Infirmation partielle 18 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Valence, 11 janv. 2011, n° 09/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Valence |
| Numéro(s) : | 09/01448 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE
[…]
EXTRAIT DES MINUTES
JUGEMENT DU 11 Janvier 2011 DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VALENCE (DRÔME)
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 09/01448
Grosse la SELARL CABINET CHAMPAUZAC
Me Cécile JULLIEN PALETIER
M. D E de la région RHONE ALPES
DEMANDERESSE
S.N.C. AGENCE LAUZIER ES QUALITE DE SYNDIC DU SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RES. LE CHABAUD, dont le siège social est sis […]
représentée par la SELARL CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSES
Madame B Y épouse X née le […] à […], demeurant […]
MONTELIMAR
représentée par Me Cécile JULLIEN PALETIER, avocat au barreau de VALENCE
ETAT FRANCAIS pris en la personne de M. D E de la Région RHONE ALPES, es-qualité de curateur de la succession de M. A X
représenté par le Service France Domaine, case n° 48 Hôtel des finances, […]
[…], dont le siège social est […]
représentée par Me Cécile JULLIEN PALETIER, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: A DALEGRE Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure
Civile;
Assisté lors des débats de Danièle BOUVIER, greffier et lors du prononcé par Nathalie BOUDEYRON, greffier
Débats tenus à l’audience du : 09 Novembre 2010
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بار
Faits et Procédure :
M. A F X et Mme B G Epouse X étaient propriétaires des lots […], 98, 128, 129 et 136 dans la résidence immobilière en copropriété “LE CHABAUD", sise […].
La SCI J.J.M., constituée par M. A X et son fils M. C X, suivants statuts en date du 24 avril 1992, était propriétaire des lots n° 23 et 24 dans la même copropriété.
M. A X est décédé le […] à MONTÉLIMAR.
M. C X a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son père par acte reçu au greffe du présent tribunal en date du 24 juin 2004.
Mme B Y, épouse séparée de corps de M. A X, a déclaré renoncer purement et simplement à la succession de son mari par acte reçu au greffe du présent tribunal le 20 janvier 2005.
Par jugement en date du 13 avril 2005 (non produit aux débats par les parties), le tribunal de ce siège a désigné l’autorité administrative chargée du domaine en qualité de curateur à la succession vacante de M. A X.
Se plaignant de l’absence de paiement des charges de copropriété concernant les lots […], 98, 128, 129, 136 (actuellement propriété de l’indivision existant entre Mme Y et la succession vacante de M. A X) et les lots n° 23 et 24 (propriété de la S.C.I. J.J.M. dont M. C X est le gérant et l’unique associé survivant), le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE CHABAUD », représenté par son syndic en exercice la SNC Agence LAUZIER, a fait assigner Mme Y Veuve X, la SCI J.J.M. et l’Etat (pris en la personne du directeur général des Finances Publiques) en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. A X, devant le présent tribunal par actes d’huissier en date des 27 mars, 8 avril et 9 avril 2009.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2010.
Prétentions et Moyens des parties :
Vu les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires à Mme Y, la SCI J.J.M. et l’Etat pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. A X, les 27 mars, 8 avril et 9 avril 2009;
Vu le mémoire déposé par le service des domaines le 7 avril 2009;
Vu les conclusions déposées par Mme Y et la SCI J.J.M. les 15 décembre 2009 et 11 janvier 2010;
Vu les conclussions récapitulatives et aux fins de licitation oblique déposées par le syndicat des copropriétaires le 27 janvier 2010;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Mme Y et la SCI J.J.M. le 10 mars
2010;
Vu les conclusions récapitulatives n°° 2 déposées par Mme Y et la SCI J.J.M. le 6 mai 2010;
Vu les conclusions récapitulatives et aux fins de licitation oblique n° 2 déposées par le syndicat des copropriétaires le 17 mai 2010;
Vu les conclusions récapitulatives n° 3 déposées par Mme Y et la SCI J.J.M. le 18 mai 2010.
