Infirmation partielle 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 30 mai 2017, n° 16/06557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/06557 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 novembre 2015, N° 13/07908 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9708939 ; FR0206516 ; FR0214259 ; FR0854141 ; FR0959537 ; EP2687737 |
| Titre du brevet : | Butée de débrayage avec surface d'attaque rapportée ; Butée de débrayage avec élément d'attaque rapporté ; Butée de débrayage avec élément d'attaque rapporté et procédé de fabrication ; Dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur ; Unité à rouleaux avec un palier et un moyen de montage et son procédé de fabrication |
| Classification internationale des brevets : | F16D ; F16H ; F16B ; F16C , Y10T ; B29C |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20170102 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 30 mai 2017 (n°140/2017, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06557 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2015 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 13/07908
APPELANT Monsieur P Wilson WILSON né le 03 mars 1965 à PARAKOU (BENIN) Technicien analyse de la concurrence Demeurant […] Représenté et assisté de Me Philippe S, avocat au barreau de PARIS, toque : A0677
INTIMÉE SASU SKF FRANCE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 048 837 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] LE BRETONNEUX Représentée et assistée de Me Frédéric S de l’AARPI JEANTET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1111
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 avril 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
Considérant que P WILSON est salarié de la société SKF France laquelle conçoit, produit et commercialise des roulements mécaniques, proposant en particulier aux constructeurs et équipementiers automobiles une vaste gamme de produits visant à optimiser la rotation par roulement entre des pièces mécaniques ;
Que le 21 mai 1990, il a été engagé en qualité de Technicien Développement – niveau 3, échelon 3, coefficient 240 de la convention des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, assurant, dans le cadre de ses fonctions, le développement des produits, participant aux études marketing, étant notamment chargé de définir la composition des kits et de créer des kits prototypes ;
Qu’à compter du 10 septembre 1999, il est passé au niveau 2 avec pour mission de suivre et participer à l’industrialisation des produits développés et de concevoir, développer et dessiner des produits rechange en conformité avec les standards ISO et TSA6949 ;
Que depuis le 1er décembre 2011, il occupe le poste de Technicien Analyse Concurrence VSM niveau 5, échelon 2, coefficient 335 – au sein du département Vehicle Parts Operations Europe, étant notamment chargé de proposer et de développer des améliorations des produits de la gamme VSM, après avoir procédé à une analyse technique des offres concurrentes ;
Que sa rémunération annuelle brute est de 48.498,80 € ;
Qu’il est constant que le contrat de travail le liant à la société SKF FRANCE a toujours comporté une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives, et ce, dès l’origine de la relation contractuelle ;
Qu’à ce titre, il revendique avoir été inventeur des inventions suivantes :
Invention Brevet Dépôt Délivrance Extension Qualité Rémunération fançais d’inventeur supplémentaire de P W N° : Butée de FR 2 766 248 15 juillet 1997 au 27 août 1999 EP 08 921 880 Désigné 394,24 euros débrayage toujours en nom de la société délivré le comme co- de prime avec surface vigueur SKF France 24 octobre 2003, inventeur d’invention d’attaque toujours en avec trois
rapportée vigueur en autres 382,37 euros Allemagne, en personnes de prime de Grande- dépôt Bretagne et en Italie N° 2 : Butée FR 2 840 378 28 mai 2002 au 26 août 2005 EP 1 397 281 Désigné 370 euros de de débrayage Déchu selon nom de la société délivré et comme co- prime avec éléments S AKTIEBOLAGET toujours valable inventeur d’invention d’attaque SKF, en France, en avec deux
raporté Hornsgatan 1, Allemagne, en autres 760 euros de 41550 Gotebord Grande- personnes prime de dépôt Suède Bretagne et en Italie. Ne serait pas exploité N° 3 : Butée FR 2 847 318 14 novembre 2002 16 décembre 2005 EP 1 420 184 Désigné 507 euros de de débrayage Déchu selon au nom de la délivré le comme co- prime avec élément S société 16 mars 2005 et inventeur d’invention d’attaque AKTIEBOLAGET toujours valable avec une
rapporté SKF, Hornsgatan en France, en autre 760 euros de Et procédé de 1, 41550 Göteborg Allemagne et en personne prime de dépôt fabrication Suède Italie. Ne serait de brevet pas exploité N°4 :Dispositif FR 2 932 863 23 juin 2008 au 10 décembre 2010 PCT WO Désigné 533 euros de de poulie pour Toujours en nom de la société 201006857 comme co- prime galet tendeur vigueur AKTIEBOLAGET
inventeur d’invention ou enrouleur, SKF, Hornsgatan EP 2 304 251 avec deux
1, 41550 Göteborg délivré le autres 533 euros de Également Suède 4 janvier 2012 et personnes prime de dépô déposée sous toujours valable tde brevet le titre : en France ainsi Dispositif de que dans poulie pour d’autres pays rouleau de notamment galet ou de l’Allemagne. coulisseau
