Non-lieu à statuer 16 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 25 mai 2018, n° 16/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/04437 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 70, janvier 2019, p. 84-86, note de Charles de Haas |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0823600 ; EP0942244 |
| Titre du brevet : | Conteneur isotherme avec réserve de frigories ; Conteneur isothermique |
| Classification internationale des brevets : | F25D |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR2752049 ; FR2721382 ; FR2706990 |
| Référence INPI : | B20180048 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 25 mai 2018
3e chambre 3e section N° RG : 16/04437
Assignation du 29 février 2016
DEMANDERESSE S.A.S. OLIVO Zone Industrielle du Galinay 42230 ROCHE LA MOLIERE représentée par Maître Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES D, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001
DÉFENDERESSE Société BONETTO SRL Via Pietro F 1 10064 PINEROLO (ITALIE) représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G, Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 2 février 2018, tenue publiquement, devant Carine G et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE LES PARTIES: La société OLIVO, créée en 1956, a notamment pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de conteneurs isothermes destinés au transport respectant la chaîne du froid ainsi que de leurs systèmes de réfrigération utilisés pour l’alimentation ou la logistique des produits de santé ou techniques tels que la glace carbonique, commercialisés sous la marque éponyme OLIVO en France ainsi que dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie.
Elle expose avoir mis au point dans les années 1990 une technologie de réfrigération qu’elle exploite sous la marque SIBER SYSTEM, reposant sur l’utilisation de CO2 liquide -gaz liquéfié- pour produire de la neige carbonique qui présente une température d’environ -80°C. Ce CO2 liquide est stocké directement chez l’utilisateur sous pression de 20 bars dans une cuve réfrigérée qui est régulièrement alimentée, puis introduit dans un bac réfrigérant disposé dans un compartiment cryogénique lui-même disposé en partie supérieure du conteneur. La neige carbonique, dosée en fonction de la durée du transport, se forme directement dans le bac du compartiment cryogénique par détente du CO2 liquide et va ensuite libérer des frigories donnant une température ambiante dans le bac de stockage d’environ -80°C, qui est communiquée aux marchandises transportées à travers une paroi isolante. La société OLIVO est titulaire d’une série de brevets protégeant la technologie SIBER SYSTEM dont notamment :
-un brevet européen n° 0 823 600 désignant la France, ayant pour intitulé « conteneur isotherme avec réserve de frigories » déposé le 28 juillet 1997 sous priorité d’une demande de brevet français déposée le 30 juillet 1996, délivré le 21 mars 2001, maintenu en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles jusqu’à son expiration le 28 juillet 2017 ;
-un brevet européen n° 0 942 244 désignant la France, intitulé « conteneur isothermique » déposé le 9 mars 1999 sous priorité d’une demande de brevet français déposée le 10 mars 1998 et délivré le 16 avril 2003. La société BONETTO appartient au groupe italien BONETTO qui se présente comme spécialisé dans l’automatisation industrielle, et dont l’une des activités consiste à concevoir et produire des systèmes de transport à température contrôlée parmi lesquels notamment des conteneurs isothermes et réfrigérés pour la logistique, qu’il commercialise sous la marque MELFORM.
LE LITIGE: La société BONETTO a commercialisé en 2016 auprès de la société CASINO -également cliente de la société OLIVO- un type de conteneur dit « CYRO POWER BOX » destiné au transport de produits frais ou surgelés, basé sur la production de neige carbonique par détente de CO2 liquéfié injectée dans un tiroir cryogénique. Estimant que ces conteneurs reproduisaient les caractéristiques de ses brevets EP'600 et EP'244, la société OLIVO a le 22 janvier 2016 été autorisée à faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon qui ont eu lieu le 26 janvier suivant dans les locaux de la société STEF LOGISTIQUE RHONE-ALPES, assurant la logistique du transport des denrées périssables pour le compte de la société CASINO.
Cette mesure a permis la saisie réelle d’un conteneur CYRO POWER BOX équipé d’un compartiment cryogénique qui a été soumis par la société OLIVO à des tests de comparaison avec le produit SIBER SYSTEM sous contrôle d’huissier les 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 et 18 février 2016.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 22 février 2016, la société OLIVO a fait assigner la société BONETTO en contrefaçon de la partie française de ses brevets EP 0823600 et EP 0942244 et actes de concurrence déloyale. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2018, la société OLIVO présente les demandes suivantes: Vu les articles L 613-3, L. 615-1, L. 615-7 et L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil : DIRE ET JUGER que le produit Cryo Power Box de la société BONETTO et tous autres produits ayant les mêmes caractéristiques, sous quelque dénomination qu’ils soient commercialisés, reproduisent la revendication n° 1 de la partie française du brevet d’invention européen n° 0 823 600 ; DIRE ET JUGER que le produit Cryo Power Box de la société BONETTO et tous autres produits ayant les mêmes caractéristiques, sous quelque dénomination qu’ils soient commercialisés, reproduisent la revendication n° 1 de la partie française du brevet d’invention européen n° 0 942 244 ; DIRE ET JUGER que la société BONETTO s’est rendue coupable de contrefaçon de la revendication n° 1 de la partie française du brevet d’invention européen n° 0 823 600 et de la revendication n° 1 de la partie française du brevet d’invention européen n° 0 942 244 de la société OLIVO, en important, offrant à la vente et vendant, en France, le produit Cryo Power Box ; DEBOUTER la société BONETTO de sa demande reconventionnelle en nullité de la revendication n° 1 du brevet d’invention européen n° 0 823 600 et de la revendication n° 1 du brevet d’invention européen n° 0 942 244 ; ORDONNER la cessation des actes de contrefaçon du brevet européen n° 0 942 244 et faire défense de récidiver à la société BONETTO, sous astreinte non comminatoire de 1 000 euros par infraction constatée, dès la signification du jugement à intervenir, étant précisé que l’importation, l’offre à la vente, la vente et la détention, en France, d’un seul produit contrefaisant, quelle que soit sa dénomination, constituerait une infraction distincte ; ENJOINDRE la société BONETTO d’avoir à communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir, une attestation de son commissaire aux comptes précisant les quantités annuelles de conteneurs jugés contrefaisants ou ayant les mêmes caractéristiques, commandées, importées, commercialisées, livrées, pour le marché français, et la marge sur coûts variables annuelle qui en est résultée
depuis la date de leur première introduction en France, jusqu’à la date de signification du jugement à intervenir ; SE RESERVER de liquider les astreintes ordonnées conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ; DIRE ET JUGER que la commercialisation, en France, du produit Cryo Power Box par la société BONETTO est constitutive d’actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société OLIVO ; CONDAMNER la société BONETTO à réparer le préjudice subi par la société OLIVO du fait des actes de contrefaçon qui sera fixé après communication par la société BONETTO des informations relatives à la masse contrefaisante et aux bénéfices réalisés, et dès à présent à lui verser, à titre de provision, la somme de 440.000 euros ; CONDAMNER la société BONETTO à réparer le préjudice subi par la société OLIVO du fait de la perte de l’avantage concurrentiel procuré par la technologie Siber System et fixer à 400.000 euros le montant des dommages-intérêts dus ; ORDONNER la confiscation des produits jugés contrefaisants, quelle que soit leur dénomination, détenus, en France, par la société BONETTO, à compter de la signification du jugement à intervenir, et la destruction des produits, sous contrôle d’huissier, aux frais de la société BONETTO ; ORDONNER la publication, par extraits, du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnels, français ou étrangers, au choix de la société OLIVO et aux frais de la société BONETTO, à concurrence de 5.000 euros HT par publication ; ORDONNER l’affichage sur la page d’accueil du site Internet www.melform.com, en partie haute de la page, pour chaque version linguistique du site, pendant une durée d’un mois et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d’un texte reprenant les condamnations judiciaires qui seront prononcées ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions à l’exception des mesures de confiscation et de destruction ; REJETER les demandes reconventionnelles en concurrence déloyale formées par la société BONETTO ; CONDAMNER la société BONETTO à payer à la société OLIVO la somme de 125.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société BONETTO aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société OLIVO expose pour l’essentiel que :
-le procès-verbal de saisie-contrefaçon n’encourt pas l’annulation,
-les tests réalisés sous contrôle d’huissier sont valables et probants,
-l’argumentation de la société BONETTO vise à limiter l’étendue de la protection conférée par la revendication 1 de chacun des brevets EP 0 823 600 et EP 0 942 244,
— les 8 caractéristiques de chaque revendication invoquée sont reproduites,
-la revendication 1 du brevet EP'600 n’est pas affectée d’une insuffisance de description ni d’un défaut d’activité inventive,
-la revendication 1 du brevet EP'244 n’est pas affectée d’une insuffisance de description ni d’un défaut de nouveauté, elle procède d’une activité inventive,
-les actes de concurrence déloyale sont constitués. La société BONETTO présente, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2018, les demandes suivantes: ANNULER la saisie-contrefaçon du 29 janvier 2016 et les procès- verbaux de constat du 9 au 18 février 2016 et 23 novembre 2017, ou à tout le moins dire qu’ils sont dépourvus de force probante, PRENDRE ACTE de l’aveu judiciaire de la société OLIVO quant au « compartiment cryogénique Cryo Power Box ne soit pas parfaitement étanche au gaz et que des fuites interviennent lors du chargement en neige carbonique, par les glissières horizontales »» (conclusions OLIVO n°4, page 84), DIRE ET JUGER que la revendication 1 de la partie française du brevet EP 0 823 600 n’est pas contrefaite par le conteneur Cryo Power Box de la société BONETTO, PRENDRE ACTE de la déclaration de la société OLIVO devant l’INPI du 9 mars 1999 : « abandon des perforations et ajours pouvant être confondus avec des buses »» (Pièce 3.4), DIRE ET JUGER que la revendication 1 de la partie française du brevet EP 0 942 244 n’est pas contrefaite par le conteneur Cryo Power Box de la société BONETTO, DEBOUTER la société OLIVO de ses entières demandes, fins et conclusions, À TITRE SUBSIDIAIRE, DIRE ET JUGER que la revendication 1 du brevet EP 0 823 600 ne revendique pas valablement la priorité française du FR 2 752 049 et ne couvre pas le mode de réalisation des figures 1 à 5 du brevet européen n° 0 823 600, DIRE ET JUGER que la revendication 1 de la partie française du brevet EP 0 823 600 est nulle pour insuffisance de description et/ou défaut d’activité inventive, DIRE ET JUGER que la revendication 1 de la partie française du brevet EP 0 942 244 est nulle pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive, ORDONNER l’inscription de la décision à intervenir sur le Registre National des Brevets dès qu’elle sera devenue définitive, sur réquisition du Greffe ou à la requête de la partie la plus diligente et aux frais de la société OLIVO, DIRE ET JUGER à titre très subsidiaire que le préjudice subi par OLIVO au titre de la contrefaçon ne saurait excéder 20.000 euros,