En l’état de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 815-17, 1166 du Code Civil, 1271 à 1281, 1377 et 1378 du Code de Procédure
Civile, de :
- condamner solidairement Mme B Y Veuve X et l’Etat Français pris en la personne de France Domaines, à lui payer une somme de 19 308,46 Euros à parfaire, correspondant aux charges impayées portant sur les lots […], 98, 128, 129 et 136 de la copropriété, en sus des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2006, date de 1ère mise en demeure ;
- prononcer l’ anatocisme passé le délai d’un an de la date retenue pour le cours des intérêts, aux
26 juin 2007, 2008, 2009 et 2010, s’il y a lieu ;
en conséquence ordonner le partage de l’indivision successorale CARMIGNAGNI/France
Domaine (Etat Français) sur le fondement de l’article 815-17 du Code Civil;
en tant que de besoin, préalablement à la vente, commettre un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et désigner un juge du siège pour surveiller les opérations et faire un rapport en ces de difficultés ;
- constater que ladite indivision immobilière n’est pas commodément partageable sans pertes en raison de la nature des biens, en l’espèce de petits lots annexes de copropriété aucun des co-indivisaires ne bénéficiant d’un lot d’habitation dans la copropriété auquel il pourrait utilement rattacher l’un des petits lots indivis;
- lui donner acte de ce qu’il déposera un cahier des charges contenant les conditions de la vente et sollicitera la mise à prix avec ou sans faculté de baisse, et accomplira l’ensemble des formalités mises à sa charge;
- condamner la SCI J.J.M. à lui payer une somme de 327,01 Euros à parfaire, correspondant aux
charges impayées portant sur les lots n° 23 et 24 de ladite copropriété, en sus des intérêts au taux légal, à compter du 26 juin 2006, date de 1ère mise en demeure ;
- prononcer l’anatocisme passé le délai d’un an de la date retenue pour le cours des intérêts ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
- condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 3 000,00 Euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En l’état de leurs dernières écritures, Mme Y et de la SCI J.J.M. demandent au tribunal de :
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas été régulièrement autorisé à demander le partage et la licitation des lots par le syndicat des copropriétaires et déclarer cette demande irrecevable;
- prononcer la nullité pure et simple des assemblées générales de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 en application des articles 7,9, 10 et 11 I du décret du 17 mars 1967 pour défaut de convocation des parties et défaut de notifications des pièces justificatives ;
- dire et juger que les charges des exercices de 2001, 2002, 2003 et 2004, aucun procès-verbal
d’assemblée générale n’étant produit, aucune charge ne peut être légitimement réclamée ;
en application de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965, débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires Résidence LE CHABAUD de l’intégralité de ses demandes en raison de la réalité et de l’exigibilité des charges en la circonstance les appels individuels de charges de
Mme X et de la SCI J.J.M.;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction en application de
l’article 699 du Code de Procédure Civile, au profit de Me Cécile JULLIEN PALETIER, avocat au barreau de VALENCE, aux offres de droit.
En l’état de son mémoire déposé le 7 avril 2009, le service FRANCE DOMAINE demande au tribunal de :
- prendre acte qu’en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. X A il ne conteste pas le principe de la créance du syndicat de copropriété de la résidence LE CHABAUD, le montant à concurrence de 7 709,11 Euros;
- dire qu’en sa qualité de curateur à la succession vacante, il ne peut être tenu à un quelconque paiement au-delà de l’actif recueilli ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au requérant sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
dire et juger que les frais de constitution d’avocats exposés en première instance ne peuvent
entrer dans les dépens et mis à la charge du Domaine ou de la succession administrée.
Motifs de la décision :
1) Sur le défaut d’habilitation du syndic :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 117 et suivants du Code de Procédure Civile, le défaut d’habilitation du syndic pour agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue une nullité pour irrégularité de fond affectant la validité de
l’assignation, qu’une partie ne peut soulever que devant le juge de la mise en état, dans les conditions fixées par l’article 771 du même code, et non une fin de non-recevoir qui pourrait être invoquée devant le juge du fond et en tout état de cause (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 3ème Chambre Civile – 9 avril 2006 – n° de pourvoi 07-13236);
Qu’il convient de constater que Mme Z et la SCI J.J.M. ne sont plus recevables
à soulever une exception de nullité à ce titre et en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’habilitation régulière du syndic de la copropriété pour agir en justice à leur encontre;
2) Sur la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de Mme Y :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, les titulaires d’un lot faisant l’objet d’une indivision doivent être représentés par un mandataire commun, dont la désignation peut être faite à défaut d’accord entre eux, par le Président du Tribunal de Grande Instance sur leur requête ou à la demande du syndic ;
Attendu qu’en l’espèce, M. A X et Mme B Y Epouse X étaient propriétaires en indivision, comme étant séparés de corps, des lots de copropriété
[…], 98, 128, 129 et 136 dans la résidence immobilière « LE CHABAUD », jusqu’au décès de
M. X survenu le […];
Que suite aux déclarations de renonciation pure et simple à la succession de M. A
X effectuées par M. C X le 24 juin 2004 et par Mme Y le 20 janvier 2005, le service des domaines a été désigné en qualité de curateur à la succession vacante;
Que l’indivision s’est donc poursuivie entre Mme Y et le service des domaines, postérieurement à la désignation de ce dernier en qualité de curateur par jugement en date du 13 avril 2005;
Attendu qu’il appartient dès lors au syndic de copropriété, en l’absence de désignation par les indivisaires eux-mêmes d’un mandataire nommé d’un commun accord ou par voie judiciaire, de faire désigner un tel mandataire par le Président du Tribunal de Grande Instance, ou à défaut de
convoquer toutes les titulaires de droits sur les lots litigieux aux assemblées générales (en ce sens notamment : Cour d’Appel de PARIS – 23ème Chambre – 20 décembre 2001 et 25 mai 2000);