tendeur Délivré aux États-Unis et en Chine N° 5 :Dispositif FR 2 954 437 23 décembre 2009 20 janvier 2012 EP 2 339 211 Désigné 250 euros de de poulie pour Toujours en au nom de la Délivré le 22 comme co- prime galet tendeur vigueur société août 2012 et inventeur d’invention ou enrouleur AKTIEBOLAGET toujours valale avec deux
SKF, Hornsgatan notamment en autres 1560 de prime 1, 41550 Göteborg France, en personnes de dépôt de Suède Allemagne et en brevet Grande- Bretagne N° 6 : Pas de
Le société SKF Avec Pas de Méthode de brevet France a déposé l’identification rémunération fabrication dite français une demande de de trois modulaire brevet européen inventeurs : le 20 juillet 2012 MM. C, L et sous le n° P sans EP 2 687 737 l’indication intitulée «Unité à de M. W rouleaux avec un palier et un moyen de montage et son procédé de fabrication »
Que par assignation du 29 mai 2013, P WILSON a fait citer la société SKF France en fixation d’une juste contribution financière due par son employeur du fait des cinq premières inventions brevetées, étendant en cours d’instance ses demandes à la sixième invention ;
Que P WILSON a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Paris qui l’a • Débouté de l’ensemble de ses demandes, • Condamné aux dépens de l’instance ;
Que dans ses dernières conclusions du 14 décembre 2016, P WILSON demande à la Cour de :
Infirmer le jugement qui a débouté Monsieur P Wilson de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance. Rejeter les demandes de la société SKF France. Constater que la société SKF France affirme que « Monsieur P WILSON a donc toujours eu des fonctions comprenant une mission inventive depuis son entrée au sein de la société SKF France SA. ». Condamner la société SKF France à payer à Monsieur W pour sa rémunération supplémentaire d’inventeur salarié au titre des primes des titres des brevets : Invention n° 1 : la somme de 2 198,39 € Invention n° 2 : la somme de 3 103 € Invention n° 3 : la somme de 4 683 € Invention n° 4 : la somme de 4 300 € Invention n° 5 : la somme de 2 223 € Invention n° 6 : la somme de 1 000 €
Ordonner à la société SKF France de communiquer à Monsieur P Wilson sous astreinte de 100 € par mois de retard passé un délai d’un mois après le prononcé de l’arrêt sollicité une attestation de son conseil en brevets indiquant la situation des différents titres déposés et relatif à l’invention numéro 6 qui a notamment fait l’objet de la demande de brevet européen EP 2 687 737.
• Ordonner à la société SKF France d’inscrire auprès de l’Office Européen des Brevets à la demande de brevet européen EP 2 687 737 et à tous titres qui en seraient issus auprès des offices correspondants dans la rubrique « inventeur » également le nom de Monsieur P Wilson et de lui en justifier, et ce sous astreinte au bénéfice de Monsieur W de 500 € par mois de retard passé un délai de 3 mois après que le jugement soit devenu définitif. • Condamner la société SKF France à payer à Monsieur W pour sa rémunération supplémentaire pour l’exploitation de l’invention n° 1 sur la période des exercices clos sur la période du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2012, la somme nette de 3 273 €. • Ordonner à la société SKF France de communiquer à Monsieur W le détail de tous les paiements reçus en rapport avec l’un ou l’autre des titres des 6 familles de brevets et par références exploitées par les sociétés du groupe SKF y compris les sociétés SKF France et AKTIEBOLAGET SKF ou dans laquelle l’une ou l’autre des sociétés du groupe SKF ont détenus ou détiennent une participation de minimum 30 % et le profit net réalisé par invention, le détail des ventes par référence et le profit net étant attestés par son commissaire aux comptes, et par exercice et ce dans les 3 mois de la clôture de chaque exercice sous astreinte de 500 € par mois de retard et par attestation manquante et par famille de brevets ou par brevet manquants au bénéfice de Monsieur W, et ce par famille de brevet jusqu’au terme de la dernière revendication valable du dernier brevet correspondant de chaque famille. • Ordonner à la société SKF France de communiquer à Monsieur W les mêmes documents sous mêmes conditions d’astreinte pour les exercices antérieurs clôturés au jour du prononcé de l’arrêt pour l’invention n° 1, ayant débuté depuis le 1 er janvier 2013, et pour les autres inventions depuis la date de dépôt de la première demande de brevet correspondant. • Condamner la société SKF France à payer sur le profit net par exercice de l’exploitation de chaque invention à Monsieur W et de lui adresser dans un délai de 3 mois après la clôture de l’exercice concerné le montant net correspondant à :
Invention 1 : 2,5 % Invention 2 : 3,33 % Invention 3 : 5% Invention 4 : 3,33% Invention 5 : 3,33% Invention 6 : 2,5 % • Condamner la société SKF FRANCE à payer à Monsieur Wilson la somme de 7 500 € TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile • Condamner la société SKF FRANCE aux entiers frais et dépens au bénéfice de Me Philippe S en application de l’article 699 du CPC.