DEBOUTER la société OLIVO de ses demandes de communication pour la période postérieure au 28 juillet 2017, à l’égard du brevet EP 0 823 600 qui a expiré le 28 juillet 2017, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la société OLIVO à payer à la société BONETTO la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement du produit Cryo Power Box, ainsi que la somme de 92.473 euros pour la perte de chance de fournir à CASINO au moins une partie du marché de renouvellement des conteneurs, CONDAMNER la société OLIVO à payer à la société BONETTO la somme de 130.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, quitte à parfaire, CONDAMNER la société OLIVO en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, en application de l’article 699 du même code. La société BONETTO expose pour l’essentiel que:
-la société OLIVO l’a assignée pour contrefaçon du Cryo Power Box sur la base de 2 brevets européens EP'600 expiré en 2017 et EP'244, ce qui lui a permis de l’évincer de l’appel d’offres lancé par la société CASINO pour renouveler son parc de conteneurs en 2017,
-l’ordonnance et la requête du 22 janvier 2016 n’ont pas été signifiées à la société BONETTO ni avant l’exécution de la saisie-contrefaçon, ni après, ni même au moment de l’assignation, ce défaut de signification était volontaire de la part de la demanderesse cherchant à instrumentaliser la saisie pour faire pression sur CASINO afin qu’elle renonce à confier le marché futur de renouvellement de son parc de conteneurs à la société BONETTO,
-le procès-verbal de constat est nul, l’huissier ne peut participer à l’établissement de la preuve, l’avocat de la requérante était présent, et il constitue une saisie-contrefaçon déguisée, il est en toute hypothèse privé de force probante,
-les actes de contrefaçon ne sont pas constitués, -les revendications opposées encourent la nullité pour insuffisance de description et défaut d’activité inventive, et absence de nouveauté pour la revendication 1 du brevet EP'244,
-aucun acte de concurrence déloyale ne peut lui être reproché,
-les demandes indemnitaires sont injustifiées,
-la société BONETTO est victime d’actes de concurrence déloyale et de dénigrement. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2018 et l’affaire a été plaidée le 20 février 2018. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1-L’OBJET DES BREVETS :
1-1-le brevet EP0823600 (pièce JD 2-1) L’invention est présentée dans la description comme relative aux conteneurs isothermes comprenant un compartiment cryogénique disposé dans la partie supérieure du conteneur au-dessus d’un compartiment de conservation recevant les produits devant être conservés à température constante.
Dans l’état de la technique décrit par le brevet ce compartiment reçoit un réservoir destiné à contenir un produit réfrigérant -dioxyde de carbone en phase solide c’est à dire en neige, granules ou pain- dont la sublimation libère des gaz froids compensant les entrées de chaleur à travers les joints entre le conteneur et sa porte et à travers l’isolant du conteneur ([0001], [0002]). Dans les conteneurs utilisés dans les centres de stockage et de répartition des produits alimentaires en vue de leur distribution à des points de vente, il est de plus en plus fait usage de dioxyde de carbone injecté en phase liquide dans le réservoir de manière à former, dans ce réservoir et par détente du liquide, une quantité de neige carbonique dosée en fonction de la saison et de la durée prévue de conservation, ce qui nécessite que le réservoir résiste à la force du jet du gaz et dispose de moyens permettant son évacuation, ainsi que de moyens retenant la neige ([0005], [0006]). L’invention est relative aux conditions d’évacuation du gaz excédentaire hors du réservoir et du conteneur pendant la phase de chargement du réservoir en fluide cryogénique, et au contrôle et à la canalisation du gaz formé par la sublimation de ce fluide cryogénique dans le réservoir pour diffuser des frigories dans le compartiment de conservation. [0007]. Les problèmes techniques exposés par le brevet sont d’une part le caractère lourd et onéreux des réservoirs supportant les contraintes précitées, et d’autre part, les inconvénients résultant de l’injection du dioxyde de carbone en phase liquide dans le compartiment cryogénique générant en complément de la neige carbonique une forte émission de gaz carbonique qui peut être nocive pour le personnel réalisant cette opération et est évacué en pure perte car non récupéré et mélangé à l’air du local, ce qui entraîne des pertes d’énergie calorifique ([0008, 0009]). Il est remédié à ces inconvénients selon le brevet en fournissant un conteneur isotherme avec compartiment cryogénique peu onéreux à réaliser, de faible hauteur, assurant une bonne diffusion des frigories, résistant à l’injection du dioxyde de carbone, pouvant être utilisé pour le maintien à température des produits frais et des produits surgelés et réduisant les émissions de gaz carbonique lors de son chargement ([0011]). Selon l’invention, le réservoir du compartiment cryogénique est étanche au gaz carbonique et est divisé intérieurement -par les moyens retenant la neige carbonique et laissant passer le gaz- en une zone de stockage de la neige carbonique communiquant par un canal d’alimentation avec le moyen de raccordement à la source de dioxyde de carbone en phase liquide, et une zone de détente du gaz
communiquant avec un canal d’aspiration qui, ménagé dans la paroi frontale du réservoir et à distance du canal d’alimentation, est muni de moyens de raccordement à un conduit d’aspiration du gaz carbonique ([0012]). Il est exposé qu’avec cet agencement, pendant le chargement du réservoir par injection de gaz carbonique en phase liquide, l’étanchéité du réservoir confine le gaz excédentaire dans ce compartiment et que ce gaz -qui se détend dans le même compartiment- est immédiatement évacué par le conduit d’aspiration connecté au dit compartiment et peut ainsi être reconditionné sans traitement intermédiaire, ce qui réduit la pollution et le coût de l’opération ([0013]). Le brevet comporte à cette fin 10 revendications dont la première seule invoquée est ainsi rédigée : 1- « Conteneur isotherme (2) avec compartiment cryogénique (A) disposé au- dessus d’un compartiment (B) de conservation de produits frais ou surgelés, ledit compartiment cryogénique (A) recevant une masse cryogénique qui est stockée dans un réservoir (4) monté coulissant dans des glissières horizontales (3) du conteneur, ce réservoir étant muni de moyens de raccordement à une source de dioxyde de carbone en phase liquide et de moyens (26, 39) retenant la neige carbonique mais laissant passer le gaz, caractérisé en ce que le réservoir (4) du compartiment cryogénique (A) est étanche au gaz carbonique et est divisé intérieurement par les moyens (26, 39) retenant la neige carbonique et laissant passer le gaz, en : -une zone (C) de stockage de la neige carbonique communiquant par un canal d’alimentation (27) avec le moyen de raccordement à la source de dioxyde carbonique en phase liquide, -et une zone (D) de détente du gaz communiquant avec un canal d’aspiration (29) qui, ménagé dans la paroi frontale (12) du réservoir et à distance du canal d’alimentation (27), est muni de moyens (30) de raccordement à un conduit (31) d’aspiration du gaz carbonique ». Les revendications sont illustrées par 11 figures dont les figures 1, 2 et 7 suivantes :
L’art antérieur le plus proche de l’invention est constitué par le document HYDROGAS (FR 2721382) publié le 22 décembre 1995, qui concerne un procédé de diffusion de frigories dans une enceinte isothermique utilisant des fluides cryogéniques sans apport d’énergie
extérieur et le dispositif de diffusion mettant en œuvre ce procédé qui consiste à contrôler, au moyen d’une vanne thermostatique, le débit de gaz froid provenant de la sublimation du fluide réfrigérant préchargé dans un réservoir disposé dans l’enceinte. Les deux parois isolantes intérieures opposées de l’enceinte comportent chacune une rainure concave servant de glissière de guidage pour un tiroir dont le rôle est d’assurer le maintien à température constante de l’intérieur, dans lequel un capteur actionne une valve qui lorsque la température est trop élevée, fait pénétrer une partie du gaz froid dans un espace central relié à celui de conservation des marchandises par un tube de vaporisation. Le brevet se distingue de cet art antérieur par l’étanchéité du réservoir-qui n’est pas relié au compartiment de stockage des produits dans le conteneur- et par l’existence d’un dispositif d’évacuation par aspiration du gaz injecté pendant la phase du chargement en fluide cryogénique. 1-2 -le brevet EP0942244 (pièce JD 3-1) L’invention concerne selon sa description le domaine des conteneurs isothermiques comprenant, au- dessus d’un compartiment de conservation, un compartiment cryogénique pour le stockage de neige carbonique assurant la conservation des produits frais ou surgelés, étant indiqué qu’un conteneur conforme au préambule de la revendication 1 est par exemple connu du document EP -A -0 823 600. Elle se rapporte plus particulièrement aux compartiments cryogéniques dont la face avant est équipée d’au moins une ouverture pouvant être raccordée à l’injecteur d’un appareil d’injection de dioxyde de carbone en phase liquide, et d’au moins une ouverture pouvant être raccordée à une source d’aspiration pour récupérer le gaz carbonique pendant la formation de la neige. Il est précisé que pour permettre le nettoyage du compartiment cryogénique, celui-ci est généralement constitué par un bac amovible ou par un tiroir, ce bac ou tiroir étant monté coulissant dans des glissières ménagées dans la paroi interne du conteneur ([0001] à [0003]). Lors du chargement du compartiment cryogénique, la pression d’injection du dioxyde de carbone en phase liquide est de l’ordre de 15 à 25 bars. Pour éviter que cette pression endommage le compartiment, il est connu par la demande de brevet français FR2706990 de réaliser le bac en métal et de disposer dans celui -ci une ou plusieurs parois déflectrices qui réduisent la violence des jets de dioxyde de carbone en phase liquide sortant de buses d’injection disposées dans le compartiment, ce qui n’est pas adapté aux bacs isothermiques en matière synthétique ([0003]). Dans le cas de tels bacs ou tiroirs équipés d’une nappe de rétention de la neige carbonique, il est exposé selon la description que cette nappe, qui est poreuse au gaz et non à la neige carbonique, est renforcée par un grillage métallique et que l’injection est réalisée au moyen d’un équipement extérieur dont l’unique injecteur est disposé dans l’ouverture frontale du compartiment. Lors de l’injection du dioxyde de carbone en phase liquide, et indépendamment des efforts
communiqués aux parois et à la nappe dont l’usure est rapide, le jet perturbe la formation de la neige carbonique qui s’amasse localement et ne se répartit pas sur tout le fond du bac, ce qui réduit la surface d’échange avec le compartiment dédié à la conservation dont les conditions sont alors modifiées ([0005]). Il est proposé de remédier à cet inconvénient en fournissant un conteneur isotherme comportant un dispositif brise-jet pour bac ou tiroir de compartiment cryogénique alimenté par une buse extérieure, qui d’une part réduit les effets de la pression sur le bac et de l’abrasion sur la paroi de rétention de la neige et d’autre part, améliore le remplissage en neige ([0006]).
