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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 12 mars 2019, n° 18/59176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/59176 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 mars 2019 N° RG 18/59176 – N° Portalis 352J-W-B7C-CN3JN par M N, Vice-Présidente au Tribunal de Grande N° : 3 Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assignation du : Assistée de K L, Greffier. 23 Octobre 2018
1
DEMANDEURS
Madame A X […]
Monsieur B C […]
tous deux représentés par Me Yael HASSID, avocat au barreau de PARIS – #B0127
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société ZTIMMO SAS encore dénommé Syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société ZTIMMO SAS exerçant sous l’enseigne “SYNDIC EN LIGNE.COM” dans les conclusions de son conseil […]
représenté par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS – #P463
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DÉBATS
A l’audience du 12 février 2019, tenue publiquement, présidée par M N, Vice-Présidente, assistée de K
L, Greffier, Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Mme A X et M. B C sont propriétaires indivis d’un appartement au 2e étage sur cour dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 10e et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Soutenant que :
- en septembre 2017, leur cuisine a été inondée en raison d’une fuite provenant de la colonne descendante des eaux usées;
- le plafond imbibé est tombé révélant la disparition de solives ou leur état dégradé;
- des étais ont été posés pour stabiliser la structure de l’immeuble;
- le vote de travaux pas l’assemblée générale ne prend pas en compte les préjudices subis par eux; par acte du 23 octobre 2018, Mme A X et M. B C ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 10e devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience du 12 février 2019, les consorts X- C ont maintenu leur demande, en faisant valoir que les travaux projetés par le syndicat des copropriétaires supposent qu’ils quittent leur appartement pendant plusieurs semaines alors même que l’assemblée générale n’a pas examiné leurs préjudices résultant du trouble de jouissance et des remises en état nécessaires.
Dans ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 12 février 2019, le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté des demandes des consorts X- C. A titre reconventionnel et au visa de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge des référés de :
- faire injonction sous astreinte aux consorts X-C de donner accès à leur appartement, inoccupé, au syndic, à l’architecte maître d’oeuvre des travaux votés par l’assemblée générale du 13 juin 2018 et aux entreprises mandatées par le syndicat, pour une durée continue de deux semaines,
- faire injonction sous astreinte aux consorts X-C de procéder à leurs frais à la dépose des meubles hauts et bas de leur cuisine, de débarrasser à leurs frais la cuisine de ses équipements et coffrages ainsi que l’entrée,
- faire injonction sous astreinte aux consorts X-C de faire procéder à leurs frais aux modifications de leur canalisation de gaz suivant le descriptif SIC n°D18/0402 du 15 mai 2018. Toujours à titre reconventionnel et au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation des consorts X-C à lui payer une provision de 4400 euros TTC à valoir sur le surcoût de travaux provoqué par leur refus de laisser réaliser ces travaux dans leur appartement.
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Le syndicat a enfin sollicité la condamnation des consorts X-C à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les consorts X-C n’ont pas contesté la nature des travaux soumis au vote de l’assemblée générale du 12 février 2018 mais l’absence de prise en charge des déposes et remises en état.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience du 12 février 2019.
SUR CE,
Sur l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des éléments de la cause que l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 13 juin 2018 la réalisation de travaux de descente eaux vannes (appartements gauche droite de la cage d’escalier D depuis le sol du premier étage jusqu’à la ventilation primaire) et de travaux de remise en conformité des planchers autour des descentes eaux vannes (appartements droite gauche de la cage d’escalier D).
Le syndic a délivré le 17 janvier 2019 un certificat de non-recours contre les décisions prises par cette assemblée générale.
Les consorts X-C qui, aujourd’hui, sollicitent une mesure d’expertise pour rechercher les causes et origines des désordres survenus dans leur appartement, n’ont pas exercé de recours contre les décisions de l’assemblée générale du 13 juin 2018 qui a voté des travaux précisément pour remédier aux désordres survenus en septembre 2017 et faire cesser les atteintes à la structure de l’immeuble.
Ils ne démontrent donc aucun motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue de rechercher les causes et origines du sinistre survenu dans leur appartement dès lors qu’ils n’apportent aucun élément de nature à faire présumer l’existence d’une cause qui n’aurait pas été identifiée par l’architecte de l’immeuble.
