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Sur la décision
| Référence : | C. assises Paris, 20 juin 2022, n° 21/0033C |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/0033C |
Texte intégral
N° 21/0033C
ARRÊT DU 20 JUIN 2022
ō 14h30
нет
COUR D’ASSISES DE PARIS
4ème section statuant en premier ressort
La cour d’assises de Paris 4ème section, statuant en premier ressort, a prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’assises de Paris à la date du vingt juin deux mil vingt-deux, l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Monsieur X Y Z
domicilié chez Maître Fanny AA – […] partie civile absente mais représentée par Maître Fanny AA (toque C1724), avocate au barreau de Paris, concluante et plaidante,
Monsieur AB AC
demeurant […] partie civile absente mais représentée par Maître François
AE (toque E188), avocat au barreau de Paris, lequel est substitué par Maître Paul AD (toque E188), avocat au barreau de Paris, concluant par Maître François AE et plaidant par Maître Paul AD,
Madame AF AG AH
Madame AI AJ AK
Madame AG BK
Monsieur AM AN (dit ANita)
Monsieur AP AQ AR (dit AS)
Monsieur AT AU AV (dit AW)
Monsieur AT AU AX (dit AY)
Monsieur AZ BA BB (dit BC)
élisant tous domicile chez Maître BD BE […]
parties civiles absentes mais représentées par leurs conseils Maître BE BD et Maître Quentin DE CK, avocats au barreau de Paris (toque C1537) lesquels sont substitués par Maître Benjamin BOHBOT (toque C196), avocat au barreau de Paris, concluant par Maître BE BD ou Maître Quentin
DE CK et plaidant par Maître Benjamin BOHBOT,
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Association ACCEPTESS-T prise en la personne de sa représentante légale BF CHUICHAI dite BG, présidente
dont le siège est situé […] partie civile représentée par ses conseils Maître BE BD et
Maître Quentin DE CK, avocats au barreau de Paris (toque C1537) lesquels sont substitués par Maître Benjamin BOHBOT (toque C196), avocat au barreau de Paris, concluant par Maître BE BD ou Maître Quentin DE CK et plaidant par Maître Benjamin BOHBOT,
Association LE MOUVEMENT DU NID prise en la personne de sa représentante légale Claire QUIDET, présidente
dont le siège est […] mais domiciliée […]
partie civile représentée par son conseil Maître Lorraine QUESTIAUX (toque E1348), avocate au barreau de Paris désignée par décision en date du 14 mars 2022 de la présidente de la cour d’assises de Paris ayant octroyé l’aide juridictionnelle provisoire, concluante et plaidante,
ET
BH BI
né le […] à MANSOURA (BX) domicilié : […].[…] – […]
| actuellement détenu à la maison d’arrêt de Villepinte (écrou n° 45682 – sous l’identité de BI BJ), condamné non comparant comme ayant refusé d’être extrait tel qu’il résulte du document en date du 14 mars 2022 établi par le greffe de la maison d’arrêt de Villepinte où il est détenu – ayant pour conseil Maître Antoine AUSSEDAT (toque G0536), avocat au barreau de Paris désigné par décision en date du 14 mars 2022 de la présidente de la cour
d’assises de Paris ayant octroyé l’aide juridictionnelle provisoire, lequel est absent mais substitué à l’audience du 14 mars 2022 par Maître Léa ZIMMERMANN (toque G0536), avocat au barreau de Paris,
BK BL BM
né le […] à BKGARBIA (BX) domicilié chez son oncle BN BO (à […]
- sans autre précision) actuellement détenu à la maison d’arrêt d’Osny-Pontoise (écrou n° 68833 – sous l’identité
BKBIBKI BQ)
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condamné comparant – en début d’audience en visioconférence depuis la maison d’arrêt
d’Osny ayant pour conseil Maître Michaël CIDAVID (toque R258), avocat au
-
barreau de Paris désigné par décision en date du 14 mars 2022 de la présidente de la cour
d’assises de Paris ayant octroyé l’aide juridictionnelle provisoire, lequel est absent mais substitué à l’audience du 14 mars 2022 par Maître BYce BATTAGLIA, (toque R258), avocate au barreau de Paris,
BKI BS
