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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 28 sept. 2017, n° 16/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2016/00411 |
| Publication : | Propriétés intellectuelles, 67, avril 2018, p. 132-136, note de Pierre Massot |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20170122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PATAUGAS SASU c/ CACHE CACHE SAS, TETHYS SAS, AX.LR SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 septembre 2017
3e chambre 4e section N° RG : 16/00411
Assignation du 11 janvier 2016
DEMANDERESSE S.A.S.U. PATAUGAS […] 75019 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSES S.A.S AX.LR […] 35400 SAINT MALO représentée par Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451
S.A.S. CACHE CACHE ZAC de la Moinerie […] 35400 SAINT MALO
S.A.S. TETHYS ZAC de la Moinerie […] 35400 SAINT MALO représentées par Maître Jean-Marie MOIROUX de la SELARL M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0405
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente assistée de Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS À l’audience du 14 juin 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société PATAUGAS est une SAS, immatriculée au RCS de Paris depuis les années 1950, a son siège social à PARIS (19e) et pour activité la création et le négoce de chaussures. Elle commercialise notamment des chaussures appelées :
-» BANJOU » (collection Été 2013)
-» ZOCA » (collection Printemps/Été 2013)
-» BISK » (collection Automne / Hiver 2012-2013) Elle revendique sur ces trois chaussures des droits d’auteur, et des droits de dessins et modèles communautaires non enregistrés pour seulement les chaussures « BANJOU » et « ZOCA ». Elle reproche aux sociétés CACHE CACHE et TETHYS d’avoir commercialisé des chaussures contrefaisantes des siennes.
La société CACHE CACHE, SAS immatriculée au RCS de Saint Malo depuis 1981, est à la tête du réseau de distribution d’articles de prêt à porter féminin à l’enseigne « CACHE CACHE ».
La société TETHYS a été le commissionnaire de la société CACHE CACHE et a vendu pour le compte de cette société sous l’enseigne CACHE CACHE.
La société PATAUGAS considère que les sociétés CACHE CACHE et TETHYS commercialiseraient, en France des chaussures appelées CHOBASNA et CHOAMARYL qui seraient contrefaisantes de ses chaussures BANJOU et BISK, ainsi qu’en Corée des chaussures qui seraient contrefaisantes de ses chaussures ZOCA. Elle a fait procéder à une saisie contrefaçon le 18 décembre 2015 au siège de chacune de ces deux sociétés.
Par exploit du 11 janvier 2016, la société PATAUGAS a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés CACHE CACHE et TETHYS en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés. Par acte du 18 mars 2016, les sociétés CACHE CACHE et TETHYS ont appelé en garantie la société AXER en invoquant le contrat signé le 21 février 2014 au terme duquel AXER a cédé à CACHE CACHE les droits sur des chaussures de la collection PE 2015 dont le modèle CHOBASNA et le contrat signé le 28 octobre 2014 pour la saison A/H 2015-2016 car AXER aurait cédé ces droits sur le modèle CHOAMARYL.
La société AX.LR est une société fondée en 2013 et dirigée par Madame Sylvie B et qui a pour activité le conseil aux entreprises dans le domaine Marketing, notamment dans le domaine des chaussures.
