Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 23 sept. 2021, n° 18/06372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06372 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît HOLLEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°587/2021
N° RG 18/06372 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PGCD
C/
M. A-B C
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2021
En présence de Madame X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2021 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur A-B C
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 13 septembre 2018 ayant :
— condamné la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à régler à M. A-B C les sommes suivantes :
.140 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
.62 295,92' de rappel d’heures supplémentaires, et 6 229,59 ' de congés payés afférents
.1 000 ' de dommages-intérêts pour délivrance d’un certificat de travail irrégulier,
.1 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise par la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à M. A-B C d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés,
— débouté M. A-B C de ses plus amples demandes indemnitaires,
— ordonné le remboursement par la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. A-B C dans la limite de six mois,
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions,
— condamné la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2018 ;
Vu les conclusions récapitulatives et responsives du conseil de la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR adressées au greffe de la cour par le RPVA le 3 mai 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins d’infirmation du jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejet de l’ensemble des demandes de M. A-B C qui sera condamné à lui payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du conseil de M. A-B C adressées au greffe de la cour par le RPVA le 4 février 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins :
— De confirmation du jugement entrepris en ses dispositions sur le rappel d’heures supplémentaires.
— D’infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamnation de la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à lui régler les autres sommes de :
.47 703,84 ' d’indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié,
.30 000 ' de dommages-intérêts pour violation de l’obligation légale de sécurité,
.10 000 ' de dommages-intérêts pour certificat de travail irrégulier,
.190 815,36 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal.
— Y ajoutant, de condamnation de la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à lui payer la somme de 21 888, 94 ' à titre de contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, et celle complémentaire de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— d’ordonner la remise par la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte, et de la condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire en cause d’appel du conseil de Pôle emploi adressées au greffe de la cour par le RPVA le 31 janvier 2019 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, aux fins, au visa de l’article L. 1235-4 du code du travail, de condamner la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à lui rembourser la somme de 25 805,17 ' représentant les indemnités de chômage qu’il a versées à M. A-B C dans la limite de six mois ;
Vu l’ordonnance du 20 avril 2021 clôturant la procédure de mise en état avec fixation de la présente affaire à l’audience du 14 juin 2021.
MOTIFS :
La Sa BONDUELLE a initialement embauché M. A-B C dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein daté du 27 juillet 1994, ayant pris effet le 1er novembre 1994, afin d’y exercer les fonctions de « Chef des Ventes Régionales » pour les produits « Surgelé Grand Public France ».
Aux termes d’un avenant daté du 1er janvier 1997, M. A-B C a accédé au sein du groupe BONDUELLE aux fonctions de « Responsable National Force de Vente ».
Suite à une réorganisation des activités du groupe BONDUELLE en cinq filiales et services, aux termes d’une correspondance émanant de la Sa BONDUELLE GRAND PUBLIC et datée du 31 mai 2000, il est indiqué à M. A-B C que son contrat de travail lui a été transféré à compter du 1er mai 2000 en application de l’article L. 122-12 du code du travail alors en vigueur.
La Sa BONDUELLE GRAND PUBLIC et M. A-B C ont ultérieurement conclu un avenant le 1er octobre 2000 stipulant à son article 1er une convention de forfait de 212 jours travaillés sur l’année par période de 12 mois (1er juin N au 31 mai N+1), avec une rémunération (salaire de base + indemnité ARTT + mutuelle + prime annuelle) de 350 000 Francs bruts annuels.
M. A-B C a ensuite conclu un contrat de travail avec la Sas BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL en tant que « Directeur des Ventes France » affecté à la Direction Commercial & Marketing, contrat qui précise que ses dispositions « viennent compléter » celui initial de 1994 et l’avenant du 1er octobre 2000 (article 1er « OBJET »), avec en contrepartie un salaire forfaitaire de 5 153,85 ' bruts mensuels auquel s’ajoutent un prime conventionnelle annuelle, une prime de flexibilité, et une prime annuelle d’objectifs dans la limite de 5 000 '.