né le […] à MANSOURAH (BX) demeurant […] actuellement détenu au centre pénitentiaire de Paris la Santé (écrou n° 308750) condamné comparant- en visioconférence depuis le centre pénitentiaire de Paris la Santé – ayant pour avocat Maître Margot PUGLIESE (toque G0014), avocate au barreau de
Paris désignée par décision en date du 14 mars 2022 de la présidente de la cour d’assises de Paris ayant octroyé l’aide juridictionnelle provisoire, laquelle est absente mais substituée
à l’audience du 14 mars 2022 par Maître Sarah MONCHBKIN (toque G0014), avocate au barreau de Paris,
BT BU
né le […] à BV BW (BX) sans domicile fixe actuellement détenu à la maison d’arrêt de Villepinte (écrou n° 45691 – sous l’identité de
X..se disant BY BZ) condamné comparant ayant pour avocat Maître Aurélie BOUSQUET, avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis, laquelle n’est ni présente ni substituée bien que régulièrement avisée lors de l’audience de la cour d’assises de Paris du 29 janvier 2022 que l’examen des intérêts civils était renvoyé contradictoirement à l’audience de la cour de céans du 14 mars 2022,
CA BY
né le […] à BV BW (BX) demeurant chez BS CA […] condamné non comparant – bien que régulièrement informé lors de l’audience de la cour
d’assises de Paris du 29 janvier 2022 que l’examen des intérêts civils était renvoyé contradictoirement à l’audience de la cour de céans du 14 mars 2022 – ayant pour avocats
Maître Moad CB (toque D0393) et Maître Rachid MADID (toque G745), avocats au barreau de Paris désignés par décision en date du 14 mars 2022 de la présidente de la cour d’assises de Paris ayant octroyé l’aide juridictionnelle provisoire, lesquels sont absents mais substitués à l’audience du 14 mars 2022 par Maître Edouard DBVATTRE (toque D393), avocat au barreau de Paris,
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CC BI
né le […] au CAIRE (BX) sans domicile fixe. actuellement détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (écrou n° 468273) condamné comparant – en visioconférence depuis la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis – ayant pour avocats Maître Julien FRESNAULT et Maître Fares AIDBV, avocats au barreau de Paris (toque A0051) désignés par décision en date du 14 mars 2022 de la présidente de la cour d’assises de Paris ayant octroyé l’aide juridictionnelle provisoire, lesquels sont absents mais substitués à l’audience du 14 mars 2022 par Maître Edouard DBVATTRE (toque D393), avocat au barreau de Paris,
CD CE
né le […] à SOHAG (BX).
sans domicile fixe actuellement détenu au centre pénitentiaire de Paris la Santé (écrou n° 303108)
condamné comparant- en visioconférence depuis le centre pénitentiaire de Paris la Santé ayant pour conseils Maître Léa DORDILLY (toque C1401) avocate au barreau de Paris laquelle est absente bien que régulièrement avisée et Maître Olivier PARLEANI
(toque L0036), avocat au barreau de Paris lequel est présent à l’audience du 14 mars 2022 et est désigné par décision en date du 14 mars 2022 de la présidente de la cour d’assises de Paris ayant octroyé l’aide juridictionnelle provisoire,
CF CG
né le […] à SINA (BX) domicilié chez CH CI CJ – 7 allée de la Loire – 78990 BVANCOURT actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fresnes (écrou n°1018740) condamné non comparant – comme ayant refusé de se rendre en salle de visioconférence du centre pénitentiaire de Fresnes tel qu’il résulte du document fourni par l’établissement pénitentiaire où il est détenu – ayant pour conseil Maître Dorothée FRANCOIS (toque
G0515), avocate au barreau de Paris désignée par décision en date du 14 mars 2022 de la présidente de la cour d’assises de Paris ayant octroyé l’aide juridictionnelle provisoire, laquelle est présente à l’audience du 14 mars 2022,
tous les condamnés comparants étant assistés de Ghada HAMMOUD interprète en langue arabe, laquelle a, sans opposition du ministère public ou des parties, prêté à l’audience publique du 14 mars 2022 le serment prévu par l’article 344 du code de procédure pénale;
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LA COUR,
