Confirmation 3 novembre 2015
Infirmation partielle 27 juin 2017
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 27 juin 2017, n° 15/18722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18722 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2015, N° 12/11488 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0757530 |
| Titre du brevet : | Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d'entraînement de l'agitateur du bac |
| Classification internationale des brevets : | A47J |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | D4414823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Référence INPI : | B20170111 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE ESPAGNOLE DOMAR SL, NOUVELLEMENT DENOMMEE ENGINEERING AND TECHNOLOGY, SAS GUY DEMARLE GRAND PUBLIC, SAS ETABLISSEMENTS GUY DEMARLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 27 juin 2017
Pôle 5 – Chambre 1
(n°157/2017, 34 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18722
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 02 juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/11488 Ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2013 – tribunal de grande instance de Paris – RG n°12/11488
APPELANTES La société espagnole DOMAR SL, nouvellement dénommée ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE SL, désignée ci-après 'DOMAR’ agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Calle Verneda, S/N (pol. roca) 08107 MARTORELLES – BA ESPAGNE Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Mes Thierry M V et Thomas C de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075
SAS ETABLISSEMENTS GUY D Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 950 080 465 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Parc d’Activités des Ansereuilles 59136 WAVRIN Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Clothilde D AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
SAS GUY D G PUBLIC Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 497 690 479 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Clothilde D AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
V & CO. INTERHOLDING GMBH, société de droit allemand, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Muhlenweg 17-37 D-42275 Wuppertal ALLEMAGNE Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistées de Me S AGÉ et Me Amandine M de la SELARL VERON & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0024
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue les 17 et 24 mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Benjamin RAJBAUT, Président Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par M. Benjamin RAJBAUT, président et par Mme Karine ABELKALON, greffier.
E X P O S É D U L I T I G E La société de droit allemand VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH (ci-après la société VORWERK), spécialisée dans la vente directe d’appareils ménagers et notamment de robots de cuisine destinés aux particuliers, est titulaire du brevet européen EP 0 757 530 désignant la France, déposé le 28 avril 1995 sous priorité allemande n° DE 4 414 823 du 28 avril 1994, publié le 12 février 1997 et délivré le 10 juin 1998, intitulé Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d’entraînement de l’agitateur du bac,
Elle expose exploiter ce brevet en fabriquant un robot de cuisine multifonctions commercialisé uniquement par vente directe sous les dénominations Thermomix 21 et 31 ;
La société de droit espagnol DOMAR SA, qui fait partie du groupe TAURUS, commercialise des robots culinaires en Europe et en France par l’intermédiaire des sociétés Établissements Guy D et Guy D G Public, immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Lille ;
En 2008 la société VORWERK a engagé en France une action en contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 de son brevet EP 0 757 530 contre les sociétés de droit espagnol ELECTRODOMESTICOS TAURUS SL et LACOR MENAJE PROFESIONAL SL et les sociétés françaises TAURUS FRANCE et LACOR EXPORT, cette procédure fait l’objet de deux arrêts rendus ce jour par la cour de céans ;
Constatant au mois de mars 2011 la commercialisation en France par la SAS Établissements Guy D d’un nouveau robot dénommé Cook’in qu’elle considère comme contrefaisant son brevet EP 0 757 530, la société VORWERK a mis en demeure cette société de cesser ses agissements ;
La SAS Établissements Guy D a contesté l’existence d’une contrefaçon, estimant que le nouveau robot tenait compte du jugement rendu le 14 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Paris dans la procédure engagée contre les sociétés ELECTRODOMETICOS, LACOR, LACOR EXPORT et TAURUS FRANCE et qu’il était une nouvelle version qui n’était plus contrefaisante ;
La société VORWERK a fait procéder la 19 décembre 2011 à un procès-verbal de constat sur Internet présentant le produit litigieux et sa brochure technique mise en ligne par la SAS Établissements Guy D sur son site 'www.cooking-guydemarle.com’ ;
Elle a également fait constater le 14 mars 2012 par procès-verbal d’huissier, la livraison d’un appareil Cook In commandé auprès de la SAS Établissements Guy D par un tiers, visant à décrire le colis et son contenu, qu’elle a conservé en nature, le bordereau de livraison joint au colis étant émis par la SAS Guy D G Public ;
Elle a encore fait procéder le 12 juin 2012 à des opérations de saisie- contrefaçon dans les locaux des sociétés Établissements Guy D et Guy D G Public à la même adresse à Wavrin (Nord), dont il résulte que le fournisseur des robots Cook’in est la société DOMAR SA qui les vends à la SAS Établissements Guy D, laquelle les revend à la SAS Guy D G Public, celle-ci les commercialisant auprès des consommateurs ;
Suite à ces opérations, la société VORWERK a fait assigner les 11 et 15 juillet 2012 les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1, 3, 4, 5 et 6 de son brevet EP 0 757 530 ;
Suite à l’arrêt rendu le 15 février 2013 par la cour d’appel de Paris dans la procédure engagée contre les sociétés ELECTRODOMETICOS, LACOR, LACOR EXPORT et TAURUS
FRANCE et à un procès-verbal de constat sur le site Internet 'www.cooking-guydemarle.com’ en date du 26 février 2013, la société VORWERK a sollicité du juge de la mise en état des mesures d’interdiction provisoire et d’information ;
Par ordonnance en date du 20 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris :
par disposition susceptible d’appel immédiat :
•a déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la mesure d’interdiction provisoire,
•par dispositions non susceptibles d’appel immédiat : • a rejeté la demande de sursis à statuer, • a fait défense, à titre provisoire, en application de l’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle, aux sociétés Ets Guy D, Guy D G Public et Domar d’importer, de détenir, d’offrir en vente et de vendre en France le robot Cook’in sous astreinte non comminatoire de 1.000 € par infraction constatée, dans le délai de deux mois suivant la signification de son ordonnance, étant précisé que l’importation, la détention, l’offre et la vente d’un seul robot constituerait une infraction distincte, • a ordonné, en application de l’article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle, la production, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, de tous documents et informations détenus par les sociétés Ets Guy D, Guy D G Public et Domar, relatifs aux quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées et aux prix obtenus pour ces robots,
• a rejeté le surplus des demandes,
• s’est réservé de liquider les astreintes ordonnées,
• a ordonné l’exécution provisoire de son ordonnance en toutes ses dispositions,
•a réservé les dépens et les frais irrépétibles,
•a renvoyé l’affaire à des audiences de procédures et à une audience de plaidoirie ultérieures ; Dans l’instance au fond, reconventionnellement, les sociétés défenderesses ont soulevé la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon et la nullité des revendications du brevet invoqués au soutien de la demande en contrefaçon ;
Par jugement contradictoire du 02 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : • déclaré la société VORWERK recevable à agir en contrefaçon du brevet EP 0 757 530 dont elle est titulaire, • débouté les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public de leur demande en nullité de la partie française du brevet EP 0 757 530,
• dit qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant en France des robots ménagers sous la dénomination Cook’in dans leur version vendue par les sociétés Guy D en France depuis juillet 2011, les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon des revendications 1, 4 et 5 du brevet EP 0 757 530 dont la société VORWERK est titulaire, • interdit aux sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public la poursuite de tels agissements, ce sous astreinte de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de sa décision, se réservant la liquidation de l’astreinte, • condamné in solidum les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public au paiement à la société VORWERK de la somme de 364.000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, • condamné la société DOMAR à garantir les sociétés Établissements Guy D et Guy D G Public des condamnations mises à leur charge, • débouté la société VORWERK de ses demandes d’information complémentaire et de rappel des circuits commerciaux, • débouté les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, • condamné in solidum les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public à payer à la société VORWERK la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • ordonné l’exécution provisoire, à l’exception de la condamnation au paiement de la somme de 364.000 € en réparation du préjudice, • débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
•condamné les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public aux dépens ;
Les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public ont interjeté appel de ce jugement le 18 septembre 2015, enregistré le 21 septembre 2015 sous la référence RG 15-18722
Ces sociétés ont également interjeté appel de l’ordonnance et du jugement le 01 octobre 2015, enregistré le 02 octobre 2015 sous la référence RG 15-19448 ;
Ces deux procédures ont été jointes sous la seule référence RG 15- 18722 par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 novembre 2015 ;
Par leurs dernières conclusions n° 3, transmises par RPVA le 27 avril 2017, les sociétés Guy D G Public et Établissements Guy D demandent :
•d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2013 et le jugement du 02 juillet 2015 et statuant à nouveau : •de dire que la société VORWERK ne justifie pas de sa qualité à agir au regard des articles 60 de la Convention sur le brevet européen et L 611-6 et L 615-2 du code de la propriété intellectuelle, • de prononcer la nullité des saisies-contrefaçon du 12 juin 2012 compte tenu de la nullité des requêtes présentées au soutien des ordonnances ayant autorisé ces mesures, • d’annuler le brevet EP 0 757 530 pour extension de son objet par rapport au contenu de la demande telle que déposée et défaut d’application industrielle, • d’annuler les revendications 1, 3 à 6 de la partie française du brevet pour absence de nouveauté et défaut d’activité inventive, • de rejeter en conséquence l’ensemble des demandes et prétentions de la société VORWERK, • de remettre les parties en l’état où elles se trouvaient avant la mise en œuvre de la procédure et de l’interdiction provisoire de commercialiser le robot Cook’in muni de son bol vapeur, à charge pour la société VORWERK d’indemniser la SAS Guy D G Public de la perte subie du fait de l’exécution de l’ordonnance, à la somme de 500.000 € à fixer définitivement après expertise, • de dire l’action engagée par la société VORWERK abusive et de la condamner à remettre la SAS Guy D G Public dans ses droits,
À titre subsidiaire :
•de dire que la contrefaçon n’est pas établie, que ce soit littéralement ou par équivalence et par conséquence de rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la société VORWERK,
À titre infiniment subsidiaire : • de dire que la demande fondée sur le droit à l’information n’a plus d’objet dès lors que l’ensemble des informations ont d’ores et déjà été communiquées en exécution de l’ordonnance du 20 juin 2013, • de prendre acte que la société VORWERK renonce à ses demandes de rappel des circuits commerciaux et à ses mesures d’interdiction, • de rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société VORWERK qui ne justifie pas de son préjudice et ne peut revendiquer une redevance indemnitaire majorée sur le fondement de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en la cause, • de dire n’y avoir lieu à publication du 'jugement’ (sic) à intervenir et en toute hypothèse, la publication sur des sites non concernés par le robot Cook’in ou dans des revues étrangères excédant les limites de la juridiction saisie et de la portée du brevet invoqué,
À titre encore plus infiniment subsidiaire :
