrée les 11 décembre 2012 et 25 mars 2013, suivie de dernières conclusions notifiée le 19 février 2015, M. Z X invoquant à titre principal, un manquement par la la société Y France Vie, l’association de services des français de l’étranger (l’ASFE) et la société MSH International à leurs obligations de conseil et d’information, a formé une demande en paiement des honoraires réglés et demeurés à sa charge suite à une opération chirurgicale subie le 22 mai 2012 à la Clinique du Parc à Castelnau-le-Lez (34) au titre de la garantie souscrite.
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que le préjudice allégué consistait en une perte de chance.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2015, M. X sollicite, avec exécution provisoire, la condamnation d’Y, de l’association ASFE et de la société MSH International in solidum à lui rembourser la somme de 16.903,44 euros correspondant au solde des frais d’hospitalisation restés impayés à ce jour, la même somme correspondant à la somme déboursée et dont il aurait dû être remboursé s’il avait été correctement informé des limites de remboursement de son contrat de santé, ce qui lui aurait permis de faire le choix d’une assurance santé ou d’une sur complémentaire remboursant aux frais réels ou en se tournant vers un autre praticien ou un autre établissement de santé pour y subir son opération, à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, conclut au rejet de la demande d’expertise ainsi que la condamnation in solidum des mêmes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Me Valérie Guenoun.
Par conclusions notifiées le 18 août 2015, Y fait valoir à titre liminaire que la clause compromissoire prévue au contrat est valide mais inapplicable au litige et conclut à titre principal au débouté de ces demandes, qu’elle a rempli son obligation d’information, que M. X n’a pas présenté sa demande dans les délais prévus par la police, qu’elle a fait une juste application du contrat en refusant de prendre en charge les honoraires du chirurgien au-delà de la limitation contractuelle.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’elle ne peut être tenue responsable de l’information incomplète qui aurait été délivrée à M. X sur l’étendue de ses garanties par le souscripteur du contrat et le courtier, qu’il ne lui incombait pas de conseiller M. X quant aux garanties qu’il s’apprêtait à souscrire ni de l’informer sur les conditions de prise en charge de son hospitalisation au sein de la clinique du Parc, qu’il ne justifie pas d’une perte de chance indemnisable, qu’elle n’a commis aucune faute dans l’instruction du sinistre, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise. Elle conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par M. X.
A titre plus subsidiaire, elle demande de voir limiter la réparation de la perte de chance subie par M. X à un montant ne pouvant excéder la somme de 1.690 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hascoet, en application de l’article 695 (en réalité 699) du même code.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2015, l’ASFE et la société MSH International concluent à la recevabilité de la clause d’arbitrage contenue dans les éléments contractuels, au débouté de ces demandes, sollicitent de voir écarter la pièce n°12 communiquée par M. X et, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à leur payer, à chacune d’entre elles, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si, par extraordinaire, le tribunal faisait droit à ces demandes, elles sollicitent la condamnation de la société Y FRANCE à les garantir de toutes condamnations éventuelles.
A titre subsidiaire, elles réclament la désignation d’un expert judiciaire afin de vérifier les conditions d’hospitalisation de M. X et de déterminer s’il y avait urgence au sens des conventions liant les parties et, ce, aux frais de M. X ainsi que sa condamnation aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me D E en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Se prévalant du bulletin de souscription, des dispositions générales du contrat Y COURTAGE n°900232 souscrit par M. X auprès de l’ASFE et de la notice d’information FIRST EXPAT ASU 100 et invoquant des manquements de M. X à ses obligations et le caractère particulièrement déraisonnable des honoraires pratiqués par le chirurgien l’entente préalable partielle donnée était justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la clause d’arbitrage prévue par le contrat d’assurance, aucune partie ne revendiquant son application en l’espèce et M. X ayant saisi directement le tribunal de ses demandes.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation de la soeur de M. X (pièce n°12) au seul motif qu’elle est partie liée aux débats.
M. X a adhéré le 9 octobre 2004 à un contrat d’assurance groupe souscrit par l’ASFE auprès d’Y à effet au 1er janvier 2005 pour couvrir ses frais de santé.