Pour aboutir à ce double résultat dans le conteneur selon l’invention, le brise-jet est constitué par un treillis tubulaire en matériau résistant à la pression qui, disposé dans la chambre de stockage de la neige, est dans le prolongement de l’ouverture pour l’injecteur d’un appareil d’injection, lié à la paroi frontale de ce tiroir par l’une de ses extrémités, fermé à son autre extrémité et comporte, au moins dans une partie de sa paroi, des mailles formant un réseau lacunaire régulier laissant passer le gaz mais aussi la neige se formant à l’intérieur du treillis. ([0007]) .Ainsi, lors de l’injection du dioxyde de carbone en phase liquide dans le compartiment cryogénique, la pression du jet est absorbée par le treillis tubulaire de sorte que les efforts perçus par les parois sont significativement réduits. Sous l’effet de la détente, le dioxyde de carbone liquide se transforme, à l’intérieur du brise-jet, en neige carbonique qui sous l’effet de la pression résiduelle, passe à travers les passages libres du treillis tubulaire et se répartit uniformément sur le fond du compartiment ([0008]). Le brevet comporte à cette fin 5 revendications dont la revendication 1 seule invoquée est la suivante : 1- « Conteneur isothermique comportant un compartiment cryogénique (A) constitué par un tiroir (7) monté de manière amovible dans des glissières du conteneur et comportant intérieurement une nappe (10), poreuse au gaz et séparant au moins une chambre (C) de stockage de la neige d’une chambre (D) d’accumulation du gaz, la paroi frontale (8) du tiroir étant munie d’au moins une ouverture (14), obturable et raccordable à l’injecteur extérieur d’un appareil d’injection de dioxyde de carbone en phase liquide, et d’au moins une ouverture (5) obturable et raccordable à une source d’aspiration du gaz, caractérisé en ce que le compartiment cryogénique comporte un dispositif brise-jet constitué par un treillis tubulaire (21), en matériau résistant à la pression qui, disposé dans la chambre (C) de stockage de la neige, est dans le prolongement de l’ouverture (14) pour l’injecteur extérieur de l’appareil d’injection, est lié à la paroi frontale (8) du tiroir (7) par l’une de ses extrémités, est fermé à son autre extrémité et comporte, au moins dans une partie de sa paroi, des mailles (25), formant un réseau lacunaire laissant passer le gaz, mais aussi la neige se formant à l’intérieur du treillis tubulaire ».
Le dispositif est illustré par les figures suivantes :
Le document CARBOXYQUE (FR 2706990) est cité dans la description comme l’art antérieur le plus proche de l’invention, ce qui n’est pas discuté. Il a pour intitulé « procédé de conservation à basse température de produits dans une enceinte isolée, installation pour la mise en œuvre du procédé, enceinte isolée et bac pour une telle enceinte » et propose un dispositif permettant un chargement rapide du bac réduisant les pertes de CO2 par injection d’une quantité dosée de gaz liquide sous pression qui va créer par détente une masse de neige carbonique. Il concerne ensuite une installation comportant une source sous pression et une conduite de fourniture de CO2 liquide relié à un moyen distributeur situé dans le bac, comportant une vanne de distribution reliée à une unité de commande comportant des moyens de temporisation réglables. Le moyen distributeur est « avantageusement solidaire d’un caisson muni de moyens d’aspiration de CO2 gazeux vaporisé lors de l’injection du flux de CO2 liquide dans le bac ». La violence des jets de gaz liquide sortant des orifices de la rampe d’injection est réduite par la présence dans le compartiment cryogénique d’une ou plusieurs parois déflectrices, ce qui est illustré par la figure 5 du document :
La rampe (23) supporte un profilé déflecteur (25) et dispose d’orifices d’injection (24) positionnés du côté opposé à la paroi le long de laquelle elle s’étend (22).
Le brevet se différencie de cet art antérieur en proposant de réduire les effets de la puissance d’injection de gaz liquide entrant en phase solide lorsqu’il est injecté dans le réservoir non par un procédé de déflection, mais au moyen d’un dispositif brise-jet expulsant la neige carbonique formée à travers les mailles d’un treillis tubulaire permettant également une dispersion homogène dans le corps du réservoir. 2-LES ACTES DE CONTREFAÇON ALLEGUES: 2-1-validité des actes de saisie-contrefaçon: La société BONETTO conteste en premier lieu la validité de la saisie- contrefaçon en exposant que cette mesure a été utilisée non pour démontrer la reproduction des caractéristiques des brevets de la société OLIVO mais pour exercer une pression sur leur client commun CASINO. Elle fait valoir qu’en application de l’article 495 du code de procédure civile copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée à savoir -outre le saisi- la personne contre laquelle un procès est envisagé, et que le non- respect de ce texte viole le principe de la contradiction. Elle soutient que l’article R.615-2-1 du code de la propriété intellectuelle exigeant la signification au seul détenteur des produits saisis résulte d’un décret d’application et ne déroge nullement aux dispositions générales précitées, lesquelles ont valeur de loi dans la hiérarchie des normes. Elle rappelle que l’ordonnance et la requête du 22 janvier 2016 ne lui ont été signifiées ni avant l’exécution de la saisie-contrefaçon, ni postérieurement ni encore au moment de l’assignation mais seulement le 3 octobre 2016, ce alors que la société BONETTO était clairement visée et aurait pu exercer un recours contre l’acte en tant que tiers intéressé. Elle ajoute que l’argument tenant à la prétendue impossibilité de connaître la date de signification de l’ordonnance par l’entité requise en Italie est inopérant puisque cette formalité peut être accomplie par d’autres moyens. La société OLIVO répond que l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile ne crée pas une obligation différente de celle posée par l’article R. 615-2-1 du code de la propriété intellectuelle qui en tant que disposition particulière déroge au texte général et doit seule être appliquée, précisant tout au plus le sens de l’expression « personne à laquelle elle est opposée » qui dans le contexte d’une saisie- contrefaçon est le détenteur des objets saisis et supportant l’exécution de la mesure. Elle fait valoir ensuite que les deux textes en cause sont de nature réglementaire et ajoute que la signification de la requête et de l’ordonnance au contrefacteur allégué préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon poserait de très grandes difficultés pratiques dans les hypothèses où celui-ci se trouve à l’étranger, et reviendrait à priver la mesure de toute efficacité. Enfin elle précise que la requête et l’ordonnance ont été signifiées préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon à la société STEF LOGISTIQUE Rhône-Alpes, dans les locaux de laquelle celles-ci se sont déroulées
et qui était détenteur des objets saisis et que c’est « par précaution » que dans les jours suivant la mesure elle a également fait signifier ces mêmes actes outre le procès-verbal établi à la société CASINO en tant que propriétaire du conteneur saisi réellement. Sur la question de la date de communication de la requête et de l’ordonnance à la société BONETTO, la société OLIVO fait valoir qu’aucun texte n’exige qu’elle intervienne avec l’assignation -accompagnée en l’espèce du procès- verbal de signification de la requête et de l’ordonnance à la société STEF LOGISTIQUE, du procès-verbal de saisie-contrefaçon et des procès-verbaux de signification de cet acte à cette dernière ainsi qu’à la société CASINO-et que le délai écoulé n’a causé aucun grief à la défenderesse qui en qualité de tiers intéressé pouvait à tout moment contester la validité de l’acte par la voie de la rétractation. Sur ce, L’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Et en application de l’article R.615-2-1 du code de la propriété intellectuelle « A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et, le cas échéant, de l’acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie. » Les critiques formulées par la société BONETTO visent d’une part, le fait que les actes précités ne lui aient pas été signifiés avant le début des opérations par l’huissier et d’autre part, la tardiveté avec laquelle la requête, l’ordonnance et le procès-verbal de saisie-contrefaçon lui ont finalement été communiqués. Sur le premier point, il n’existe pas de contradiction entre les termes de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile et ceux de l’article R.615-2-1 précité en ce que dans les deux cas, la personne désignée est celle supportant l’exécution de la mesure et ayant de fait un pouvoir de contrôle sur ses conditions d’exécution et les éléments susceptibles d’être appréhendés. L’argument tenant à la hiérarchie des normes est donc inopérant. Ainsi lorsque les opérations se déroulent non pas chez l’auteur des agissements reprochés mais auprès d’un tiers, c’est à celui-ci que la copie de la requête et de l’ordonnance doivent être remises. C’est de même au détenteur des objets saisis que l’huissier doit remettre la copie de son procès-verbal lorsqu’il est clôturé. S’agissant ensuite du délai dans lequel l’ensemble des actes -requête, ordonnance, procès-verbal dressé à l’issue de la mesure de saisie- contrefaçon- a été porté à la connaissance de la société défenderesse, l’appréciation des conditions de communication de ces
pièces doit s’opérer par référence au principe du contradictoire et au respect des droits de la partie adverse devant être en mesure de contester en temps utile les moyens de preuve qui lui sont opposés dans le cadre du litige. Or en l’espèce, la société BONETTO s’est vu communiquer le procès-verbal de saisie-contrefaçon et les actes de signification de celui-ci à la partie saisie ainsi qu’à la société CASINO à la date de l’assignation. Ayant par ailleurs obtenu la production de la requête et de l’ordonnance en cours de procédure, elle pouvait soit utiliser la voie du référé-rétractation susceptible d’être introduit par tout intéressé en application de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, qui n’est enfermée dans aucun délai et peut intervenir même si le juge du fond est saisi, soit contester dans le cadre de la même instance la validité de la mesure, ce qu’elle a fait. En réalité, le grief qu’elle invoque tient non pas à cette chronologie mais au fait que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 janvier 2016 a rapidement été signifié à la société CASINO le 10 février 2016, ce qu’elle considère comme un procédé déloyal pour des motifs qui seront examinés ultérieurement dans le cadre des demandes indemnitaires qu’elle formule de ce chef. Aucune des circonstances invoquées par la société BONETTO ne justifie donc de prononcer la nullité des opérations de saisie- contrefaçon ni pour les mêmes motifs celle des actes subséquents.