Que dans ses dernières conclusions du 16 janvier 2017, la société SKF FRANCE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Constater que Monsieur P WILSON a reçu une rémunération supplémentaire suffisante au titre des inventions ayant donné lieu au dépôt des brevets FR 2 766 248, FR 2 840 378, FR 2 847 318, FR 2 932 863 et FR 2 954 437 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Constater la prescription partielle des demandes de Monsieur P WILSON
EN CONSEQUENCE : Débouter Monsieur P WILSON de l’intégralité de ses demandes ; Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamner Monsieur P WILSON aux dépens de l’instance.
Que l’ordonnance de clôture est du 17 janvier 2017 ;
Que dans ses conclusions de procédure du 10 mars 2017, P WILSON demande à la cour d’écarter des débats les conclusions du 16 janvier 2016 de la société SKF FRANCE et ses pièces numérotées 34 à 41 ; qu’à cette fin, il fait valoir que ces conclusions et pièces ont été communiquées la veille de l’ordonnance de clôture ;
Que dans ses conclusions de procédure du 31 mars 2017, la société SKF FRANCE demande à la cour de débouter P WILSON de son incident ;
SUR CE
I – Sur l’incident de procédure
Considérant que P WILSON se borne à soutenir que la société SKF FRANCE lui a signifié de nouvelles conclusions la veille de l’ordonnance de clôture ; qu’il ne précise pas en quoi ces conclusions et les pièces qui y étaient jointes nécessitent une réponse et portent ainsi une atteinte aux droits de la défense ; que la cour observe que les pièces 34 à 41 sont des attestations qui ont été produites en première instance, discutées par le tribunal, et que l’appelant critique lui-même amplement dans ses conclusions d’appel ; Que la demande de rejet de conclusions et de pièces ne peut être accueillie ;
II – Au fond Considérant que pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré, de première part, que l’article 26 de la convention collective de la métallurgie, en ce qu’elle précise que la prime prend la forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois, n’est pas contraire à l’ordre public mais ne permet pas d’en définir les règles de calcul ; de deuxième part, que le système forfaitaire de rémunération mis en place par la société SKF, d’abord le 1er janvier 1997 puis le 1er avril 2008, consistant à déterminer une rémunération de base, liée à la brevetabilité de l’invention, outre une rémunération supplémentaire, liée au maintien en vigueur du brevet pendant une période supérieure à 7 ans, est opposable à P WILSON, quand bien même ces règles n’auraient pas pas été approuvées par un accord d’entreprise ni individuellement par le salarié concerné ; de troisième part, que les modalités de calcul de cette rémunération, mises en place par la société SKF, ne sont pas contraires aux critères jurisprudentiels, prenant notamment en compte l’intérêt économique de l’invention par le versement d’une prime lors de la 7e année de maintien du brevet ; de quatrième part, concernant les inventions 1 à 5, que P WILSON, qui ne conteste pas avoir été rémunéré en application des règles définies par l’entreprise, ne justifie pas en quoi il devrait aussi être rémunéré au titre de la transmission de l’invention à l’employeur, au titre du dépôt de la demande initiale française, au titre de l’extension de la demande, au titre de la délivrance de la demande initiale, au titre de la délivrance par l’office européen des brevets, au titre du maintien des brevets par pays après la délivrance de l’OEB et au titre de la délivrance du brevet en Chine et aux Etats Unis ; de sixième part, concernant l’invention 6, qu’il ne démontre pas en quoi la conception de la méthode à laquelle il aurait participé avant 2006 serait celle qui aurait permis le dépôt de la demande de brevet européen le 20 juillet 2012 n° EP 2 687 737, alors même que cela est contesté tant par la société SKF que par messieurs C, L et P, les inventeurs désignés ;
Que la société SKF FRANCE demande la confirmation du jugement pour les motifs qu’il contient ; que P WILSON en demande l’infirmation, pour les motifs qui seront examinés ci-après ;
A – Sur les règles de détermination de la rémunération supplémentaire