•de dire que la masse contrefaisante est constituée par le nombre d’accessoires bol de cuisson vapeur vendus par la SAS Guy D G Public qui ne peut se traduire que par le chiffre d’affaires maximum de 585.216 € correspondant à la partie de vente réalisée sur l’accessoire bol vapeur ou plus exactement sur la fraction du prix retenu par la société DOMAR de 188.327 € sur lequel devrait être appliqué une redevance de 1 %,
•de dire n’y avoir lieu à ordonner une publication judiciaire, les demandes de la société V étant disproportionnées et excessives et ne pouvant concerner des revues étrangères ou des sites non concernés par le robot Cook’in,
En toutes hypothèses : • de dire que la société DOMAR doit les garantir de toutes conséquences dommageables résultant de la présente procédure et de la décision à intervenir, • de condamner la société VORWERK à leur payer la somme de 50.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat ;
Par ses dernières conclusions n° 5, transmises par RPVA le 28 avril 2017, au-delà de demandes de 'dire et juger’ qui ne saisissent pas la cour de prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société DOMAR SL, nouvellement dénommée ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE SL demande :
•d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2013 et le jugement du 02 juillet 2015,
•d’annuler le brevet EP 0 757 530 sur le fondement des articles L 614- 1 du code de la propriété intellectuelle et 60 et 138 1° e) de la Convention européenne du brevet,
•de déclarer la société VORWERK irrecevable faute de qualité pour agir, n’étant pas l’ayant cause du brevet EP 0 757 530 et ne pouvant bénéficier du droit de priorité revendiqué, • d’annuler les requêtes à fin de saisie-contrefaçon du 07 juin 2012, les ordonnances du 07 juin 2012 et la saisie-contrefaçon du 12 juin 2012 qui en a résulté, • d’annuler les revendications 1, 3 à 6 du brevet EP 0 757 530 pour insuffisance de description, défaut de nouveauté et absence d’activité inventive, • de débouter la société VORWERK de ses demandes en contrefaçon, faute pour le robot ménager Cook’in de contrefaire les revendications 1, 3 à 6 du brevet EP 0 757 530, • de condamner reconventionnellement la société VORWERK à la remettre en état, notamment en application de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, et à lui payer une indemnité à fixer à dire d’expert notamment sur les gains manqués par elle du fait de l’exécution par la société VORWERK de l’ordonnance du 20 juin 2013 et du jugement du 02 juillet 2015 et par provision la somme de 500.000 €, • de condamner la société VORWERK à lui payer la somme de 500.000 € pour procédure abusive et la somme de 500.000 € au titre de son préjudice d’image, • de condamner la société VORWERK à lui payer la somme de 150.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Très subsidiairement :
•de réformer le jugement du 02 juillet 2015 en ce qu’il a admis le principe de la réparation de la société VORWERK sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle,
•de dire ce faisant, que la société VORWERK est irrecevable à invoquer l’alinéa 1 de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle faute d’exploiter le brevet EP 0 757 530,
À titre infiniment subsidiaire :
•de dire que la réparation du préjudice de la société VORWERK ne pourra excéder la somme de 2.354 € ou à tout le moins la somme de 5.628 € ;
Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 18 avril 2017, la société VORWERK demande :
•de déclarer les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public irrecevables à contester sa titularité du brevet EP 0 757 530 et à contester la validité des ordonnances de saisie-contrefaçon du 07 juin 2012,
•d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, • de dire que les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public en important, détenant, offrant en vente et vendant les robots Cook’in dans leur version vendue par les sociétés Guy D en France depuis juillet 2011, reproduisant les revendications 3 et 6 du brevet EP 0 757 530, ont commis des actes de contrefaçon de ces revendications, • d’ordonner la production, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard dès signification de la décision à intervenir, d’une déclaration, certifiée par leur commissaire aux comptes ou par un auditeur indépendant, rapportant les quantités de robots Cook’in V2qu’elles ont livrées, reçues ou commandées pour la période postérieure aux dernières ventes annoncées dans les attestations qu’elles ont fournies les 23 juillet et 31 juillet 2013 en exécution de l’ordonnance du 20 juin 2013, jusqu’à la date d’expiration du brevet EP 0 757 530, • de condamner in solidum les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public à réparer le préjudice causé, à fixer après remise par ces sociétés des informations précitées permettant de déterminer la masse contrefaisante et, dès à présent, à payer par provision la somme de 1.818.736 €, • de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,
•de dire que la cour sera compétente pour connaître de la liquidation des astreinte ordonnées,
•d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnelles, français ou étrangers, à son choix et aux frais des sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public ainsi que sur les sites Internet 'www.cookin-guydemarle.com','www.guy- demarle.fr', 'www.guydemarle.com’ et 'www.group-taurus.com', à concurrence de 5.000 € par publication,
•de rejeter toutes les demandes des sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public,
•de condamner in solidum les sociétés DOMAR, Établissements Guy D et Guy D G Public à lui payer la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mai 2017 ;
M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il sera donné acte à la société DOMAR SL de sa nouvelle dénomination ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE SL (ci-après société E.T.L.) ;
I : SUR L’APPEL DE L’ORDONNANCE DU 20 juin 2013 :
Considérant qu’il sera rappelé que le dispositif de l’ordonnance du 20 juin 2013 susceptible d’appel immédiat, ayant déclaré le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la mesure d’interdiction provisoire, a été confirmé par arrêt de cette cour en date du 03 novembre 2015, de telle sorte que le présent appel de cette ordonnance ne porte que sur les autres chefs de son dispositif qui n’étaient pas susceptibles d’appel immédiat ;
Considérant que si les sociétés E.T.L. et Guy D concluent à l’infirmation des chefs du dispositif de l’ordonnance entreprise faisant l’objet du présent appel, force est de constater que ces parties n’articulent, au long de conclusions pourtant particulièrement développées pour la société E.T.L., aucun moyen particulier au soutien de leur demande d’infirmation de cette ordonnance dont il apparaît d’ailleurs qu’elle a été exécutée ;
Considérant dès lors qu’en l’absence de moyen nouveau ou d’éléments nouveaux produits devant la cour, il apparaît que le juge
de la mise en état a fait une correcte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, de telle sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée par adoption de ses motifs pertinents et exacts, tant en droit qu’en fait, en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer, ordonné des mesures d’interdiction provisoire de commercialisation des robots Cook’in et ordonné la production sous astreinte d’un certain nombre de documents et informations d’ordre économique et comptable, rejetant le surplus des demandes des parties ;
II : SUR LE DÉFAUT DE PRIORITÉ ALLEMANDE :
Considérant que la société E.T.L. (anciennement dénommée DOMAR SL) conteste que la société VORWERK puisse se prévaloir de la priorité allemande revendiquée dans son brevet EP 0 757 530 faute notamment de produire des documents traduits en français ;
Qu’elle soutient qu’il n’est produit aux débats aucun document montrant qu’à la date du 28 avril 1994, la société VORWERK aurait déposé à l’Office allemand des brevets une demande de brevet susceptible de faire naître à son profit un droit de priorité à cette date ;
Qu’elle fait valoir que le document produit comporte une pluralité de dates ne permettant pas d’identifier une demande allemande qui aurait été déposée le 28 avril 1994 et qui couvrirait la même invention que celle couverte par le brevet EP 0 757 530 ;
Qu’elle affirme que la publication allemande DE 14.823-2 ne vise que deux inventeurs alors que le brevet européen en vise trois et que l’invention allemande porte sur une machine sans couvercle alors que la première caractéristique revendiquée par le brevet européen est constituée par ce couvercle ;
Qu’elle en conclut qu’aucun droit de priorité n’est né en Allemagne le 28 avril 1994 et que la validité du brevet européen doit s’apprécier à la date de son dépôt européen, soit le 28 avril 1995 ;
Considérant que dans leurs dernières conclusions, qui seules saisissent la cour de leurs prétentions telles qu’énoncées à leur dispositif, les sociétés Guy D ne présentent pas de demande concernant la priorité allemande revendiquée par le brevet EP 0 757 530 ;
Considérant que la société VORWERK fait valoir être titulaire du document de priorité allemand n° 44 14 823 du 28 avril 1994, la pluralité de dates sur ce document correspondant aux différentes étapes de sa préparation et de son dépôt, une traduction étant versée aux débats ;
Qu’elle ajoute que l’invention, objet de la revendication principale n° 1, couverte par son brevet européen, est la même que celle décrite dans le document de priorité allemand et qu’il ne s’agit donc pas de deux inventions différentes ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort des éléments de la cause que la société VORWERK a déposé le 28 avril 1995 une demande de brevet européen n° 0 757 530 sous la forme d’une demande internationale n° WO 95/29615, revendiquant la priorité de la demande de brevet allemand n° DE 44 14 823 du 28 avril 1994 ;
Considérant que l’article 4. A. 1° de la Convention d’union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle dispose que 'Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention (…) dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans tous les autres pays, d’un droit de priorité', lequel est réglementé, pour le brevet européen, par les articles 87 à 89 de la Convention de Munich du 05 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens ;
Considérant que le droit de revendiquer une priorité peut être contesté en justice par toute personne intéressée lorsque le brevet demandé sous priorité a été délivré et que la société E.T.L., défenderesse à l’action en contrefaçon de brevet, est ainsi recevable à contester ce droit de priorité ;
Considérant que la demande de brevet DE 44 14 823 est bien versée aux débats par les parties non seulement dans sa version originale mais aussi avec une traduction libre en français ; que ce document mentionne bien la date du 28 avril 1994 comme date de son dépôt au Bureau allemand des brevets, ce qui est encore confirmé par une attestation du Bureau allemand des brevets en date du 17 février 1995 selon laquelle la société VORWERK a bien déposé le 28 avril 1994 auprès de cet organisme une demande de brevet sous l’intitulé 'Robot ménager comportant un récipient à agitation et un entraînement pour un agitateur monté dans le récipient à agitation’ ;
Considérant que la société VORWERK justifie du transfert du droit de priorité par les inventeurs, salariés de la société VORWERK Electrowerke Stifung & Co KG, transfert non contesté par eux ainsi qu’ils l’attestent, conformément au droit allemand d’attribution sur les inventions de salariés ;
Considérant enfin que l’invention, objet des revendications opposées n°1 et 3 à 6 du brevet EP 0 757 530 était déjà entièrement décrite dans le document de priorité DE 44 14 823 ;
Qu’en effet la revendication 1 ajoute la précision selon laquelle le chapeau (22) est disposé sur le couvercle (14) du récipient à agitation, précision déjà visée dans la description du document allemand de
priorité (colonne 7, lignes 40, 41), la description de ce couvercle (14) existant déjà dans le document allemand de priorité (colonne 7, lignes 4 à 9) ;
Que les revendications 3, 4 et 5 du brevet EP 0 757 530 sont identiques respectivement aux revendications 4, 8 et 9 du document allemand de priorité et que la revendication 6 du brevet EP 0 757 530 se lit sur la figure 17 du document allemand de priorité, des ouvertures de passage étant dessinées dans le plateau intermédiaire (53) par rapport à la surface intérieure (24) de l’élément rapporté (22) ;
Considérant qu’il s’ensuit que les deux inventions sont similaires et que la société VORWERK bénéficie donc bien de la priorité revendiquée et que la société E.T.L. sera en conséquence déboutée de sa contestation du droit de priorité allemand revendiqué par le brevet EP 0 757 530 ;
III : SUR LE DÉFAUT DE TITULARITÉ ET LA QUALITÉ À AGIR DE LA SOCIÉTÉ VORWERK :
Considérant que la société E.T.L. expose que tout tiers intéressé peut demander la nullité de la partie française d’un brevet européen, pour le motif que son titulaire n’est pas l’inventeur ou son ayant cause en faisant valoir que le droit européen des brevets prévoit expressément la nullité de ce titre, si son titulaire n’est pas l’inventeur ou son ayant cause, et ne réserve pas ce motif de nullité aux seules personnes qui auraient droit à ce brevet européen ;