2-2-validité des procès-verbaux de constat du 9 au 18 février 2016 et du 23 novembre 2017: La société BONETTO estime que les tests réalisés étant au-delà de la constatation de simples faits, le choix de recourir à un constat d’huissier pour qu’il serve de caution morale à des manipulations effectuées par le requérant caractérise un détournement de procédure. Elle ajoute que ni le requérant ni ses préposés ne sont au nombre des personnes pouvant assister aux opérations de saisie- contrefaçon peu important leur qualité ou leur niveau de participation. Ensuite elle fait valoir qu’un constat d’huissier ne peut sous peine de nullité constituer une saisie-contrefaçon déguisée, cette mesure exceptionnelle devant être encadrée afin d’éviter toute atteinte excessive aux droits des tiers, alors qu’en l’espèce il a été procédé à des tests comparatifs sur les conteneurs CRYO POWER BOX et SIBER SYSTEM dans le but d’établir la mauvaise qualité alléguée des premiers, ce qui nécessitait une nouvelle autorisation judiciaire en application de l’article R.615-4 du code de la propriété intellectuelle. Enfin sur la valeur probante des tests, elle fait observer que la durée d’injection de CO2 liquide pour la zone de stockage dédiée aux produits frais ne correspond pas aux standards du métier tels que décrits dans le brevet CARBOXYQUE 2 FR2706990 et qu’à supposer que les résultats de ces opérations soient à considérer, ils ne respecteraient pas la norme de -25°pour les produits surgelés et de 2 à 4° pour les produits frais. La nullité du constat d’huissier réalisé le 23 novembre 2017 visant à démontrer la contrefaçon alléguée du
brevet EP'244 est également invoquée aux motifs qu’il a eu lieu en présence de préposés de la société OLIVO et de son conseil, que les conditions de l’opération réalisée ne sont pas explicitées et qu’il constitue une saisie-description détaillée. La société OLIVO répond que la participation d’une partie ou de son avocat à des opérations de constat réalisées par un huissier n’est pas en soi une cause de nullité de l’acte, et ne peut avoir une incidence que pour l’appréciation de sa valeur probante. Elle précise qu’elle n’utilise les tests comparatifs qu’au soutien de ses demandes en concurrence déloyale et fait valoir que l’ordonnance de saisie-contrefaçon ayant expressément autorisé la remise du conteneur saisi à la requérante, celle-ci était en droit de l’utiliser librement pour les besoins de la procédure sans devoir solliciter une autorisation complémentaire du président du tribunal en application de l’article R.615-4 précité dès lors que la contrefaçon peut être prouvée par tout moyen. Elle ajoute sur la valeur probante des constats qu’elle a proposé à la société BONETTO de reproduire les tests critiqués en sa présence ou en réaliser de nouveaux, que le matériel utilisé pour procéder aux essais comparatifs était homologué et étalonné, qu’il n’existe aucune norme imposée quant aux temps d’injection de gaz devant en l’espèce correspondre aux conditions de la station de la société MESSER pour être pertinents et enfin, que les tests prescrits par la norme ATP ne tiennent pas compte d’un abaissement trop important de la température qui est précisément le défaut relevé sur le conteneur CRYO POWER BOX de la défenderesse. Sur le test du 23 novembre 2017 visant à démontrer que le brevet EP'244 était bien mis en œuvre en ce que de la neige carbonique se formait à l’intérieur du tube brise-jet, la société OLIVO rappelle que cette vérification a été effectuée sur le tiroir appréhendé lors de la saisie-contrefaçon et celui communiqué par la société BONETTO elle- même (pièce LA 5-6), et que la jurisprudence veillant à ce que des opérations de constat d’achat ne se transforment pas en des opérations de saisie-contrefaçon déguisée ne doit pas conduire à empêcher toute description du fonctionnement d’une pièce communiquée par l’adversaire au soutien de ses écritures. Sur ce, Aux termes de l’ordonnance rendue le 22 janvier 2016 (pièce JD 6-1 bis), la société OLIVO a été autorisée à faire procéder par tout huissier de son choix notamment:
-à la description détaillée des conteneurs isothermes fabriqués par la société BONETTO susceptibles de reproduire les revendications des brevets EP'600 et EP'244;
-au prélèvement contre paiement de son prix d’un exemplaire annexé au procès-verbal de saisie-contrefaçon pour être remis à la requérante, du conteneur isotherme fabriqué par la société BONETTO susceptible de reproduire les revendications des mêmes brevets;
— à manipuler, démonter, remonter et faire fonctionner les conteneurs isothermes argués de contrefaçon, notamment remplir le compartiment cryogénique de neige carbonique à l’aide de la station de gaz présente sur place. Les tests comparatifs et l’examen de la fonction du dispositif brise-jet n’étaient donc pas prévus dans le cadre de la mission de l’huissier chargé de procéder à la saisie-contrefaçon. Mais dès lors que ces investigations supplémentaires ont été effectuées sur un produit que la requérante s’est vu remettre en exécution de l’ordonnance, elles pouvaient intervenir sans nouvelle autorisation judiciaire et faire l’objet d’un nouveau constat distinct des premières opérations. Elles ne peuvent pas plus s’analyser en une saisie-contrefaçon déguisée puisque le saisissant a régulièrement été mis en possession du produit, et qu’aucune restriction n’a été posée quant à l’exploitation susceptible d’être faite du matériel remis et des éléments d’information recueillis. La validité des constats des 9 au 18 février 2016 et du 23 novembre 2017 doit en conséquence être appréciée par référence aux dispositions générales applicables à ces actes, selon lesquelles l’huissier doit se borner à des constatations purement matérielles exclusives de toute participation active ou d’interprétation. Les arguments de la société BONETTO consistant à invoquer la présence de préposés de la demanderesse ayant contribué à la réalisation des tests sans indiquer en quoi l’intervention de l’huissier n’aurait pas respecté cette obligation de neutralité, ils seront examinés au stade de l’appréciation de la force probante nécessairement relative de ces actes mais ne peuvent conduire à leur annulation. 2-3-matérialité des actes de contrefaçon: 2-3-1-contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP'600: Il est rappelé par la société OLIVO que la détente du CO2 liquide, c’est-à-dire la baisse très rapide de pression atmosphérique de 20 à 1 bar, entraîne une chute instantanée de la température qui s’accompagne de la transformation du dioxyde de carbone liquide d’une part en CO2 solide (la neige carbonique) à une température d’environ -80 °C et d’autre part, en CO2 gazeux à environ -40°C étant précisé qu’en se réchauffant à partir de -78,5°C, la neige carbonique se sublime c’est à dire passe directement de l’état solide à l’état gazeux.
Elle expose sur l’étendue de la protection conférée par le brevet -selon elle artificiellement limitée par la défenderesse concernant 4 points- que la caractéristique 6 de la revendication 1 suivant laquelle « le réservoir du compartiment cryogénique (A) est étanche au gaz carbonique » doit se lire comme signifiant que le réservoir coopère avec les autres éléments de la revendication pour assurer une étanchéité au compartiment cryogénique dans son ensemble et ne
doit pas être considéré comme un espace fermé à l’intérieur dudit compartiment, mais comme susceptible d’occuper l’ensemble de celui-ci. Elle ajoute que les arguments selon lesquels l’étanchéité revendiquée ne serait en ce cas pas effective sont sans pertinence, soulignant que le dispositif d’aspiration du gaz carbonique issu de la détente du CO2 assure une bonne étanchéité fonctionnelle. Elle fait valoir ensuite qu’il n’existe pas de limitation concernant le positionnement de la zone de détente par rapport à celle de stockage, étant seulement précisé que les deux espaces sont séparés par une nappe poreuse au gaz, que rien ne s’oppose à ce que la zone de stockage soit elle-même divisée en deux parties selon un mode particulier de réalisation et enfin, que le réservoir selon le brevet n’est pas nécessairement fabriqué dans un matériau non métallique. Sur la contrefaçon alléguée la société OLIVO expose que le produit CRYO POWER BOX est un conteneur isotherme (C1) comportant un compartiment cryogénique situé dans la partie la plus haute du conteneur et un compartiment de conservation dans lequel sont placés les produits frais ou surgelés transportés (C2), le dit compartiment cryogénique contenant un réservoir monté coulissant à la façon d’un tiroir dans des glissières horizontales ménagées dans les flancs du conteneur (C3) un joint d’étanchéité étant présent sur les côtés du compartiment et sur une portion de sa partie haute, le réservoir cryogénique comportant deux zones de stockage -une pour les produits surgelés et l’autre pour les produits frais-destinées à recevoir de la neige carbonique, chaque réservoir de stockage étant relié par un conduit à une bague de connexion permettant de l’alimenter en CO2 liquide (C4, C7) et recouverts par une structure retenant la neige carbonique à l’intérieur du réservoir de stockage et laissant passer le gaz carbonique (C5) une fente située dans la partie frontale supérieure permettant enfin lors du chargement en CO2 liquide, d’aspirer le gaz carbonique contenu dans la zone de détente située au-dessus des réservoirs de stockage (C8). La société OLIVO estime que la caractéristique 6 de la revendication 1 du brevet EP'600 est également reproduite en ce que selon la façon dont il convient de l’interpréter et contrairement à ce que soutient la société BONETTO, cette caractéristique n’implique pas que le réservoir formerait de manière indépendante un espace fermé et étanche mais signifie que le réservoir du compartiment cryogénique coopère avec d’autres éléments -notamment les parois du conteneur-pour rendre ce compartiment aussi étanche que possible aux gaz pour éviter que ceux-ci s’échappent dans le compartiment de stockage des marchandises et surtout, pour permettre leur récupération par le système d’aspiration objet des autres caractéristiques de la revendication 1. La société BONETTO fait d’abord observer que son produit contrairement à celui de la société OLIVO appartient à la catégorie de conteneurs à réservoir métallique essentiellement destinés à la conservation de produits surgelés.
