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Sur la décision
| Référence : | TI Guingamp, 25 oct. 2018, n° 12-18-000235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Guingamp |
| Numéro(s) : | 12-18-000235 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE de
GUINGAMP
[…]
[…]
RG N° 12-18-000235
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 25/10/2018
Association Eau et Rivierères de
Bretagne
C/
Société OUTILLAGE DE SAINT
ETIENNE
n.
MORDONNANCE
ANOR
Par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2018;
Sous la Présidence de Madame B. BREARD, Juge des Référés, Vice Président au tribunal d’instance de Guingamp, assistée de Madame C. POISSON, Greffier;
Après débats à l’audience publique du 20 septembre 2018, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe, ce dont le juge des référés a informé les parties et le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE:
DEMANDEUR:
Association Eau et Rivierères de Bretagne
7 place du champ au Roy, […], représenté par Monsieur HUET Gilles et assisté de Me DUBREUIL, avocat au barreau de Vannes
ET:
DEFENDEUR :
Société OUTILLAGE DE SAINT-[…]
Latécdère, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON, représenté par Monsieur FAURE, et assisté de Me NEYRET Christophe, avocat au barreau de LYON
1
EXPOSE DU LITIGE
Les 25 avril 2017 et 25 janvier 2018, l’association Eau et Rivières de Bretagne a déposé plainte à l’encontre de la SAS Outillage de St Etienne (société ayant pour objet la vente d’outillages et de fournitures pour le bricolage et le jardinage notamment via des camions itinérants, exerçant sous l’enseigne SHOPIX), pour infractions aux dispositions de l’article L 253-5 du code rural et de la pêche maritime prohibant toute publicité commerciale pour les produits phytosanitaires à destination du grand public, en l’occurrence un produit désherbant au glyphosate, dénommé
"star deshe
Estimant que des faits de publicité commerciale illicite persistaient malgré après une mise en demeure de cesser les publications, l’association Eau et Rivières de Bretagne a fait assigner, par acte d’huissier en date du 29 juin 2018, la société Outillage de St Etienne devant le juge des référés du tribunal d’instance de Guingamp aux fins de voir:
- ordonner à la société Outillage de St Etienne de cesser toute diffusion de tout support de publicité intégrant le produit « star desherb » notamment sur le catalogue SHOPIX en ligne et en version imprimée, ainsi que la mise en avant du produit dans la rubrique jardinage de son site, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard;
- condamner la société Outillage de St Etienne à lui payer une provision de 6 500 €, à valoir sur le préjudice subi du fait des manquements commis;
- condamner la même à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- condamner la même à lui rembourser la somme de 444,09 € au titre des frais de constat
d’huissier exposés ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 septembre
2018.
A cette date, au terme de ses conclusions récapitulatives développées oralement, l’association Eau et Rivières de Bretagne, représentée par Monsieur Gilles HUET, délégué général, et assistée par son conseil, a maintenu ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
Au visa des articles 849 alinéa 1er du code de procédure civile et L 253-5 et L 253-16 du code rural et de la pêche maritime et au soutien de sa demande tendant à voir ordonner des mesures conservatoires, l’association Eau et Rivières de Bretagne a notamment exposé que les méthodes de communication mises en oeuvre par la société Outillage de St Etienne (catalogues diffusés sur son site internet et sur des supports catalogues papier) au cours de deux dernières années concernant le produit « star desherb » entraient dans le champ d’application de l’interdiction posée par l’article L 253-5 du code rural et de la pêche maritime ; qu’en effet, ce produit constitué exclusivement de glyphosate ne pouvait aucunement se voir appliquer la dérogation à l’interdiction de publicité, cette dérogation se limitant aux produits de biocontrôle ; que l’agrément ministériel dont bénéficiait la société pour commercialiser le produit litigieux était inopérant pour les actions de publicité; qu’il n’était pas douteux que les actions mises en oeuvre étaient effectivement qualifiables d’opérations promotionnelles et de publicité ; que l’issue de l’enquête pénale en cours n’avait aucun impact sur la présente instance et que le contrôle programmé de la DRAAF, opéré le 27 février 2018, n’était pas concluant dès lors que le catalogue présenté lors des opérations de contrôle n’était pas représentatif des autres catalogues papier diffusés en Bretagne et sur internet le 25 juin 2018 comprenant le produit « star desherb »; qu’il n’était pas établi que la société Outillage de St Etienne avait supprimé, de façon pérenne, toute publicité et référence audit produit et qu’il convenait dans ces conditions d’ordonner la cessation, sous astreinte, de toute diffusion de catalogues incluant ledit produit si une telle diffusion devait à nouveau être constatée.