S’agissant de l’évaluation des préjudices allégués par les consorts X-C, l’assemblée générale du 13 juin 2018 a exclu toute indemnisation des consorts X-C pour la gêne occasionnée par la pose d’étais dans leur cuisine. La décision n°4 de cette assemblée n’a fait l’objet d’aucune recours. De surcroît, les consorts X-C n’expliquent pas en quoi les éléments de preuve d’ores et déjà disponibles tels que le procès-
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verbal de constat du 9 octobre 2017 et celui du 24 octobre 2018 ne sont pas suffisants pour évaluer le préjudice de jouissance allégué du fait de la présence d’étais dans leur cuisine. Or, l’article 146 du code de procédure civile rappelle qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve. Pour le préjudice de jouissance allégué au titre des travaux à réaliser, outre que le syndicat des copropriétaires souligne que les autres copropriétaires ont accepté de libérer leur appartement sans contrepartie financière et que les conditions d’application de l’article 9 alinéa 5 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies, les consorts X-C ne démontrent pas, cette fois encore, qu’ils ne disposent pas d’éléments suffisants pour évaluer leur préjudice de jouissance et celui résultant de la remise en état de leurs parties privatives à la suite des travaux sur parties communes.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les injonctions sollicitées par le syndicat des copropriétaires
Le premier alinéa de l’article 809 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que si les circonstances l’exigent et à condition que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n’en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à l’exécution, même à l’intérieur de ses parties privatives, des travaux régulièrement et expressément décidés par l’assemblée générale en vertu des a et b du II de l’article 24, des f, g et o de l’article 25 et de l’article 30.
En l’espèce, les travaux litigieux à réaliser ont été pris à la majorité de l’article 24 suivant procès-verbal de l’assemblée générale du 13 juin 2018.
L’architecte de l’immeuble a indiqué, le 20 novembre 2018, que les travaux à réaliser dans l’appartement des consorts X- C restaient urgents et exigeaient l’accès à leur appartement pendant deux semaines en continu dans un milieu inoccupé pour des raisons de sécurité, impliquant un logement temporaire ailleurs.
Dans ces conditions et eu égard aux éléments déjà rappelés, le fait pour les consorts X-C de refuser l’accès à leur appartement pour la réalisation de travaux sur parties communes votés définitivement en assemblée générale et qualifiés d’urgents par l’architecte de l’immeuble, en dépit de la lettre recommandée du syndicat avec avis de réception du 13 novembre 2018 et au seul motif qu’aucune indemnisation n’a été prévue, est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant aux consorts X-C de :
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- laisser accès à leur appartement (2e étage, cage d’escalier D) situé […] à Paris 10e pendant deux semaines à compter de la date de début des travaux qui leur sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception 21 jours au moins avant le début des travaux ainsi que par tout autre moyen approprié,
- procéder à la dépose des meubles hauts et bas de la cuisine et débarrasser la cuisine et l’entrée des équipements et coffrages pour la date de début des travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 21 jours, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 60 jours.
Le syndicat des copropriétaires soutient également qu’il est nécessaire que les consorts X-C procèdent au remplacement et au déplacement de la canalisation de gaz, partie privative, et de leur compteur privatif, conformément aux devis SIC n°D18/0402 du 14 mai 2018, pour permettre la réalisation des travaux sur parties communes votés. Il s’appuie sur l’avis de M. D E, ingénieur architecte, qui, en janvier 2018 indiquait qu’il subsistait un certain nombre de canalisations gaz en plomb et qu’elles étaient trop fragiles pour être conservée pendant et à l’issue des travaux (devis notamment pour le 2 étage). Il s’appuie également sur la note de M. F G, architecte, en date du 20 novembre 2018, qui précise que, compte tenu des nécessités de reprise de structure du lot des consorts X-C, les travaux vont engendrer la recherche de nouveaux points d’appui obligeant le dévoiement des installations en gaz qui sont sous le contrôle du concessionnaire concerné.
Les consorts X-C produisent l’avis de leur architecte, M. H Y, en date du 2 février 2019, qui relate, après visite de l’appartement des consorts X- C le même jour, qu’une partie seulement de l’alimentation est en plomb, l’autre partie étant en cuivre; que le devis de l’entreprise SIC fait état d’un projet de rénovation complète depuis la colonne montant jusqu’à la chaudière, en déplaçant le compteur dans une niche située dans l’entrée, de sorte que le compteur serait alors déplacé à plus de 1,90 m de hauteur alors que la hauteur ne doit pas dépasser 1,80 mètre pour la lecture lors des relevés.