après avoir entendu à son audience publique du 14 mars 2022:
Maître Paul AD, avocat au barreau, lequel substitue Maître François
-
AE, conseil de AC AB, partie civile, au soutien des conclusions de Maître François AE et en sa plaidoirie ;
Maître Fanny AA, avocate au barreau de Paris, conseil de Y Z
X, partie civile, en ses conclusions et observations ;
- Maître Lorraine QUESTIAUX, conseils de l’association LE MOUVEMENT DU
NID, partie civile, en ses conclusions et observations ;
- Maître Benjamin BOHBOT, avocat au barreau de Paris, lequel substitue Maître
BE BD et Maître Quentin DE CK, conseils de AH
AF AG, AJ AK AI, BK AG, AN AM (dit
ANita), AR AP AQ (dit AS), AV AT
AU (dit AW), AX AT AU (dit AY) et BB AZ
BA (dit BC) et de l’association ACCEPTESS-T, parties civiles, au soutien des conclusions de Maître BE BD ou Maître Quentin DE
CK et en sa plaidoirie ;
- Maître Léa ZIMMERMANN substituant Maître Antoine AUSSEDAT, conseil de
BI CL, au soutien des conclusions aux fins d’irrecevabilité de constitutions de parties civiles des associations ACCEPTESS-T et MOUVEMENT DU
NID déposées au cours des débats pénaux de la cour d’assises de Paris par Maître Antoine AUSSEDAT puis qui a présenté les moyens de défense de BI CL;
Maître BYce BATTAGLIA substituant Maître Michaël CIDAVID, qui a présenté les moyens de défense de BM BK BL ;
- Maître Sarah MONCHBKIN substituant Maître Margot PUGLIESE, qui a présenté les moyens de défense de BS BKI ;
- Maître Edouard DBVATTRE substituant Maître Moad CB et Maître Rachid
MADID, qui a présenté les moyens de défense de BY CA ;
Maître Edouard DBVATTRE substituant Maître Julien FRESNAULT et Maître
-
Fares AIDBV, qui a présenté les moyens de défense de BI CC ;
- Maître Dorothée FRANCOIS qui a présenté les moyens de défense de CG
CF;
- Maître Olivier PARLEANI qui a présenté les moyens de défense de CE CD ;
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BU BT, BI CC et CE CD, condamnés, e n leurs observations;
- Madame Sylvie KACHANER, avocate générale, en ses observations;
À l’issue de cette audience, la présidente a annoncé que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt serait rendu le 20 juin 2022 à partir de 14 h 30 par mise à disposition au greffe de la cour d’assises de Paris ;
après avoir délibéré en chambre du conseil :
Considérant que par arrêt criminel en date du 29 janvier 2022,
1°) BI CL a été déclaré coupable:
✓d’avoir à Paris, les 16 août 2018 et 17 août 2018, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes, en l’espèce notamment en se réunissant et en se munissant d’armes préalablement en vue de commettre un crime au préjudice des personnes exerçant la prostitution au Bois de Boulogne et leurs protecteurs,
et condamné à la peine de 6 années d’emprisonnement ainsi qu’à celles de privation de droit
d’éligibilité pour une durée de 10 ans, d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans et d’interdiction définitive du territoire français;
2°) BM BK BL a été déclaré coupable :
✓ d’avoir à Paris, les 16 août 2018 et 17 août 2018, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes, en l’espèce notamment en se réunissant et en se munissant d’armes préalablement en vue de commettre un crime au préjudice des personnes exerçant la prostitution au Bois de Boulogne et leurs protecteurs,
et condamné à la peine de 4 années d’emprisonnement ainsi qu’à celles de privation de droit
d’éligibilité pour une durée de 10 ans, d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans et d’interdiction définitive du territoire français ;
3°) BS BKI a été déclaré coupable :
✓ d’avoir à Paris le 9 août 2018, frauduleusement soustrait un pistolet et divers affaires personnelles au préjudice de AC AB, avec ces circonstances que ce vol a été :
- commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice
- précédé, accompagné ou suivi de la destruction dégradation ou détérioration de la vitre d’un véhicule appartenant à AC AB commise à Paris le 9 août 2018,
f
§ 6
.
