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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 8 nov. 2017, n° 17/82882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82882 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/82882 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 8 novembre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, #184
DÉFENDERESSE
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
JUGE : Mme C D, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Cédric ROUQUET, lors des débats,
A B, lors du prononcé,
DÉBATS : à l’audience du 27 septembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 1er août 2017, la société Action Training productions a fait assigner Mme. X à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir limiter les effets de la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2017 à son préjudice à la somme de 3 970,33 euros, et pour obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2017.
A cette audience, la société Action Training productions a fait valoir au soutien de ses demandes que la saisie avait été pratiquée sur le fondement d’un jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, lequel ne contient aucune condamnation à payer une somme de 4 110,42 euros.
Mme. X a conclu au débouté de ces prétentions en faisant valoir que le paiement de la somme de 9 600 euros constituait la suite inéluctable du jugement ordonnant la restitution du chèque du même montant.
A titre reconventionnel, elle sollicite en tant que de besoin la condamnation de la société Action Training productions à lui payer la somme de 4 110,42 euros réglée à la suite d’une saisie vente pratiquée le 2 mai 2013, celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées par Mme. X à l’audience du 27 septembre 2017, développées oralement lors des débats ;
Aux termes de L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 16 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de Mme. X, condamné la société Action Training productions à lui restituer le chèque de 9 600 euros versé lors de son inscription à une formation de cascadeur, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Se prévalant de cette décision, Mme. X a fait signifier le 6 juillet 2017 à la Banque populaire Rives une saisie-attribution pour paiement de la somme de 4 110,42 euros représentant la somme perçue par la société Action Training productions à la suite d’une procédure d’exécution que la société Action Training productions avait engagée sur le fondement du chèque de 9 600 euros revenu impayé.
Force est de constater en l’espèce que le jugement du 16 mars 2017 qui ne comporte aucune condamnation, ne constate aucune créance liquide et exigible de Mme. X à l’encontre de la société Action Training productions, mais se borne à ordonner la restitution du chèque remis par Mme. X, conformément à la demande qu’elle a formulée devant le juge du fond.
Il n’appartient par ailleurs pas au juge de l’exécution dont les pouvoirs sont strictement limités par les dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire de délivrer un titre exécutoire en prononçant une condamnation à paiement.
Mme. X n’était donc pas fondée à pratiquer une saisie-attribution pour la somme de 4 110,42 euros en principal.
La saisie pratiquée pour un montant erroné n’étant pas nulle mais devant être cantonnée au montant des sommes réellement dues, il convient, conformément à la demande, de cantonner la saisie du 6 juillet 2017 à la somme de 3 970,33 euros dont le calcul ne fait l’objet d’aucune contestation.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. X.
Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande en paiement de Mme. X,
Cantonne la saisie pratiquée le 6 juillet 2017 au préjudice de la société Action Training productions et entre les mains de la Banque populaire Rives à la somme de 3 970,33 euros,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme. X aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 8 novembre 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B C D
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