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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 31 août 2017, n° 16/09215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/09215 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0300784 |
| Titre du brevet : | Dispositif support de plaque de fermeture de regard |
| Classification internationale des brevets : | E02D |
| Référence INPI : | B20170138 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 31 août 2017
3e chambre 4e section N° RG : 16/09215
Assignation du 27 mai 2016
DEMANDERESSE S.A. BECOME Rue du Général de Gaulle 28190 SAINT GEORGES SUR EURE représentée par Maître Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND L GAULTIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1104
DEFENDERESSE S.A.S. PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS […] ZI Pompey Industries BP 5 54670 CUSTINES représentée par Me Jean-Christophe GUERRINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R234
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Laurence L. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 06 juillet 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 août 201 7.
ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte du 27 mai 2016, la société BECOME a assigné la société PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS (ci-après PIL), lui reprochant d’avoir contrefait les revendications 1, 2 et 3 de son brevet FR 0300784. Par des conclusions numéro 2 notifiées par RPV A le 8 mars 2017, la société PIL s’opposait à ces demandes en soutenant la nullité du brevet revendiqué et formait nouvellement une demande reconventionnelle au titre d’actes de concurrence déloyale. Cette demande reconventionnelle était fondée au vu d’un constat d’achat qu’elle a fait dresser le 29 juillet 2016, portant sur deux regards de branchement carré de types DN 315 et DN 400 fabriqués par la
société BECOME qui démontrerait le non-respect par cette dernière de la norme européenne EN 124 :1994.
Le 30 mai 2017, la société BECOME a fait notifier par RPVA deux jeux de conclusions: . des conclusions n°2 au fond signifiées à 17h43 . des conclusions d’incident signifiées à 17h47 Par ses conclusions d’incident, notifiées en dernier lieu le 30 juin 2017, la société BECOME sollicite du juge de la mise en état de déclarer le tribunal de grande instance de PARIS incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle formée par la société PIL en concurrence déloyale.
Elle sollicite la disjonction de l’instance en deux instances, la première ayant pour objet les demandes en contrefaçon de brevet de la société BECOME, celles reconventionnelles en nullité de brevet et pour procédure abusive de la société PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS et la seconde instance renvoyée devant le tribunal de commerce de Chartres relative aux demandes en concurrence déloyale formées par la société PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS. Elle demande en outre de débouter la société PIL de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident avec distraction au profit de maître LEGRAND. Par ses conclusions n° 2, en réplique sur l’incident, la société PIL demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la société BECOME en son exception d’incompétence comme présentée postérieurement à des conclusions au fond et à titre subsidiaire la débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle demande en outre sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident avec distraction au profit de maître GUERRINI.
MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande d’incompétence de la demande reconventionnelle en concurrence déloyale Le premier alinéa de l’article 74 du code de procédure civile dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. » La Société PIL demande au Juge de la mise en état de déclarer la société BECOME irrecevable en son exception d’incompétence, au visa de cet article 74 au motif que « l’exception d’incompétence a été
soulevée selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2017 à 17h47, alors que la société BECOME avait précédemment notifié par la même voie des conclusions au fond le 30 mai à 17h43 ». Cependant il doit être considéré qu’une différence de 4 minutes dans l’envoi des conclusions par RPVA signifie, sans équivoque, un envoi groupé et correspond à l’envoi simultané prévu par l’article sus visé. De plus, force est de constater que les conclusions signifiées au fond ne répondent pas dans leur motivation à la demande reconventionnelle au titre de laquelle est formé l’incident d’incompétence, et au contraire précisent expressément en page 26 que : « Par conclusions d’incident signifiées ce jour, la société BECOME demande au Juge de la mise en état de déclarer le Tribunal incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles de la Société PIL au titre d’une prétendue concurrence déloyale. La Société BECOME se réserve donc de conclure sur ce point une fois l’incident purgé, si la compétence du Tribunal pour en connaître venait à être retenue. » Dès lors l’exception d’incompétence est recevable. Sur l’exception d’incompétence de la demande reconventionnelle en concurrence déloyale Le premier alinéa de l’article L615-17 du code de la propriété intellectuelle dispose que: « Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d’invention, y compris dans les cas prévus à l’article L. 611-7 ou lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l’exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative. » Le tribunal de grande instance de Paris est seul compétent pour connaître l’action en contrefaçon de brevet et l’action reconventionnelle en nullité. Pour autant sa compétence ne peut être étendue à l’action en concurrence déloyale que si elle est connexe à la question posée par l’action fondée sur le brevet. La connexité s’entend de l’existence entre des affaires, instances ou demandes d’un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Un tel intérêt n’existe que si la solution de l’une des affaires, instances ou demandes est susceptible d’influer sur l’autre et s’il existe, à défaut de les juger ensemble, un risque d’aboutir à des décisions contradictoires ou, à tout le moins, peu cohérentes.
