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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 févr. 2016, n° 15/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00129 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. KITSUNE c/ S.A. FASHION B.AIR “ BEL AIR ” |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Février 2016
3e chambre 1re section N°RG : 15/00129
DEMANDERESSE S.A.S. KITSUNE […] 75001 PARIS représentée par Me Amel FOUDHAÏLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966
DEFENDERESSE S.A. FASHION B.AIR « BEL AIR » […] 75002 PARIS représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien R Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistés de Léoncia B. Greffier
DEBATS À l’audience du 05 Janvier 2016 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS KITSUNE, créée en 2002. est spécialisée dans la création et la vente de lignes de vêtements et exploite deux boutiques à Paris.
La SA FASHION B.AIR a pour principales activités la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt-à-porter féminins et commercialise depuis 1990 ses produits sous l’enseigne commerciale et la marque « BEL AIR ».
Invoquant la découverte en avril 2014 de la reproduction et de l’exploitation par la SA FASHION B.AIR sur une invitation à la présentation à la presse de la collection BEL AIR Automne-Hiver 2014/2015 d’une photographie qu’elle avait exploitée dans le cadre de la promotion de sa collection Printemps-Été 2014 et dont elle détient les droits patrimoniaux d’exploitation, la SAS KITSUNE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 mars 2014, mis en demeure la SA FASHION B.AIR de lui faire connaître toutes les utilisations de cette photographie ainsi que la durée et le support de celles-ci.
Les échanges entre les parties n’ayant abouti à aucun accord amiable, la SAS KITSUNE a, par acte d’huissier du 17 décembre 2014, assigné la SA FASHION B.AIR devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS KITSUNE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : juger que la société KITSUNE est titulaire des droits patrimoniaux sur la photographie prise par Henrik P ; juger que ladite photographie est protégée au titre du droit d’auteur ; juger que, en reproduisant la photographie, sans autorisation, sur une invitation diffusée auprès des organes de presse, la société FASHION B. AIR a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société KITSUNE ; condamner, en conséquence, la société FASHION B.AIR à payer à la société KITSUNE la somme de 5 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit de reproduction ; condamner la société FASHION B. AIR à payer à la société KITSUNE la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit de représentation : juger que la société KITSUNE est l’auteur du pull-over porté par le mannequin sur la photographie prise par Henri P ; juger que ledit pull-over est protégé au titre du droit d’auteur ; juger que, en reproduisant le pull-over, sans autorisation, sur une invitation diffusée auprès des organes de presse, la société FASHION B. AIR a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société KITSUNE ; condamner, en conséquence, la société l’ASHION B.AIR à payer à la société KITSUNE la somme de 5 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit de reproduction : condamner la société FASHION B.AIR à payer à la société KITSUNE la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte portée à son droit de représentation : juger que, en reproduisant la photographie et le pull-over sur son invitation, la société FASHION B. AIR a créé un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public au détriment de la société KITSUNE; débouter la société FASHION B.AIR de l’ensemble de ses demandes: condamner la société FASHION B. AIR à payer à la société KITSUNE la somme de 50 000 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis ; juger que, en reproduisant la photographie de Henrik P ainsi que le pull-over créé par la société KITSUNE. la société FASHION B. AIR a tiré profit des efforts intellectuels ainsi que des investissements financiers et des efforts promotionnels de la société KITSUNE ; condamner la société FASHION B. AIR à payer à la société KITSUNE la somme de 27 062,53 euros au titre du préjudice subi du fait des agissements parasitaires commis ; condamner la société FASHION B. AIR aux dépens dont distraction au profit de Maître Amel FOUDHAÏLI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; condamner la société FASHION B. AIR à payer à société KITSUNE la somme de 11 120 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2015 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SA FASHION B.AIR demande au tribunal de : dire et juger que la société FASHION B AIR n’a pas porté atteinte aux droits de représentation de la société KITSUNE sur la photographie revendiquée. dire et juger que le préjudice de la société KITSUNE et découlant de l’atteinte portée à son droit de reproduction sur la photographie litigieuse doit être ramené à sa juste valeur, soit à 1 euros