Qu’elle soutient que la société VORWERK, qui a reconnu ne pas être l’inventeur, n’a pas droit au brevet en cause et que jusqu’au lendemain des dépôts tant du brevet allemand que du brevet européen, cette société ne s’était pas encore vu transférer par les inventeurs, le moindre droit sur ces inventions, le troisième inventeur visé dans le dépôt du brevet européen ayant fait une déclaration 'certainement mensongère’ puisqu’il n’a pas pu être l’un des co-inventeurs de l’invention allemande et qu’il n’est nullement établi que l’invention et son droit au brevet aient été transférés des trois inventeurs à leur employeur, étant ajouté qu’il n’est pas démontré que ces inventeurs auraient été les salariés d’une 'société VORWERK’ ;
Qu’elle en conclut qu’à défaut de démontrer qu’elle est bien le propriétaire réel et légitime du brevet, la société VORWERK est irrecevable à agir en contrefaçon pour défaut de qualité à agir ;
Considérant que les sociétés Guy D soutiennent également que la société VORWERK n’apparaît pas comme le titulaire légitime du brevet EP 0 757 530 ni comme étant l’ayant cause des inventeurs de ce brevet ;
Considérant que la société VORWERK réplique être bien titulaire du brevet EP 0 757 530, soutenant que la nullité du brevet européen pour défaut de droit au titre ne peut être invoquée que par l’inventeur ou son ayant cause, rappelant avoir déposé ce brevet sous son nom, sa titularité n’ayant jamais été contestée par l’une des sociétés du groupe VORWERK ou par l’un des inventeurs ;
Qu’elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’existe aucune raison de douter de son droit au titre, aucune revendication de propriété n’ayant été émise par les inventeurs qui, au contraire, ont reconnu par écrit qu’elle avait fait valoir son droit d’attribution sur l’invention en litige conformément au droit allemand sur les inventions de salariés ;
Considérant ceci exposé, que l’article 60, §1 de la Convention de Munich dispose que 'Le droit au brevet européen appartient à l’inventeur ou à son ayant cause’ et que l’article 138, §1, sous e) dispose que 'le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si (…) le titulaire du brevet européen n’avait pas le droit de l’obtenir en vertu de l’article 60, paragraphe 1" ;
Considérant que les dispositions de l’article 138, §1, sous e) visent à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, de telle sorte que leur violation est sanctionnée par une nullité relative qui ne peut être invoquée que par les personnes lésées ; qu’en effet une décision d’annulation du brevet consécutive à une demande introduite par un tiers produirait un effet absolu qui pourrait causer préjudice au véritable titulaire du brevet, victime de l’usurpation, pourtant absent du litige et qui se trouverait de ce fait privé de son droit à un procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Qu’en conséquence c’est à bon droit que les premiers juges ont dit que la société VORWERK était recevable à agir en contrefaçon du brevet EP 0 757 530 dont elle est bien titulaire, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ;
IV : SUR LA VALTDTTÉ DES PROCÈS-VERBAUX DE SATSTE- CONTREFACON :
Considérant que la société E.T.L. soulève la nullité des saisies- contrefaçon effectuées le 12 juin 2012 au motif que les deux requêtes en date du 07 juin 2012 présentées par la société VORWERK n’ont pas été signées par l’avocat de cette société mais par un tiers anonyme, dont nul ne peut connaître les qualités, ni a fortiori son éventuelle admission au barreau de Paris ;
Qu’elle conclut ainsi à la nullité des requêtes du 07 juin 2012 et par voie de conséquence à la nullité des ordonnances autorisant les saisies-contrefaçon et à la nullité des procès-verbaux de saisie- contrefaçon du 12 juin 2012 ;
Considérant que les sociétés Guy D soulèvent également la nullité des saisies-contrefaçon du 12 juin 2012 au motif que les requêtes déposées par l’avocat de la société VORWERK, Me Pierre V, ne permettent pas d’identifier sa signature et qu’au contraire ces requêtes ont été signées par une collaboratrice du cabinet SCP VERON & ASSOCIES ;
Qu’elles concluent à la recevabilité de leur demande en nullité des requêtes en saisie-contrefaçon du 07 juin 2012 et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 12 juin 2012 ;
Considérant que la société VORWERK soulève d’abord l’irrecevabilité du moyen de nullité des requêtes et ordonnances ayant autorisé les saisies-contrefaçon, seule la procédure de rétractation étant ouverte ;
Qu’à titre subsidiaire elle affirme que les requêtes aux fins de saisie- contrefaçon ont été signée par Me Amandine M, avocat au barreau de Paris depuis le 05 janvier 2006 et collaboratrice depuis cette date au sein de la SCP d’avocats Véron & Associés ;
Qu’elle précise que Me Pierre V, avocat au barreau de Paris, lui a donné mandat d’assurer, pour les affaires du cabinet, toutes les démarches procédurales susceptibles de concerner les dites affaires, y compris celle de signer et soutenir des requêtes aux fins de saisie- contrefaçon pour la présente affaire ;
Qu’elle indique enfin que Me Amandine M a certifié avoir bien présenté et signé les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon ;
Considérant ceci exposé que si en vertu des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile, les moyens de nullité des requêtes et des ordonnances du 07 juin 2012 tirés de l’absence de signature de l’avocat, relèvent exclusivement de la procédure de référé rétractation et que les demandes en nullité de ces requêtes et ordonnances présentées devant le juge du fond ne peuvent qu’être déclarées irrecevables, en revanche les dispositions du deuxième alinéa de l’article 496 ne font pas obstacle à ce que le juge du fond, appréciant la régularité des éléments de preuve qui lui sont soumis, puisse annuler un procès-verbal de constat pour des motifs tirés des conditions de délivrance de l’ordonnance sur requête ;
Considérant que l’article 813 du code de procédure civile dispose que la requête doit être présentée au président du tribunal de grande instance par un avocat postulant et doit être signée ;
Qu’en l’espèce il ressort des éléments de la cause que les deux requêtes aux fins de saisie-contrefaçon, présentées par Me Pierre V, avocat au barreau de Paris, ont été signées par Me Amandine M,
avocat au barreau de Paris et collaboratrice, à l’époque, au sein de la SCP d’avocats au barreau de Paris Véron & Associés ;
Qu’il est justifié par les pièces produites (D22 et D23) que cet avocat disposait des pouvoirs pour agir au nom de ce cabinet d’avocats dans l’intérêt des clients, incluant notamment la signature des actes tels que les requêtes ;
Que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la signature de cet avocat suffisait à satisfaire les conditions de l’article 813 sus visé ; que les sociétés E.T.L. et Guy D seront en conséquence déboutées de leurs demandes en nullité des requêtes en saisie-contrefaçon du 07 juin 2012, des ordonnances du 07 juin 2012 autorisant ces saisies-contrefaçon et des procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 12 juin 2012 qui s’en sont suivi ;
V : SUR LA VALIDITÉ DU BREVET N’ EP 0 757 530 :
Le domaine technique de l’invention : Considérant que l’invention du brevet contesté est intitulée 'Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d’entraînement de l’agitateur du bac ;
Considérant que le breveté rappelle qu’on connaît des robots ménagers présentant un entraînement destiné à un agitateur monté dans un récipient à agitation, servant par exemple à fabriquer de la pâte ou analogue, les ingrédients introduits dans le récipient à agitation étant soumis à un processus d’agitation au moyen de l’agitateur entraîné, par exemple pour être pétri pour donner une pâte ou analogue ;
Qu’il est en outre connu d’équiper de tels robots ménagers d’un chauffage agissant de préférence dans la zone inférieure du récipient à agitation afin d’être utilisés pour la fabrication de soupes, de sauces ou analogues, ce qui, par le processus d’agitation, conduit à la constitution d’un mélange optimal et à une amélioration des aliments ;
Considérant que l’invention se propose de configurer de manière encore plus simple un robot ménager ou machine de cuisine comportant un récipient à agitation et un entraînement pour un agitateur, monté dans le récipient à agitation, celui-ci étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure et étant recouvert par un couvercle à insérer ;
La solution préconisée par l’invention :
Considérant que pour parvenir à l’invention, le brevet propose un robot ménager qui, outre les fonctions citées, telles que l’agitation et le chauffage, présente encore la possibilité de cuisson de produits
alimentaires par le fait que, sur le couvercle à insérer, est disposé un élément rapporté ou chapeau, présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, que les ouvertures traversantes sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui, et que la condensation ou l’humidité produite est réintroduite dans le récipient à agitation ;
Que par un chauffage d’un bain de décoction se trouvant dans le récipient à agitation, on dégage des vapeurs aromatisées qui peuvent, du fait de la réalisation citée, passer par les ouvertures traversantes et ensuite balayer par contournement les aliments à cuire à l’étuvée, dans l’élément rapporté ;
Que les produits alimentaires captent ainsi en même temps les substances aromatiques contenues dans la vapeur, le condensat constitué lors de la cuisson à l’étuvée, dans l’élément rapporté, pouvant de nouveau être retourné au récipient à agitation en passant par les ouvertures traversantes, de telle sorte que le bain de décoction qui se trouve dans le récipient à agitation est ainsi enrichi de nouveau avec les substances aromatiques du produit à cuire, l’agitateur mis en service provoquant un effet de mélange optimal au niveau de l’humidité recyclée ;
Qu’un robot ménager réalisé de cette manière s’avère particulièrement avantageux à utiliser lorsque, par exemple, on doit affiner des sauces ou analogues avec des arômes épicés, dans que la sauce ou analogue n’entre en contact direct avec les épices ;
Qu’il est proposé que le chapeau ou élément rapporté soit recouvert d’un couvercle présentant des ouvertures traversantes et qu’une surface de dépose destinées aux produits à cuire soit réalisée, de telle sorte que les vapeurs aromatisées, qui entrent dans l’élément rapporté et qui traversent par leur écoulement l’enceinte de cuisson, ne puissent s’échapper de façon incontrôlée, les ouvertures traversantes du couvercle permettant à des vapeurs de sortir pour éviter qu’une surpression élevée s’établisse ;
Que ce couvercle peut être pourvu, sur sa face inférieure tournée vers l’élément rapporté, d’une saillie d’égouttement provoquant un égouttement du condensat qui s’accumule en face inférieure du couvercle et le fait revenir dans l’élément rapporté ;
Qu’il s’avère particulièrement avantageux que le couvercle présente en face inférieure une saillie d’étanchéité de pourtour afin de coopérer avec effet d’étanchéité avec un bord de l’élément rapporté, empêchant ainsi toute sortie incontrôlée des vapeurs aromatisées ;
Que de même il est avantageux qu’entre l’élément rapporté et le couvercle soit disposé un insert intermédiaire dans lequel peuvent, par exemple, être introduits d’autres produits alimentaires qui doivent être
cuits à l’étuvée, permettant ainsi d’effectuer une cuisson de produits alimentaires en trois couches ;
Qu’à cette fin, le fond de l’insert alimentaire présente des ouvertures traversantes correspondantes, disposées de préférence de la même manière que celles du fond d’appui ;
Considérant que le brevet se compose de dix revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 3, 4, 5 et 6 qui se lisent comme suit :
' 1. Robot ménager (1), comportant un récipient à agitation (6) et un entraînement (8) pour un agitateur (10) prévu dans le récipient à agitation (6), le récipient à agitation (6) étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, le récipient à agitation (6) étant recouvert par un couvercle à insérer (14), caractérisé en ce que, sur le couvercle à insérer (14), est disposé un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à létuvée d’aliments (38), en ce que les ouvertures traversantes (31) sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui (29), et la condensation ou l’humidité produite étant réintroduite dans le récipient à agitation (6). 3. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’élément rapporté (22) est recouvert d’un couvercle (23), le couvercle (23) présentant des ouvertures traversantes (44) et une surface de dépose (42) pour des aliments à cuire. 4. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que le couvercle (23) présente en face inférieure une saillie périphérique d’étanchéité (46), pour coopérer de façon étanche avec un bord (33) de l’élément rapporté (22). 5. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'un élément inséré intermédiaire (53) est disposé entre l’élément rapporté et le couvercle (23). 6. Robot ménager selon l’une ou plusieurs des revendications précédentes, caractérisé en ce que l’élément inséré intermédiaire (53) laisse subsister des ouvertures de passage d’écoulement (81) par rapport à la surface intérieure de l’élément rapporté (22)!