Dans ses dernières conclusions du 11 mai 2017, la société PATAUGAS demande au tribunal de : Vu les articles LA 11-1 et suivants, L. 332-1 et suivants du CP1 et L 521-4 CP1 Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu l’article 11 du règlement CE 6/2002 du 12 décembre 2001, Vu les opérations de saisie- contrefaçon du 18 décembre 2015,
- DIRE ET JUGER les sociétés CACHE CACHE et TETHYS en commercialisant les chaussures arguées de contrefaçon, se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteurs relatifs aux modèles BANJOU, ZOCA et BISK appartenant à la société PATAUGAS, exploitant sous la marque PATAUGAS ;
- DIRE ET JUGER que les sociétés CACHE CACHE et TETHYS en commercialisant les chaussures arguées de contrefaçon, se sont rendues coupables de contrefaçon des dessins et modèles communautaires non enregistrés relatifs aux modèles BANJOU et ZOCA appartenant à la société PATAUGAS, exploitant sous la marque PATAUGAS,
En tout état de cause, – VOIR FAIRE INTERDICTION défenderesses, sous astreinte définitive de 1.500 € par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants ; - VOIR ORDONNER a saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants, notamment catalogues, appartenant aux défenderesses et ce, en tous lieux où ils se trouveraient
En conséquence, il plaira au Tribunal de : - CONDAMNER in solidum sociétés CACHE CACHE et TETHYS aux sommes suivantes, sauf à parfaire 300.000 euros, à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la société PATAUGAS du fait de l’atteinte à ses droits d’auteur concernant les modèles BANJOU et BISK de PATAUGAS et dessins et modèles communautaires non enregistrés concernant le modèle BANJOU ;
— ORDONNER à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution Jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés des défenderesses condamnées in solidum une limite de 5.000 € HT maximum par insertion et sur la page d’accueil du site www.cache-cache.fr, en police 12, pendant 1 mois, et sur la page d’accueil du site http://www.pataugas.com/un mois en police de caractère 12 ;
- À titre infiniment subsidiaire également, si le Tribunal estimait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon des droits de la société PATAUGAS, il lui plaira de dire qu’à tout le moins, ces
actes constituent des agissements de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, compte tenu du risque de confusion, et des actes de parasitisme, comme notamment l’effet de gamme du fait de la reprise de trois modèles des collections PATAUGAS et condamner dans cette hypothèse les défenderesses aux mêmes sommes. En tout état de cause : * CONDAMNER in solidum sociétés CACHE CACHE et TETHYS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, en plus des frais de saisie-contrefaçon de la SCP GROSSIN, GOULARD, CORLAY, Huissiers de Justice, et des frais de constat de la SCP JOURDAIN DUBOIS, en ce compris les honoraires des huissiers (pièces 35 à 38 et 42) * CONDAMNER in solidum défenderesses au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 CPC ; * DEBOUTER sociétés AX.LR, CACHE CACHE et TETHYS de leurs demandes, fins et conclusions, * ORDONNER raison de l’urgence, l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. Par conclusions du 14 décembre 2016, les sociétés CACHE CACHE et TETHYS demandent qu’il soit constaté que la société CACHE CACHE vient aux droits de la société TETHYS suite à une fusion absorption du 29 février 2016. En défense, dans ses dernières conclusions du 6 juin 2017, la société CACHE CACHE demande au tribunal de : Vu les livres I, III et V du Code de la Propriété Intellectuelle Vu le Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 Vu les articles 1626 et s. du Code Civil CONSTATER que la société CACHE CACHE vient aux droits de la société TETHYS suite à une fusion-absorption du 29 février 2016 ; METTRE hors de cause la société CACHE CACHE s’agissant du modèle de chaussure acheté en Corée ; DIRE ET JUGER que la société PATAUGAS ne justifie pas qu’elle est titulaire d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré sur le modèle « BANJOU » ; DIRE ET JUGER que le modèle « BANJOU » n’est protégé ni par le droit d’auteur, ni par un dessin et communautaire non enregistré ; DIRE ET JUGER que le modèle « BISK » n’est pas protégé par le droit d’auteur ; DIRE ET JUGER que le modèle « CHOAMARYL » ne constitue pas une contrefaçon de droits d’auteur et de dessin ou modèle communautaire non enregistré relatifs au modèle « BANJOU » ;
