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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 juil. 2017, n° 17/55250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/55250 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LES JARDINS MADEMOISELLE c/ S.A.R.L. TRADY |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/55250 N°: 11 Assignation du : 29 Avril 2017 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 juillet 2017 par D E-F, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté e de A BSOILI, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.S. LES JARDINS MADEMOISELLE
[…]
[…]
représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS – #P0205
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – #T0007
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2017, tenue publiquement, présidée par D E-F, Vice-Président, assistée de A BSOILI, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 29 avril 2017, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS LES JARDINS MADEMOISELLE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 15 rue Mademoiselle à […] qui est un hôtel de tourisme constitué de trois corps de bâtiments. Elle a souhaité faire réaliser des travaux de construction d’un nouvel hôtel aux lieu et place de l’ancien.
La construction de l’ouvrage a été confiée notamment à la société TRADY, pour le lot 03-B Superstructure et Travaux divers.
Par ordonnance du 9 janvier 2014, Monsieur X Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’une mission dite de référé préventif.
Le chantier est toujours en cours.
Aux motifs qu’elle rencontrait des difficultés avec la Société TRADY dans le cadre de la réalisation du chantier, qui perturbaient la poursuite des travaux et l’ouverture de l’hôtel, prévue en septembre 2017, la SAS LES JARDINS MADEMOISELLE a assigné la Société TRADY, par exploit du 29 avril 2017, devant le juge des référés du TGI de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 juin 2017.
La société TRADY a déposé des conclusions, développées oralement, aux termes desquelles elle a émis les protestations et réserves d’usage, demandé un complément de mission d’expertise et a sollicité à titre reconventionnel que la SAS LES JARDINS MADEMOISELLE soit condamnée à lui payer à titre de provision la somme de 108 690 € correspondant au coût de l’avancement des travaux arrêtés au 28 février 2017 , outre intérêts au double du taux légal à compter du 27 avril, date de la mise en demeure.
Elle a demandé par ailleurs que la SAS LES JARDINS MADEMOISELLE soit condamnée à lui restituer la somme de 54 527,12 € sous astreinte de 100 € par jour de retard, correspondant au montant des sommes consignées au titre du dépôt de garantie .
Elle sollicite enfin une somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, elle fait principalement valoir :
— qu’elle n’avait vocation à intervenir que de façon ponctuelle sur le chantier et non comme entreprise générale, qu’elle a achevé ses travaux le 19 septembre 2016 et n’a jamais pu obtenir que la SAS LES JARDINS MADEMOISELLE les réceptionne, et que l’expert devra donc se prononcer sur ce point ;
— que la situation de travaux N°18 faisant état de l’avancement des travaux au 28 février 2017 pour la somme de 108 640,43 €, exigible au 25 avril 2017, n’a toujours pas été réglée, en contravention avec les dispositions contractuelles;
— qu’elle a souscrit le 15 mai 2017 une caution personnelle et solidaire auprès de la Compagnie Européenne de garantie et cautions pour garantir la somme de 56 732,84 € correspondant à 5 % du montant total des travaux et que la SAS LES JARDINS MADEMOISELLE ne lui a pas restitué cette somme, consignée au titre des retenues de garantie , ce qu’elle se devait de faire en vertu des dispositions de la loi du 16 juillet 1971.
Dans des écritures en répliques déposées à l’audience et développées oralement, la SAS LES JARDINS MADEMOISELLE a maintenu sa demande d’expertise, demandé que la société TRADY soit déboutée de sa demande de provision et de sa demande de restitution et a sollicité qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment :
— qu’il existe un retard dans l’avancement des travaux incombant à la société Trady résultant de prestations non réalisées, de malfaçons, non-façons et non-conformité, ce dont elle atteste par trois constats d’huissier ;
— qu’alors que les travaux réalisés par la société TRADY ne sont toujours pas achevés et au fur et à mesure du chantier, la société TRADY a systématiquement sollicité des paiements excédant le niveau d’avancement réel du chantier, et que les comptes entre les parties doivent être faits ;
— que par ailleurs, la société TRADY croit pouvoir imputer au maître d’œuvre le non règlement par les entreprises des sommes dues au titre du compte prorata alors que la société TRADY est en charge de la gestion du compte prorata, n’honorant plus également les factures d’eau , d’électricité et de gardiennage qui lui incombent pourtant au titre de la gestion du compte prorata , ce qui contraint le maître d’ouvrage à prendre à sa charge directement ces dépenses ;
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé.
SUR CE
1) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au regard des éléments versés aux débats, la SAS LES JARDINS MADEMOISELLE justifie d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise qu’elle sollicite et la Société TRADY à voir étendre la mission de l’expert aux différents points qu’elle a soulignés.
Cette expertise sera donc ordonnée, dans les termes exposés au dispositif de la présente décision.
2)Sur les demandes reconventionnelles de provision
L’article 809, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
En l’espèce, la société TRADY sollicite le règlement de la situation de travaux N° 18 , alors que les travaux exécutés sont contestés par la SAS LES JARDINS MADEMOISELLE , qui fait état d’inexécution et de mauvaise exécution , ce qui caractérise une contestation sérieuse , dans le contexte précédemment exposé .
Il n’y a lieu à référé sur cette demande.
S’agissant de la demande de restitution des sommes consignées au titre des retenues de garanties, en raison d’une garantie bancaire de substitution , dans la mesure où cette demande intervient en fin de chantier et dans le contexte litigieux précédemment évoqué, il existe également une contestation sérieuse et il n’y a également lieu à référé sur cette demande.
3) Sur le surplus des demandes
La demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS LES JARDINS MADEMOISELLE.
En équité, il ne sera pas fait droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles présentées par la Société TRADY ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur X Y
[…]
[…]
☎ :06 07 73 06 73
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— Se rendre sur les lieux 15 rue Mademoiselle à […]
— Entendre tout sachant et recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
— Se faire remettre et communiquer l’ensemble des documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
— Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— Examiner et donner un avis sur les désordres constitués par des malfaçons, non façons et non conformités des travaux réalisés et non réalisés par la société TRADY ;
— Examiner et décrire l’état d’avancement réel du chantier et donner son avis sur les situations de travaux ;
— Se prononcer sur l’état d’achèvement des travaux de la société TRADY et fixer la date de réception ;
— Donner son avis sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres et malfaçons non façon et non conformités dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis ;
— Faire le compte entre les parties en précisant, dans le décompte définitif, l’incidence du coût des travaux de reprise restant à effectuer et les conséquences financières des retards de chantier ;
— Donner son avis sur les sommes dues par les entreprises concernant les dépenses d’intérêt commun au titre du compte prorata ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices matériels et immatériels subis :
par la société SAS LES JARDINS MADEMOISELLE;
par la société TRADY;
— En cas d’urgence ou de péril retenu par l’expert sur l’avancement du calendrier d’ouverture de l’hôtel, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
— Dans une telle hypothèse, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— Disons que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5.000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS LES JARDINS MADEMOISELLE à la RÉGIE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Paris (Escalier D, 2e étage) le 15 septembre 2017 au plus tard ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de son rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Paris (Contrôle des expertises, escalier P, 3e étage) au plus tard le 15 mars 2018 , sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôleྭ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SAS LES JARDINS MADEMOISELLE aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 06 juillet 2017
Le Greffier, Le Président,
A BSOILI D E-F
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur X Y Consignation : 5000 € par S.A.S. LES JARDINS MADEMOISELLE le 15 Septembre 2017 Rapport à déposer le : 15 Mars 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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