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, §1 de la Convention de Munich du 05 octobre 1973 ;
La définition de l’homme du métier : Considérant que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ;
Considérant qu’en l’espèce le problème que résout l’invention est de configurer de manière plus simple un robot ménager ou machine de cuisine comportant un récipient à agitation et un entraînement pour un agitateur, monté dans le récipient à agitation, celui-ci étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure et étant recouvert par un couvercle à insérer ;
Considérant dès lors que l’homme du métier est un ingénieur spécialisé dans le domaine des robots ménagers comme l’ont dit les premiers juges ;
La demande de nullité pour insuffisance de description :
Considérant que la société E.T.L. expose que seules les connaissances générales de l’homme du métier peuvent être retenues pour savoir si l’invention est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’il puisse l’utiliser ;
Qu’elles soutient que le couvercle à insérer (14) qui n’aurait pas la forme de l’entonnoir (15-21) n’est exposé nulle part et que l’homme du métier est dans l’impossibilité d’exécuter un tel couvercle qui n’aurait pas cette forme d’entonnoir et concluent à la nullité du brevet pour défaut de description d’un couvercle à insérer d’une forme autre que celle de l’entonnoir, la préférence indiquée par la société VORWERK ne portant que sur un agencement qui ne peut pas être constitué par une forme d’un organe ;
Considérant que les sociétés Guy D ne présentent pas de demande en annulation pour insuffisance de description et n’articulent donc aucun moyen ni argument à ce titre ;
Considérant que la société VORWERK réplique que la revendication 1 de son brevet couvre un robot équipé d’un récipient à agitation avec un couvercle à insérer, comprenant une seule ouverture et, de façon plus générale, tout robot équipé d’un couvercle intermédiaire comportant une ou plusieurs ouvertures, quels que soient la forme et l’emplacement de cette ou ces ouverture(s), dès lors que cet agencement permet d’assurer la fonction de cuisson à l’étuvée par la double circulation de vapeur et de condensat ;
Qu’elle fait valoir que l’agencement préféré auquel se réfèrent les appelantes ne vise pas l’existence même du couvercle à insérer mais
sa forme, laquelle n’est pas nécessaire à l’obtention du résultat recherché par la revendication 1 ;
Qu’elle en conclut que l’homme du métier n’a aucune difficulté, au regard de la description, à réaliser un robot dont le couvercle intermédiaire présente une ouverture suffisante pour permettre le passage des vapeurs montantes et le retour du condensat en vue de la cuisson à l’étuvée des aliments ;
Considérant ceci exposé, que les articles 83 et 138 b) de la convention de Munich exigent que le brevet européen doit exposer l’invention " de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter " ;
Qu’il s’ensuit que l’homme du métier doit trouver dans la description du brevet les moyens de reproduire l’invention par le jeu de simples opérations d’exécution à l’aide de ses connaissances professionnelles normales théoriques et pratiques, auxquelles s’ajoutent celles qui sont citées dans le brevet ;
Considérant qu’il sera tout d’abord relevé que les moyens soulevés devant la cour par la société E.T.L. au soutien de sa demande en nullité du brevet pour insuffisance de description, tels que résumés plus haut, ne sont pas les mêmes que ceux invoqués devant le tribunal et qui concernaient les moyens de fixation pour le positionnement sur le couvercle à insérer (14) du récipient inférieur de l’élément rapporté (22) ; que ces moyens ne sont plus invoqués aujourd’hui devant la cour, de telle sorte que c’est à juste titre que, sur le fondement des moyens alors invoqué devant eux, les premiers juges ont rejeté la demande en nullité de ce chef ;
Considérant que la revendication 1 du brevet litigieux décrit un robot ménager comportant un récipient à agitation recouvert par un couvercle à insérer dont la caractéristique revendiquée est que sur ce couvercle (14) est disposé un chapeau (22) présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, avec des ouvertures traversantes permettant la réintroduction de la condensation produite dans le récipient à agitation ;
Que la description du brevet précise en page 2 (lignes 10 à 17) que 'la possibilité de cuisson de produits alimentaires (…) est atteinte] par le fait que, sur le couvercle à insérer, est disposé un élément rapporté ou chapeau présentant un fond perforé pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, que les ouvertures traversantes sont réalisées dans un support pour aliments à cuire du fond d’appui, et que la condensation ou l’humidité produite est réintroduite dans le récipient à agitation et ajoute (lignes 33 à 36) qu’il est 'avantageux que l’humidité sortant des produits alimentaires, soit également retournée à l’appareil à agitation, en suivant la voie citée ;
Que l’agencement préféré d’un couvercle en forme d’entonnoir mentionné en page 4 de la description (lignes 26 et suivantes) ne vise que la forme du couvercle, illustrant seulement un mode possible de réalisation de l’invention ((Selon un agencement préféré) sans qu’il soit nécessaire à l’obtention du résultat recherché ;
Qu’ainsi la revendication 1 et ses revendications dépendantes 3 à 6 visent bien toutes les formes possibles du couvercle (14) et que les indications figurant à la description du brevet rendent évident pour l’homme du métier, tel que défini précédemment, que le couvercle à insérer tel que visé dans la revendication 1 comporte nécessairement une ou plusieurs ouvertures qui sont seules susceptibles de permettre la circulation de la vapeur du récipient à agitation vers le chapeau et, inversement, du condensat du chapeau vers le récipient à agitation ;
Qu’ainsi par ces nouveaux motifs, il sera jugé que l’invention est exposée de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter et que la société E.T.L. sera en conséquence, également déboutée de ce nouveau moyen de nullité tiré de l’insuffisance de description ;
La demande de nullité des revendications 1 et 3 à 6 comme s’étendant au-delà du contenu de la demande telle que déposée :
Considérant que la société E.T.L. soutient que les prétentions de la société VORWERK à protéger le simple agencement d’un panier à l’étuvée au-dessus d’un récipient d’agitation et de chauffage pour assurer grâce à son couvercle (14) la double circulation des vapeurs montantes et de leur condensat descendant, constituent une extension qui va au-delà de ce qu’elle a décrit et dessiné dans son brevet ;
Qu’elle affirme qu’en revendiquant un simple couvercle, même troué en son centre, la société VORWERK s’étend au-delà de la description et des dessins de son brevet qui ne décrit et ne dessine qu’un entonnoir (14) avec sa pente (17), son trou central (15 et 16), son espace (19), ainsi que son épaulement avec contre surfaces (20, 20', 21, 28 et 83) ;
Considérant que les sociétés Guy D soulèvent également la nullité du brevet pour extension du contenu de la demande en faisant valoir que la société VORWERK a toujours présenté le couvercle, objet de la revendication 1, comme comportant une pente tronconique et un entonnoir et qu’en revendiquant un couvercle au sens littéral, la revendication 1 et les revendications dépendantes 3 à 6 s’étendent au- delà de la demande telle que déposée ;
Considérant que la société VORWERK réplique qu’il n’y a pas extension si les éléments ajoutés peuvent être déduits objectivement,
par l’homme du métier, de tous les éléments (description, revendications, dessins) divulgués dans la demande déposée et qu’il résulte de la description et des dessins de son brevet que le couvercle à insérer comporte nécessairement au moins une ouverture pour permettre aux vapeurs de monter du récipient à agitation dans l’élément rapporté ou chapeau, puis à l’humidité produite ou condensat de retourner, en sens inverse, dans le récipient à agitation ;
Qu’elle en conclut que les revendications 1 et 3 à 6 ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande telle que déposée car la demande initiale décrivait déjà un couvercle à insérer avec au moins une ouverture autorisant la double circulation des vapeurs montant du récipient à agitation vers l’élément rapporté ou chapeau et en retour, de l’élément rapporté ou chapeau vers le récipient à agitation pour l’humidité ou condensat ;
Considérant ceci exposé, que l’article 138, sous c) de la convention de Munich du 05 octobre 1973 dispose qu’un brevet est déclaré nul si son objet 's’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée " ;
Considérant que la revendication contestée doit être en concordance avec le contenu de la demande telle que déposée, l’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou la demande de brevet européen étant déterminée par les revendications, lesquelles doivent s’interpréter à la lumière de la description et des dessins ;
Considérant qu’il ressort de la description et des dessins que le couvercle à insérer, objet de la revendication 1, comporte nécessairement au moins une ouverture pour permettre aux vapeurs de monter du récipient à agitation dans l’élément rapporté ou chapeau, puis à l’humidité produite ou condensat de retourner, en sens inverse, dans le récipient sans que la société VORWERK se soit limitée à une seule forme de réalisation, la partie descriptive ne mentionnant qu’un 'agencement préféré', le couvercle pouvant être, selon la description, agencé 'autrement’ ;
Que la description et les dessins précisent seulement la double circulation des vapeurs nécessitant la présence d’au moins une ouverture, de sorte que le déposant a valablement pu, sans étendre la protection au-delà de la demande telle que déposée, revendiquer un couvercle à insérer présentant au moins une ouverture ;
La demande de nullité du brevet pour absence de nouveauté :
Considérant que la société E.T.L. soutient que la fonction de double circulation des vapeurs montantes et de leur condensat descendant est dépourvue de nouveauté lorsqu’elle est au-dessus du dispositif d’agitation et de chauffage du récipient (6) ;
Qu’elle expose que l’homme du métier savait avant 1994 qu’il est avantageux de n’utiliser qu’une seule source de chaleur pour assurer sur plusieurs couches, une cuisson notamment à l’étuvée et de cette manière profiter au maximum de cette source unique de chaleur et que de telles cuissons à l’étuvée sont également connues sur plusieurs couches, lorsque celles-ci sont séparées par un couvercle troué ou encore une couronne annulaire ;
Qu’au soutien de l’absence de nouveauté, elle invoque l’antériorité Vorwerk FR 2 326 171 du 01 octobre 1976 mis en œuvre par la société VORWERK dans son appareil THERMOMIX 3300 divulguant et enseignant à l’homme du métier des vapeurs montantes du liquide chauffé et agité par un dispositif d’agitation situé dans le fond d’un récipient ;
Qu’elle fait encore valoir que l’appareil THERMOMIX 3300 était connu comme un robot ménager depuis 1981 et met en œuvre, comme l’antériorité FR 2 326 171, un dispositif de chauffage et d’agitation dans son bol ou récipient inférieur, un panier de cuisson, ainsi qu’un filtre à jus et un couvercle sous la forme d’entonnoir dont le trou central peut être bouché par un gobelet ;
Qu’elle soutient que cet appareil divulgue depuis 1981 la montée des vapeurs à partir du récipient de chauffage et d’agitation, à travers le trou central de son couvercle entonnoir sur la zone centrale non perforée du filtre, puis à travers les ouvertures périphériques du fond de ce filtre dans l’enceinte constituée par cet organe perforé placé sur et dans cet entonnoir, de telles vapeurs montantes entraînant également et nécessairement une condensation au contact du fond de ce filtre ou de l’élément placé à l’intérieur, laquelle humidité traverse en sens inverse les ouvertures périphériques du fond de ce filtre, pour être collectée sur les pentes de l’entonnoir, puis dirigée vers son trou central pour être réintroduite dans le récipient de chauffage ;
Qu’elle ajoute que le guide des recettes publié par VORWERK France en 1988 ('Ma cuisine Thermomix) explique que du blanc de poireaux peut être 'cuit à la vapeur lorsqu’il est mis dans le panier perforé du THERMOMIX 3300 et que de nombreux sites commerçants et sites de forums de consommateurs qualifient ce panier perforé de 'panier cuisson vapeur ou 'panier vapeur inox, indiquant que la cuisson à la vapeur est possible dans ce panier ;
Qu’elle en conclut qu’est dépourvue de nouveauté la double circulation des vapeurs montantes et de leur condensat descendant, entre un panier percé à l’étuvée placé au-dessus du dispositif de chauffage et d’agitation, quand bien même ce panier percé à l’étuvée est placé à l’intérieur de ce récipient de chauffage et d’agitation ;
Considérant que les sociétés Guy D déclarent s’en rapporter à l’argumentation de la société E.T.L. visant à démontrer que le brevet EP 0 757 530 est dépourvu de nouveauté ;
Considérant que la société VORWERK réplique que la demande de brevet Vorwerk FR 2 326 171 et son modèle antérieur THERMOMIX 3300 n’enseignaient pas toutes les caractéristiques du robot objet de la revendication 1 du brevet litigieux ;