DIRE ET JUGER que le modèle « CHOBASNA » ne constitue pas une contrefaçon de droits d’auteur relatifs au modèle « BISK » ; DEBOUTER la société PATAUGAS de toutes ses demandes formées au titre de la contrefaçon ; DIRE ET JUGER que la société CACHE CACHE n’a commis aucun acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société PATAUGAS ; DEBOUTER la société PATAUGAS de toutes ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; DIRE ET JUGER que la société PATAUGAS ne justifie pas d’un préjudice de 300.000 € ni au titre de la contrefaçon, ni au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; DEBOUTER la société PATAUGAS de sa demande de condamnation de la société CACHE CACHE à lui payer la somme de 300.000 € ou à tout le moins, réduire cette demande à de plus justes proportions ; DEBOUTER la société PATAUGAS de ses demandes de mesures complémentaires, dont ses demandes de publications ; DEBOUTER la société PATAUGAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société PATAUGAS à payer la somme de 12.000 € à la société CACHE CACHE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la société AX.LR est tenue de garantir la société CACHE CACHE de toutes condamnations pouvant intervenir à son encodans le cadre de l’action engagée par la société PATAUGAS CONDAMNER la société AX.LR à payer la somme de 12.000 € à la société CACHE CACHE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. En défense, dans ses dernières conclusions du 19 avril 2017, la société AX.LR, demande au tribunal de :
Débouter la société Pataugas de toutes ses demandes fins et conclusions.
Dire et juger dès lors sans objet l’appel en garantie formé par les sociétés CACHE CACHE et THETYS à l’encontre de la société AX.LR. Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions le préjudice allégué par la société Pataugas. Très subsidiairement, rejeter l’appel en garantie formé par les sociétés CACHE et THETYS pour les condamnations qui résulteraient de la prétendue contrefaçon des modèles ZOCA et BISK de la société Pataugas.
Condamner la société Pataugas à payer à la société A.X.LR la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 CPC. La condamner aux dépens de l’instance, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître Damien R, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée en date du 8 juin 2017. MOTIFS À titre préliminaire, il convient de constater que la société TETHYS a été absorbée par la société CACHE CACHE. Il convient également de préciser que la société PATAUGAS admet que les chaussures litigieuses alléguées de contrefaçon de sa chaussure ZOCA ne sont pas commercialisées en France mais seulement en Corée. Elle ne justifie donc pas d’un acte de contrefaçon concernant la chaussure ZOCA relevant de la compétence du tribunal, ce pourquoi elle ne fait d’ailleurs aucune demande financière à ce titre. Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur ses demandes concernant la chaussure ZOCA.
Sur la protection au titre du droit d’auteur
La société PATAUGAS revendique être titulaire de droits d’auteur sur les chaussures BANJOU et BISK.
En défense, il est contesté la titularité pour BANJOU et le caractère original pour BISK et BANJOU.
-la titularité des droits d’auteur sur les chaussures BANJOU
La société PATAUGAS fait valoir qu’il ressort des pièces et explications en demande que Monsieur Philippe M est le créateur de ces chaussures et que ce dernier n’étant pas salarié de la société PATAUGAS, elle ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur sur ces chaussures.
Cependant, la société PATAUGAS justifie du fait que Monsieur Philippe M, le créateur, lui a cédé tous ses droits patrimoniaux de propriété intellectuelle selon contrat de styliste relatif à la collection PATAUGAS Été 2013, article VI, (pièce 3 en demande) La société PATAUGAS prouve donc bien être titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur les chaussures BANJOU. -l’originalité des chaussures BANJOU et BISK
Le caractère original est contesté en défense en faisant valoir, d’une part, que la demanderesse ne donne qu’une description objective de ces chaussures sans démontrer l’empreinte de la personnalité de son
créateur, et d’autre part, que le seul fait d’avoir ajouté une fermeture éclair dans une certaine position sur la chaussure ne suffit pas à justifier d’une créativité suffisante et à démontrer l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Sur ce L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité.