Considérant que selon l’article L611-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable à l’époque des faits, les conditions dans lesquelles le salarié (…) bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ; si l’employeur n 'estpas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance ; qu’il s’infère de ce texte d’ordre public que si la rémunération supplémentaire du salarié du fait de ses inventions n’est pas déterminée par une convention collective, un accord d’entreprise ou son contrat de travail, son montant, en cas de désaccord, est soumis à l’appréciation du juge ;
Considérant que l’article 26 de la convention collective de la métallurgie prévoit que lorsqu’un employeur confie à un ingénieur ou cadre une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives () la rétribution de l’ingénieur ou cadre tient compte de cette mission, de ces études ou recherches et rémunère forfaitairement les résultats de son travail. Toutefois si une invention dont le salarié serait l’auteur dans le cadre de cette tâche présentait pour l’entreprise un intérêt exceptionnel dont l’importance serait sans commune mesure avec le salaire de l’inventeur, celui-ci se verrait attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire pouvant prendre la forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois (…) ;
Que les dispositions de cet article qui précisent que la rémunération supplémentaire peut prendre la forme d’une prime globale versée en une ou plusieurs fois ne permettent cependant pas de définir des règles de calcul de ces primes ni leur montant ;
Qu’il est par ailleurs constant que la rémunération supplémentaire à laquelle peut prétendre P WILSON du fait des inventions qu’il a créées n’est pas non plus précisée par son contrat de travail ou par un accord d’entreprise ;
Considérant que la société SKF FRANCE a justifié en cours de première instance avoir mis en place, notamment à compter du 1er janvier 1997 puis du 1er avril 2008, un système forfaitaire de rémunération des inventions de ses salariés ; que celui-ci prévoit deux primes, la première liée à la brevetabilité de l’invention, la seconde au maintien en vigueur du brevet pendant une période supérieure à 7 ans ; que leur montant est basé sur celui des redevances versées à l’office des brevets, avec des coefficients notamment liés au nombre d’inventeurs ; que c’est en vertu de ce système forfaitaire que les rémunérations supplémentaires de P WILSON ont été calculées puis lui ont été versées ;
Considérant cependant que ce mode de rémunération, fixé unilatéralement par l’employeur, n’est pas prévu par la convention collective de la métallurgie ; qu’il n’a pas fait l’objet d’un accord d’entreprise au sein de la société SKF FRANCE ; que n’ayant pas été soumis à l’accord exprès et écrit de P WILSON, il n’a pas été intégré à son contrat de travail ;
Qu’en définitive, compte tenu du désaccord des parties, le montant de la rémunération due à P WILSON sera fixé judiciairement, le jugement étant réformé de ce chef ;
B – Sur la prescription
Considérant que la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du moment où la créance devient déterminable ;
Qu’en l’espèce P WILSON soutient que ce n’est qu’en cours de procédure de première instance, par les conclusions de la société SKF FRANCE du 19 mars 2015, qu’il a appris le mode de calcul des primes qui lui ont été versées ; Que la société SKF FRANCE soutient en sens inverse que P WILSON était informé de ce mode de calcul dès lors que les règles en avaient été diffusées en interne, que ses co-auteurs ont attesté en avoir eu connaissance, et qu’il en avait bénéficié pendant 15 ans ;
Mais considérant, en premier lieu, qu’aucune note interne fixant le mode de rémunération ne mentionne P WILSON comme en ayant été destinataire ; en deuxième lieu, que si un magazine S 'réservé au personnel’ comporte un article intitulé avis aux inventeurs, celui-ci est daté du mois de janvier 1995, soit antérieurement au 1er janvier 1997, et ne comporte pas un mode de calcul basé sur le montant des redevances versées à l’office, mais une somme fixe de 10 000 francs ou 20 000 francs, selon que l’invention est individuelle ou collective ; en troisième lieu, que le fait que les co-inventeurs ont attesté, dans des termes identiques, avoir eu connaissance des régies de rémunération pour leur invention, n’implique pas qu’il en a été de même pour P WILSON ; que si celui-ci a bien perçu des primes pendant 15 ans, cela n’implique pas qu’il connaissait avec précision leur mode de calcul ;