Qu’elle expose que le brevet Vorwerk FR 2 326 171 ne décrit pas un chapeau posé sur un récipient à agitation puisque le panier contenant les aliments à cuire est disposé à l’intérieur de la cuve métallique et non au-dessus de celle-ci et que le robot enseigné par ce brevet ne permet pas une cuisson à la vapeur des aliments déposés dans le panier de cuisson puisque celui-ci est pourvu d’orifices sur toute sa surface pour permettre au liquide de traverser le panier afin de cuire les aliments ;
Qu’elle ajoute qu’il en est de même du modèle antérieur THERMOMIX 3300 où le panier de cuisson se trouve à l’intérieur du récipient à agitation et non au-dessus, agencement nécessaire pour la montée des vapeurs et la réintroduction des condensats et qu’aucune cuisson à la vapeur n’est possible dans ce panier dont les perforations ont pour objet de permettre au bouillon contenu dans le récipient à agitation d’atteindre et de cuire les aliments contenus dans le panier ;
Qu’elle fait valoir que le guide d’utilisation invoqué par les appelantes est celui du THERMOMIX TM21 couverte par le brevet EP 0 757 530 et que les extraits de sites Internet sont postérieurs à la date de priorité de ce brevet et ne peuvent être pris en considération ;
Qu’elle précise que le filtre à jus du THERMOMIX 3300 est uniquement destiné à être introduit dans le récipient à agitation et n’a pas pour fonction de permettre la cuisson à la vapeur d’aliments en étant placé au-dessus du récipient à agitation ;
Considérant ceci exposé, que l’article 54, point 1 de la convention de Munich du 05 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu''une invention est considérée comme nouvelle si elle n 'est pas comprise dans l’état de la technique, que le point 2 de cet article précise que 'l’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;
Considérant que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;
Considérant que le brevet Vorwerk FR 2 326 171 est cité dans la partie descriptive du brevet EP 0 757 530 comme constituant l’art antérieur le plus proche et divulgue un mixeur pour usages domestiques comportant une cuve métallique conique (1) présentant un couvercle (7), un panier métallique (2) percé d’orifices circulaires (12) à travers desquels le liquide parvient aux aliments, des couteaux rotatifs situés dans sa partie inférieure et un boîtier comprenant un dispositif d’accouplement destiné à entraîner les couteaux ainsi qu’un dispositif de chauffage destiné à chauffer la cuve ;
Que cette antériorité ne décrit nullement la présence d’un élément rapporté ou chapeau disposé, grâce au couvercle intermédiaire, au- dessus du récipient à agitation, le panier contenant les aliments à cuire étant au contraire placé à l’intérieur de la cuve métallique ;
Que le modèle antérieur THERMOMIX 3300 est constitué d’un mixeur présentant une cuve métallique, un panier métallique perforé, des couteaux rotatifs et un boîtier comprenant notamment un dispositif de chauffage mais ne comprenant pas, contrairement à l’invention objet du brevet litigieux, d’élément rapporté ou chapeau placé au-dessus du récipient à agitation, le panier de cuisson étant disposé directement à l’intérieur du dit récipient, étant rappelé que le filtre à jus ne doit pas être actionné lors du fonctionnement des couteaux d’agitation et de chauffage du récipient, et n’avait donc pas pour fonction de permettre la cuisson à la vapeur d’aliments en étant placé au-dessus du récipient à agitation ;
Considérant dès lors qu’aucun de ces documents ne constitue une antériorité de toutes pièces de nature à priver de nouveauté l’invention objet du brevet contesté ;
La demande de nullité du brevet pour absence d’activité inventive :
Considérant à titre liminaire que la demande internationale de brevet Lucas n° WO 94/27 481 ne peut être retenue au titre de l’art antérieur dans la mesure où cette demande a été publiée le 08 décembre 1994, soit après la date de priorité du 28 avril 1994 du brevet EP 0 757 530 ;
Considérant que la société E.T.L. soutient que la fonction de double circulation des vapeurs montantes et de leur condensat descendant est également dépourvue d’activité inventive lorsque le panier à l’étuvée au-dessus du dispositif d’agitation et de chauffage du récipient (6) est purement et simplement surélevé au-dessus de son récipient (6) ;
Qu’elle expose que l’homme du métier sait qu’une cuisson à l’étuvée sur plusieurs couches d’aliments implique d’utiliser une seule source
de chaleur pour l’ensemble de ces couches alimentaires à cuire à la vapeur et qu’il sait également qu’une vapeur montante se transformera toujours en condensat ou humidité, au contact des éléments qu’elle rencontre sur son chemin ;
Qu’elle invoque ainsi, outre les antériorités précédentes, les antériorités Struble US 2 097 478, Henderson EP 326 105, Jones US 345 307 et Takuhito JP 2-142 439 et qu’il n’y a aucune activité inventive à prendre le panier assurant une cuisson à l’étuvée au- dessus d’un dispositif de chauffage et d’agitation pour le soulever au- dessus de son récipient, sur son couvercle, l’homme du métier parvenant ainsi à l’agencement revendiqué par le brevet litigieux ;
Qu’elle ajoute qu’il est possible de placer dans le filtre à jus posé sur l’entonnoir de l’appareil THERMOMIX 3300 des légumes qui seront aussitôt cuits à l’étuvée grâce aux vapeurs montantes et à leur condensat descendant ;
Considérant que les sociétés Guy D déclarent s’en rapporter à l’argumentation de la société E.T.L. visant à démontrer que le brevet EP 0 757 530 est dépourvu d’activité inventive ;
Considérant que la société VORWERK réplique que le brevet Struble publié en 1937 n’envisage aucune cuisson à la vapeur et qu’il n’est pas question de récupérer le jus de cuisson enrichi des arômes des aliments cuits, puisqu’il est prévu que les aliments doivent être plongés dans l’eau pour pouvoir être cuits ;
Qu’elle indique que le brevet Jones, délivré le 13 juillet 1886 divulgue un ustensile de cuisine pour la cuisson à la vapeur dont la partie inférieure est destinée à être disposée sur des fours à gaz ou à huile, le but de l’invention étant de pouvoir disposer cet ustensile sur des pots ou bouilloires de différentes tailles et que ce brevet, qui n’envisage pas la réintroduction des condensats dans le récipient inférieur, n’enseigne pas l’application de cet ensemble de cuisson à un robot ménager pourvu d’un récipient à agitation et de moyens de chauffage ;
Qu’elle expose encore que le brevet Henderson publié le 02 août 1989 enseigne une 'base perforée sur laquelle repose le corps tubulaire, cette base ne reposant que sur une simple marmite et non sur un récipient à agitation ; que ce document ne mettait donc pas l’homme du métier sur la voie de la combinaison d’un robot multifonctions avec un dispositif de cuisson à la vapeur ;
Qu’elle fait également valoir que le brevet Takuhito publié le 31 mai 1990 a pour objet d’éviter que les jus de cuisson provenant des paniers de cuisson tombent dans le récipient de chauffage, contrairement à l’invention, objet du brevet litigieux et que ce document ne met pas davantage l’homme du métier sur la voie de la
combinaison d’un robot multifonctions avec un dispositif de cuisson à la vapeur ;
Qu’elle en conclut qu’aucun des documents de l’art antérieur opposés, pris isolément ou en combinaison, n’enseignait, ni ne suggérait à l’homme du métier de disposer un élément rapporté ou chapeau, contenant les aliments à cuire à la vapeur, au-dessus d’un récipient à agitation; divulguant au contraire des solutions techniques totalement différentes ;
Considérant ceci exposé, que l’article 56 de la convention de Munich du 05 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens dispose qu''une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique’ ;
Considérant, ainsi qu’il l’a déjà été analysé ci-dessus, que le brevet Vorwerk n° 2 326 171 et le modèle antérieur THERMOMIX 3300 ne divulguent pas la présence d’un élément rapporté disposé au-dessus du récipient à agitation et ne permettaient pas à l’homme du métier de s’orienter de façon évidente vers une cuisson d’aliments à la vapeur sur un récipient à agitation ;
Considérant que le brevet Struble décrit deux récipients, le récipient supérieur s’encastrant à l’intérieur du récipient inférieur, sans couvercle entre eux, et recouverts par un couvercle supérieur, le récipient inférieur étant chauffé en sa partie inférieure et le fond du récipient supérieur étant perforé ;
Que selon la description de ce brevet, les moyens du récipient supérieur et du récipient interne ont pour objet de maintenir le premier en position surélevée d’égouttage pour 'libérer les articles du récipient interne de leur eau après que l’opération de cuisson a eu lieu’ et n’ont donc pas pour fonction de maintenir le récipient supérieur (extérieur) dans une position lui permettant d’assurer la cuisson des éléments à la vapeur ;
Qu’en outre la conservation des aliments dans le récipient interne en position relevée pour leur maintien au chaud n’intervient qu’après la cuisson, pour seulement les conserver au chaud et non pour permettre une cuisson à la vapeur ;
Que ce brevet n’enseigne pas non plus une saillie d’étanchéité, ni une surface de dépose des aliments, mais exclusivement une cuisson à l’eau par l’encastrement d’un récipient supérieur dans un récipient inférieur avec maintien au chaud des aliments après cuisson, de telle sorte que ce brevet n’est pas de nature à détruire l’activité inventive de la revendication 1 du brevet litigieux ;
Considérant que le brevet Jones a pour objet un ustensile de cuisine pour la cuisson à la vapeur dont la partie inférieure est destinée à être disposée sur des fours à gaz ou à huile et comprend un pot ou une bouilloire posés sur un fourneau à bois, une section pourvue d’une ouverture centrale permettant de distribuer la vapeur produite par la bouilloire, une section, perforée en sa partie inférieure et compartimentée, pour recevoir des aliments et déposée sur la section, un plat pourvu d’une poignée, permettant de réchauffer ou cuire des aliments ou de l’eau, posé sur la section et un couvercle ;
Que ce brevet n’enseigne pas l’application de cet ensemble de cuisson à la vapeur à un robot ménager pourvu d’un récipient à agitation et de moyens de chauffage et la réintroduction des condensats dans le récipient inférieur permettant d’orienter l’homme du métier de façon évidente vers l’objet de l’invention ;
Considérant que la demande de brevet Henderson divulgue un appareil de cuisson composé d’un corps tubulaire, disposé sur une base, reposant sur une marmite, cette base étant pourvue de perforations, laissant passer la vapeur produite dans la marmite, le corps tubulaire, où peuvent être insérés deux paniers métalliques destinés à recevoir les aliments, pouvant être recouvert d’un couvercle perforé ;
Que la base perforée ne repose que sur une marmite et non sur un récipient à agitation, de telle sorte que ce document ne permet pas de mettre l’homme du métier sur la voie de la combinaison du robot multifonctions avec un dispositif de cuisson à vapeur et n’est pas de nature à détruire l’activité inventive attachée à la revendication 1 du brevet litigieux ;
Considérant que le brevet Takuhito est relatif à un dispositif de cuisson de la viande à la vapeur dans des paniers, ce dispositif étant composé d’un récipient permettant de chauffer de l’eau afin de créer de la vapeur, placé sur une source indépendante de chaleur, d’une paroi de séparation posée sur ce récipient et d’un ou plusieurs paniers de cuisson empilés les uns sur les autres, comprenant chacun un élément de cuisson incurvé destiné à recevoir les aliments reposant sur un plateau fixé sur une plaque d’égouttage ;
Que si ce document enseigne une paroi de séparation entre le récipient de chauffage et le panier de cuisson, cette paroi repose sur la marmite et non sur un récipient à agitation et n’oriente pas l’homme du métier vers la combinaison d’un robot multifonctions avec un dispositif de cuisson à vapeur ;
Considérant en conséquence qu’aucun des documents de l’art antérieur opposés, pris isolément ou en combinaison, ne divulgue toutes les caractéristiques de l’invention ni ne suggère à l’homme du métier de reproduire de manière évidente de telles caractéristiques, à
savoir de déposer un élément ou chapeau, contenant les aliments à cuire à la vapeur, au-dessus d’un récipient à agitation car ne sont opposés que des ustensiles sans dispositif d’agitation ou sans possibilité de cuisson à la vapeur ou de dispositif de chauffage propre, compte tenu du problème à résoudre qui n’est pas suggéré par les enseignements de ces documents ;
Considérant dès lors que l’invention faisant l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux qui résout la difficulté technique de configurer de manière plus simple un robot ménager ou machine de cuisine comportant un récipient à agitation et un entraînement pour un agitateur, monté dans le récipient à agitation, celui-ci étant susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure et étant recouvert par un couvercle à insérer, nécessitait davantage que le simple exercice par l’homme du métier de ses capacités professionnelles d’exécutant et l’utilisation des enseignements de l’état de la technique pertinent ;
Considérant en conséquence que la revendication 1 du brevet contesté présente bien une activité inventive ;
La validité des revendications dépendantes:
Considérant que les revendications 3 à 6 se trouvent placées sous la dépendance de la revendication 1 à laquelle elles renvoient directement, de telle sorte que les revendications dépendantes 3 à 6 tirent leur validité du lien de dépendance les unissant à la revendication 1 elle-même valable ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés E.T.L. et Guy D de leurs demandes en nullité des revendications 1 et 3 à 6 de la partie française du brevet EP 0 757 530 ;