et condamné à la peine de 5 années d’emprisonnement ainsi qu’à celles d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans et de confiscation des scellés BOIS DE BOULOGNE 002 et BOIS DE BOULOGNE 003 ;
4°) BU BT a été déclaré coupable :
✓d’avoir à Paris, les 16 août 2018 et 17 août 2018 volontairement exercé des violences sur la personne de CM CN AF dit CO AF ayant entraîné la mort de celle-ci sans intention de la donner avec cette circonstance que ces violences ont été commises sur une personne se livrant à la prostitution, à l’occasion de l’exercice de cette activité,
et condamné à la peine de 6 années d’emprisonnement, ainsi qu’à celles d’interdiction définitive du territoire français, de privation de droit d’éligibilité pour une durée de 10 ans, d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de
5 ans et de confiscation du scellé n° BOIS-DE-BOULOGNE-008;
5°) BY CA a été déclaré coupable :
✓ d’avoir à Paris, les 16 août 2018 et 17 août 2018, participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes, en l’espèce notamment en se réunissant et en se munissant d’armes préalablement en vue de commettre un crime au préjudice des personnes exerçant la prostitution au Bois de Boulogne et leurs protecteurs,
et condamné à la peine de 3 années d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis ainsi qu’à celles de privation de droit d’éligibilité pour une durée de 10 ans, d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans et de confiscation du scellé n° CA-FOUILLE-001;
6°) BI CC a été déclaré coupable :
✓ d’avoir à Paris, les 16 août 2018 et 17 août 2018 volontairement donné la mort à CM
CN AF dit CO AF, en l’espèce notamment en tirant sur elle avec une arme à feu et lui assénant des coups de matraque et de couteau, avec cette circonstance que ce meurtre a été commis en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de cette infraction, préparation caractérisée par une réunion préalable et la distribution des armes avec un objectif de poursuivre leurs activités illicites,
✓ d’avoir à Paris le 9 août 2018, frauduleusement soustrait un pistolet et divers affaires personnelles au préjudice de AC AB, avec ces circonstances que ce vol a été :
- commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice
- précédé, accompagné ou suivi de la destruction dégradation ou détérioration de la vitre d’un véhicule appartenant à AC AB commise à Paris le 9 août 2018,
et condamné à la peine de 22 années de réclusion criminelle ainsi qu’à celles d’interdiction
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définitive du territoire français, de privation de droit d’éligibilité pour une durée de 10 ans,
d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de
15 ans et de confiscation des scellés n° SDC-MATRAQUE-001, n° BOIS-DE
BOULOGNE-002 et n° BOIS-DE-BOULOGNE-003;
7°) CE CD a été déclaré coupable :
✓ d’avoir à Paris, les 16 août 2018 et 17 août 2018 volontairement donné la mort à CM
CN AF dit CO AF, en l’espèce notamment en tirant sur elle avec une arme à feu et lui assénant des coups de matraque et de couteau, avec cette circonstance que ce meurtre a été commis en bande organisée constituée par un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de cette infraction, préparation caractérisée par une réunion préalable et la distribution des armes avec un objectif de poursuivre leurs activités illicites,
✓ d’avoir à Paris le 9 août 2018, frauduleusement soustrait un pistolet et divers affaires personnelles au préjudice de AC AB, avec ces circonstances que ce vol a été :
- commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice
- précédé, accompagné ou suivi de la destruction dégradation ou détérioration de la vitre d’un véhicule appartenant à AC AB commise à Paris le 9 août 2018,
et condamné à la peine de 22 années de réclusion criminelle ainsi qu’à celles d’interdiction définitive du territoire français, de privation de droit d’éligibilité pour une durée de 10 ans,
d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 15 ans et de confiscation des scellés n° BOIS-DE-BOULOGNE-002 et n° BOIS-DE
BOULOGNE-003 ;
8°) CG CF a été déclaré coupable:
✓d’avoir à Paris, les 16 août 2018 et 17 août 2018, participé à un groupement formé ou une Men
entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes, en l’espèce notamment en se réunissant et en se munissant d’armes préalablement en vue de commettre un crime au préjudice des personnes exerçant la prostitution au Bois de Boulogne et leurs protecteurs,
et condamné à la peine de 3 années d’emprisonnement ainsi qu’à celles de la privation de droit d’éligibilité pour une durée de 10 ans et d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 5 ans ;
Considérant que AC AB, qui s’était constitué partie civile lors de
l’information judiciaire puis était présent ou représenté par son avocat lors des débats pénaux de la cour d’assises de Paris, a déposé par le truchement de son conseil à l’audience du 14 mars 2022 des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne ses prétentions ;