Dans une correspondance ultérieure, la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR a informé M. A-B C de son affectation dans ses équipes pour y occuper les fonctions de « Directeur des Ventes Frais Traiteur France », avec cette indication : « Dans le cadre de l’organisation de la B.U FRESH EUROPE, nous avons le plaisir de vous confirmer qu’à compter du 1er juillet 2013, votre contrat de travail est transféré au sein de l’entité BONDUELLE FRAIS TRAITEUR SAS ' Vos conditions salariales et de statut vous seront confirmées par un avenant postérieur ' », avec la mention dans le même document d’une clause de non-concurrence et d’une clause de confidentialité.
M. A-B C indique, sans être contredit, que l’avenant annoncé en juillet 2013 n’a jamais été formalisé par la partie adverse.
Par une lettre du 21 novembre 2016, la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR a convoqué M. A-B C à un entretien préalable prévu le 1er décembre auquel il ne s’est pas rendu, et lui a notifié le 19 décembre 2016 son licenciement ainsi motivé : « ' Vous avez été engagé au sein de notre société le 19 septembre 1994 et occupiez les fonctions de Directeur des Ventes. Le 8 mars 2016, nous vous avons proposé d’occuper le poste de Directeur de Projets Snacking, pour une prise effective de vos fonctions à compter du 2 mai 2016. Après plusieurs entretiens, et mûre réflexion, vous avez accepté ledit poste ; cela induisant votre déménagement de Rosporden (29140) vers Genas (69740). Les fonctions de Directeur de Projets Snacking requièrent une exemplarité et une rigueur que nous étions en droit d’attendre de votre part, compte tenu de votre expérience et de votre statut. Or, vous n’avez rien mis en place sur le plan personnel pour gérer le déplacement de votre famille ' Malgré nos propositions pour organiser au mieux votre prise de fonction, il s’avère que celle-ci n’est à l’évidence pas votre priorité, ce qui, compte tenu du projet confié, cause un préjudice grave à notre entreprise qui est désormais, face à votre carence, dans l’obligation d’envisager des solutions alternatives ' Vos difficultés d’adaptation et votre refus d’adopter la politique et l’esprit de la stratégie définie par notre société, sont incompatibles avec les fonctions de Directeur de Projets Snacking, et nuisent au bon fonctionnement de la Société ' Dans de telles circonstances ' Nous vous notifions en conséquence par la présente votre licenciement ' ».
M. A-B C a été dispensé d’effectuer son préavis de trois mois qui lui a été payé aux échéances normales de paie.
La Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR, qui dispose d’un effectif d’au moins 50 salariés, relève de la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, M. A-B C percevait une rémunération en moyenne de 7 950,64 ' bruts mensuels.
Sur le rappel d’heures supplémentaires
Au soutien de sa demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires, M. A-B C rappelle ne pas avoir été lié à son dernier employeur, la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR, par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, et produit aux débats un décompte des heures qu’il a effectuées sur la période de décembre 2013 à mai 2016 ; réclamation à laquelle s’oppose la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR qui soulève, de première part, une prescription partielle puisque la saisine du conseil de prud’hommes de Quimper par le salarié est du 16 février 2017 en sorte qu’il ne peut pas remonter au-delà du 16 février 2014 pour tenir compte du délai légal de trois ans, en considérant, de deuxième part, qu’en sa qualité de cadre autonome il relevait de l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 1999 repris dans l’avenant à son contrat de travail du 1er octobre 2000 qui a toujours été applicable s’agissant précisément de la clause individuelle de forfait en jours
sur l’année, et en estimant, de troisième part, qu’en toute hypothèse il ne produit pas aux débats d’éléments suffisamment précis quant aux heures qu’il prétend avoir réalisées pour étayer sa demande.
1/ La convention individuelle de forfait.
Dans cette chaîne de contrats que la cour a précédemment exposée depuis l’embauche initiale de M. A-B C courant 1994, le contrat de travail lui ayant été « transféré » à compter du 1er juillet 2013 et auquel fait référence la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR dans sa correspondance précitée est celui du 1er juillet 2006 conclu entre l’intimé et la Sas BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL, contrat qui, comme rappelé à son article 1er, vient « compléter » et non remplacer ou annuler l’avenant du 1er octobre 2000 qui reste donc toujours en vigueur.