Or attendu que la SNC agence LAUZIER, désigné en qualité de syndic par une délibération de
l’assemblée générale des copropriétaires en date du 27 juin 2005, n’a pas convoqué Mme Y aux assemblées générales portant approbation des comptes pour les exercices 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, dont les procès-verbaux sont versés aux débats (et ce alors même que les droits de Mme Y sur les lots en cause étaient connus de la copropriété, comme étant mentionnés dans le tableau de répartition des charges de l’année 2004);
annulées,Que dès lors toutes les résolutions prises par ses assemblées générales doivent, non être mais lui être déclarées inopposables (en ce sens notamment : Cour d’Appel D’AIX EN PROVENCE – 4ème Chambre – 14 décembre 2004);
Attendu qu’en ce qui concerne la période antérieure à 2004, et faute par le syndicat des copropriétaires de verser aux débats des justificatifs d’un vote d’approbation régulier des charges et de leur répartition par l’assemblée générale des copropriétaires, aucune dette de Mme Y n’est établie ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme Y ;
3) Sur la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI J.J.M. :
Attendu que la somme de 327,01 Euros dont le syndicat des copropriétaires s’estime créancier envers la SCI J.J.M., est réclamée pour l’exercice 2004, dont les comptes ont été approuvés par
l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 24 octobre 2005 ;
Or attendu que le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l’existence d’une convocation régulière de la SCI J.J.M. à cette assemblée, ni de la notification du procès-verbal consignant les décisions de l’assemblée à la SCI J.J.M. ;
Que dès lors, les résolutions prises par cette assemblée générale doivent être déclarées inopposables à la SCI J.J.M. ;
Attendu qu’il convient en conséquence de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCI J.J.M. ;
4) Sur la créance du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la succession vacante de M. A X:
Attendu que le services des Domaines, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de
M. A X, ne conteste pas le principe de sa dette, pour la période postérieure au décès de M. X ;
"
Qu’il convient de constater que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève à ce titre à la somme de 9 863,84 Euros (arrêtée au 31 décembre 2009);
Attendu en revanche qu’en ce qui concerne la période antérieure au décès de M. X et faute par le syndicat de verser aux débats les justificatifs d’un vote d’approbation régulier des charges et de leur répartition par l’assemblée générale des copropriétaires, aucune dette de M. X n’est établie;
Attendu qu’il convient en conséquence de fixer la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence « LE CHABAUD » envers la succession vacante à la somme de 9 863,84 Euros, correspondant aux charges échues pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010;
Que le règlement de cette créance interviendra dans les conditions prévues par les articles 810-4
à 810-12 du Code Civil;
4) Sur la demande en partage de l’indivision:
Attendu qu’aux termes de l’article 815-17 du Code Civil "les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y ait indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis";
Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier personnel de M. A X est en droit de provoquer le partage au nom de la succession;
Qu’il convient au surplus de constater que cette demande en partage est approuvé par le curateur
à la succession vacante (même si ce dernier ne la reprend pas expressément à son compte en
l’absence de fonds disponibles pour engager une procédure de partage et de licitation);
Attendu que les biens indivis ne pouvant être facilement partagés ou attribués, il convient en outre d’en ordonner la licitation en application des dispositions de l’article 1377 du Code de Procédure Civile;
5) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et l’exécution provisoire :
Attendu qu’il est équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il n’apparaît pas opportun d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
à raison de la situation irréversible que créerait la licitation des biens immobiliers ;
Par ces motifs, le tribunal :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
- CONSTATE que Mme Y et la SCI J.J.M. ne sont plus recevables à soulever une exception de nullité ;
- REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme Y et la SCI J.J.M., tirée de
l’absence d’habilitation régulière du syndic de la copropriété pour agir en justice à leur encontre;
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « LE CHABAUD » de ses demandes à l’encontre de Mme B Y Veuve X ;
- DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la SCI J.J.M. ;
- FIXE à 9 863,84 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2010, la créance du syndicat des copropriétaires envers la succession de M. X A ;
- DIT que le règlement de cette créance sera effectuée par M. D Général du Rhône, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de M. X A, conformément aux dispositions des articles 810-4 à 810-12 du Code Civil;
- ORDONNE la cessation de l’indivision existant entre Mme B Y et la succession de M. A X sur les lots de copropriété […], 98, 128, 129 et 136 dans la résidence « LE CHABAUD », sise […] ;
COMMET M. le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme, avec faculté de délégation, pour procéder aux opérations de partage et le juge de la mise en état de la 1ère Chambre de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage ;
- DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par le Président de ce tribunal, sur simple requête ;
- Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, ORDONNE que sur la poursuite de l’avocat du syndicat des copropriétaires, et en présence des parties ou celles-ci dûment appelées et après accomplissement des formalités légales, il sera procédé à la vente sur licitation à la barre de ce tribunal des biens indivis ci-dessus désignés, sur le cahier des charges qui sera
dressé par le conseil du syndicat des copropriétaires et sur la mise à prix initiale de 20 000,00
Euros;
- DIT qu’en cas de carence d’enchères, la mise à prix pourra être abaissée d’un tiers, puis de moitié;
- DIT que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;
- DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Boudeyron B
Copie certifiée conforme à l’original Pour le directeur de greffe
JUDICIAIRERE de
BEP BLCLEANCASEDROME 34
o N
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