Il ressort tant des dispositions générales du contrat souscrit, à savoir FIRST’EXPAT ASU 100, que de la notice d’information remise à l’intéressé, une base de remboursement en cas d’hospitalisation de 100% des frais réels sur entente préalable, aucune contradiction ne figurant dans ces documents sur ce point.
A ce titre, M. X ne serait opposer les mentions figurant sur le site internet de l’ASFE et de la société MSH qui n’ont pas de valeur contractuelle.
En outre, il est précisé dans la notice d’information au titre de l’étendue de la garantie que les frais médicaux présentant un caractère manifestement déraisonnable ou inhabituel peuvent faire l’objet d’un refus de prise en charge ou d’un limitation du montant de la garantie ce qui est ensuite rappelé en caractères majuscules dans un paragraphe intitulé FRAIS MEDICAUX PRIS EN CHARGE.
Dans ces conditions, M. X ne peut se prévaloir d’une information manquant de clarté et de précision quant à ses droits.
Il est en outre indiqué que le malade doit faire parvenir à l’ASFE 10 jours avant l’hospitalisation, une demande d’entente préalable sauf cas d'urgence manifeste.
L’opération subie par M. X a été programmée à une date rapprochée de huit jours après les examens complémentaires réalisés le 14 mai 2012 pour pallier à ses douleurs non soulagées par les traitements médicamenteux.
A défaut d’urgence médicalement démontrée, M. X se devait de solliciter une entente préalable de son assureur, ce qu’il a fait tardivement le samedi 19 mai 2012 en milieu de journée pour une intervention devant avoir lieu le mardi suivant, 22 mai.
Dès lors que le délai pour solliciter cette entente n’a pas été respecté, M. X ne peut reprocher à la MSH International d’avoir malgré tout traité sa demande en urgence et d’avoir adressé directement à la clinique du Parc sa lettre de garantie la veille de l’opération étant précisé que M. X résidait alors aux Etats-Unis et que la soeur de l’assuré, interlocuteur de la MSH International, avait demandé que cette prise en charge soit directement envoyée à la clinique.
En tout état de cause, M. X ne justifie pas avoir obtenu un accord verbal de l’ASFE et de la société MSH International pour une prise en charge à 100% de ses frais réels, l’attestation de sa soeur faisant uniquement ressortir que les services de l’AFSE s’étaient engagés à examiner sa demande de prise en charge dans les plus brefs délais ainsi qu’à envoyer la prise en charge directement à la clinique.
Le montant de la garantie a été limité pour les honoraires des médecins, a 5 fois tarif de convention en application des stipulations contractuelles prévoyant cette limitation en cas de frais médicaux présentant un caractère manifestement déraisonnable ou inhabituel.
Aucun manquement à un devoir d’information n’est dès lors caractérisé.
M. X sera débouté de ses demandes formées de ce chef, celui-ci ne pouvant ignorer les limites de sa garantie.
Tout en invoquant un manquement à un devoir d’information et de conseil, M. X sollicite également l’application du contrat en contestant la limitation de garantie opérée.
Toutefois, il ressort de la notice d’information que la prise en charge des frais médicaux est limitée au coût raisonnable et habituel du pays dans lequel les soins sont dispensés.
Les frais en cause sont relatifs aux honoraires du chirurgien ayant opéré M. X, le docteur F G, qui se sont élevés à 20.000 euros.
Or, il ressort des pièces produites que les sommes versées par Y pour ce poste de frais d’un montant de 3.870,70 euros correspond à cinq fois le tarif national de l’acte pratiqué, ce qui n’est pas discuté en l’espèce.
Dès lors, le montant des honoraires pratiqués sont manifestement déraisonnables de sorte que l’assureur était fondé à limiter le montant de sa garantie.
Il convient par conséquent de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à Y la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il sera condamné à verser la somme de 2.000 euros à ce titre à l’ASFE et la société MSH International.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. Z X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. X à payer à la société Y France Vie la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X à payer à l’association des Services des Français de l’Etranger et à la société MSH International la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me François Hascoet et Me D E conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 2 février 2016
Le Greffier Le Président
M. H L. J
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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