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BB
Sur le fondement de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, l’association Eau et Rivières de Bretagne a sollicité une somme de 6 500 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait du caractère manifeste de l’infraction et de sa récurrence depuis plus d’un an. Au soutien de sa demande, elle a notamment exposé qu’elle était une association agréé au titre de la protection de l’environnement et des consommateurs ; que le comportement de la société Outillage de St Etienne persistait depuis deux années et en parfaite connaissance du caractère illégal de la publicité mise en oeuvre; que la présence importante des passages des camions sur le territoire breton (110 passages en juin 2018) renforçait son préjudice ; que la prétendue cessation de la diffusion du produit « star desherb » en septembre 2018 avait pour seule cause directe l’épuisement (allégué) des stocks de produits ; qu’elle menait une action constante pour lutter contre l’usage des pesticides.
Aux termes de ses écritures récapitulatives, soutenues oralement, la société Outillage de St
Etienne a demandé au juge des référés de :
- constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
- en toute hypothèse, constater qu’elle ne propose plus à la vente tant à travers ses catalogues papiers qu’à travers son site e-commerce le produit incriminé.
En conséquence,
- débouter l’association Eau et Rivières de Bretagne de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse à la demande visant à obtenir une provision,
En conséquence,
- se déclarer incompétent,
A titre reconventionnel,
- condamner l’association Eau et Rivières de Bretagne à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, elle a tout d’abord fait valoir qu’il n’existait pas de trouble manifestement illicite ; qu’en effet, la procédure pénale initiée par l’association Eau et Rivières de Bretagne n’avait abouti à aucune poursuite de la part du ministère public; que la présentation du produit « star desherb » dans les catalogues et sur le site internet ne pouvait pas s’analyser comme une publicité commerciale ; qu’en effet, cette présentation ne comportait aucune opération promotionnelle, ni allégation publicitaire, et respectait les dispositions de l’article L
253-5 du code rural et de la pêche maritime ; qu’il s’agissait d’une simple information du public de l’existence d’un produit dans les stocks de la société à travers le catalogue et qu’il n’y avait aucune incitation à la consommation ou tentative d’influencer le choix du public ou des clients ; que les contrôles effectués par la DRAAF, et en dernier lieu le 27 février 2018, démontraient qu’aucune non conformité ne pouvait être mise en évidence dans le seul catalogue diffusé dans le France entière, notamment dans le dernier en date, soit dans le catalogue hiver 2018; que dès lors, la demande visant à ordonner la cessation de toute diffusion de tout support de publicité intégrant le produit était devenue sans objet.
Ensuite, sur la demande de provision, la société Outillage de St Etienne a considéré qu’il existait à tout le moins une contestation sérieuse sur la demande qui devait conduire le président du
Tribunal d’Instance à se déclarer incompétent; que par ailleurs, elle avait toujours répondu aux mises en demeure administratives ; que la vente du produit litigieux était autorisée et que la somme réclamée était disproportionnée et ne reposait sur aucun élément objectif.
Enfin, la société Outillage de St Etienne a estimé que l’association Eau et Rivières de Bretagne avait fait preuve d’un acharnement procédurier sans qu’aucun fondement sérieux ne puisse justifier cette décision.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère aux pièces communiquées et développées oralement à l’audience de plaidoiries et versées dans les pièces du dossier remis au Tribunal.