Les constatations faites par M. Y confirment la présence de canalisation en plomb, même partiellement – matériau à l’origine des inquiétudes émises par les architectes consultés par le syndicat des copropriétaires. Ensuite, M. Y se réfère à un devis de l’entreprise SIC dont il ne précise pas le n° ni la date et formule au conditionnel sa remarque sur la hauteur du compteur. Or, la lecture du devis n°D18/0402 ne fournit aucune indication sur la hauteur du compteur dans la niche du palier. Enfin, M. Y conclut que les travaux de renforcement prévus ne nécessitent pas de déplacer le compteur, ni de refaire l’installation jusqu’aux équipements desservis car elle est en cuivre et donc conforme.
Il n’est pas contesté que les travaux demandés par le syndicat des copropriétaires au sujet de l’alimentation en gaz de l’appartement entrent dans la catégorie des travaux privatifs et n’ont pas fait l’objet d’un vote en assemblée générale – le devis SIC n°D18/0402 étant joint à titre informatif comme cela était précisé.
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Deux architectes mandatés par le syndicat des copropriétaires et au fait des travaux à réaliser estiment que, pour des raisons de sécurité, la canalisation de gaz doit être remplacée et déplacée ainsi que le compteur.
Le syndicat refuse de prendre en charge le coût de ces travaux alors que les consorts X-C estiment qu’ils sont liés aux travaux sur parties communes.
S’agissant de travaux privatifs présentés comme devant rester à la charge des consorts X-C mais non dépourvus de lien avec les travaux sur parties communes puisque le syndicat des copropriétaires soutient, eu égard à l’avis de ses architectes, que la bonne réalisation des travaux sur parties communes requiert au préalable l’exécution de ces travaux privatifs alors que l’architecte des consorts X-C affirme que le déplacement de la canalisation et du compteur n’est pas nécessaire et que le syndicat des copropriétaires n’a pas répliqué à cet avis technique, une consultation sera ordonnée pour savoir si la nature des travaux sur parties communes requiert, pour des raisons techniques ainsi que de prudence et de sécurité, la réalisation des travaux privatifs demandés et donner son avis sur le devis SIC n°D18/0402.
Le surplus des demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et mixte,
Rejetons la demande d’expertise formée par les consorts X- C;
Ordonnons aux consorts X-C de :
- laisser accès à leur appartement (2e étage, cage d’escalier D) situé […] à Paris 10e pendant deux semaines à compter de la date de début des travaux qui leur sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception 21 jours au moins avant le début des travaux ainsi que par tout autre moyen approprié,
- procéder à la dépose des meubles hauts et bas de la cuisine et débarrasser la cuisine et l’entrée des équipements et coffrages pour la date de début des travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 21 jours, ladite astreinte ayant vocation à courir pendant un délai de 60 jours;
Ordonnons une consultation et désignons en qualité de consultant :
M. I Z […] tel : 01.45.75.30.41
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
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- dire si la nature des travaux sur parties communes (remplacement de la colonne eaux vannes et reprise des planchers) votés en assemblée générale et à réaliser requiert, notamment pour des raisons techniques ainsi que de prudence et de sécurité, la réalisation des travaux privatifs demandés concernant la canalisation de gaz et le compteur tels que décrits dans le devis SIC n°D18/0402;
- donner son avis sur le devis SCI n°D18/0402;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Rappelons que la mesure est régie par les articles 256 et suivants du code de procédure civile;
Disons que le consultant déposera au greffe du pôle de l’urgence civile sa consultation écrite dans un délai de DEUX MOIS à compter du versement de l’avance sur sa rémunération;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 10e versera par provision au consultant la somme de 2000 euros à titre d’avance sur sa rémunération, dans un délai de DEUX SEMAINES à compter de la date de la présente décision, sous peine de caducité de la mesure d’instruction;
Réservons le surplus des demandes (relatives à la dernière injonction sollicitée, à la provision et à l’article 700 du code de procédure civile) et renvoyons l’affaire à l’audience du mardi 18 juin 2019 à 9 h00 à l’issue du dépôt de la consultation écrite;
Réservons les dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 12 mars 2019
Le Greffier, Le Président,
K L M N
Page 7
1. O P Q R
1 copie M. Z+
2Copies exécutoires délivrées le:
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