Infirmation 23 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 2 mars 2012, n° 12/51028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/51028 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 12/51028 BF/N° :1 Assignation du : 26 Janvier 2012 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mars 2012 par H I-J, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de F G, Greffier. |
DEMANDEURS
Monsieur B Z
2 rue Marie-Laure
[…]
représenté par Me Mardjan MATIN BAHER, avocat au barreau de PARIS – #E1776
S.A.S. FOXYLADY PROJECT
[…]
[…]
représentée par Me Mardjan MATIN BAHER, avocat au barreau de PARIS – #E1776
DEFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER – 3 boulevard Ledru-Rollin […]
S.A.R.L. Y
[…]
[…]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER – 3 boulevard Ledru-Rollin […]
DÉBATS
A l’audience du 1er Février 2012, tenue publiquement, présidée par H I-J, Première Vice-Présidente, assistée de F G, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 16 janvier 2012 par Monsieur B Z et la société FOXYLADY PROJECT à la […] exploitant la marque X et à la S.A.R.L. Y- après autorisation donnée selon ordonnance du 11 janvier 2012 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris- aux fins, au visa des articles 809 du code de procédure civile, 544 et 1134 du code civil et L 322-1 du code pénal, de :
— constater que X et Y ont frauduleusement et de concert modifié les éléments d’identification de Monsieur Z permettant l’accès à son nom de domaine en vue de la gestion de celui-ci lors du transfert auprès du registrar GODADDY sans jamais les lui communiquer sans aucune justification ;
— constater que X et Y ont bloqué l’accès au site www.foxyladyproject.com constituant la boutique en ligne de l’unique produit commercialisé par la société FOXYLADY PROJECT depuis le 9 novembre 2011 sans aucune justification légale ni contractuelle ;
— dire que le refus de communication de ces codes ou de tout code modifié permettant un accès effectif à la plate forme de gestion du nom de domaine est constitutif d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte exceptionnellement grave portée au droit de propriété dont jouit Monsieur B Z sur le nom de domaine FOXYLADY PROJECT.COM ;
— constater que X et Y ont de concert souscrit au service de privatisation de GODADDY dissimulant au public les informations publiques liées à l’identification du propriétaire du nom de domaine, telle que le nom de Monsieur Z, son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse électronique ;
— dire que la coupure d’accès à la boutique en ligne accessible à l’adresse URL www.foxyladyproject.com est constitutive d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte exceptionnellement grave portée au droit de propriété de la société FOXYLADY PROJECT sur son site internet marchand ;
— dire que la souscription frauduleuse à l’option de privatisation de GODADDY par X et Y est également constitutive d’une voie de fait d’une extrême gravité portée aux droits de Monsieur Z sur son nom de domaine ;
en conséquence,
— ordonner à X et Y sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard constaté à compter de la décision à intervenir de remettre à Monsieur Z tous codes et identifiants permettant un accès effectif auprès du registrar GODADDY au nom domaine foxyladyproject.com appartenant à Monsieur B Z ;
— ordonner à X et Y sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard constaté à compter de la décision à intervenir à débloquer l’accès au site internet marchand de la société FOXYLADY PROJECT accessible à l’adresse URL : error! Hyperlink reference not valid. ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner in solidum X et Y à payer à Monsieur B Z la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamner in solidum X et Y à payer à la société FOXYLADY PROJECT la somme de 150 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamner in solidum X et Y à payer à Monsieur B Z et la société FOXYLADY PROJECT la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner X et Y aux entiers dépens en ce compris les frais de constat ;
Vu les observations orales faites à l’audience du 1er février 2012 par lesquelles la […] et la S.A.R.L. Y opposent aux demandeurs l’exception d’inexécution et l’exercice d’un droit de rétention et sollicitent du juge des référés de dire n’y avoir lieu à référé ;
SUR CE
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur B Z, artiste photographe a conçu en 2009 un livre relatif aux guitares légendaires intitulé Foxy Lady Project commercialisé depuis juin 2011 par la société FOXYLADY PROJECT ;
Que dans le but de promouvoir cet ouvrage, l’auteur a déposé et réservé le 3 novembre 2009 auprès d’une société de droit argentin, la société C D E un nom de domaine “ Foxyladyproject.com” ;