VI : SUR LA CONTREFAÇON :
Considérant que la société VORWERK affirme que le robot Cook’in V2reproduit les enseignements de son brevet EP 0 757 530 en comportant un récipient à agitation et un entraînement pour l’agitateur que contient ce récipient, susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure, un couvercle à insérer recouvrant le récipient à agitation sur lequel est disposé un chapeau de cuisson présentant un fond pourvu d’ouvertures traversantes servant de support pour aliments à cuire, afin que la condensation ou l’humidité produite soit réintroduite dans le récipient à agitation ;
Qu’elle affirme que cette nouvelle version du robot Cook’in ne diffère pas de la précédente version identique au robot Mycook de la société TAURUS, objet de la procédure ayant abouti au jugement du 14 janvier 2011, si ce n’est que le chapeau de cuisson à la vapeur à
fond plat sur lequel était rivetée une partie inférieure annulaire, en forme de jupe en matériau synthétique a été remplacé par un chapeau de cuisson à la vapeur présentant une partie annulaire emboutie, associée à un joint, de configuration géométrique identique à cette jupe synthétique ;
Qu’elle fait valoir qu’il a été jugé le 14 janvier 2011 que le chapeau de cuisson à la vapeur du robot Mycook (identique à la première version du robot Cook’in), bien que de forme différente du couvercle et du chapeau de cuisson du robot objet de la revendication 1 de son brevet, exerce la même fonction pour le même résultat et reproduit cette revendication par équivalence et que ces motifs sont applicables au chapeau de cuisson du robot Cook’in V2 qui remplit la même fonction en vue du même résultat puisqu’il permet l’agencement du chapeau au-dessus du récipient à agitation, la montée des vapeurs du récipient à agitation vers le chapeau, par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction de la condensation ou de l’humidité dans le récipient à agitation par les mêmes ouvertures, en sens inverse ;
Qu’elle expose qu’en outre le panier vapeur du robot Cook’in V2 est percé d’ouvertures traversantes permettant que la condensation produite retourne après condensation dans le récipient à agitation ;
Qu’elle en conclut que le robot Cookin V2 reproduit par équivalence la revendication 1 de son brevet EP 0 757 530 et qu’il en est de même des revendications dépendantes 3 à 6 qui définissent des caractéristiques additionnelles du robot, objet de la revendication principale 1, concluant à l’infirmation partielle du jugement entrepris qui a estimé que les revendications 3 et 6 n’étaient pas reproduites alors que ce robot comporte un chapeau (22) recouvert d’un couvercle supérieur (23), présentant des ouvertures traversantes et une surface de dépose pour des aliments à cuire, caractéristiques objet de la revendication 3 et que l’élément inséré ou plateau intermédiaire (53) disposé entre le chapeau et le couvercle supérieur laisse subsister des ouvertures de passage d’écoulement par rapport à la surface intérieure du chapeau, caractéristique objet de la revendication 6 ;
Qu’elle affirme rapporter la preuve d’actes de contrefaçon commis par les deux sociétés Guy D par le constat de leur site Internet révélant que le robot Cook’in V2 est offert à la vente en France, par le procès- verbal de constat du 14 mars 2012 effectué suite à l’achat de ce robot et par les opérations de saisie-contrefaçon démontrant que la société E.T.L. (alors dénommée DOMAR) importe et vend ces robots à la SAS Établissements Guy D, laquelle importe, détient et vend ces robots à la SAS Guy D G Public ;
Qu’elle ajoute avoir mis en connaissance les deux sociétés Guy D indistinctement dès le 03 mars 2011 de telle sorte que la SAS Guy D G Public était bien informée de ce que les robots qu’elles vendaient
constituaient, à ses yeux, une reproduction des revendications de son brevet EP 0 757 530 ;
Considérant que la société E.T.L. maintient son argumentation sur la portée qu’elle estime véritable des revendications 1 et 3 à 6 du brevet de la société VORWERK et que la fonction de la double circulation n’est pas couverte ni brevetable dans la revendication 1, de telle sorte que la contrefaçon ne peut pas exister entre l’agencement binaire assurant cette double circulation dans le robot Cook’in V2 et l’agencement ternaire revendiqué par la société VORWERK ;
Qu’elle soutient que la 'jupe annulaire’ du robot Cook’in avancée par la société VORWERK fait partie intégrante du panier supérieur à l’étuvée, comme ayant été formé par emboutissage du métal constituant cet organe et qu’elle comporte des ouvertures traversantes, ce qui exclut de pouvoir constituer, même de manière équivalente, un couvercle (14) à insérer, y compris sous sa forme exclusive et unique d’entonnoir (15 à 21) ;
Qu’elle ajoute que cette jupe annulaire pénètre directement dans le récipient inférieur sans aucune coopération avec un élément quelconque intermédiaire, le fond percé du panier qui sert à cuire à l’étuvée les aliments qui y sont déposés, pénétrant dans le récipient inférieur ;
Qu’elle affirme qu’en l’absence de couvercle ou entonnoir (14) il ne saurait y avoir de contrefaçon même par équivalence ;
Qu’elle affirme encore que la revendication 1 n’étant pas contrefaite, les revendications 3 à 6 qui en dépendent ne peuvent davantage être contrefaites ;
Considérant que les sociétés Guy D soutiennent également l’absence de contrefaçon compte tenu des différences structurelles et fonctionnelles en rappelant que le droit du brevet est déterminé par les revendications, à savoir un couvercle à insérer (14) ayant pour fonction de recouvrir le récipient à agitation (6), de servir de support pour le chapeau rapporté (22) pour une cuisson à l’étuvée et de constituer un entonnoir permettant la montée centralisée des vapeurs dans le trou central ainsi que la retombée de leur condensation favorisant ainsi la circulation des vapeurs et l’enrichissement en substances aromatiques des aliments à cuire ;
Qu’elles affirment que la partie critique du robot Cook’in est le bol à cuisson vapeur V2 qui comporte un joint qui ne peut pas être assimilée au couvercle divulgué par le brevet, ce joint ne pouvant pas recouvrir le récipient à agitation (6) ;
Qu’elles ajoutent que ce panier à vapeur ne peut pas non plus contrefaire les revendications 3 à 6 qui, compte tenu de leur
dépendance, doivent reprendre tout le contenu de la revendication 1, aussi bien dans son préambule que dans sa partie caractérisante ;
Que la SAS Guy D G Public argue en outre de sa bonne foi en soutenant qu’elle n’a pas été personnellement mise en connaissance de cause ;
Considérant ceci exposé, qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 de la convention de Munich, la contrefaçon d’un brevet européen est appréciée conformément à la législation nationale soit, en l’espèce, aux articles L 613-3 à L 613-6 et L 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que la détermination du caractère contrefaisant des robots ménages Cook’in V2 est effectuée par la cour au vu notamment des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon dressés à la requête de la société VORWERK ;
Qu’il sera rappelé que la revendication 1 du brevet invoqué caractérise un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée d’aliments, disposé sur un couvercle à insérer (14) recouvrant le récipient à agitation (6) susceptible d’être chauffé dans sa zone inférieure et qu’une contrefaçon par équivalence est constituée dès lors que deux moyens, bien que de forme différente, exercent une même fonction en vue d’un résultat de même nature sinon de même degré, cette identité de fonction s’entendant de la production d’un même effet technique premier ;
Considérant que si le robot Cook’in est dépourvu de couvercle entre le récipient à agitation et l’élément perforé destiné à assurer la cuisson à l’étuvée, cet élément comporte un épaulement dans sa partie inférieure sur lequel s’adapte un joint d’étanchéité permettant sa fixation directe sur le récipient à agitation ;
Que ce bol supérieur est présenté dans la notice technique d’utilisation comme un cuit-vapeur et dispose d’ouvertures permettant aux vapeurs aromatiques provenant du récipient à agitation, de s’élever jusqu’au récipient de cuisson et de redescendre, par condensation, par ces mêmes ouvertures après avoir aromatisé les aliments à cuire ;
Qu’il apparaît donc que l’agencement du bol vapeur au-dessus du panier à agitation permet d’atteindre le but de l’invention, à savoir l’échange des condensats, la forme tronconique du couvercle n’étant pas nécessaire, seule la manière centrale de réintroduction de l’humidité étant recherchée ;
Que c’est donc à juste titre, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que les premiers juges ont caractérisé la contrefaçon par équivalence de la revendication 1, quand bien même le robot Cook’in
ne comporte pas de couvercle à insérer, la partie annulaire emboutie du bol vapeur associée au joint périphérique étant un moyen de forme exerçant la même fonction consistant à assurer l’agencement du chapeau au-dessus du panier à agitation, en vue du même résultat, à savoir la montée des vapeurs du panier d’agitation vers la partie supérieure du chapeau par les ouvertures prévues à cet effet et la réintroduction du condensat dans le panier à agitation ;
Considérant que la revendication 3 porte sur un couvercle (23) présentant des ouvertures traversantes (44) et une surface de dépose (42) pour des aliments à cuire (51) alors que la forme incurvée de la partie du couvercle du robot Cook’in V2n’est pas susceptible de recevoir des aliments à cuire, que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont dit qu’il n’était pas suffisamment établi que cette revendication était reproduite par le couvercle du robot Cook’in V2 ;
Considérant que la revendication 6 porte sur l’existence d’ouvertures de passage d’écoulement (81) entre l’élément inséré intermédiaire (53) et la surface intérieure de l’élément rapporté (22) qui, telles que représentées aux figures 28 à 31 du brevet, ne correspondent pas aux ouvertures traversantes horizontales (58) qui ne peuvent donc être invoquées au soutien de la contrefaçon de la revendication 6 qui n’est donc pas constituée ;
Considérant en revanche que les revendications 4 et 5 sont bien reproduites par le robot Cook’in V2 par l’existence d’un couvercle supérieur présentant en face intérieure une saillie périphérique d’étanchéité pour coopérer avec le bord du chapeau et un élément intermédiaire entre le chapeau et le couvercle ;
Considérant par ailleurs établi par les éléments versés aux débats que la société E.T.L. (alors dénommée DOMAR) a commercialisé en France 12.472 robots Cook’in V2, que la SAS Établissements Guy D a commandé 9.552 de ces robots à cette société et les a revendus à la SAS Guy D G Public qui les commercialise en France, étant rappelé qu’en matière de contrefaçon la bonne foi est inopérante devant les juridictions civiles ;
Qu’il résulte encore des pièces versées aux débats que la société VORWERK a bien mis en connaissance les deux sociétés DEMARLE par lettre du 03 mars 2011 (pièce D8.1) adressée indistinctement à 'D', à leur adresse commune à Wavrin (Nord) ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’actes de contrefaçon des revendications 1, 4 et 5 du brevet EP 0 757 530 à l’encontre des sociétés E.T.L. et Guy D ;
VII ; SUR LES MESURES RÉPARATRICES :
Considérant que l’article L 611-1, 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle dispose que le titulaire d’un brevet a un droit exclusif d’exploitation et que l’article L 613-3 interdit, sans le consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;
Considérant que la société VORWERK ne reprend pas devant la cour ses demandes de rappel des circuits commerciaux, dont elle a été déboutée en première instance, et d’interdiction dans la mesure où son brevet EP 0 757 530 est expiré depuis le 28 avril 2015 ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société VORWERK de sa demande de rappel des circuits commerciaux mais infirmé en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte et que, statuant à nouveau de ce fait, il sera jugé n’y avoir plus lieu à statuer sur cette demande, abandonnée devant la cour par la société VORWERK ;
Considérant que la société VORWERK expose, sur le fondement du 1er alinéa de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle, que son manque à gagner correspond à la redevance qu’elle aurait perçu si les sociétés E.T.L. et Guy D avaient été autorisées à exploiter son invention, objet du brevet, la redevance indemnitaire ne relevant pas exclusivement des dispositions du 2e alinéa de l’article L 615-7 ;
Qu’elle évalue la masse contrefaisante déclarée vendue, à fin mai 2013 par la société E.T.L et au 05 juillet 2013 pour les sociétés Guy D à 12.472 robots Cook’in livrés et vendus en France, tous équipés d’un chapeau de cuisson à la vapeur, pour un chiffre d’affaires de 5.036.005,70 € réalisé par la société E.T.L. et pour un chiffre d’affaires de 9.093.678 € réalisé par la SAS Guy D G Public ; qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une marge brute de 45 %, soit de plus de 4.000.000 € pour les sociétés Guy D ;
