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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 19 juin 2014, n° 13/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04453 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 13/04453 N° MINUTE : 3 Assignation du : 18 Mars 2013 |
JUGEMENT rendu le 19 Juin 2014 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. Y Z
[…]
[…]
représentée par Maître Judith GUEDJ de l’AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0555
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE EX & CO EXPERTISE ET CONSEIL
[…]
[…]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1707
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Martine BOITTELLE-COUSSAU, Vice-Présidente
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
G-H I, Juge
assistées de Emmanuelle LOIRET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2014 tenue en audience publique devant Madame LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2014.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société Y Z dont l’objet est l’achat, la vente d’espaces publicitaires, l’édition de Z de villes et la publication sur tous supports publicitaires, a fait l’objet d’une première vérification de comptabilité portant sur les années 2007 et 2008 ayant donné lieu à une proposition de rectification en date du 27 mai 2010.
Elle a fait l’objet d’une seconde procédure de vérification en 2011 portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ayant abouti à une proposition de rectification en date du 1er décembre 2011.
Dans le cadre de la proposition de rectification du 27 mai 2010, l’administration fiscale a notamment réclamé à la société Y Z le paiement de la somme de 78.693,50€ au titre de l’amende prévue par les dispositions de l’article 1736 du Code général des impôts faute d’avoir déposé une déclaration dite DAS2 prévue par l’article 240 du même code au titre des honoraires et commissions versées à des tiers en 2007 pour un montant de 157.387€.
Sur le fondement des mêmes textes, l’administration fiscale a réclamé la somme de 41.795€ correspondant à 50% du montant des commissions versées en 2009 par la société Y Z à la société PHILCOM qui ne figuraient pas dans la déclaration DAS2 établie au titre de cet exercice.
Par jugement en date du 12 juin 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé par la société Y Z relatif à l’amende réclamée au titre de l’année 2007.
La cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette décision le 15 février 2013.
La société Y Z a acquitté le montant des amendes.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 29 novembre 2012, la société Y Z a mis en demeure par l’intermédiaire de son conseil la société d’expertise comptable EX ET CO de lui justifier d’une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle, estimant que la société d’expertise comptable avait commis des manquements à l’origine des conséquences dommageables des deux redressements fiscaux subis.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 mars 2013, la société Y Z a fait assigner la société EX ET CO devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 8 janvier 2014, la société Y Z demande au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil la condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la société EX ET CO à lui payer les sommes de :
— 120.488,50€ au titre des deux amendes acquittées,
— 50.000€ en réparation de son préjudice moral,
outre la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La société Y Z estime que la société EX ET CO, société d’expertise comptable, chargée d’effectuer ses déclarations fiscales n’a pas rempli sa mission. Ainsi, elle n’a pas établi de déclaration DAS2 dans les délais légaux concernant les commissions versées en 2007 par la société Y Z à des agents commerciaux et à des régies publicitaires auquel elle a fait appel dans le cadre de son activité d’achat et de vente d’espaces publicitaires.
La société EX ET CO a également manqué à ses obligations professionnelles en omettant de déclarer au titre de l’année 2009 les commissions versées par la société Y Z à la société PHILCOM.
La société Y Z fait valoir que dans le cadre d’une mission portant sur l’établissement et le dépôt de déclarations fiscales soumises un délai légal, l’expert-comptable est tenu d’une obligation de résultat.
Elle ajoute que la société EX ET CO ne justifie d’aucune diligence auprès d’elle pour établir les déclarations DAS2 dans les délais ou obtenir des explications ou des éléments justificatifs qui auraient pu faire défaut. Elle ne justifie pas plus l’avoir alerté du risque d’amende encourue en cas de déclaration hors délais ou incomplète, manquant ainsi à son obligation de conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 juin 2013, la société EX ET CO conclut au rejet de l’ensemble des prétentions de la société Y Z et sollicite une somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EX ET CO conteste avoir commis une faute dans l’exécution de sa mission, sa cliente lui ayant transmis tardivement les justificatifs des rémunérations versées à des tiers devant faire l’objet d’une déclaration DAS2 et l’administration fiscale ayant en outre relevé lors de la procédure de vérification que ces facturations étaient de complaisance, la société Y Z ne pouvant se prévaloir de ses propres agissements frauduleux.
La société EX ET CO conteste à titre subsidiaire le préjudice moral invoqué par la société Y Z.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2014.
SUR CE
Sur les fautes reprochées à la société EX ET CO :
En application de l’article 1147 du Code civil, l’expert comptable répond des fautes qu’il commet dans le cadre de l’exécution de la mission qui lui a été confiée.
Le client de l’expert-comptable est tenu de lui communiquer de bonne foi les éléments nécessaires à l’établissement de la comptabilité et des déclarations fiscales.
En l’espèce, la société EX ET CO ne conteste pas avoir été chargée par la société Y Z, d’établir et de déposer les déclarations DAS2 concernant les commissions versées par sa cliente à des tiers et permettant à l’administration fiscale de procéder à des recoupements d’informations sur les activités rémunérées de ces contribuables.
Il est constant que pour l’année 2007 aucune DAS2 n’a été déposée par la société d’expertise-comptable dans les délais, les déclarations DAS2 pour 2007 et 2008 ayant été déposées à la suite du contrôle, le 18 décembre 2009.