Elle fait valoir ensuite que l’interprétation prévue par l’article 69 de la CBE est d’application obligatoire et ne conduit pas à donner un caractère restrictif aux revendications mais à déterminer leur véritable portée, soutenant que:
-selon la description, l’expression « le réservoir (4) du compartiment cryogénique (A) est étanche au gaz carbonique » doit s’entendre pendant la phase de chargement du réservoir en fluide cryogénique;
-le réservoir ne peut être assimilé au compartiment cryogénique selon la revendication 1, le fait que le réservoir et le compartiment forment un ensemble n’étant l’objet que de la revendication 2 -non opposée- impliquant en ce cas que non seulement le réservoir mais aussi le compartiment doit être étanche au gaz. Elle estime que le conteneur CRYO POWER BOX ne reproduit pas les caractéristiques 6 et 8 de la revendication 1 du brevet EP'600, en ce que:
-son réservoir n’est pas étanche au gaz carbonique -il comporte sur sa paroi supérieure un grillage recouvrant une toile synthétique-qui s’échappe du tiroir vers l’espace de détente défini entre la paroi supérieure du réservoir et le plafond du conteneur, et circule vers le bas dans le compartiment de conservation en passant par les espaces situés entre les parois latérales du réservoir et celles du conteneur, des joints d’étanchéité n’étant prévus que sur la partie frontale du tiroir pour éviter des projections de gaz en direction de l’opérateur ;
-le canal d’aspiration du gaz n’est pas ménagé dans la paroi frontale du réservoir comme indiqué dans la revendication 1 mais entre le bord supérieur de la paroi frontale et la paroi supérieure du conteneur, et le tiroir du conteneur CRYO POWER BOX ne contient pas de moyens de raccordement au conduit d’aspiration. Sur ce, La revendication 1 présente les caractéristiques suivantes, numérotées pour une meilleure lisibilité: 1- « Conteneur isotherme (2) 2- avec compartiment cryogénique (A) disposé au- dessus d’un compartiment (B) de conservation de produits frais ou surgelés, 3- ledit compartiment cryogénique (A) recevant une masse cryogénique qui est stockée dans un réservoir (4) monté coulissant dans des glissières horizontales (3) du conteneur, 4-ce réservoir étant muni de moyens de raccordement à une source de dioxyde de carbone en phase liquide 5-et de moyens (26, 39) retenant la neige carbonique mais laissant passer le gaz, caractérisé en ce que 6-le réservoir (4) du compartiment cryogénique (A) est étanche au gaz carbonique et est divisé intérieurement par les moyens (26, 39) retenant la neige carbonique et laissant passer le gaz, en :
7-une zone (C) de stockage de la neige carbonique communiquant par un canal d’alimentation (27) avec le moyen de raccordement à la source de dioxyde carbonique en phase liquide, 8-et une zone (D) de détente du gaz communiquant avec un canal d’aspiration (29) qui, ménagé dans la paroi frontale (12) du réservoir et à distance du canal d’alimentation (27), est muni de moyens (30) de raccordement à un conduit (31) d’aspiration du gaz carbonique »».
En application de l’article 69 de la CBE, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen est déterminée par les revendications étant toutefois précisé que « la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». Selon l’article 1 de son protocole interprétatif, ce texte ne doit pas être lu comme signifiant que la description et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguïtés que pourraient receler les revendications ni comme réservant à celles-ci le rôle de lignes directrices, mais doit conduire à une position intermédiaire qui assure à la fois une protection équitable au demandeur et un degré raisonnable de certitude aux tiers. L’article 2 prévoit en outre que « pour la détermination de l’étendue de la protection, il est dûment tenu compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les revendications ». La société BONETTO relève qu’au paragraphe [0034] de la description, il est indiqué que le réservoir en matière isolante de son produit est « beaucoup moins onéreux à réaliser qu’un bac métallique » et que de même dans le brevet EP'244, il est précisé que l’invention s’applique « aux bacs isothermiques en matière synthétique plus adaptés à la conservation des produits frais ». Il ressort cependant de la partie descriptive que l’invention s’applique aux compartiments cryogéniques destinés à la conservation de produits frais ou congelés, ce qui conduira selon les cas à privilégier un matériau synthétique ou métallique, comme le mentionnent les paragraphes [0017] et [0018] évoquant le cas d’une conservation à une température comprise entre 0° et 4° et exposant que « dans une autre forme d’exécution, le réservoir est constitué par un bac métallique dont le fond repose sur une paroi horizontale et isolante » ce qui est un agencement présentant l’avantage de résister à la pression de l’injection et de simplifier la division du compartiment cryogénique en deux volumes respectivement réservés à la neige carbonique et au dioxyde de carbone. Il n’est pas prétendu par la défenderesse dans ses dernières écritures que la protection serait limitée à une position particulière de la zone de détente du gaz -dont les figures permettent de comprendre qu’elle est conditionnée par le point de raccordement du conduit d’aspiration- ni que la subdivision de la zone de stockage de la neige carbonique en deux parties permettrait d’exclure son produit du champ de la revendication 1, de sorte que les arguments développés par la société OLIVO à cet égard n’ont pas lieu d’être examinés. Selon la
caractéristique 6, « le réservoir (4) du compartiment cryogénique (A) est étanche au gaz carbonique et est divisé intérieurement par les moyens (26, 39) retenant la neige carbonique et laissant passer le gaz ». La partie descriptive et les figures suggèrent deux modes de réalisation qui sont d’une part, un réservoir étanche inséré dans le compartiment et qui dispose en son sein d’un moyen de rétention de la neige carbonique -moyen 39 de la figure 7- soit un réservoir dont les parois se confondent avec celles du compartiment cryogénique du conteneur qui en ce cas, délimitent la zone de détente du gaz échappé de la paroi supérieure de la partie amovible, laquelle dispose des moyens 26 de rétention de la neige carbonique, ce qui est illustré par la figure 1 et mentionné au [0014] de la description.
Quoi qu’il en soit dans les deux cas -qu’il soit ou non délimité par les parois du compartiment- le réservoir cryogénique doit être étanche au gaz carbonique afin que celui-ci ne se diffuse ni dans l’air ambiant ni dans le corps du conteneur, mais soit aspiré en même temps que le CO2 liquide est injecté. C’est bien le sens de la caractéristique 6 de la revendication 1 selon laquelle « le réservoir (4) du compartiment cryogénique (A) est étanche au gaz carbonique ». Comme le souligne la société BONETTO sans être d’ailleurs contredite sur ce point et permet aisément de le comprendre l’objet du brevet tel qu’il ressort de la description, le dispositif a vocation à confiner l’excédent de gaz carbonique formé pendant le chargement du réservoir en fluide cryogénique et non durant la conservation des produits. Cet objectif est clairement énoncé au [0007] « il s’agit pendant la phase de chargement du réservoir (…) d’évacuer le gaz excédentaire hors du réservoir et du conteneur », au [0011] évoquant un conteneur « réduisant les émissions de gaz carbonique lors de son chargement » ou encore au [0013] précisant que le gaz est maintenu dans le compartiment « pendant le chargement ». Durant cette phase d’alimentation, la porte frontale du conteneur est ouverte. La présence de joints sur cette porte est donc sans incidence. Pour que l’étanchéité du réservoir soit assurée dans le cas du mode de réalisation décrit au [0014] de la description, plusieurs moyens doivent coopérer. C’est d’ailleurs ce qu’expose la société OLIVO lorsqu’elle précise que « cette caractéristique signifie que le réservoir du compartiment cryogénique coopère avec d’autres éléments de la revendication n° 1, notamment les parois du conteneur, pour rendre le compartiment cryogénique aussi étanche que possible aux gaz pour éviter que ceux-ci s’échappent dans le compartiment de stockage des marchandises, et surtout pour permettre la récupération desdits gaz par le système d’aspiration objet des autres caractéristiques de la revendication n° 1 ». Ce mode de réalisation fait l’objet de la revendication 2 dépendante de la première et qui n’est pas invoquée, portant sur un « conteneur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le réservoir (4) est
constitué par l’ensemble du compartiment cryogénique (A) et est délimité par les parois du conteneur et, d’une part, par une paroi (10), horizontale et isolante, séparant ce compartiment (A) du compartiment (B) de conservation, et dont les bords, respectivement, latéraux et arrière, sont engagés dans des glissières, respectivement latérales (3) et arrière (8) du conteneur (2), pour assurer le soutien, l’isolation et l’étanchéité au gaz, et, d’autre part, par une paroi verticale antérieure (12)qui, isolante et solidaire de la précédente, s’encastre dans un embrèvement antérieur (16) du conteneur et est traversée par le canal d’alimentation (27) et par le canal d’aspiration (29), ces deux parois 5 étant monolithiques et formant un tiroir amovible ». Or le réservoir du compartiment cryogénique du conteneur de la société BONETTO n’est pas étanche ni même conçu pour l’être, le gaz carbonique formé pendant le chargement n’étant pas confiné dans un espace délimité mais circulant entre les parois supérieures et latérales du conteneur et celles du réservoir puisque celui-ci est inséré dans les glissières au moyen de pattes espacées, seule sa partie frontale étant munie de joints d’étanchéité. Cette configuration ressort des observations de l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon, aux termes desquelles « le compartiment métallique cryogénique est inséré et repose en partie haute à l’intérieur du conteneur sur deux glissières de chaque côté. Il est fixé par deux pattes métalliques sur les glissières l’empêchant de se déplacer (…) il présente de chaque côté un joint d’étanchéité qui se prolonge sur la partie haute, en laissant une ouverture qui forme la bouche d’extraction du gaz » (pièce OLIVO 6-2, pièce 6-4 clichés 20 à 26). Le film réalisé par l’huissier permet également de constater le passage d’une partie du gaz carbonique vers le compartiment de conservation du réservoir (pièce OLIVO 6-6). L’absence de reproduction de la caractéristique 8 se déduit de ce qui précède, puisque l’aménagement du canal d’aspiration du gaz dans la partie frontale du réservoir ne se justifie pas techniquement -le gaz n’est en effet pas confiné dans cette partie mais comme il vient d’être dit se diffuse dans le corps du conteneur- et l’excédent n’est que partiellement récupéré. La contrefaçon par équivalence ne serait constituée concernant cette caractéristique que si la zone d’expansion du gaz excédentaire avait été étanche, ce qui permettait de considérer l’ouverture prévue entre les bords des parois frontale du réservoir et supérieure du conteneur comme remplissant exactement la même fonction que le canal d’aspiration de la caractéristique 8. Enfin, il n’est pas contesté que cette ouverture située au-dessus du réservoir et laissant échapper une partie de l’excédent de gaz carbonique vers l’extérieur du conteneur n’est pas munie de moyens de raccordement au dispositif d’aspiration de la station-service assurant l’approvisionnement en liquide cryogénique. Les caractéristiques 6 et 8 de la revendication 1 du brevet EP'600 ne sont en conséquence pas reproduites et la contrefaçon alléguée n’est pas constituée.