Contrairement aux indications contenues dans le courrier précité du 31 mai 2000, l’opération de transfert de juillet 2013 ne rentre pas a priori dans l’un des cas d’application automatique et de plein droit de l’article L. 1224-1 du code du travail.
La situation de M. A-B C renvoyant davantage à celle d’un cadre dont l’évolution de carrière l’a conduit à des mutations professionnelles successives au sein de différentes entités du groupe BONDUEL, il convient de considérer que l’on se trouve en l’espèce dans l’hypothèse d’une application volontaire de l’article L. 1224-1, analyse se trouvant renforcée par le fait qu’il a co-signé le document actant le transfert de son contrat de travail à la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR.
La convention individuelle de forfait en jours sur l’année résultant de l’avenant du 1er octobre 2000, laquelle a pour fondement conventionnel l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 1999 en son article III-2 « relatif aux « personnels à horaires autonomes », lui est donc théoriquement applicable.
*
Mais, dès lors qu’en l’espèce la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR, au stade de la mise en 'uvre, ne démontre pas avoir pris concrètement toutes les mesures nécessaires et indispensables pour assurer tant la sécurité que protéger la santé physique et mentale de M. A-B C soumis à un forfait jours annuels, mesures telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail relativement à son obligation de santé et de sécurité au travail au titre des principes généraux de prévention comme, notamment, l’obligation lui étant faite d’organiser des entretiens annuels individuels portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, cela même en violation de l’article L. 3121-46 du code du travail alors en vigueur, puisqu’il n’est produit aux débats qu’un entretien dit de développement du 19 août 2015 (période de référence 2014/2015) exclusivement axé sur l’évaluation de son niveau de « PERFORMANCE DURABLE » au plan commercial – pièce 52 du salarié -, il y a lieu de dire ladite convention privée d’effet à son égard.
2/ La prescription.
L’article L. 3245-1 du code du travail dispose que : « L’action en paiement ' du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
En application de ce texte dont se prévaut en réponse M. A-B C dans ses conclusions
-page 28 -, prenant en considération la notification du licenciement intervenue le 19 décembre 2016, il en ressort que la période non-prescrite remonte jusqu’au 19 décembre 2013.
Sa demande salariale à ce titre n’est donc pas prescrite puisqu’elle vise précisément la période de décembre 2013 à mai 2016.
Ce moyen tiré de la prescription que soulève l’employeur sera ainsi rejeté.
3/ Le rappel.
L’article L. 3171-4, alinéas 1et 2, du code du travail rappelle que :
« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Dans le cadre de cette disposition légale, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires effectuées, il appartient donc au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre ensuite à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail réalisées dans l’entreprise, d’y répondre utilement en produisant lui-même ses propres éléments, et le juge forme alors sa conviction en tenant compte de l’ensemble des éléments de fait qui lui ont été soumis au regard des exigences tant légales que réglementaires applicables.
Sur le fond, au soutien de sa demande en paiement d’un rappel, M. A-B C produit aux débats :
— le récapitulatif de ses nombreux déplacements professionnels en avion de ligne comptant comme temps de travail effectif (pièces sous cote 40),
— des extraits détaillés de ses agendas professionnels Google sur la période visée de décembre 2013 à
mai 2016 (pièces sous cote 41),
— un décompte précis sur une base journalière et hebdomadaire des heures supplémentaires qu’il a effectuées au titre de la période concernée (pièces sous cote 15),
— une synthèse des courriels d’ordre professionnel qu’il a envoyés et reçus, tôt en matinée et tard en soirée, dont certains pendant ses congés (pièce 57).
En réponse à ces éléments suffisamment sérieux et crédibles quant au volume d’heures accomplies par M. A-B C, la cour relève que l’employeur se limite finalement à des considérations générales non étayées par des éléments tangibles et exploitables pour objecter que, par principe, les pièces communiquées par le salarié « ne sont pas suffisamment précises pour étayer sa demande » – ses écritures d’appelante page 36.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à régler à M. A-B C la somme de 62 295,92 ' à titre de rappel d’heures supplémentaires, et celle de 6 229,59 ' d’incidence congés payés, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Sur Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel conventionnel
M. A-B C invoque les dispositions issues de l’article L. 3121-11 du code du travail alors applicables rappelant que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel prévu, lequel est en l’espèce de 180 heures annuelles, dans les entreprises d’au moins 20 salariés, lui ouvrent droit à des contreparties obligatoires en repos de 100%.