Or, il ressort du contrôle fiscal effectué que plusieurs sociétés avaient pourtant été comptabilisées en tant que sous-traitantes dans les charges de la société Y Z.
La société d’expertise comptable EX ET CO, ne fournit aucune explication sur la discordance pouvant ainsi apparaître entre les comptes de sa cliente pour l’exercice 2007 et l’absence de déclaration DAS2, la fraude relevée par l’administration fiscale tenant non à une absence de facturation des prestations fournies par des agents commerciaux ou des régies publicitaires ayant démarché des clients pour le compte de la société Y Z mais à une fausse facturation dans la mesure où les prestations n’auraient pas été, en réalité, exécutées par ces tiers mais par les propres salariés de la société Y Z.
En outre, l’administration fiscale a relevé que les factures produites par la société Y Z de ses différents sous-traitants tels que les sociétés Anonyme International, BCOM, RDI, PHILCOM, X, A B, C D, E D et FICOGEST présentent diverses irrégularités tenant en particulier au fait qu’elles sont identiques et ne comportent pas de numéro ni de désignation du vendeur et de l’acheteur.
Le vérificateur a ainsi considéré comme non régulière et non probante la comptabilité de la société Y Z pour les années 2007 et 2008 en raison de remises globales de chèques, d’absence de détail du nom des clients en comptabilité, d’annulation de produits lors de la constatation de chèques impayés, de factures de sous-traitants non détaillées et ne correspondant à aucune prestation réalisée, à l’absence du nom de l’agent commercial sur l’ensemble des bons d’insertion d’annonces et à l’absence du nom des clients annonceurs sur les factures.
La société EX ET CO ne justifie pas plus, au vu de la mauvaise tenue de la comptabilité de la société Y Z, avoir alerté sa cliente sur le caractère incomplet et inexact de ses pièces comptables ou avoir sollicité des éléments complémentaires ou des explications sur les prestations facturées par ces sous-traitants.
Ainsi, le manquement de la société EX ET CO à ses obligations professionnelles est caractérisé, la société d’expertise comptable n’ayant ni conseillé sa cliente sur une tenue correcte des pièces comptables et d’une comptabilité régulière et probante ni alertée la société Y Z sur le risque fiscal tenant à un défaut de dépôt de DAS2 pour 2007 dans les délais légaux alors même que l’activité de sa cliente reflétait le recours à des agents commerciaux et des régies publicitaires ce qui impliquait le versement de commissions soumises à déclaration.
Néanmoins, le caractère fictif des factures des sous-traitants produites pour les années 2007 dont la réalité des prestations et partant, de la rémunération, est remise en cause par l’administration fiscale fait obstacle à ce que la société Y Z, même en présence de manquements de sa société d’expertise comptable, engage la responsabilité de celle-ci sauf à admettre qu’elle puisse se prévaloir de sa propre turpitude.
La demande en paiement de dommages-intérêts de la société Y Z au titre de l’amende payée pour le défaut de dépôt de déclarations DAS2 pour l’année 2007 est donc rejetée.
Concernant l’omission de déclaration DAS2 pour les commissions versées au sous-traitant PHILCOM relevé par l’administration fiscale au titre de l’année 2009, la société EX ET CO soutient que son client ne lui a pas communiqué les factures correspondantes dans les délais et qu’elle a fait figurer les montants correspondant, soit 81.591€ TTC en « factures non parvenues ».
Cependant, faute de produire la pièce comptable, la société EX ET CO ne justifie pas avoir mentionné dans les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2009 que ces factures, versées aux débats par la société Y Z, ne lui ont pas été communiquées dans les temps.
Elle n’établit donc pas le défaut de diligence ainsi imputé à sa cliente dans la remise des pièces nécessaires à l’établissement des déclarations fiscales DAS2.
Enfin, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, en l’absence de production de la proposition de rectification du 1er décembre 2011 dans son intégralité, que pour l’année 2009 les commissions versées à la société PHILCOM correspondent à des prestations fictives même si les factures produites par la société Y Z ne mentionnent pas là encore l’identité des clients apportés et n’indiquent que pour certaines que des règlements par chèques sont intervenus.
Dans ces conditions, la faute de la société d’expertise comptable EX ET CO qui n’a pas déclaré les prestations réglées en 2009 par la société Y Z à la société PHILCOM dans le cadre des DAS2 est retenue.
Il convient de la condamner à indemniser la société Y Z de son préjudice financier correspondant au montant de l’amende de 41.795€ mise à la charge de sa cliente en application de l’article 240 du code général des impôts représentant 50% des sommes non déclarées.
En revanche, la société Y Z invoque un préjudice moral tenant à la procédure de vérification dont elle a fait l’objet ainsi qu’aux recours qu’elle a intentés devant les juridictions administratives qui n’est pas justifié, s’agissant d’une part d’une personne morale et d’autre part de procédures légales mises en oeuvre en raison essentiellement de manquements à ses obligations fiscales imputables à la société Y Z elle-même dont la mauvaise foi a été retenue par l’administration fiscale. Sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre est rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire mais n’est pas nécessaire en l’espèce.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EX ET CO qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune d’elles les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Condamne la société EX ET CO à payer à la société Y Z la somme de 41.795€ ;
Rejette le surplus des demandes des parties ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Y Z au titre de son préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la société EX ET CO aux dépens ;
Déboute la société Y Z et la société EX ET CO de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le : 19-06-2014
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