Aux termes de ses conclusions n° 2 du 8 mars 2017, la Société PIL sollicite la condamnation de la Société BECOME au titre de prétendus actes de concurrence déloyale, aux motifs que celle-ci commercialiserait « des produits non conformes à la réglementation en vigueur et en particulier à la norme EN 124 », qu’elle s’affranchirait ainsi « du coût de la certification lui permettant de proposer ses produits à un prix inférieur à ceux de la société PIL » et qu’une telle pratique serait « déloyale ». Il n’existe, entre ces demandes et les demandes en contrefaçon de brevet de la société BECOME, aucun autre lien que celui de l’identité des parties et il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient jugées ensemble. Dès lors, les règles de compétence de droit commun doivent s’appliquer et s’agissant d’un litige entre deux sociétés commerciales, le tribunal de commerce du siège social de la société défenderesse, à savoir le tribunal de commerce de Chartres, sera déclaré compétent. L’instance fera l’objet d’une disjonction et d’un renvoi pour la demande reconventionnelle formée en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Chartres. La procédure demeurant au tribunal de grande instance de Paris, sous le RG 16/09215 sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état du 28 septembre 2017 à 14 heures pour conclusions éventuelle des parties avant le 26 septembre et clôture possible.
Les plaidoiries ont d’ores et déjà été fixées au vendredi 8 décembre 2017à9H30. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’incident La société PIL qui succombe sera condamnée aux dépens générés par l’incident, sans qu’il n’y ait lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant d’un incident. En outre, elle sera condamnée à verser à la société BECOME qui a dû exposer des frais irrépétibles pour se défendre à l’incident, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 500 euros.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Prononce la disjonction de la procédure RG 16/09215 en deux instance avec renvoi d’une des instances devant le tribunal de commerce de CHARTRES,
Dit que les demandes formées par la société BECOME relatives au brevet FR 03 00784, la demande reconventionnelle en nullité de ce brevet et celles relatives à l’abus de procédure, aux frais et dépens liés à ces demandes resteront au tribunal de grande instance de Paris sous le numéro RG 16/09215, Renvoie la demande reconventionnelle formée par la société PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS en concurrence déloyale pour non-respect de la norme européenne EN 124 :1994 devant le tribunal de commerce de CHARTRES,
Dit qu’à défaut de contredit formé dans les conditions des articles 80 et suivants du code de procédure civile dans la version applicable à la présente ordonnance rendue le 31 août 2017, la procédure relative à la demande reconventionnelle en concurrence déloyale sera transmise par le greffier de ce tribunal au tribunal de commerce de Chartres, Condamne la société PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS à payer à la société BECOME la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société PRODUITS INDUSTRIELS LORRAINS aux dépens de l’incident. Renvoie la procédure à l’audience de mise en état du 28 septembre 2017 à 14 heures pour conclusions éventuelles des parties avant le 26 septembre et clôture possible.
Rappelle que l’audience des plaidoiries est d’ores et déjà été fixée au vendredi 8 décembre 2017 à 9H30.
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