Que dans la perspective de créer une boutique en ligne, et de développer un e-business sur internet, l’éditeur -autorisé par Monsieur Z à exploiter le nom de domaine qu’il avait réservé – a fait appel aux services de la […] exploitant la marque X à laquelle il a commandé le 30 avril 2011 un outil de création de boutiques en ligne intitulé “ Pack Evolution” et diverses prestations spécifiques pour un montant de 10 378,88 euros TTC ; qu’aux termes de ce contrat (page 6), il est indiqué que la société NEMESIS EBUSINESS SOLUTIONS possède une division spécialisée dans l’hébergement et assure l’infogérance et la maintenance de chaque site internet sur des serveurs dédiés ;
Que le 7 juillet suivant, Monsieur Z a accepté le changement de registrar de son nom de domaine www.foxyladyproject.com de C D E vers le serveur GO DADDY et ce pour une somme de 825,24 euros TTC ; que pour procéder à ce transfert, Monsieur Z a, dès le 26 mai 2011, communiqué à la société NEMESIS EBUSINESS SOLUTIONS les codes et identifiants confidentiels qui lui avaient été remis par C D E ;
Que parallèlement, la société FOXYLADY PROJECT a dès le 26 septembre 2011 réservé un autre nom de domaine foxyladyproject.fr enregistré par le registrar GANDI ;
Que dans la perspective d’un passage le 2 octobre 2011 à la télévision lors d’une émission de grande audience, Monsieur Z a accepté par mail du 28 septembre une deuxième proposition commerciale de la société NEMESIS EBUSINESS SOLUTIONS, et ce, pour une durée d’un mois au titre d’un hébergement intitulé “ votre serveur dédié avec A” prévoyant dans l’urgence une livraison dès le lendemain 29 septembre 2011 pour la somme de 3 379,36 euros TTC , et ce , en ces termes : “ je vous confirme mon accord pour votre proposition pour un mois d’utilisation” ; que la facture du mois d’octobre relative à cette prestation n’ayant pas été réglée, la société NEMESIS EBUSINESS SOLUTIONS a, le 14 novembre 2011 avisé les demandeurs qu’à défaut de règlement dans les 48 heures, le site serait suspendu ; que le 16 novembre 2011, la suspension du site est intervenue et une mise en demeure a été délivrée le 6 décembre 2011à Monsieur B Z et à la société FOXYLADY PROJECT de supprimer le site des serveurs ;
Que c’est dans ces conditions que Monsieur B Z et à la société FOXYLADY PROJECT ont, le 16 janvier 2012, fait assigner en référé d’heure à heure la société NEMESIS EBUSINESS SOLUTIONS et la S.A.R.L. Y en cessation d’un trouble manifestement illicite et en payement de provisions en réparation des préjudices subis, et ce, sur le fondement de l’article l’article 809 alinéas 1er et 2e du code de procédure civile ;
Sur la cessation des troubles allégués :
Attendu que l’article 809 alinéa 1er dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que Monsieur B Z fait valoir que la société NEMESIS EBUSINESS SOLUTIONS et la S.A.R.L. Y ont frauduleusement et de concert, d’une part modifié ses identifiants permettant l’accès à son nom de domaine en vue de la gestion de celui-ci lors du transfert auprès du registrar GODADDY sans jamais les lui communiquer et d’autre part souscrit au service de privatisation de GODADDY dissimulant ainsi au public les informations liées à l’identification du propriétaire du nom de domaine (le nom de Monsieur Z, son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse électronique) ; qu’ils précisent que le refus de lui communiquer les codes ou tout code modifié permettant un accès effectif à la plate forme de gestion de son nom de domaine est constitutif d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte exceptionnellement grave portée au droit de propriété dont il jouit sur ce nom de domaine foxylady project.com ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur B Z a, dès le 26 mai 2011, remis volontairement ses codes et identifiants à la société NEMESIS EBUSINESS SOLUTIONS -pour assurer le changement de registrar de son nom de domaine www.foxyladyproject.com du serveur C D E vers le serveur GO DADDY- ; que cette remise ayant été faite par Monsieur B Z sans réserve ni limite expresse, le caractère illicite du trouble allégué n’est donc pas manifeste ; que la demande doit être rejetée ;
Attendu que la société FOXYLADY PROJECT prétend quant à elle que la société NEMESIS EBUSINESS SOLUTIONS et la S.A.R.L. Y ont bloqué l’accès au site www.foxyladyproject.com constituant la boutique en ligne de l’unique produit qu’elle commercialise depuis novembre 2011, et ce, sans aucune justification ; qu’elle conclut que la coupure d’accès à la boutique en ligne accessible à l’adresse URL www.foxyladyproject.com est constitutive d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte portée à son droit de propriété sur son site marchand ;
