Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 27 juin 2017, n° 15/18722
TGI Paris 20 juin 2013
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TGI Paris 2 juillet 2015
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CA Paris
Confirmation 3 novembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 27 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur la qualité à agir de la société VORWERK

    La cour a confirmé que la société VORWERK était bien titulaire du brevet et recevable à agir en contrefaçon.

  • Rejeté
    Nullité des saisies-contrefaçon

    La cour a jugé que les saisies-contrefaçon étaient valides et que les requêtes avaient été correctement signées.

  • Rejeté
    Absence de nouveauté et d'activité inventive

    La cour a confirmé la validité du brevet, estimant que l'invention était nouvelle et impliquait une activité inventive.

  • Accepté
    Contrefaçon avérée des revendications du brevet

    La cour a jugé que les sociétés défenderesses avaient effectivement contrefait le brevet et a ordonné des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Demande de publication excessive

    La cour a jugé que la demande de publication était excessive et n'était pas justifiée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé en grande partie le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait reconnu la société VORWERK & CO. INTERHOLDING GmbH (VORWERK) comme titulaire du brevet européen EP 0 757 530 et avait jugé que les sociétés ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE SL (anciennement DOMAR SL), Établissements Guy D et Guy D G Public avaient commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 4 et 5 de ce brevet par la commercialisation en France du robot ménager "Cook’in V2". La question juridique principale concernait la validité du brevet de VORWERK et la contrefaçon de celui-ci par les sociétés appelantes. La juridiction de première instance avait rejeté les demandes de nullité du brevet, avait reconnu la contrefaçon et avait octroyé des dommages et intérêts à VORWERK. La Cour d'Appel a confirmé la validité du brevet, rejetant les arguments des appelantes sur l'insuffisance de description, l'extension du contenu de la demande, l'absence de nouveauté et le manque d'activité inventive. Concernant la contrefaçon, la Cour a confirmé la contrefaçon de la revendication 1 par équivalence, ainsi que des revendications 4 et 5, mais a jugé que les revendications 3 et 6 n'étaient pas contrefaites. La Cour a également confirmé le montant des dommages et intérêts accordés à VORWERK, basé sur une redevance indemnitaire de 4 % du chiffre d'affaires généré par la vente des robots contrefaisants, et a rejeté les demandes d'informations complémentaires et de publication judiciaire de la décision. Les appelantes ont été déboutées de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive et en remise en état. La Cour a en outre accordé à VORWERK une somme complémentaire pour les frais d'appel et a condamné les sociétés appelantes aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 27 juin 2017, n° 15/18722
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/18722
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2015, N° 12/11488
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 20 juin 2013, 2012/11488
  • Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2015, 2012/11488
  • Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2015, 2013/14310
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0757530
Titre du brevet : Robot ménager comportant un bac à agitation et un mécanisme d'entraînement de l'agitateur du bac
Classification internationale des brevets : A47J
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : D4414823
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : B20170111
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Sur les parties

Texte intégral

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