symbolique, dire et juger que le pullover revendiqué par la société KITSUNE n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur, dire et juger que la société FASHION B AIR n’a commis aucun acte de contrefaçon du pullover revendique par la société KITSUNE, dire et juger que la société FASI MON B AIR n’a créé aucun risque de confusion manifeste dans l’esprit du public au détriment de la société KITSUNE, débouter la société KITSUNE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale. dire et juger que la société FASHION B AIR n’a pas tiré profit des efforts intellectuels, ainsi que des efforts financiers et promotionnels de la société KITSUNE, en conséquence : débouter la société KITSUNÉ de ses demandes au titre des agissements parasitaires, dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elles ont été contraintes d’engager dans la présente affaire L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2015. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la contrefaçon
a)Sur la photographie La SAS KITSUNE soutient que la SA FASHION B.AIR a reproduit à l’identique la photographie litigieuse sur une invitation adressée à un ensemble de journalistes et d’organes de presse en vue de la présentation de sa collection. Elle précise que toute communication non autorisée d’une œuvre au public constitue un acte de représentation quel que soit le nombre et la qualité des personnes visées, la SA FASHION B.AIR s’abstenant en outre de produire la liste des adresses électroniques des destinataires de l’invitation. Elle ajoute que la photographie ne se confond pas avec les autres photographies reproduites sur le carton d’invitation et que son utilisation n’est pas accessoire. Elle explique que la qualité plus que médiocre du support sur lequel est reproduite la photographie, qui ne comporte ni travail graphique ni effort de mise en page, est susceptible d’avoir des répercussions négatives sur son image, sa photographie étant nécessairement dépréciée par sa banalisation. En réplique, la SA FASHION B.AIR reconnaît le principe de la reproduction mais conteste celui de la représentation faute de communication au public. Elle ajoute que l’envoi d’une invitation totalement confidentiel, dont le public n’a pas été rendu destinataire, ne peut porter atteinte à l’image de la SAS KITSUNE. Ni la titularité des droits sur la photographie litigieuse ni son originalité ne sont contestées. Demeurent en débat la réalité d’une représentation imputable à la SA FASHION B.AIR et l’étendue de la reproduction dont le caractère accessoire n’est pas invoqué à titre de fait justificatif mais pour limiter le montant de l’indemnisation qu’elle entend voir fixer à un euro. À ce titre, en vertu de l’article L 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
Conformément à l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Et, en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. Sur la représentation Conformément à l’article L122-2 du code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment: 1° Par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée ; 2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature. Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite.
La SA FASHION B.AIR reconnaît dans ses écritures (pages 2 et 3) au sens de l’article 1356 du code civil avoir adressé l’invitation litigieuse, qui comporte effectivement une reproduction par photocopie de la photographie en débat, « par mail à certains de ses contacts presse », « exclusivement à quelques journalistes ». Le public au sens de l’article L 122-2 du code de la propriété intellectuelle s’entend d’un nombre de personnes indéterminé non tenues au secret et n’appartenant pas au « cercle de famille » visé à l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle qui n’ont pas à se trouver dans un même lieu au même moment et être des clients de l’auteur de la communication : le nombre des membres composant le public et leur qualité sont indifférents. Il peut d’ailleurs n’être que potentiel, la communication étant faite au public dès lors que l’œuvre est effectivement mise à sa disposition. Aussi, la transmission reconnue de l’invitation à plusieurs journalistes, dont il n’est d’ailleurs pas douteux que la SA FASHION B.AIR attendait d’eux qu’ils véhiculent son existence dans leurs médias respectifs, constitue une communication au public et caractérise une contrefaçon par représentation de la photographie de la SAS KITSUNE.
