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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 28 nov. 2017, n° 16/03585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03585 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DUPERRE A.K c/ S.A. LES HOTELS DE PARIS, Société SOCIETE LILLOISE D' INVESTISSEMENT H<unk>TELIER |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
18° chambre 1re section N° RG : 16/03585 N° MINUTE : 1 Assignation du : 19 Février 2016 Contradictoire MEDIATION : Mme Y Z d’X […] […] ☎ : 01.42.22.81.09 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DUPERRE A.K
Représentée par son gérant M. A B
[…]
[…]
représentée par Maître Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant et postulant, vestiaire #PC30
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître C MARCET de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et postulant, vestiaire #J0082
Société SOCIETE LILLOISE D’INVESTISSEMENT HÔTELIER […]
[…]
représentée par Maître Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0749, Me Amal ENHAILI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0697
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame F G, Vice-Président,
assistée de C D-E, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 novembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Novembre 2017.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée les 19 et 26 février 2016 dans l’intérêt de la SARL DUPERRE AK à l’encontre de la SA LES HOTELS DE PARIS et de la SA SOCIETE LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER aux fins de voir :
— dire la SA LES HOTELS DE PARIS sans droit ni titre à occuper l’immeuble sis […], […] et […],
— ordonner l’expulsion de la SA LES HOTELS DE PARIS avec le concours de la force publique si nécessaire,
— dire que la SA LES HOTELS DE PARIS est redevable d’une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré de 20% jusqu’à libération des lieux,
— condamner la SA LES HOTELS DE PARIS à payer à la SARL DUPERRE AK 69.640,23 euros représentant les indemnités d’occupation dues au 31 mars 2016, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2016,
— dire la SA SLIH sans droit ni titre sur l’immeuble sis […], […] et […],
— condamner la SA LES HOTELS DE PARIS et la SA SLIH in solidum à payer à la SA DUPERRE AK 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SA LES HOTELS DE PARIS et la SA SLIH in solidum à payer à la SA DUPERRE AK 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA LES HOTELS DE PARIS et la SA SLIH in solidum en tous les dépens.
Vu les écritures postérieures échangées entre les parties ;
MOTIFS
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.800 euros, qui devra être consignée par chacune des parties à concurrence de 600 euros, avant le 9 janvier 2018 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.
Au terme de sa mission, le médiateur devra présenter au juge une demande de taxation du montant final de ses honoraires.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et non susceptible d’appel,
DESIGNE
Madame Y Z d’X
[…]
[…]
☎ : 01.42.22.81.09
pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,et présenter une demande de taxation de ses honoraires,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 1.800 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur – somme qui devra être consignée, de préférence par virement bancaire, par tiers par chacune des parties (soit à hauteur de 600 euros par la SARL DUPERRE AK, de 600 euros par la SA LES HOTELS DE PARIS et de 600 euros par la SA SOCIETE LILLOISE D’INVESTISSEMENT HOTELIER) à la régie du tribunal de grande instance de Paris (escalier D 2e étage) au plus tard le 9 janvier 2018 inclus, avec une copie de la présente décision,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
Dispense la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 8 mars 2018 pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation,
Faite et rendue à Paris le 28 novembre 2017
Le Greffier Le Juge de la mise en état
C D-E F G
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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