2-3-1-contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP'244: Le brevet EP'244 a pour objet comme il est dit plus haut de fournir un conteneur isotherme dans lequel la puissance du jet de dioxyde de carbone liquéfié n’endommage pas les parois du compartiment cryogénique, et la neige carbonique formée se répartit uniformément dans la chambre de stockage. La société OLIVO soutient que la défenderesse tente de limiter exagérément la portée du brevet et que le treillis tubulaire du dispositif brise-jet peut être composé de mailles mais également d’une tôle perforée pour autant qu’il ne s’agisse pas de buses, seule exclusion opérée durant la procédure de délivrance et justifiant l’abandon des termes « perforations » et « ajours » et ce pour éviter que la revendication ne puisse concerner une rampe d’injection de gaz munie de buses comme dans le document Carboxyque Française n°98 03221, par lesquelles le gaz liquéfié était injecté dans le bac avant de se détendre et former de la neige carbonique. Elle estime que le treillis tubulaire peut nonobstant cette modification être constitué d’une tôle perforée, ce qu’indique expressément la description, et souligne que les mailles reçoivent une définition fonctionnelle à savoir, qu’elles laissent passer la neige carbonique se formant à l’intérieur du treillis. Elle affirme ensuite que rien n’impose que le brise-jet ait des ouvertures lui conférant un rapport surface vide / surface pleine compris entre 0,45 et 0,8 -soit supérieur à 50% de la surface du tube- évoqué à titre d’illustration pour décrire un mode de réalisation, un rapport inférieur n’excluant pas que la neige carbonique se forme à l’intérieur du tube et soit simultanément expulsée. Enfin elle ajoute que le réservoir du brevet EP'244 peut parfaitement être réalisé dans un matériau non métallique. Sur la reproduction de la revendication 1, la société OLIVO fait valoir que le conteneur CRYO POWER BOX comporte un compartiment cryogénique monté comme un tiroir coulissant dans des glissières horizontales ménagées dans les flancs du conteneur de manière amovible (C1, C2) comportant deux zones de stockage destinées à recevoir de la neige carbonique et munies de moyens retenant la neige (C3) chaque réservoir de stockage du conteneur de la société BONETTO comportant un moyen de raccordement à la source de CO2 liquide et une zone d’aspiration du gaz carbonique créé par la détente du même CO2 liquide lors de l’injection, les ouvertures d’injection et d’aspiration de gaz étant obturées par les joints collés sur la porte du conteneur lorsque celle-ci est fermée, empêchant les gaz de s’échapper par ces conduits vers la zone de conservation des marchandises (C4), un dispositif brise-jet relié à la paroi frontale du compartiment dans le prolongement de l’ouverture permettant l’alimentation en CO2 liquide et fermé à son autre extrémité (C6, C7), étant constitué de tubes métalliques dont la partie inférieure est fendue à intervalles réguliers, sur toute leur longueur, par des perforations (C8). Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme à tort la société BONETTO en contradiction avec la description qu’elle fait elle-même
de ce matériel, son dispositif ne peut être qualifié de rampe d’injection mais bien de brise-jet à l’intérieur duquel la détente du liquide s’opère avant sa sortie dans la zone de stockage. La société BONETTO répond sur la portée du brevet que la société OLIVO a abandonné toute protection pour une simple tôle métallique perforée pour surmonter une absence d’activité inventive au regard du document CARBOXYQUE, et que toute tôle perforée ne peut constituer un treillis. Elle fait valoir que le treillis tubulaire doit être poreux à la neige et que la surface des « vides » doit être comprise entre 45 et 80% de la surface pleine du tube, ce seuil minimal permettant que les cristaux de neige à l’état solide puissent sortir du tube compte tenu des conditions de pression (15 à 25 bars) et de débit d’injection à 19,2 kg/mn pendant 30 secondes. Elle estime que si le brevet devait être interprété comme conférant une protection ne se limitant pas à ce rapport, il serait affecté d’une insuffisance de description en ce que l’homme du métier ne reçoit par ailleurs aucune indication ni méthode lui permettant de déterminer sans effort excessif un ratio de vide/plein inférieur à 0,45 quelles que soient les conditions d’injection. Sur la contrefaçon alléguée, la demanderesse expose que son dispositif n’est pas constitué d’un treillis ou de mailles et que ni la formation de neige carbonique à l’intérieur du tube ni le passage de celle-ci à travers les fentes au cours de l’injection -et non postérieurement- ne sont démontrées. Elle ajoute qu’à cet égard les tests réalisés ne sont pas probants puisqu’aucune explication n’est fournie sur les différences de résultats successivement obtenus quant à la quantité de neige accumulée dans le tube observée après l’injection et que les paramètres de celle-ci ne sont pas vérifiés.
Sur ce, La revendication 1 du brevet EP'244 porte sur un : 1- Conteneur isothermique 2- comportant un compartiment cryogénique (A) constitué par un tiroir (7) monté de manière amovible dans des glissières du conteneur 3- et comportant intérieurement une nappe (10), poreuse au gaz et séparant au moins une chambre (C) de stockage de la neige d’une chambre (D) d’accumulation du gaz, 4- la paroi frontale (8) du tiroir étant munie d’au moins une ouverture (14), obturable et raccordable à l’injecteur extérieur d’un appareil d’injection de dioxyde de carbone en phase liquide, et d’au moins une ouverture (5) obturable et raccordable à une source d’aspiration du gaz, caractérisé en ce que 5- le compartiment cryogénique comporte un dispositif brise -jet constitué par un treillis tubulaire (21), en matériau résistant à la pression
6- qui, disposé dans la chambre (C) de stockage de la neige, est dans le prolongement de l’ouverture (14) pour l’injecteur extérieur de l’appareil d’injection, 7- est lié à la paroi frontale (8) du tiroir (7) par l’une de ses extrémités, est fermé à son autre extrémité 8- et comporte, au moins dans une partie de sa paroi, des mailles (25), formant un réseau lacunaire laissant passer le gaz, mais aussi la neige se formant à l’intérieur du treillis tubulaire ». Il ressort clairement de la description que l’objet de la revendication 1 du brevet EP'244 n’est pas de répartir les points d’injection de dioxyde de carbone en phase liquide au sein du compartiment mais de proposer un dispositif brise-jet dans le prolongement de l’alimentation extérieure et constitué par un treillis tubulaire qui absorbe la pression du jet, et permet à la neige carbonique se formant à l’intérieur du brise- jet de passer à travers les orifices libres du treillis et de se répartir ainsi uniformément sur le fond du compartiment. Il est indiqué dans la description qu’ « avantageusement, le rapport S1/S2 entre la surface perforée S1 et la surface S2 de la partie laissant passer la neige du treillis tubulaire est comprise entre 0,45 et 0,8 » puisqu’un rapport vide/plein inférieur entraînerait des pertes de rendement dans la formation de la neige carbonique ([0009], [0010]). Cette proportion est encore préconisée pour la forme d’exécution illustrée figure 4 dans laquelle « le rapport S1/S2 entre respectivement la surface perforée S1 des mailles 25 utilisées et la surface S2 de la partie cylindrique du treillis tubulaire laissant passer la neige, est compris entre 0,45 et 0,8 et cela quelle que soit la dimension des mailles qui est définie en fonction de la résistance mécanique du brise- jet » ([0023]). Il est enfin décrit un brise-jet ayant un diamètre de 35 mm et une longueur de 530 mm « réalisé dans une toile métallique ayant des mailles carrées de 1,5 mm formées par des fils dont l’épaisseur était de 0,5 mm » ([0027]). L’emploi du terme de « mailles » est à interpréter par référence au rapport espace plein/espace vide préconisé, étant observé que si la société OLIVO soutient que ce ratio s’applique à un mode de réalisation, ni la description ni les dessins -s’agissant de l’élément tubulaire brise-jet lui-même- n’en suggèrent ou définissent d’autres susceptibles de justifier une modification substantielle de ces proportions. Le paragraphe [0020] selon lequel le treillis tubulaire est traversé par des mailles qui « selon les formes d’exécution, et en fonction des pressions d’injection utilisées » « peut être constitué par un tissu métallique, une toile métallique, du métal déployé ou par une tôle perforée » ne remet pas en cause cette lecture, s’agissant ici de déterminer la conception de la partie ajourée du brise-jet en fonction des contraintes subies par le dispositif, et de l’objectif poursuivi par celui-ci qui est de permettre à la neige carbonique formée à l’intérieur du tube de se libérer à l’intérieur du réservoir à travers le réseau lacunaire formé par les mailles du treillis, et de se répartir uniformément.