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BB
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures conservatoires
Selon les dispositions de l’article 849 alinéa 1° du code de procédure civile, « le juge du Tribunal d’Instance peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires et de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’existence d’un trouble illicite ou d’un dommage imminent s’apprécie à la date du jugement et non à la date de saisine du juge des référés.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer ». Le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines; qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
En l’espèce, l’illicéité manifeste du trouble invoqué est fondée sur la violation des dispositions des articles L 253-5 et L. 253-16 du code rural et de la pêche maritime, 3 du règlement européen
1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Selon l’article L 253-5 du code rural et de la pêche maritime, « toute publicité commerciale est interdite pour les produits mentionnés à l’article L 253-1 (produits phytopharmaceutiques et adjuvants), à l’exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative » et définis comme étant des « agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ».
La liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle concernés par la dérogation édictée par l’article L 253-5 précité est fixée par une note de service du ministère de l’agriculture et de l’alimentation en date du 15 mars 2018 et il n’est pas contesté que le produit litigieux « star desherb », désherbant au glyphosate, ne figure pas sur cette liste et qu’il ne peut donc pas se voir appliquer la dérogation à l’interdiction de publicité prévue par les dispositions susvisées.
Selon l’article L. 253-16 du même code, "Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 €…« … »le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, ainsi que de la publicité présentée en dehors des points de distribution et des publications destinées aux utilisateurs professionnels des produits mentionnés à l’article L 253-1, à l’exception des produits de biocontrôle figurant sur une liste établie par l’autorité administrative, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application d’un tel produit, en méconnaissance de l’article L 253-5 et des dispositions prises pour son application".
Par ailleurs, selon l’article 3 du règlement européen précité, la publicité est définie comme « un moyen de promouvoir la vente ou l’utilisation de produits phytopharmaceutiques (auprès d’autres personnes que le titulaire de l’autorisation, la personne commercialisant le produit ou leurs agents) à l’aide de supports imprimés ou électroniques ».
Ainsi que l’ont rappelé les parties, la Cour de Cassation a défini la publicité, au terme d’un arrêt rendu par la chambre criminelle le 12 novembre 1986, comme étant « tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé ».
Enfin, la société Outillage de St Etienne a elle-même rappelé que la publicité peut être définie comme "un ensemble d’actions mises en oeuvre..pour se faire connaître et communiquer sur des produits et/ou prestations afin d’en promouvoir la vente, le but suggéré étant d’inciter à la
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BB
# consommation et d’influencer le choix du public ou des clients".
Dans le cadre de son activité de distribution et de vente d’outillages et de fournitures pour le bricolage et le jardinage, via des camions itinérants, des magasins et du e-commerce, la société Outillage de St Etienne édite des catalogues distribués dans la France entière avant le passage des camions dans les villes et villages, les lieux de passage figurant sur le site internet de
l’enseigne.
L’association Eau et Rivières de Bretagne a ainsi recensé 44 passages de camions sur le département des Côtes d’Armor, entre le 20 et le 30 juin 2018.
Parmi les produits proposés à la vente dans le « catalogue SHOPIX hiver 2018 », figurait le produit « star desherb », désherbant au glyphosate (360 g/l) et surfactant (page 45 dudit catalogue, produit par la société Outillage de St Etienne).
Ce catalogue est, sans conteste, un catalogue publicitaire destiné à faire la promotion des divers produits, parmi lesquels le produit phytopharmaceutique qu’est le « star desherb », de façon à influencer le choix du public ou des clients potentiels (mise en page, affichage des prix, photographies etc…).
Il sera d’ailleurs observé que le produit « star désherb » est présenté sous un autre produit qualifié de « désherbant naturel » avec une mention « sans glyphosate » et un prix de 12,99 € et après la présentation de deux désherbeurs thermiques (« dits écologiques ») alors que le prix « star desherb » présenté sous la forme de « concentré » est affiché à 9,99 € ce qui laisse même penser, au premier abord, que ce produit « star desherb » est plus avantageux économiquement.
Il en est de même s’agissant du catalogue mis en ligne puisqu’il ressort du procès-verbal de constat dressé par la SCP X-Y, huissiers de justice à Guingamp, le 25 juin 2018 que le produit « star desherb » figure sur la 1ère ligne de l’onglet jardinage avec la mention « désherbant foliaire systémique à base de glyphosate pour vos allées, terrasses, chemins… idéal pour traiter tous les types de mauvaises herbes », le site internet de l’enseigne SHOPIX mentionnant également dans la rubrique « conseils relatifs au jardin » « comment désherber avec précaution », la phrase suivante : « dans certains cas malgré tout, il est utile d’utiliser un désherbant systémique contenant du glyphosate ».
