Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 5 octobre 2017, n° 17/82820

  • Opposition·
  • Injonction de payer·
  • Saisie-attribution·
  • Distribution·
  • Tribunaux de commerce·
  • Mainlevée·
  • Exécution·
  • Sursis·
  • Sursis à statuer·
  • Statuer

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 5 oct. 2017, n° 17/82820
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 17/82820

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

17/82820

N° MINUTE :

copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 05 octobre 2017

DEMANDERESSE

S.A.S. IKA

[…]

[…]

représentée par Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE,

DÉFENDERESSE

S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION

LE MOZART

[…]

[…]

représentée par la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, #PC129

JUGE : Madame Z A, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Madame X Y

DÉBATS : à l’audience du 07 Septembre 2017 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

contradictoire

susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mars 2017, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Tribunal de commerce de PARIS qui a enjoint à la S.A.S IKA de payer à la S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION SAS la somme de 5 768,11 euros, outre les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 80 euros, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à hauteur de la somme de 37,07 euros.

Cette ordonnance a été signifiée à étude.

En exécution de cette ordonnance d’injonction de payer, la S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION a fait procéder le 26 juin 2017 à la saisie-attribution sur les comptes bancaires de la S.A.S. IKA auprès de la banque LCL.

Cette saisie a été signifiée à personne morale le 29 juin 2017 et la S.A.S. IKA a formé opposition à l’injonction de payer par déclaration au greffe du Tribunal de commerce de PARIS le 25 juillet 2017.

Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2017, la S.A.S. IKA a fait citer la SAS DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 26 juin 2017 et de voir condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2017.

A cette date, la S.A.S IKA maintient ses demandes, faisant valoir que l’opposition a pour effet l’absence de titre exécutoire.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION conclut au rejet de l’ensemble des demandes, et sollicite que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS sur l’opposition formée par la S.A.S IKA.

Elle fait valoir que la saisie attribution du 26 juin 2017 est régulière car fondée sur un titre exécutoire rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 23 mai 2017 et que le simple fait de former opposition ne saurait entraîner la mainlevée de la saisie-attribution conformément à une jurisprudence constante, selon laquelle l’opposition à ordonnance d’injonction de payer a pour effet, non de conduire à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais de faire obstacle jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.

***

L’affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2017.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le sursis à statuer

L’article 378 du code de procédure civile dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. ».

L’article R. 221-56 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie à moins que le juge n’en dispose autrement. ».

En l’espèce, les demandes dont est saisie la présente juridiction dépendent de la décision à venir du juge du fond saisi de l’opposition à la contrainte précitée, la présente juridiction ne pouvant préjuger de la recevabilité de ladite opposition ; opposition qui empêche, en tout état de cause, la poursuite de la procédure de saisie sans remettre, toutefois, en cause les effets de l’acte de saisie dont la régularité formelle n’est pas critiquée.

En conséquence, il convient d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal de commerce de PARIS ait statué sur l’opposition formée le 25 juillet 2017.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

SURSEOIT à statuer sur les demandes jusqu’à ce que le Tribunal de commerce de Paris ait statué sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mars 2017, ayant enjoint à la S.A.S. IKA de payer à la S.A.S. DISTRIBUTION AMENAGEMENT ET ISOLATION SAS la somme de 5 768,11 euros, outre les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 80 euros, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à hauteur de la somme de 37,07 euros ;

DIT que la procédure de saisie-attribution est suspendue jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Paris ait statué sur ladite opposition à l’injonction de payer formée le 25 juillet 2017 ;

DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente;

RESERVE les demandes et les dépens.

Fait à Paris, le 5 octobre 2017.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

X Y Z A

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 5 octobre 2017, n° 17/82820