Qu’elle demande de retenir comme assiette de calcul de la redevance manquée, le chiffre d’affaires contrefaisant total généré par la vente des robots Cook’in équipés d’un chapeau de cuisson à la vapeur, soit 9.093.678 € mais estime que le taux de redevance indemnitaire de 4 % retenu par les premiers juges est insuffisant, réclamant l’application d’un taux de redevance majoré de 20 % qui se justifie par l’absence de conditions attachées à une licence librement consentie , précisant que le chapeau de cuisson à la vapeur est un élément important dans l’offre des robots multifonctions ;
Qu’elle aboutit ainsi à un montant de 1.818.736 € au titre des redevances manquées, cette somme ne présentant aucun caractère
punitif eu égard à la marge brute de 4.000.000 € dégagée par les sociétés Guy D ;
Qu’elle demande en outre la production, par les sociétés E.T.L. et Guy D, de documents complémentaires pour parfaire le calcul de son entier préjudice dans la mesure où aucune donnée n’est fournie pour la période postérieure aux dernières ventes annoncées dans les attestations des 23 et 31 juillet 2013 remises en exécution de l’ordonnance du 20 juin 2013 ;
Qu’elle demande en outre la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues professionnels, français ou étrangers, à son choix et aux frais des sociétés E.T.L. et Guy D ainsi que sur les sites Internet 'www.cookin-guydemarle.com', 'www.guy-demarle.fr', 'www.guydemarle.com’ et 'www.group-taurus.com’ ;
Considérant que la société E.T.L. soutient que la société VORWERK, qui n’a ni employés, ni chiffre d’affaires, ni investissements, n’exploite pas son brevet et est irrecevable à demander la réparation du prétendu préjudice subi par un tiers que la société distincte VORWERK France ;
Qu’elle soutient que le tribunal a commis une erreur certaine en appliquant le 1er alinéa de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle où, au contraire du 2e alinéa qui ne prévoit qu’une indemnisation forfaitaire lorsque le breveté ne souhaite pas divulguer sa marge ou n’a aucune perte d’exploitation, le breveté doit apporter la preuve de l’existence de son manque à gagner et de son quantum ;
Qu’elle conclut donc à l’infirmation du jugement entrepris afin de constater que la société VORWERK, breveté non exploitant, ne perçoit rien au titre de l’exploitation de son brevet, ce qui, conformément aux principes généraux des articles 1382 (aujourd’hui 1240) du code civil et L 615-7, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, exclut naturellement toute réparation puisqu’aucun dommage n’est subi ni prouvé par la société VORWERK ;
Qu’à titre subsidiaire elle indique avoir importé en France 12.472 robots qui ont presque tous été commercialisés par les sociétés Guy D (12.465 unités) et que la masse contrefaisante en chiffre d’affaires est de 9.088.574 € :
Qu’elle soutient que l’assiette de la masse contrefaisante ne peut que correspondre à la répercussion de cet élément rapporté qu’est le chapeau de cuisson, lequel n’est qu’un accessoire du robot ménager 'libre de droits’ ;
Qu’elle estime le taux conventionnel de l’ordre de 1 % ou de 1,25 % est justifié en raison de la faible valeur de l’invention, du caractère accessoire du chapeau, du fait que l’offre du chapeau n’était pas un
argument de vente et de l’inexploitation du brevet par la société VORWERK ou même par un ayant droit légitime ;
Qu’elle ajoute que la société VORWERK, qui n’exploite pas le brevet, n’a pas à être pénalisée par une majoration de ce taux qui serait par nature punitive et contraire aux principes de l’indemnisation du seul préjudice subi ;
Qu’elle conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et demande de ne retenir qu’un taux indemnitaire de 1,5 % en précisant que le calcul de la redevance indemnitaire ne peut porter que sur les robots incriminés qu’elle a importés et vendus en France ;
Qu’elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire droit à une demande d’informations complémentaires, ni à une demande de publication de sa décision ;
Considérant que les sociétés Guy D rappellent qu’il convient de distinguer le fabricant du simple revendeur de produits dont la responsabilité civile n’est engagée que s’il est démontré qu’il a agi en connaissance de cause ; que la SAS Établissements Guy D a acheté entre le 22 juillet 2011 et le 31 décembre 2012 les robots Cook’in V2à la société DOMAR (aujourd’hui E.T.L.) pour les revendre à la SAS Guy D G Public qui ne s’est approvisionnée directement auprès de la société DOMAR qu’à partir du 01 janvier 2013 ;
Qu’elles soutiennent que la demande de la société VORWERK ne peut se fonder sur le 1er alinéa de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle car elle n’a pas d’activité commerciale en relation avec le brevet qui est en réalité exploité par la société VORWERK France qui commercialise le robot THERMOMIX en France et qui n’est pas partie à la procédure ;
Qu’elles font en effet valoir que la société VORWERK sollicite une indemnisation sur le 2e alinéa de l’article L 615-7 et la fixation d’un montant calculé sur la base d’une redevance indemnitaire, ce qui lui interdit d’invoquer à son profit les règles d’indemnisation prévues par le 1er alinéa de cet article ;
Qu’au surplus elles affirment que la redevance indemnitaire sollicitée est manifestement disproportionnée, que ce sont 12.192 robots Cook’in V2 qui ont été commercialisés et que le bol cuit vapeur ne représente que 6,5 % du prix global du robot, de tel sorte que ces 12.192 unités représentent un chiffre d’affaires de 585.216 € ;
Que compte tenu du caractère tout à fait accessoire du bol de cuisson vapeur sur le prix du robot, elles demandent d’appliquer un taux de redevance raisonnable de 1 % sur ce chiffre d’affaires ;
Qu’elles s’opposent à la demande de publication judiciaire qui est manifestement excessive, précisant que la SAS Guy D G Public ne communique qu’à travers son réseau de conseillers à la vente directe et son site dédié 'www.cookin-guydemarle.com’ ;
Que sur la demande d’informations, la SAS Guy D G Public précise que dans le mois qui a suivi l’ordonnance du 20 juin 2013, à laquelle les sociétés Guy D se sont conformées, elle ne commercialise que le seul robot Cook’in non concerné par la procédure, vendant son robot sans accessoire bol vapeur depuis le 05 juillet 2013, de telle sorte que la société VORWERK dispose de l’ensemble des informations permettant de déterminer la masse contrefaisante ;
Qu’enfin elles demandent de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la société DOMAR (aujourd’hui E.T.L.) à les garantir de l’ensemble des conséquences dommageables résultant de la présente procédure au titre de la garantie du vendeur ;
La masse contrefaisante :
Considérant qu’il sera rappelé que la partie caractérisante de la revendication 1 du brevet EP 0 757 530 désigne 'un élément rapporté ou chapeau (22) présentant un fond perforé (29), pour la cuisson à l’étuvée d’aliments (38) disposé sur le couvercle à insérer (14) venant recouvrir le récipient à agitation (6) du robot ménager (1) ; Que les revendications dépendantes 3 à 6 couvrent des caractéristiques du couvercle du dit chapeau de cuisson à la vapeur ;
Considérant qu’il est constant que la masse contrefaisante déclarée vendue aux sociétés E.T.L. et Guy D jusqu’au 05 juillet 2013 se monte à 12.472 robots Cookin V2équipés du chapeau de cuisson à la vapeur, livrés et vendus en France, générant un chiffre d’affaires de 9.093.678 € et qu’il ressort des éléments de la cause que cette vente a dégagé une marge de 45 % pour la SAS Guy D G Public, soit la somme arrondie de 4.000.000 € ;
Que la masse contrefaisante exprimée en chiffre d’affaires doit donc être évaluée à la somme de 9.093.709 € sur laquelle appliquer un taux de redevance indemnitaire comme le demande la société VORWERK ;
Le taux de redevance indemnitaire :
Considérant que la société VORWERK fonde ses demandes indemnitaires sur le premier alinéa de l’article L 615-7 du code de la propriété intellectuelle en prenant en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon (dont le manque à gagner et la perte subis), le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
Que le second alinéa de cet article prévoit, à la demande de la partie lésée, une indemnisation forfaitaire qui ne saurait être inférieure aux redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser ce droit auquel il a été porté atteinte ;
Considérant qu’il ressort des éléments de la cause que si la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH, seule partie demanderesse en sa qualité de titulaire du brevet EP 0 757 530 n’exploite pas elle-même ce brevet, celui-ci fait bien l’objet d’une exploitation par la fabrication et la commercialisation du robot ménager THERMOMIX TM21 par l’intermédiaire d’autres sociétés du groupe VORWERK et en particulier en France par la société VORWERK FRANCE ;
Considérant que les sociétés E.T.L. et Guy D reprochent aux premiers juges d’avoir évalué le préjudice de la société VORWERK sur la base du second alinéa de cet article en se fondant sur la perte de redevances subie par la société VORWERK alors qu’ils n’étaient saisis que sur le fondement du premier alinéa ;
Mais considérant que l’article L 615-7 doit être interprété à la lumière de l’article 13 de la directive (CE) n° 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et qu’il en ressort en premier lieu que la méthode de calcul prévue par le second alinéa de l’article L 615-7 ne constitue qu’un aménagement des critères d’évaluation du préjudice 'à titre d’alternative (…) dans des cas appropriés’ ;
Qu’en second lieu, dans la mesure où le manque à gagner n’est cité qu’à titre d’exemple des conséquences économiques négatives prises en considération pour l’appréciation du préjudice réellement subi par la partie lésée, au sens du premier alinéa de l’article L 615-7, il apparaît qu’aucun critère n’est exclu et qu’il est possible de prendre notamment en considération la perte de redevances subie par la société VORWERK ;
Considérant que selon l’analyse figurant au rapport d’expertise de M. Guy J dans l’instance parallèle opposant la société VORWERK aux sociétés du groupe espagnol TAURUS et à ses distributeurs en France, ayant fait l’objet de deux arrêts rendus ce jour par la présente chambre, et dont un exemplaire a été versé aux débats dans le cadre de la présente instance, il apparaît que le brevet invoqué n’est pas le seul actif incorporel associé à la vente du robot ménager Cookin V2 et que le taux de redevance de ce brevet doit être cohérent avec le rôle respectif de ces différents actifs incorporels ;
Que dans une approche globale, un taux de 25 % appliqué au résultat d’exploitation (et non pas à la marge sur coût variable trop pénalisante
pour un licencié qui devrait alors assumer seul toute variation de frais fixes liés à l’activité) permet d’apprécier ce que demanderait un donneur de licence qui confierait à un licencié l’exploitation des brevets relatifs au produit litigieux ;
Que sur la base d’une marge d’exploitation avant impôt sur le robot litigieux de l’ordre de 9,6 %, l’application de ce coefficient de 25 % aboutit à un taux de redevance contractuel arrondi de 2,5 % ;
Que toutefois, comme l’a relevé ce rapport d’expertise, il convient de retenir un taux contractuel de 1,5 % dans la mesure où le brevet ne porte pas sur l’ensemble des composants du produit vendu mais sur une partie de celui-ci (le chapeau de cuisson à la vapeur) qui ne forme pas un tout matériel (qu’il soit de nature fonctionnel ou commercial) avec les robots ménagers auxquels il est incorporé ;
Qu’il n’est pas contesté que le robot ménager Cook’in V2peut fonctionner sans le chapeau de cuisson à la vapeur et qu’il est d’ailleurs désormais vendu sans ce chapeau et qu’il n’est pas démontré par la société VORWERK que le chapeau de cuisson à la vapeur constituerait le motif déterminant de l’achat de ces robots ménagers ;
Considérant que le fait de retenir un taux de redevance indemnitaire plus élevé ne constitue pas une indemnité de caractère punitif contraire au principe selon lequel l’indemnisation ne doit réparer que le préjudice subi par la partie lésée ;
Qu’en effet le principe de la majoration du taux de redevance contractuel tient compte de la situation pénalisante dans laquelle se trouve le titulaire du brevet qui subit ainsi l’exploitation de l’invention, objet de son brevet, en dehors de toute décision de sa part et, en fait, contre son gré, ce qui a eu entre autres conséquences, la possibilité pour un concurrent de pénétrer le marché particulièrement restreint à l’époque des faits, des robots ménagers multifonctions ;
Que c’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu un taux de redevance indemnitaire de 4 % et ont, sur cette base, évalué le préjudice subi à la somme arrondie de 364.000 € (9.093.709 x 4 % = 363.748,37) ;
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés DOMAR (aujourd’hui E.T.L.) et les sociétés Guy D à payer à la société VORWERK la somme de 364.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon ;
Considérant que suite à l’ordonnance du 20 juin 2013 la société VORWERK a obtenu les 23 et 31 juillet 2013 les renseignements commerciaux et comptables lui permettant d’évaluer son préjudice,
étant rappelé que la commercialisation du robot Cook’in V2 contrefaisant a cessé le 05 juillet 2013, de telle sorte que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’information complémentaire présentée par la société VORWERK, celle-ci étant devenue sans objet ;