Qu’en l’état des pièces produites, la cour estime que la prescription quinquennale n’a commencé à courir que le 19 mars 2015, date à laquelle il est justifié que la société SKF a porté à la connaissance de P WILSON le mode de calcul des primes qui lui ont été versées ;
Que celle-ci n’est donc pas acquise, même pour partie ;
C – Sur les demandes relatives aux inventions 1 à 5
Considérant que la rémunération supplémentaire du salarié s’apprécie notamment au regard du caractère personnel et essentiel de sa contribution, mais aussi de l’intérêt économique du brevet, celui-ci pouvant résulter de son maintien en vigueur pour faire barrage à la concurrence, indépendamment de toute exploitation ;
1 – sur l’invention n°1
Considérant que cette invention a pour titre une butée de débrayage avec surface d’attaque rapportée ; qu’elle a fait l’objet d’un brevet français FR 2 766 248 toujours en vigueur, déposé le 15 juillet 1997 au nom de la société SKF FRANCE et délivré le 27 août 1999 ; qu’elle a aussi fait l’objet d’une extension européenne EP 08 921 880 délivrée le 24 octobre 2003, toujours en vigueur en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie ;
Que la contribution essentielle et personnelle de P WILSON est établie par le fait qu’il en a été désigné comme co- inventeur avec trois autres personnes ;
Que l’exploitation de ce brevet a permis entre 1998 et 2012 de dégager un chiffre d’affaires de 1 579 319 € et une marge nette de 131 020 € ;
Que la cour estime que les sommes versées à P WILSON de 394,24 euros de prime d’invention et de 382,37 euros de prime de dépôt sont insuffisantes pour le rémunérer justement ;
Que la société SKF FRANCE sera condamnée à lui verser une somme complémentaire, toutes causes confondues, de 2 500 € ;
Que P WILSON sera débouté de ses autres demandes de ce chef ;
2 - sur l’invention n°2
Considérant que cette invention a pour titre une butée de débrayage avec éléments d’attaque rapporté ; qu’elle a fait l’objet d’un brevet français FR 2 840 378 déchu selon S, déposé le 28 mai 2002 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF, Hornsgatan 1, 41550 Goteborg, Suède et délivré le 26 août 2005 ; qu’elle a aussi fait l’objet d’une extension européenne EP 1 367 281 délivrée et toujours valable en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Italie ; qu’elle ne serait pas exploitée ;
Que la contribution essentielle et personnelle de P WILSON est établie par le fait qu’il en a été désigné comme co- inventeur avec deux autres personnes ;
Que la cour estime que les sommes versées à P WILSON de 370 euros de prime d’invention et de 760 euros de prime de dépôt sont insuffisantes pour le rémunérer justement ;
Que la société SKF FRANCE sera condamnée à lui verser une somme complémentaire, toutes causes confondues, de 500 € ;
Que P WILSON sera débouté de ses autres demandes de ce chef ;
3 - sur l’invention n°3
Considérant que cette invention a pour titre une butée de débrayage avec élément d’attaque rapporté et procédé de fabrication ; qu’elle a fait l’objet d’un brevet français FR 2 847 318 déchu selon S, déposé le 14 novembre 2002 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF, Hornsgatan 1, 41550 Goteborg, Suède et délivré le 16 décembre 2005 ; qu’elle a aussi fait l’objet d’une extension européenne EP 1 420 184 délivrée le 16 mars 2005 et toujours valable en France’ en Allemagne et en Italie ; qu’elle ne serait pas exploitée ;
Que la contribution essentielle et personnelle de P WILSON est établie par le fait qu’il en a été désigné comme co- inventeur avec une autre personne ;
Que la cour estime que les sommes versées à P WILSON de 507 euros de prime d’invention et de 760 euros de prime de dépôt sont insuffisantes pour le rémunérer justement ;
Que la société SKF FRANCE sera condamnée à lui verser une somme complémentaire, toutes causes confondues, de 500 € ;
Que P WILSON sera débouté de ses autres demandes de ce chef ;
4 - sur l’invention n°4