C’est d’ailleurs bien sur cette « définition fonctionnelle des mailles » que s’appuie la société OLIVO. Elle affirme que cet effet technique est démontré par les opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier ayant constaté après l’injection la présence de neige carbonique « dans l’orifice gauche » à savoir dans le brise-jet du réservoir, ce qui est mentionné en page 3 § 1 du constat et illustré par la figure 69 extrait du film réalisé (pièces JD 6.2 et 6.7). Elle se fonde également sur un constat d’huissier réalisé le 23 novembre 2017, décrivant l’injection de CO2 liquide dans le tiroir cryogénique fourni par la société BONETTO et dans celui remis lors des opérations de saisie-contrefaçon, d’une part dans le compartiment destiné à la conservation des produits surgelés et dans celui destiné aux produits frais, et observant dans chaque cas qu’ « une fois l’opération terminée, le système d’injection est retiré et on constate la présence de neige carbonique à l’intérieur du tube » à son extrémité ainsi que dans celui-ci sur une surface importante de sa longueur une fois démonté (pièce JD 9-2, pages 7 et 8 – cliché 13). Ces constatations ont cependant une force probante très limitée voire inexistante en ce qu’elles sont effectuées sous le complet contrôle des représentants de la société OLIVO et de leur conseil, et qu’aucune précision n’est apportée concernant l’opérateur réalisant l’injection ni sur le temps écoulé entre celle-ci et les constatations faites sur l’extrémité du tube ainsi que sur celui-ci une fois retiré du tiroir. Elles sont au surplus contredites par des tests effectués par le CETIM (Contre Technique des Industries Mécaniques) sur la base d’un protocole opératoire intégrant les données d’injection spécifiées par le brevet -soit une pression d’injection de 21 bars à -20°C et un débit de 19kg/mn- aboutissant au constat d’une absence de neige carbonique à l’intérieur du tube après l’injection (pièce LA 5-8). Si ces vérifications même effectuées par un organisme indépendant de la société BONETTO mais à sa demande n’ont évidemment pas la valeur d’une expertise contradictoire, les reproches émis sur les conditions techniques de réalisation de ces opérations ne sont pas fondés en ce que les données objectives précitées ne dépendent pas de la station ni des pistolets injecteurs utilisés, que la pression a été contrôlée comme s’établissant à 20 bars au moment de l’injection et enfin, que le ratio de transformation de neige carbonique produit -indiqué de 47% selon le brevet et six fois inférieur lors de ces essais- ne suffit pas à expliquer son absence de formation à l’intérieur du brise-jet équipant le réservoir. Sans qu’il soit même besoin de se fonder sur le raisonnement insuffisamment documenté par la société BONETTO selon lequel la pression dans le tube serait nécessairement supérieure à celle de l’injection du fait de son diamètre plus important, il suffit de relever l’absence de preuve par les éléments précités de la formation de neige carbonique à l’intérieur du dispositif brise-jet de la société BONETTO
-cette dénomination adoptée dans la présentation du produit de la
défenderesse ne pouvant en soi établir la contrefaçon- et surtout, le fait que les ouvertures du tube représentent 1,9 % de la surface totale de ses parois, ce qui est extrêmement éloigné des proportions évoquées par le brevet et ne permet pas d’attribuer avec certitude à ces ouvertures l’effet décrit pour aboutir au résultat revendiqué à savoir d’une part, une chute de pression à l’intérieur du treillis tubulaire telle que permettant le changement d’état du gaz liquide au cours de l’injection et d’autre part, la possibilité que la neige carbonique formée à l’intérieur du tube puisse être expulsée progressivement à travers les mailles pour se répartir de façon uniforme dans le réservoir. La contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP'244 n’est ainsi pas non plus établie. La contestation de la validité des titres invoqués étant élevée à titre subsidiaire, elle n’a pas lieu d’être examinée. 4-ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE : La société OLIVO expose que son concurrent a réalisé une copie servile du conteneur SIBER SYSTEM présentant une compatibilité avec les stations-service MESSER et destinée à le remplacer, le compartiment cryogénique du produit CRYO POWER BOX présentant les mêmes dimensions, étant placé au même endroit dans des glissières aménagées dans les flancs du conteneur, comportant deux bagues électromagnétiques de connexion ayant la même configuration et destinées à être utilisées avec les pistolets d’injection MESSER ainsi qu’une fente horizontale permettant l’aspiration du gaz carbonique. Elle fait valoir que les compartiments des deux conteneurs sont conçus exactement de la même façon avec une zone de stockage divisée en deux parties positionnées identiquement et présentant les mêmes proportions, réalisés dans un matériau sensiblement identique -polyéthylène rotomoulé monobloc pour le produit de la société OLIVO et polystyrène expansé recouvert d’aluminium pour le produit de la société BONETTO- ce qui n’est nullement imposé par des contraintes techniques comme permettent de le constater les conteneurs proposés par d’autres opérateurs. La seule différence relevée selon elle entre les produits en cause est un ajustement imparfait du tiroir de la société BONETTO aux glissières du conteneur monté de ce fait sur des pattes en acier, ce qui malgré l’ajout d’un joint en périphérie des bords de la face avant du compartiment laisse subsister une mauvaise isolation le long des flancs latéraux du conteneur. Enfin elle expose que la conception d’une solution complète avec un dispositif d’injection a nécessité d’importants investissements de la part des deux sociétés qui les rentabilisent ensemble, et que la société BONETTO a évité des frais de commercialisation ainsi que la prise d’un risque concurrentiel en offrant simplement son conteneur aux clients déjà équipés d’une station MESSER.
La société BONETTO répond que la seule comparaison visuelle des deux produits suffit à exclure l’existence d’une copie servile, en raison de l’emploi de matériaux -matière plastique et métallique- couleurs, formes et agencement différents, de sorte que le public concerné qui se compose de professionnels ne peut confondre les deux conteneurs, et que la dénomination sous laquelle ceux-ci sont respectivement commercialisés soit CRYO POWER BOX et SIBER SYSTEM est très différente. Elle fait valoir ensuite que les caractéristiques fonctionnelles communes reprochées sont destinées à rendre son produit compatible avec les stations MESSER, lesquelles dans leur présentation ne mentionnent nullement un usage réservé aux conteneurs OLIVO, que ni un partenariat exclusif ni des investissements communs entre ces deux sociétés ne sont démontrés, qu’un seul parmi les nombreux clients de la demanderesse
-à savoir le groupe CASINO- s’est vu proposer le CRYO POWER BOX et enfin qu’outre le fait d’être un argument inopérant en l’absence de confusion possible par les utilisateurs, la prétendue mauvaise qualité des conteneurs qu’elle fabrique résulte d’affirmations mensongères en ce que ses articles sont ainsi qu’elle le démontre tous certifiés conformes à la norme ATP. Sur ce, Ne peuvent être sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 (ancien 1382) du code civil, que des comportements fautifs et contraires aux usages normaux du commerce et de la loyauté des affaires tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux parasitaires, qui tirent profit de la valeur économique acquise par autrui aux fins d’obtenir un avantage concurrentiel injustifié résultant d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements.
Compte-tenu de la différence d’aspect général et de mode de réalisation des deux produits, ceux-ci ne peuvent nonobstant leurs caractéristiques fonctionnelles communes être confondus. Les compartiments cryogéniques de la société BONETTO ont en effet des parois métalliques recouvrant des panneaux en polystyrène expansé, alors que les produits SIBER SYSTEM sont entièrement constitués de matière synthétique et ont une forme différente permettant leur parfait ajustement aux glissières du corps du conteneur. Ils ne sont ensuite pas fixés de la même façon, le tiroir de la société BONETTO étant ainsi qu’il est précédemment indiqué, positionné au moyen de pattes placées sur les parties latérales inférieures venant s’insérer dans les glissières en laissant subsister un espace entre les parois du conteneur et celles du réservoir une fois installé. Ainsi qu’il est déjà relevé au stade de l’examen de la contrefaçon cette conception ne permet pas de conclure que l’étanchéité du réservoir cryogénique serait techniquement recherchée avec un résultat insatisfaisant ou un agencement défectueux mais plutôt, qu’elle n’est pas prévue.