— la chaussure BANJOU
La société PATAUGAS revendique les caractéristiques suivantes : « -une basket bi-matière,
- pourvue d’une semelle en gomme avec coque débordante en gomme qui remonte sur l’avant du pied,
- la semelle présente uniquement à l’avant et à l’arrière une série de stries verticales,
- la marque apparaît en relief sur la semelle de gomme au milieu de la chaussure, à égale distance entre les stries avant et les stries arrières,
- la basket se ferme au moyen d’un laçage passant dans deux séries de 8 œillets métalliques disposées symétriquement à l’avant du modèle,
- une double surpiqûre apparaît le long de chaque série d’œillets,
- une surpiqûre part entre les 2e et 3e œillets en partant de façon oblique des œillets vers la semelle,
- une large languette à l’avant,
- un empiècement muni de surpiqûres fait le tour de la cheville en redescendant vers l’arrière de la chaussure, se terminant de part et d’autre de l’empiècement par deux œillets métalliques,
- un zip décoratif horizontal existe sur le côté extérieur du pied avec au-dessus deux œillets, -un zip oblique apparaît sur l’intégralité du côté intérieur de la chaussure, de la semelle jusqu’au haut de la chaussure,
- un contrefort arrière bordé d’une surpiqûre. » La demanderesse explique que, par cette combinaison arbitraire, le créateur a voulu donner « un esprit sportif », à une chaussure de ville, grâce au choix d’ornements non nécessaires pour une basket, ainsi que la présence de deux zips sur chaque côté de la chaussure, qui lui confère un aspect « rock et jeune », accentué par le mélange des matières. Cependant, le fait d’apposer des ornements et un zip sur les côtés de la chaussure de sport est déjà vu depuis au moins 2009 dans la tendance des « baskets de ville » largement existante sur le marché français (pièces 26 CACHE CACHE et pièces 3 à 6 AX LR ) au moment de la divulgation de la chaussure BANJOU en hiver 2013. Ainsi n’est-il pas démontré un effort créatif suffisant dans la combinaison revendiquée par la société PATAUGAS sur sa chaussure BANJOU pour accéder à la protection du droit d’auteur.
— la chaussure BISK La société PATAUGAS revendique les caractéristiques suivantes : « - une basket basse,
- pourvue d’une semelle en gomme avec coque débordante en gomme qui remonte sur l’avant du pied,
- la semelle présente uniquement à l’avant et à l’arrière une série de stries verticales,
- la marque apparaît en relief sur la semelle de gomme au milieu de la chaussure, à égale distance entre les stries avant et les stries arrières,
- la basket se ferme au moyen d’un laçage passant dans deux séries de 6 œillets métalliques disposées symétriquement à l’avant du modèle,
- une double surpiqûre apparaît le long de chaque série d’œillets,
- un zip apparaît le long des œillets sur le côté extérieur de la chaussure,
- une double surpiqûre apparaît tout au long du zip, sous ce dernier,
- un zip disposé le long des œillets remontant jusqu’en haut de la chaussure, s’ouvrant réellement
- une large languette à l’avant. » La société PATAUGAS explique que cette chaussure combine un « esprit sportif », s’agissant d’une basket basse et pratique, à une « chaussure de ville stylisée », présentant un « aspect bi-matière inattendu et mode, genre peau de python ». Elle ajoute que par « le zip caractéristique qui figure sur le côté extérieur de la chaussure, contraste singulièrement avec la matière utilisée. » , que par cette combinaison arbitraire, le créateur a voulu créer « un modèle féminin et sport à la fois », compte-tenu notamment de la semelle utilisée et a joué sur une « opposition des matières et des genres », s’agissant d’une tennis pouvant tout aussi bien se porter à la ville.