Au vu du décompte figurant dans les écritures de M. A-B C en page 33, ajoutant au jugement querellé, la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR, qui ne soulève spécialement aucun moyen de procédure ou de fond contre cette demande nouvelle en cause d’appel, sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 21 888,94 ' avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation.
Sur Le travail dissimulé.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. A-B C en paiement d’une indemnité légale forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en l’absence d’une réelle intention coupable démontrée de la part de l’employeur qui s’est prévalu à tort de la convention individuelle de forfait jugée comme étant privée d’effet.
Sur la demande indemnitaire pour manquement à l’obligation légale de sécurité
Outre le fait que la convention individuelle de forfait a été jugée comme étant privée d’effet pour manquement de la société appelante aux dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail s’agissant de l’absence de réel contrôle de la charge de travail de M. A-B C, celui-ci produit aux débats des pièces médicales – certificat de son médecin traitant / n°47, compte rendu du CHRU de Brest / n°48 – établissant un lien direct entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail, ce que l’employeur n’a su ni prévenir ni corriger.
Après infirmation de la décision entreprise, la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR sera en conséquence condamnée à lui payer de ce chef la somme de 10 000 ' à titre de dommages-intérêts,
avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur le licenciement
M. A-B C considère principalement que son licenciement repose sur un motif personnel disciplinaire puisque la lettre de rupture de son contrat de travail vise des « difficultés d’adaptation » lui étant imputables ainsi que son « refus d’adopter la politique et l’esprit de la stratégie définie par la société », et invoque la prescription légale de deux mois puisque les faits lui étant reprochés sont antérieurs au 25 mai 2016, date de son dernier jour travaillé, et que sa convocation à l’entretien préalable est seulement du 21 novembre suivant.
En réponse, la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR retient une qualification de motif personnel non-disciplinaire dès lors, précise-t-elle, que la lettre de convocation à l’entretien préalable vise les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail applicables au « licenciement pour motif personnel », que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement résultent d’une insuffisance professionnelle, et qu’à supposer même que la qualification disciplinaire puisse être retenue il convient de rejeter le moyen tiré de la prescription puisque le
comportement fautif de M. A-B C, bien qu’antérieur de deux mois par rapport à la convocation datée du 21 novembre 2016, s’est poursuivi dans le temps.
*
La lettre de licenciement précitée fait grief à M. A-B C de « n’avoir rien mis en place » pour gérer son déménagement de Rosporden (Finistère) vers Genas (Rhône) pour une prise effective de ses nouvelles fonctions le 2 mai 2016, de donner la très nette impression que sa prise de fonctions « n’est à l’évidence pas [sa] priorité » à l’origine d’un préjudice pour l’entreprise qui est confrontée à sa « carence », de lui créer par son attitude peu coopérative des « difficultés d’adaptation », et de faire montre d’un « refus d’adopter la politique et l’esprit de la stratégie définie par [la] société », ce qui nuit à son bon fonctionnement.
Sur la qualification à retenir, contrairement à ce que prétend la société appelante, il est ainsi permis de dire que la lettre de licenciement, telle qu’elle est rédigée, énonce un motif personnel de nature disciplinaire caractérisé, selon l’employeur, par la mauvaise volonté voire la désinvolture de M. A-B C dans sa prise de fonctions à Genas à compter du 2 mai 2016, son intention manifeste d’entretenir des difficultés dans la mise en 'uvre de cette mutation à laquelle il a pourtant consentie, de même que son refus d’adhérer à la stratégie décidée en interne, ce qui pourrait constituer une inexécution fautive de ses obligations contractuelles et même une véritable insubordination.
Cette opération de qualification, qui relève de l’office du juge en application du 2e alinéa de l’article 12 du code de procédure civile, permet à la cour d’inscrire le litige sur la rupture du contrat de travail dans le champ disciplinaire des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail, et peu important que la lettre de convocation vise les articles L. 1232-2 et suivants.