Considérant enfin que dans la mesure où le brevet litigieux est désormais tombé dans le domaine public et où le préjudice subi par la société VORWERK se trouve suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêt, il n’y a pas lieu à faire droit à sa demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de mesure réparatrice complémentaire, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande en première instance ;
Considérant par ailleurs qu’il n’est pas contesté par la société E.T.L. qu’en sa qualité de fournisseur professionnel, elle doit sa garantie aux sociétés Guy D qui ont pu croire que les robots Cook’in V2 étaient libres de droits ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société DOMAR (aujourd’hui E.T.L.) à garantir les sociétés Guy D des condamnations mises à leur charge ;
VIII : SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que dans la mesure où les sociétés E.T.L. et Guy D sont reconnues contrefaisantes et où le jugement entrepris a été confirmé, elles ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes reconventionnelles respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive et en remise en état sur le fondement des dispositions de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution et en expertise, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté ces sociétés de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la société VORWERK la somme complémentaire de 100.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que les sociétés E.T.L. et Guy D seront pour leur part, déboutées de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés E.T.L. et Guy D, parties perdantes en leurs appels et tenues à paiement, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Donne acte à la société DOMAR SL de sa nouvelle dénomination ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LTFE SL ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 20 juin 2013 ;
Confirme le jugement du 02 juillet 2015, sauf en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction sous astreinte, infirmant et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Déboute la société ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LTFE SL de sa contestation du droit de priorité allemand au 28 avril 1994 revendiqué par la société VORWERK & CO. TNTERHOLDTNG GmbH dans le dépôt le 28 avril 1995 de sa demande de brevet EP 0 757 530 ;
Déboute les sociétés ENGTNEERTNG AND TECHNOLOGY FOR LTFE SL, Établissements Guy D et Guy D G Public de leurs demandes en annulation des requêtes en saisie-contrefaçon du 07 juin 2012, des ordonnances autorisant ces saisies-contrefaçon en date du 07 juin 2012 et des procès-verbaux de saisie contrefaçon du 12 juin 2012 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande de mesure d’interdiction, celle-ci n’étant plus soutenue en cause d’appel par la société ENGTNEERTNG AND TECHNOLOGY FOR LTFE SL ;
Déboute la société ENGTNEERTNG AND TECHNOLOGY FOR LTFE SL de sa demande de publication judiciaire du présent arrêt ;
Déboute les sociétés ENGTNEERTNG AND TECHNOLOGY FOR LTFE SL, Établissements Guy D et Guy D G Public de leurs demandes reconventionnelles respectives en dommages et intérêts pour procédure abusive et en remise en état sur le fondement des dispositions de l’article L 111-10 du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’en expertise ;
Rappelle que le jugement entrepris a condamné la société ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE SL (sous son ancienne dénomination DOMAR SL) à garantir les sociétés Établissements Guy D et Guy D G Public de toute condamnation prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente instance ;
Condamne in solidum les sociétés ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE SL, Établissements Guy D et Guy D G Public à payer à la société ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE SL la somme complémentaire de CENT MILLE euros (100.000
€) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute les sociétés ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE SL, Établissements Guy D et Guy D G Public de leurs demandes respectives en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE SL, Établissements Guy D et Guy D G Public aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Recours contre une sentence arbitrale ·
- Contrat de licence de brevet ·
- Principe du contradictoire ·
- Interprétation du contrat ·
- Droit de la concurrence ·
- Décision ultra petita ·
- Droit communautaire ·
- Titre en vigueur ·
- Droit étranger ·
- Ordre public ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Sentence ·
- Licence ·
- Arbitre ·
- Brevet ·
- Redevance ·
- Accord ·
- Contrefaçon ·
- Recours en annulation ·
- Utilisation ·
- Taux d'intérêt
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Demande en déclaration de non-contrefaçon ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Validité du brevet procédure ·
- Action en nullité du titre ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Recevabilité procédure ·
- Demande additionnelle ·
- Annulation partielle ·
- État de la technique ·
- Omission de statuer ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Dépôt de brevet ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Brevet européen ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Traitement ·
- Revendication ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Action ·
- Suspension ·
- Traduction
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Interprétation de la revendication ·
- Revendication principale annulée ·
- Activité identique ou similaire ·
- Perte des droits sur le titre ·
- Actions en justice répétées ·
- Revendications dépendantes ·
- Absence de droit privatif ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Assignation en justice ·
- Description suffisante ·
- Analyse non distincte ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Procédure abusive ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Dépôt de brevet ·
- Effet technique ·
- Responsabilité ·
- Description ·
- Médicament ·
- Résultat ·
- Revendication ·
- Magnésium ·
- Sel ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Contrefaçon ·
- Ligne ·
- Monopole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Référence à une procédure judiciaire étrangère ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Date certaine de l'antériorité ·
- Document en langue étrangère ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Document commercial ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Description ·
- Traduction ·
- Nouveauté ·
- Evidence ·
- Résultat ·
- Brevet ·
- Technologie ·
- Revendication ·
- Innovation ·
- Air ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Université ·
- Extraction ·
- Contrefaçon
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Antériorité certaine dans son contenu ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Validité de la saisie- contrefaçon ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Problème à résoudre différent ·
- Application industrielle ·
- Description suffisante ·
- Contrefaçon de brevet ·
- État de la technique ·
- Masse contrefaisante ·
- Perte de redevances ·
- Activité inventive ·
- Contrat de licence ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Titre en vigueur ·
- Homme du métier ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Procès-verbal ·
- Signification ·
- Description ·
- Dispositif ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Résultat ·
- Laser ·
- Brevet ·
- Yap ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Cristal ·
- Yttrium ·
- Invention ·
- Industrie
- Distinction des constatations personnelles de l'huissier ·
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Support de la revendication par la description ·
- Action en nullité du contrat de cession ·
- Exposition dans un salon professionnel ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Rproduction des caractéristiques ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Transcription des constatations ·
- Mise en connaissance de cause ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Document en langue étrangère ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages et intérêts ·
- État de la technique ·
- Fonction différente ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Somme forfaitaire ·
- Tiers au contrat ·
- Homme du métier ·
- Recevabilité ·
- Traduction ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Écran ·
- Pièces ·
- Saisie contrefaçon ·
- Antériorité ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Demande en concurrence déloyale ·
- Demande reconventionnelle ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Tribunal de commerce ·
- Demande connexe ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit industriel ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Exception d'incompétence ·
- Exception ·
- Tribunaux de commerce
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Action en déclaration de non-contrefaçon ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Identification du produit incriminé ·
- Consommateur d'attention moyenne ·
- Déclaration de non-contrefaçon ·
- Demande en publicité trompeuse ·
- Problème à résoudre différent ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Action en nullité du titre ·
- Demande reconventionnelle ·
- Prescription quinquennale ·
- Point de départ du délai ·
- Adjonction d'une marque ·
- Demande en contrefaçon ·
- Description suffisante ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marque ·
- Modèle de caché panne ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Protection du modèle ·
- Fonction différente ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Effort de création ·
- Résultat différent ·
- Validité du brevet ·
- Caché panne en 3d ·
- Partie figurative ·
- Perfectionnement ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de brevet ·
- Effort créateur ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Signe contesté ·
- Mode d'emploi ·
- Professionnel ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Originalité ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Plastique ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Canal ·
- Nullité ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Publication
- Atteinte à la valeur patrimoniale du brevet ·
- Cessation de l'exploitation du brevet ·
- Demande en liquidation de l'astreinte ·
- Bénéfices tirés des actes incriminés ·
- Capacité commerciale ou industrielle ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Absence d'exploitation du brevet ·
- Liquidation de l'astreinte ·
- Condamnation in solidum ·
- Exploitation indirecte ·
- Redevance indemnitaire ·
- Compétence matérielle ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Dommages et intérêts ·
- Marché concurrentiel ·
- Masse contrefaisante ·
- Juge de l'exécution ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Marge du défendeur ·
- Lien de causalité ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Tout commercial ·
- Marge brute ·
- Marge nette ·
- Perte subie ·
- Compétence ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sport ·
- Casque ·
- International ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Contrefaçon ·
- Brevet ·
- In solidum ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Au regard d'une clientèle spécifique ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Au regard des professionnels ·
- Actions en justice répétées ·
- Absence de droit privatif ·
- Dimensions des produits ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleur des produits ·
- Imitation du produit ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Brevet européen ·
- Copie servile ·
- Appel abusif ·
- Parasitisme ·
- Procédure ·
- Tube ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Brevet ·
- Spécification ·
- Conteneur ·
- Acheteur ·
- Ressemblances
- Action en contrefaçon -intervention volontaire ·
- Appréciation des faits incriminés ·
- Saisies contrefaçon successives ·
- Distributeur exclusif ·
- Mesure de séquestre ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Recevabilité ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Acier ·
- Saisie contrefaçon ·
- Revendication ·
- Système ·
- Fil ·
- Saisie ·
- Produit
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Appréciation à la date de la demande de brevet ·
- Frais de recherche et développement ·
- Préjudice économique ou commercial ·
- Conseil en propriété industrielle ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Transcription des constatations ·
- À l'encontre de l'importateur ·
- Personne assistant l'huissier ·
- Problème à résoudre identique ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Domaine technique différent ·
- Investissements réalisés ·
- Redevance indemnitaire ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Mission de l'huissier ·
- Partie caractérisante ·
- État de la technique ·
- Masse contrefaisante ·
- Professionnel averti ·
- Demande en garantie ·
- Fonction différente ·
- Activité inventive ·
- Résultat différent ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Somme forfaitaire ·
- Portée du brevet ·
- Préjudice moral ·
- Tout commercial ·
- Offre en vente ·
- Procès-verbal ·
- Banalisation ·
- Interdiction ·
- Importation ·
- Préambule ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Provision ·
- Garantie ·
- Brevet ·
- Sociétés coopératives ·
- Revendication ·
- Groupement d'achat ·
- Invention ·
- Commande ·
- Technique ·
- Approvisionnement ·
- Propriété intellectuelle ·
- Description
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.