Cependant, le fait de choisir deux matières différentes, d’apposer des ornements et un zip sur le côté de la chaussure de sport est déjà vu depuis au moins 2009 dans la tendance des « baskets de ville » largement existante sur le marché français (pièces 26 CACHE CACHE et pièces 3 à 6 AX LR) au moment de la divulgation de la chaussure BISK à l’été 2012. Il n’est pas démontré un effort créatif suffisant dans la combinaison revendiquée par la société PATAUGAS sur sa chaussure BISK pour accéder à la protection du droit d’auteur. Par conséquent, la société PATAUGAS sera déclarée irrecevable dans ses demandes en contrefaçon des droits d’auteur sur les chaussures BANJOU et BISK. Sur la protection au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés de la chaussure BANJOU Sur le fondement du règlement (CE) n°6/2002, la société PATAUGAS revendique la protection de la chaussure BANJOU au titre des dessins et modèles communautaires non enregistrés depuis sa divulgation en février 2013. Les défenderesses contestent le caractère nouveau et le caractère individuel de cette basket. Sur ce L’article 4§ 1 du règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ; en application des articles 5-a et 6-a dudit règlement, un modèle ou un dessin communautaire non enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois et comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant cette même date. Le titulaire d’un modèle communautaire non enregistré n’est pas tenu de prouver que celui-ci présente un caractère individuel, mais doit identifier le ou les éléments du modèle qui lui confèrent ce caractère, à charge pour celui qui conteste ledit caractère d’établir que l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti est identique à celle produite par un dessin ou modèle antérieurement divulgué au public.
— la nouveauté;
Pour détruire sa nouveauté les défenderesses ne peuvent se contenter de dire que le modèle BANJOU ne fait que reprendre un
genre de basket de ville haute préexistant et une tendance générale de la mode à ornementer les basket de zip lorsqu’aucune des chaussures produites en photographies au titre des antériorités alléguées ne reprend à l’identique la combinaison des caractéristiques de la chaussure BANJOU, (pièces en défense n° 26 CACHE CACHE ou 3à 6 AX LR)
— le caractère individuel:
Le tribunal constate que les chaussures sur les photographies produites en pièces 26 en défense par CACHE CACHE donnent une impression distincte pour l’utilisateur averti, en ce que ce dernier n’y retrouve pas les nombreuses surpiqûres blanches qui contrastent avec le fond rouge, le zip positionné au même endroit, ou la semelle épaisse en gomme débordant largement sur la coque. La protection triennale au titre du modèle communautaire non enregistré sera retenue pour la chaussure BANJOU. Sur la contrefaçon de dessin et modèle communautaire non enregistré La chaussure BANJOU de la société PATAUGAS est donc éligible à la protection du modèle communautaire non enregistré prévu par le Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 qui dispose en son article 19.2 que le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère à son titulaire le droit d’interdire les actes de contrefaçon que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’article 19 précité prévoit en effet:
1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. (…) 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé, 'utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. L’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, doit être interprété en ce sens qu’il incombe au titulaire du dessin ou modèle protégé d’établir que l’utilisation contestée résulte d’une copie servile ou quasi servile de ce dessin ou modèle. Sur la contrefaçon du modèle BANJOU par la commercialisation de la chaussure CHOAMARYL
La société PATAUGAS reproche à la chaussure CHOAMARYL de constituer une contrefaçon de son modèle BANJOU en ce qu’elle reprendrait les mêmes caractéristiques. La chaussure présente en effet des caractéristiques communes avec le modèle BANJOU, tels la forme de basket haute à lacets, le zip sur le côté positionné au même endroit, la semelle en gomme avec coque devant, l’aspect « bi-couleurs et bi-matière ». Cependant, le tribunal constate la présence d’éléments distincts très visibles sur la chaussure litigieuse comme la bande argentée, le choix des couleurs noir et argent, la couleur noir pour la semelle, le zip et la coque qui se fondent ainsi avec le reste de la chaussure dont le fond est également noir, alors que dans le modèle BANJOU la couleur blanc du zip, de la semelle et de la coque contraste avec le fond rouge du reste de la chaussure. En outre, au dos de la chaussure litigieuse sont apposés des gros cœurs argentés. Enfin, il n’a pas été repris les nombreuses surpiqûres blanches du modèle. Tous ces éléments très apparents et différents donnent à la chaussure litigieuse une allure nettement distincte de celle du modèle revendiqué. La chaussure CHOAMARYL ne constitue pas une copie du modèle de chaussure BANJOU et la contrefaçon ne sera pas retenue. Sur la demande subsidiaire au titre de la concurrence déloyale et parasitaire Selon la société PATAUGAS, les agissements des défenderesses, lesquelles commercialisent des chaussures dont les ressemblances avec le siennes entraînent un risque de confusion manifeste, à bas prix sont constitutifs d’actes distincts de concurrence déloyale, d’autant que le styliste Monsieur M reconnaît lui-même page 13 des écritures d’AX.LR « un style approchant ». La société PATAUGAS argue du fait que deux de ces chaussures sont en cause, ce qui démontrerait l’effet de gamme.