Considérant que cette invention a pour titre un dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur, également déposé sous le titre dispositif de poulie pour rouleau de galet ou de coulisseau tendeur ; qu’elle a fait l’objet d’un brevet français FR 2 932 863 abandonné selon S, déposé le 23 juin 2008 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF, Hornsgatan 1, 41550 Goteborg, Suède et délivré le 10 décembre 2010 ; qu’elle a aussi fait l’objet d’une extension PCT WO 201006857, puis EP 2 304 251 délivrée le 4 janvier 2012 et toujours valable en France ainsi que dans d’autres pays notamment l’Allemagne ; qu’il a été délivré aux États-Unis et en Chine; qu’elle ne serait pas exploitée ;
Que la contribution essentielle et personnelle de P WILSON est établie par le fait qu’il en a été désigné comme co- inventeur avec deux autres personnes ;
Que la cour estime que les sommes versées à P WILSON de 533 euros de prime d’invention et de 533 euros de prime de dépôt sont insuffisantes pour le rémunérer justement ;
Que la société SKF FRANCE sera condamnée à lui verser une somme complémentaire, toutes causes confondues, de 500 € ; Que P WILSON sera débouté de ses autres demandes de ce chef ;
5 – sur l’invention n°5 Considérant que cette invention a pour titre un dispositif de poulie pour galet tendeur ou enrouleur ; qu’elle a fait l’objet d’un brevet français FR 2 954 437 toujours en vigueur, déposé le 23 décembre 2009 au nom de la société AKTIEBOLAGET SKF, Hornsgatan 1, 41550 Goteborg, Suède et délivré le 20 janvier 2012 ; qu’elle a aussi fait l’objet d’une extension EP 2 339 211 délivrée le 22 août 2012 et toujours valable notamment en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne ; qu’il a été délivré aux États-Unis et en Chine ;
Que la contribution essentielle et personnelle de P WILSON est établie par le fait qu’il en a été désigné comme co- inventeur avec deux autres personnes ;
Que l’exploitation de ce brevet a permis entre 2009 et 2014 de dégager un chiffre d’affaires de 91 487 € et une marge nette de 15 792 € ;
Que la cour estime que les sommes versées à P WILSON de 250 euros de prime d’invention et de 1560 euros de prime de dépôt sont insuffisantes pour le rémunérer justement ;
Que la société SKF FRANCE sera condamnée à lui verser une somme complémentaire, toutes causes confondues, de 500 € ; Que P WILSON sera débouté de ses autres demandes de ce chef ;
D – sur les demandes relatives à l’invention n°6 Considérant que pour débouter P WILSON de ses demandes de ce chef, le tribunal a considéré qu’il ne démontrait pas en quoi la conception de la méthode à laquelle il aurait participé avant 2006 serait celle qui aurait permis le dépôt de la demande de brevet européen le 20 juillet 2012 n° EP 2 687 737, alors même que cela est contesté tant par la société SKF que par messieurs C, L et P, les inventeurs désignés ;
Qu’en cause d’appel, P WILSON reprend la même argumentation qu’en première instance, critiquant pour l’essentiel les attestations des inventeurs désignés qui ne seraient pas assez probantes ;
Mais considérant qu’en l’espèce la preuve entre l’invention revendiquée et le brevet déposé, qui incombe à P WILSON, n’est pas suffisamment rapportée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
E – Sur les frais et dépens
Considérant que la société SKF FRANCE, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens ; qu’elle sera condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il est dit au dispositif ;
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déboute P WILSON de son incident de procédure, Confirme le jugement en ce qu’il a débouté P WILSON de ses demandes relatives à l’invention n°6,
L’infirme pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à prescription,
Condamne la société SKF FRANCE à payer à P WILSON, en sus des sommes déjà payées, les sommes de :
- la somme de 2 500 € au titre du brevet 1,
- la somme de 500 € au titre du brevet 2,
- la somme de 500 € au titre du brevet 3,
- la somme de 500 € au titre du brevet 4,
- la somme de 500 € au titre du brevet 5, Déboute P WILSON de ses autres demandes, Condamne la société SKF FRANCE à payer à P WILSON la somme de 7 500 € TTC en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SKF FRANCE aux entiers frais et dépens dont distraction au bénéfice de Me Philippe S en application de l’article 699 du code de procédure civile.
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