Sur la reproduction En vertu de l’article L 122-3 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. Elle peut s’effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Pour les œuvres d’architecture, la reproduction consiste également dans l’exécution répétée d’un plan ou d’un projet type. A la différence de la représentation, la reproduction ne suppose pas une communication au public mais est réalisée dès lors qu’elle est opérée en vue de celle-ci. La SA FASHION B.AIR ne contestant pas la fixation matérielle de l’œuvre sur une invitation dont il est désormais acquis qu’elle était destinée à être, et a été effectivement, communiquée au public, la contrefaçon par reproduction est à son tour caractérisée.
Sur les mesures réparatrices Conformément à l’article I. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. La photographie litigieuse est reproduite sur une invitation en comportant 7 autres. Elle est toutefois visible et identifiable et n’a pas une importance moindre que les autres : utilisant l’image d’un mannequin dont la renommée n’est pas contestée, elle participe tout autant qu’elles à la promotion des vêtements de la SA FASHION B.AIR.
S’il est exact que la SA FASHION B.AIR ne justifie pas avoir promu sa collection Automne- Hiver 2014/2015 en adressant une invitation modifiée et qu’elle ne produit pas la liste des destinataires de l’invitation litigieuse, le seul élément établissant l’ampleur de la diffusion réside dans un courriel interne de l’agence de presse PASCALE VENOT du 19 mars 2014 pour une présentation presse du 10 avril 2014, la mise en demeure de la SAS KITSUNE ayant été adressée le 26 mars 2014. Aucune pièce ne permet d’établir que la communication a touché d’autres personnes que les journalistes initialement concernés et que ceux-ci auraient relayé l’invitation. Aussi la banalisation invoquée par la SAS KITSUNE est-elle réelle au regard de la mauvaise qualité de l’invitation qui lui adjoint d’autres photographies pixellisées sans le moindre effort de composition mais limitée dans le temps et quant aux personnes destinataires.
La SAS KITSUNE justifie par la production d’un contrat de cession du 30 juillet 2013 conclu avec l’auteur de la photographie litigieuse avoir acquis les droits d’exploitation sur celle-ci pour un montant de 2 500 dollars outre le remboursement des frais de voyage et de shooting. Le nombre de photographies concernées par la cession, le contrat utilisant le pluriel, n’est pas précisé. Aussi, au regard de la courte durée et de la faible ampleur de la diffusion effective de la photographie litigieuse, le préjudice de la SAS KITSUNE au titre de l’atteinte à ses droits de représentation et de reproduction sera réparé par l’allocation d’une somme totale de 2 000 euros que la SA FASHION B.AIR sera condamnée à lui payer.
b)Sur le pull-over En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L112-1 du même code, ce droit
appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Conformément à l’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Et, en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi. La SAS KITSUNE définit en ces termes l’originalité du pull-over sur lequel elle invoque des droits d’auteur : « l’originalité du vêtement est incontestable et ressort du fait qu’il s’agisse d’un pull-over de couleur rouge à l’encolure ronde présentant une combinaison de quatre motifs différents : une sorte de quadrillage composé de losanges, placé au centre, sur les manches et dans le dos du vêtement ; de fines torsades rappelant des cordages qui viennent encadrer le motif en losange et que l’on retrouve aussi sur les manches ; des torsades plus larges placées sur l’avant, le dos et l’arrière des manches ; des côtes plates qui ornent l’encolure, l’extrémité des manches et le bas du pull-over ». Aucune des caractéristiques du pull-over revendiquées par la SAS KITSUNE n’est visible sur la photographie reproduite sur l’invitation litigieuse qui ne laisse apparaître que le haut d’un vêtement rouge à col rond. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier l’originalité de ce pull-over et la titularité des droits, aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la SA FASHION B.AIR.
Dès lors, les demandes de la SAS KITSUNE à ce titre seront rejetées.