Elle ajoute que la dilution manifeste, à son préjudice, est démontrée puisque les produits litigieux sont vendus pour la même saison que les siens. Sur le parasitisme, la société PATAUGAS soutient que les créations revendiquées constituent une valeur économique réelle que les sociétés défenderesses se sont appropriées, sans bourse délier, comme le démontre l’investissement exposé au titre des contrats signés avec le styliste, Monsieur M. Les défenderesses contestent avoir eu un comportement fautif et soutiennent l’absence de tout risque de confusion entre les produits en cause.
Sur ce,
Vu l’article 1240, anciennement 1382 du code civil, Il a été vu plus haut que le modèle BANJOU n’était pas copié par la chaussure CHOAMARYL. Quant à la chaussure BISK sur lequel la société PATAUGAS n’a aucun droit privatif, il ne peut être reproché à la société CACHE CACHE de commercialiser une basket du même genre, d’autant que les deux produits ne peuvent être confondus en ce que la chaussure litigieuse se distingue par sa couleur argentée effet peau de serpent et les deux grands cœurs blancs au dos. En outre, les chaussures litigieuses se distinguent nettement de celles de la société PATAUGAS par l’apposition de façon très apparente des signes distinctifs de la société CACHE CACHE que sont les deux cœurs et les deux C. Il ne peut donc pas être reproché à la société CACHE CACHE de s’être mise dans le sillage de la société PATAUGAS ou d’avoir pillé les investissements engagés pour la conception et la promotion des chaussures BANJOU ou BISK.
La société PATAUGAS ne démontre donc de la part des défenderesses aucun comportement fautif constitutif de concurrence déloyale ou parasitaire.
Elle sera déboutée de l’ensemble de sa demande de ces chefs.
Sur les autres demandes La société PATAUGAS étant déboutée de toutes ses demandes, la demande en garantie envers la société AX LR n’a plus d’objet.
La demanderesse qui succombe supportera la charge des dépens. Il paraît, de plus, équitable, de la condamner au paiement de la somme de 3000 euros à la société CACHE CACHE et la somme de 3000 euros à la société AX LR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PATAUGAS étant déboutée, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que la société TETHYS a été absorbée par la société CACHE CACHE, Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande en contrefaçon de la chaussure ZOCA,
Déclare la société PATAUGAS irrecevable dans ses demandes en contrefaçon de droit d’auteur sur les chaussures BANJOU et BISK,
La déclare recevable à agir en contrefaçon des modèles et dessins communautaires non enregistrés portant sur la chaussure BANJOU, mais la déboute de ses demandes,
Déboute la société PATAUGAS de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
Dit les demandes en garantie sans objet, Condamne la société PATAUGAS à payer aux sociétés CACHE CACHE et AX LR la somme de 3000 euros à chacune, soit 6 000 euros au total, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire, Condamne la société PATAUGAS aux entiers dépens.
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