L’agrément dont la société Outillage de St Etienne dispose pour la commercialisation de produits contenant du glyphosate est totalement inopérant, cette possibilité de vente jusqu’en janvier
2019 n’étant nullement remise en cause.
De même, l’absence de poursuites pénales, à ce jour, à la suite de deux plaintes déposées par l’association Eau et Rivières de Bretagne est sans incidence, l’action engagée devant le juge des référés étant autonome et une décision de classement sans suite n’ayant en toute hypothèse aucune autorité de chose jugée.
Enfin, si le contrôle opéré par la DRAAF le 27 février 2018 n’a mis en évidence aucune non conformité, l’inspecteur de contrôle indiquant que « le catalogue actuel de la société SHOPIX ne fait mention que de produits phytopharmaceutiques de type biocontrôle », il est permis de s’interroger sur le type de document présenté à l’inspecteur dans le cadre de cette inspection « programmée » puisque les constatations ainsi opérées sont parfaitement divergentes de celles effectuées par voie d’huissier de justice au mois de juin 2018.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Outillage de St Etienne a mis en oeuvre une publicité prohibée concernant le produit « star desherb » contrevenant ainsi aux dispositions
précitées.
Toutefois, il ressort de l’examen du catalogue automne 2018 (versé aux débats par la partie défenderesse) que la référence au produit « star desherb » a disparu, la société Outillage de St Etienne indiquant avoir épuisé l’ensemble de ses stocks et n’ayant donc plus la possibilité de proposer ce produit à la vente depuis le mois de septembre 2018 selon ses dires.
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BB
La demande visant à ordonner la cessation de toute diffusion de support de publicité intégrant le produit litigieux est donc devenue sans objet.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article L 142-2 du code de l’environnement, « les associations agréées mentionnées à l’article L 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu’aux textes pris pour leur application ».
Selon l’article L. 162-1 du code de la consommation, « les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs ».
Il est constant que suivant un arrêté du préfet des Côtes-d’Armor en date du 29 mars 2013, l’agrément de l’association Eau et Rivières de Bretagne « pour exercer l’action civile devant les juridictions, dans le cadre de la loi du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l’information des consommateurs », a été renouvelé pour une durée de 5 ans; que suivant arrêté du préfet des Côtes-d’Armor en date du 17 décembre 2013, l’agrément de l’association Eau et Rivières de Bretagne au titre de la protection de l’environnement sur le territoire régional de la région Bretagne a également été renouvelé pour une durée de 5 ans.
L’association Eau et Rivières de Bretagne, agréée, a donc pour objet la protection de
l’environnement et la protection des consommateurs.
La recevabilité de son action et son intérêt à agir pour la défense d’intérêts collectifs ne sont
d’ailleurs pas contestés.
La publicité prohibée concernant le produit « star desherb » en contravention avec les dispositions du code rural et de la pêche maritime, par l’ampleur de sa diffusion et sa durée, porte incontestablement atteinte aux intérêts collectifs que l’association défend et lui cause un préjudice.
Il y a lieu dans ces conditions de condamner la société Outillage de St Etienne à lui verser une somme de 6 500 € à titre de provision à valoir sur son préjudice subi.
Sur la demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Eau et Rivières de Bretagne ses frais irrépétibles dont les frais de constat d’huissier exposés par elle. La société Outillage de St Etienne sera condamnée à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de la société Outillage de St Etienne.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal,
Statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
- Constatons que la demande visant à ordonner la cessation de toute diffusion de support de publicité intégrant le produit « star desherb » est devenue sans objet;
- Condamnons la SAS Outillage de St Etienne à verser à l’association Eau et Rivières de Bretagne une provision de 6 500 €, à valoir sur le préjudice subi;
Condamnons la SAS Outillage de St Etienne à payer à l’association Eau et Rivières de Bretagne la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons la SAS Outillage de St Etienne aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 25 octobre 2018.
Le Greffier Le Juge des Référés
M
[…] en Chef,
Po
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2
7
1. Z A B C
6 BB
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