La société OLIVO admet ensuite que l’objectif de compatibilité des produits de son concurrent avec les stations de la société MESSER n’est pas en soi fautive, en reprochant toutefois à la société BONETTO de ne fournir aucune consigne aux utilisateurs notamment quant aux temps d’injection devant être adaptés à la différence de matériaux utilisés ce qui contrairement à ce qui est affirmé, ne ressort aucunement des opérations de saisie-contrefaçon opérées chez un transporteur qui n’est pas l’acquéreur des produits, et dans le cadre desquelles l’huissier n’indique pas qu’il aurait réclamé la production de tels documents même si ces recherches entraient dans le cadre de sa mission (pièce JD 6-1 bis et 6-2). Il n’est pas plus démontré ni même allégué que la société BONETTO
-entrée en discussions avec la société CASINO en vue de lui proposer ses produits dans des circonstances qui ne sont pas autrement décrites que par référence au contexte d’un appel d’offres- aurait selon des procédés déloyaux entrepris de démarcher d’autres clients de la société OLIVO sachant qu’ils étaient détenteurs d’une station d’injection MESSER. L’existence d’un partenariat entre les deux sociétés ressort de la documentation commerciale du fabricant des unités d’injection dites « SIBER », de l’emploi de cette dénomination par la société OLIVO et du fait qu’en complément de la présentation de ses produits, la société MESSER présente la gamme des « conteneurs OLIVO » qui « permettent, avec l’équipement Siber, de maintenir la température des produits frais ou surgelés lors d’un transport » et dont la gamme « a été conçue spécialement en réponse aux besoins des utilisateurs logistiques ». Le site de la société MESSER renvoie par ailleurs à celui de la société OLIVO (pièce LA 4-3). La présentation de la solution dite « SIBER SYSTEM » par la société OLIVO indique toutefois qu’ « il suffit de connecter le pistolet de la station-service » au réservoir du conteneur sans apporter d’autre précision (pièce JD 1-3). Dans la présentation des exemples de solutions concurrentes par la société OLIVO (Carbofresh de AIR LIQUIDE, Ice-Shuttle Closed System de ACP, Snow Cool System de LINDE) il n’est pas indiqué si les dispositifs sont conçus pour être compatibles avec différentes stations ni quels sont les autres opérateurs offrant un service identique. Le fait qu’un fabriquant de conteneurs et celui d’un système d’alimentation développent leurs produits en partenariat en vue de les proposer ensemble ne saurait en tout état de cause, en présence d’une offre concurrente sur le marché, avoir pour effet d’interdire à l’une ou l’autre de ces catégories d’opérateurs de proposer isolément une composante de la solution complète de transport cryogénique. Enfin outre qu’elle ne peut être établie par la réalisation de tests organisés sous la direction et le contrôle de la demanderesse la prétendue mauvaise qualité des produits n’est pas, à la supposer avérée, de nature à compromettre la réputation de fiabilité de la technologie exploitée par la société OLIVO dont les conteneurs proposés avec la solution d’injection de la société MESSER ne
peuvent comme il est dit plus haut, du fait des différences de conception précitées, être confondus avec ceux commercialisés par la société BONETTO. Les demandes indemnitaires formulées de ce chef par la société OLIVO ne peuvent en conséquence être accueillies. 6-DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE BONETTO:
La société BONETTO estime que le contexte de la présente action révèle des comportements déloyaux caractérisant une volonté de fausser le libre jeu de la concurrence, en ce que :
-la demanderesse a fait signifier l’ordonnance de saisie-contrefaçon à la société CASINO -client commun des parties qui n’était ni détentrice des produits ni la personne à qui la saisie devait être opposée- le 10 février 2016 avant d’attendre le 3 octobre pour la communiquer à son adversaire ;
-la société OLIVO revendique avoir refusé de vendre des compartiments cryogéniques seuls en invoquant une certification du matériel utilisé en combinaison et ce sans en rapporter la preuve, elle prétend ce faisant interdire à tout concurrent d’utiliser les bornes d’injection de la société MESSER sur le fondement d’un partenariat non exclusif et avec un dispositif non breveté ;
-elle a utilisé des droits de propriété intellectuelle dont elle a sciemment déformé la portée, ce qui a eu pour effet d’évincer la société BONETTO non seulement dans le cadre de l’appel d’offres à l’origine du litige, mais de celui d’un nouveau renouvellement de 1.000 conteneurs supplémentaires de la société CASINO compte-tenu de la procédure en cours. Enfin elle reproche à la société OLIVO des actes de dénigrement de ses produits décrits comme présentant des défauts de fabrication du tiroir. La société OLIVO oppose à ces arguments que le choix de faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux du sous-traitant de la société CASINO était justifié en ce que ces entrepôts étaient les seuls endroits en France où les produits argués de contrefaçon étaient utilisés, qu’il était légitime de signifier les actes relatifs à cette mesure à la société CASINO puisqu’elle était propriétaire du conteneur saisi et que l’absence de recherche d’une solution amiable ne peut constituer un acte de concurrence déloyale. Elle ajoute qu’elle n’est pas en position dominante sur le marché des conteneurs de transport de marchandises, que ses brevets ne font pas obstacle à l’offre concurrente de produits ne mettant pas en œuvre sa technologie et que les ventes groupées sont parfaitement légitimes lorsque le produit forme un tout composé de plusieurs pièces et que l’ensemble est nécessaire au bon fonctionnement du dispositif, ce qui en l’espèce est le cas puisque seule l’association des deux articles – conteneur et tiroir- est certifiée conforme aux normes européennes et a reçu un agrément technique.
Enfin elle soutient que le rejet des demandes ne peut suffire à juger une action fautive. Sur le grief de dénigrement, la société OLIVO fait valoir que la critique de la qualité du produit d’un concurrent n’est fautive que si elle est faite publiquement et portée à la connaissance de la clientèle du concurrent, et qu’en application de l’article 41 de loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ce qui est dit dans le cadre de procédures judiciaires ne peut fonder une action en responsabilité de ce chef. Sur ce, Il ressort des pièces produites (JD 5-1 et 5-2) qu’au mois d’août 2013, le groupe CASINO avait le projet d’acquérir isolément 2.000 bacs dits « SIBER MIXTE » prévus pour s’adapter au conteneur de type ROLL580, ce que la société OLIVO a refusé en invoquant des contraintes techniques de compatibilité et un risque de sécurité, un cadre réglementaire d’agrément par référence à la norme ATP délivré seulement pour l’équipement conteneur/bac dans sa globalité et enfin, des droits de propriété intellectuelle et une démarche d’innovation dont elle n’entendait pas faire directement ou indirectement bénéficier ses concurrents. La saisie-contrefaçon dans les entrepôts du sous-traitant de la société CASINO a eu lieu le 29 janvier 2016 et les actes afférents ont été signifiés à cette dernière le 10 février 2016. Les ventes réalisées par la société BONETTO auprès du groupe CASINO sont répertoriées dans une attestation de son commissaire aux comptes, indiquant qu’elles ont porté sur 1.026 roll isotherme avec cassette pour l’injection de CO2 liquide ont été effectuées « pendant la période allant de mai 2015 à février 2016 » suivant factures des 08/05/2015; 15/05/2015, 20/05/2015, 22/05/215, 29/05/2015, 05/06/2015, 12/06/2015, 19/06/2015, 30/09/2015, 30/10/2015, 04/12/2015, 11/12/2015, 14/12/2015, 15/01/2016, 19/01/2016, 28/01/2016, 05/02/2016, 11/02/2016, 19/02/2016 et enfin 25/02/2016. Ces dates de facturation ne permettent pas d’établir une corrélation entre le lancement d’un appel d’offre de la société CASINO en 2015 ou 2016-qui ne ressort d’aucune pièce versée aux débats- et la procédure initiée par la société OLIVO dont le refus de vente séparée de bacs cryogéniques à ce client est intervenu pour la première fois en 2013. Selon un courriel de la direction des achats de la société CASINO daté du 14 mars 2017, celle-ci « d’après les renseignements obtenus » « serait obligée de passer une partie de sa commande de rolls iso avant l’été » et l’autre partie au mois de septembre, ce qui n’établit pas le volume d’achat concerné ni l’identité du fournisseur. Dans ces conditions, le détournement de procédure diligentée dans le but de remporter un appel d’offres au moyen notamment de la signification à la société CASINO des actes relatifs à la saisie- contrefaçon -qui pouvait se justifier par le fait qu’elle était propriétaire
du conteneur saisi réellement- n’est pas suffisamment démontré pour caractériser des actes de concurrence déloyale. De même, le refus de vente séparée d’éléments conçus pour fonctionner ensemble hors du contexte d’un remplacement ou d’un complément de solution résulte d’une stratégie commerciale qui ne peut être reprochée à la société OLIVO, les clients subissant la contrainte des certifications délivrées pour des périodes limitées pouvant faire appel à d’autres fabricants comme l’a décidé la société CASINO au moment du renouvellement de leur matériel. Enfin en l’absence de publicité donnée à ces affirmations au-delà du contexte du litige, les reproches formulés sur la qualité et le prétendu fonctionnement défectueux des conteneurs de la société BONETTO ne peuvent s’analyser en actes de dénigrement supposant que ces éléments soient portés à la connaissance de clients acquis ou potentiels, ou d’autres opérateurs économiques susceptibles de tirer des conséquences de ces informations.
La demande reconventionnelle de la société BONETTO, qui en résumé ne repose ni sur des éléments précis et pièces établissant le cadre dans lequel elle était en position de remporter un appel d’offres dont elle aurait été écartée en raison de la procédure initiée par son concurrent, ni sur la démonstration que l’action judiciaire engagée était manifestement privée de fondement, sera donc rejetée. La société OLIVO, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la société BONETTO, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 80.000 euros. L’exécution provisoire n’étant pas justifiée au regard de la solution du litige, elle n’a pas lieu d’être ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société BONETTO de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 29 janvier 2016; DEBOUTE la société BONETTO de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des procès-verbaux de constat d’huissier du 9 au 18 février 2016 et du 23 novembre 2017
DIT que le réservoir cryogénique CRYO POWER BOX commercialisé par la société BONETTO ne constitue pas la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 0 823 600 de la société OLIVO;
DIT que le réservoir cryogénique CRYO POWER BOX commercialisé par la société BONETTO ne constitue pas la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP 0 942 244 de la société OLIVO; DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de la société BONETTO tendant à voir prononcer la nullité de la revendication 1 du brevet EP 0 823 600 et de la revendication 1 du brevet EP 0 942 244; DEBOUTE la société OLIVO de ses demandes au titre de la concurrence déloyale; REJETTE les demandes reconventionnelles de la société BONETTO fondées sur la concurrence déloyale et le dénigrement de son produit CRYO POWER BOX; CONDAMNE la société OLIVO à verser à la société BONETTO une somme de 80.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société OLIVO aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Michel ABELLO; DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
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