2°) Sur la concurrence déloyale et parasitaire La SAS KITSUNE soutient que. en reproduisant sur une invitation à la présentation de sa nouvelle collection, une photographie d’un pull-over créé par elle, la SA FASHION B.AIR a créé un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public sur l’origine du vêtement qui procède de ce que la photographie litigieuse est reproduite aux côtés d’autres photographies de vêtements au sein d’une invitation à la présentation de la nouvelle collection de vêtements de la marque BEL AIR de sorte qu’il est impossible pour l’observateur de savoir que le pull-over rouge représenté n’est pas un vêtement créé et commercialisé par la SA FASHION B.AIR. File ajoute que le risque de confusion résulte en outre de ce qu’est reproduite, à côté de la photographie litigieuse, une autre photographie, représentant le même mannequin, dont les caractéristiques physiques et la notoriété la rendent particulièrement reconnaissable. Elle en déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale. Elle expose en outre que, en reproduisant, d’une part, la photographie sur laquelle elle détient les droits d’exploitation, d’autre part, le pull- over original créé par elle, la SA FASHION B.AIR a indûment tiré profit tant du travail intellectuel que de l’effort commercial et des investissements publicitaires qu’elle a réalisés. En réplique, la SA FASHION B.AIR explique que la reproduction non autorisée de la photographie n’ayant jamais été rendue public, il ne saurait y avoir le moindre risque de
confusion, les quelques journalistes qui ont reçu par courriel l’invitation étant de surcroît invités à se rendre à son siège et non à celui de la SAS KITSUNE. Elle ajoute que l’œuvre de l’esprit intitulé « pull-over » par la SAS KITSUNE n’est ni original ni identifiable.
Fn vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel. L’action en concurrence déloyale et parasitaire, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon, le principe de la réparation intégrale proscrivant la double indemnisation d’un préjudice unique causé par les mêmes faits. La sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n’est pas, à la différence de celle des actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle et délictuelle, l’irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle des deux qui est présentée à titre complémentaire. Or, en invoquant la reproduction sans son autorisation par la SA FASHION B.A1R de la photographie sur laquelle elle détient des droits au sein d’une invitation destinée à promouvoir sa nouvelle collection de vêtements, la SAS K1TSUNE invoque cumulativement des faits strictement identiques à ceux déjà examinés dans le cadre de l’action en contrefaçon, son préjudice ayant pourtant déjà été intégralement indemnisé. Ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront en conséquence rejetées. Par ailleurs, le pull-over n’étant pas identifiable et ne pouvant de ce fait être attribué à une entreprise déterminée, la SAS KITS UNE ne pouvant en outre être associée à l’invitation par la seule présence d’un mannequin dont il n’est pas démontré qu’il soit lié à elle par une exclusivité quelconque (le contrat produit en pièce 23 ne porte que sur une séance du 12 septembre 2013 d’ailleurs distincte de celle de la veille visée dans le contrat de cession en pièce 5), aucune faute ne peut être imputée à la SA FASHION B.AIR à ce titre.
Aussi, les demandes de la SAS KITSUNE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire seront intégralement rejetées.
3°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SA FASHION B.AIR sera condamnée à payer à la SAS KITSUNE la somme de 4 000 euros ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Amel F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Compatible avec la nature et la solution du litige, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré, Dit qu’en fixant matériellement sur une invitation communiquée au public la photographie sur laquelle la SAS KITSUNE détient les droits d’exploitation, la SA FASHION B.A1R a commis à son préjudice des actes de reproduction et de représentation constitutifs de contrefaçon ; Condamne en conséquence la SA FASHION B.AIR à payer à la SAS KITSUNE la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en réparation de l’atteinte à ses droits de reproduction et de représentation ; Rejette les demandes de la SAS KITSUNE au titre de la contrefaçon du pull-over ; Rejette les demandes de la SAS KITSUNE au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; Condamne la SA FASHION B.AIR à payer à la SAS KITSUNE la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA FASHION B.AIR à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Amel FOUDHAÏLI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
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