Mais attendu qu’il est établi avec l’évidence requise en référé que Monsieur B Z a expressément accepté, le 28 septembre 2011, la proposition commerciale de la société NEMESIS EBUSINESS SOLUTIONS lui permettant le déploiement dès le 1er octobre 2011 du site marchand sur un serveur dédié géré par l’une de ses filiales, la société Y, et ce, moyennant la somme de 3 160 euros HT et pour une durée d’un mois (mail du 28 septembre 2011) ;
Qu’il n’est pas contesté que cette prestation a été exécutée et que la facture du 1er octobre 2011 adressée à la société FOXYLADY PROJECT le 6 octobre 2011 n’a pas été payée, peu important les modalités de règlement de ladite facture ;
Qu’en réalité, il ressort à l’évidence des courriers électroniques échangés entre les parties du 28 septembre au 6 décembre 2011 que leurs relations se sont dégradées à compter de cette prestation d’hébergement sur le serveur dédié ; que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il résulte des termes même de la proposition commerciale acceptée sans réserve par Monsieur Z le 28 septembre 2011 que cette prestation d’hébergement serait réalisée par la société A, “ votre serveur dédié avec A”, ce que ne peuvent dénier les demandeurs ;
Que par ailleurs, il ne peut être sérieusement contesté que la prestation était due au moins pour le mois d’octobre dès lors que le responsable de la société FOXYLADY PROJECT a, dans un courriel du 20 octobre 2011, explicitement dit -en réponse à la demande de la société NEMESIS EBUSINESS SOLUTIONS relancée par A à propos du règlement de la prestation litigieuse- : “ je vous ferai parvenir ce règlement en fin de mois” ;
Que ce n’est que le 14 novembre suivant que la société FOXYLADY PROJECT a contesté l’utilité de la prestation, la prolongation de la durée de l’hébergement par serveur dédié et évoqué des dysfonctionnements importants du site pour conclure que la facture d’octobre 2011 serait acquittée “ dès les problèmes en suspens (dysfonctionnements susvisés) seraient réglés” l’avisant qu’en tout état de cause la facture suivante de novembre indue ne serait pas payée ;
Que c’est ainsi que le litige entre les parties s’est cristallisée et que le 16 novembre 2011, alors que la facture que n’a jamais contestée la société FOXYLADY PROJECT ( cf mail du 16 novembre 2011 pièce n°23a ) restait impayée du fait des dysfonctionnements dans l’exploitation du site – que rien ne permet d’établir avec certitude – le site a été mis hors ligne et l’accès au nom de domaine interdit par les défenderesses ;
Qu’au vu de la chronologie des faits et en l’état de l’argumentation des parties, il ne peut être a priori exclu que le blocage du site par les sociétés NEMESIS EBUSINESS SOLUTIONS et A soit due à l’inexécution au moins partielle par la société FOXYLADY PROJECT de son obligation de payer la facture due en contrepartie d’une prestation fournie ; que par suite, le caractère illicite du trouble résultant de l’atteinte portée au droit de propriété de la société FOXYLADY PROJECT sur son site internet marchand n’est pas manifeste ;
Qu’il s’ensuit que les demandes de Monsieur B Z et la société FOXYLADY PROJECT doivent être rejetées, les conditions de l’article l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile n’étant pas réunies ;
Sur les demandes de provisions :
Attendu que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile sur lequel se fondent les demandes de provision formées par Monsieur B Z et la société FOXYLADY PROJECT dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’au vu des développements qui précédent, les contestations de chacune des parties relatives à l’exécution des contrats qui les lie ne sont pas a priori dénuées de pertinence et peuvent faire l’objet d’un débat utile devant le juge du fond ; que par suite, l’obligation pour les défenderesses de payer les sommes demandées en réparation des préjudices allégués se heurte à une contestation sérieuse de sorte que les conditions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ne sont pas remplies et qu’il ne peut être alloué aux demandeurs les provisions qu’ils sollicitent ;
Attendu que l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur B Z et la société FOXYLADY PROJECT qui succombent en leurs prétentions doivent supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Déboutons Monsieur B Z et la société FOXYLADY PROJECT de toutes leurs demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur B Z et la société FOXYLADY PROJECT aux dépens.
Fait à Paris le 02 mars 2012
Le Greffier, Le Président,
F G H I-J
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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