La lettre de licenciement ne fait état à aucun moment d’insuffisances professionnelles, ce qui provoquerait nécessairement un légitime débat sur le fond s’agissant d’un cadre de haut niveau qui a su jusque-là s’adapter et évoluer au sein du groupe BONDUELLE à la satisfaction de ses employeurs successifs en l’absence d’indications contraires, de sorte qu’il n’y a aucune coexistence de motifs personnels disciplinaire et non-disciplinaire.
*
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu': « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu une connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Le point de départ du délai légal de prescription de deux mois peut être fixé au 25 mai 2016 correspondant au dernier jour travaillé par M. A-B C, date à laquelle la société intimée a nécessairement eu au plus tard une exacte et complète connaissance des faits visés dans la lettre de licenciement et considérés par elle comme fautifs au sens de l’article L. 1331-1 du code du travail, étant relevé par la cour que sa convocation à un entretien préalable n’est intervenue que le 21 novembre 2016, environ quatre mois après.
Force est de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’a eu connaissance de ces mêmes faits que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires le 21 novembre 2016.
Par ailleurs, il sera observé que le comportement fautif reproché à M. A-B C, antérieur de plus de deux mois à sa convocation à un entretien préalable, ne s’est pas poursuivi ou réitéré dans ce même délai.
*
Les faits fautifs en débat étant donc prescrits, il convient par substitution de motifs de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. A-B C, mais de l’infirmer sur le quantum des dommages-intérêts lui revenant sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail par la condamnation de la société intimée à lui payer la somme à ce titre de 143 111 ' représentant l’équivalent de 18 mois de salaires, compte tenu de son âge (52 ans) et de son ancienneté au sein des différentes entités du groupe BONDUELLE (22 ans) lors de la rupture du contrat de travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur la demande de Pôle emploi, partie intervenante volontaire en cause d’appel
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, y ajoutant, il sera ordonné le remboursement par la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à Pôle emploi des indemnités de chômage qu’elle a versées à M. A-B C dans la limite de six mois, à due concurrence de la somme de 25 805,17 ', au vu de son décompte produit aux débats.
Sur la demande indemnitaire au titre du certificat de travail
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point, ont condamné la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à payer à M. A-B C, en réparation du préjudice qu’il a subi, la somme de 1 000 ' à titre de dommages-intérêts pour délivrance initiale opérée le 21 mars 2017 d’un certificat de travail erroné dans certaines de ses mentions, en violation précisément de l’article L. 1234-6 du code du travail rappelant que ce même document établi par l’employeur doit indiquer les « emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus », lequel ne sera rectifié par l’employeur que le 27 novembre suivant.
Cette même somme sera assortie des intérêts au taux légal partant du 13 septembre 2018, date de prononcé du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR sera condamnée en équité à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. A-B C la somme complémentaire de 3 000
' et à Pôle emploi celle de 1 000 ', ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions sur le rappel d’heures supplémentaires, le travail dissimulé, le certificat de travail, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi qu’en ce qu’il a dit que le licenciement de M. A-B C est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRME pour le surplus et, STATUANT à nouveau, CONDAMNE la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à payer à M. A-B C les autres sommes de :
-10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation légale de sécurité,
-143 111 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
Y AJOUTANT :
— CONDAMNE la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à payer à M. A-B C la somme de 21 888,94 ' au titre de la contrepartie obligatoire en repos aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel annuel, avec intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation,
— ORDONNE le remboursement par la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à Pôle emploi, et au besoin l’y condamne, des indemnités de chômage versées à M. A-B C dans la limite de six mois, à due concurrence de la somme de 25 805,17 ',
— ORDONNE la délivrance par la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à M. A-B C d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail au besoin, et d’une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte,
— RAPPELLE que les sommes allouées à M. A-B C concernant le rappel d’heures supplémentaires avec leur incidence au titre des congés payés sont assorties des intérêts au taux légal partant de la réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation, et que celle lui revenant à titre de dommages-intérêts relativement au certificat du travail est elle-même assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018,
— CONDAMNE la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. A-B C la somme de 3 000 ', et à Pôle emploi celle de 1000 ' ;
CONDAMNE la Sas BONDUELLE FRAIS TRAITEUR aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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