Considérant que Y Z X, qui s’était constitué partie civile lors de l’information judiciaire puis était présent ou représenté par son avocat lors des débats pénaux de la cour d’assises de Paris, a déposé par le truchement de son conseil à l’audience
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Y
du 14 mars 2022 des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne ses prétentions ;
Considérant que AJ AK AI, AN AM (dit ANita), AR
AP AQ (dit AS), AV AT AU (dit AW),
AX AT AU (dit AY) et BB AZ BA (dit
BC), parties civiles qui s’étaient constituées lors de l’information judiciaire puis étaient présentes ou représentées par leurs conseils lors des débats pénaux de la cour d’assises de
Paris, ont déposé par le truchement de leurs avocats à l’audience du 14 mars 2022 des
. conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne leurs prétentions ;
Considérant que AH AF AG et BK AG, qui s’étaient constituées partie civile lors de l’information judiciaire puis étaient représentées par leurs conseils lors des débats pénaux de la cour d’assises de Paris, ont déposé par le truchement de leurs avocats à l’audience du 14 mars 2022 des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne leurs prétentions ;
Considérant que l’association ACCEPTESS-T s’est constituée partie civile lors des débats pénaux de la cour d’assises de Paris par l’intermédiaire de son avocat et a déposé, toujours par le truchement de son conseil, à l’audience du 14 mars 2022 des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne ses prétentions ;
Considérant que l’association LE MOUVEMENT DU NID, qui s’était constituée partie civile lors de l’information judiciaire puis était représentée par son avocat lors des débats pénaux de la cour d’assises de Paris, a déposé par le truchement de son conseil des conclusions régulièrement visées et versées aux débats auxquelles il est expressément référé en ce qui concerne ses prétentions ;
Considérant que le conseil de BI CL a déposé au cours des débats pénaux de la cour d’assises de Paris à l’audience du […] janvier 2002 des conclusions saisissant la cour et tendant à voir déclarer irrecevable la constitution de partie civile de
l’association ACCEPTESS-T; que la cour a par arrêt du même jour sursis à statuer sur ces conclusions ; que ledit avocat a, à l’audience criminelle du 24 janvier 2022, déposé des conclusions saisissant la cour et tendant voir déclarer irrecevable la partie civile déjà constituée lors de l’information judiciaire l’association MOUVEMENT DU NID ; que par arrêt en date du 26 janvier 2022 la cour a renvoyé l’examen des demandes du défenseur de l’accusé BI CL tendant à voir déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des associations ACCEPTESS-T et MOUVEMENT DU NID à l’audience sur intérêts civils ;
*
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association «< ACCEPTESS
T»:
Considérant que les statuts de l’association ACCEPTESS-T en leur alinéa prévoit expressément la lutte contre « les violences, maltraitance liée à l’identité de genre » ;
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Considérant qu’il ne résulte ni de l’instruction ni des débats que CO AF ait été agressée et tuée à raison de sa qualité de transgenre mais à raison de son activité de prostituée ;
Qu’il convient dès lors de déclarer l’association ACCEPTESS-T irrecevable en sa constitution de partie civile;
Sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association «le Mouvement du Nid » :
Considérant que l’association « le Mouvement du Nid » s’est constituée partie civile le 9 février 2019 via sa présidente par délibération de son comité national dans les formes prévues à l’article 10 alinéa 3 de ses statuts ; Que ces statuts définissent l’objet de l’association comme étant « la lutte contre les causes et les conséquences de la prostitution » ;
Qu’il résulte de l’instruction et des débats que CO AF a été agressée et tuée à raison de son activité prostitutionnelle ;
Que la constitution de partie civile de l’association « le Mouvement du Nid » est ainsi recevable;
Sur l’évaluation des préjudices :
Considérant que s’il résulte des dispositions de l’article 375-2 du code de procédure pénale que les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des dommages et intérêts, il est de jurisprudence constante que cette solidarité s’étend de même
à tous les individus déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d’indivisibilité ou de connexité ;
Que ce lien de connexité entre infractions résulte soit d’infractions commises en même temps par plusieurs personnes réunies soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes en différents temps et lieux mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer
l’impunité;
Qu’en l’espèce BM BK BL, BI CL, CG CF et BY
CA ont été déclarés coupables du chef d’association de malfaiteurs ; qu’il résulte de
l’instruction et des débats qu’ils se sont rassemblés avec CE CD, BI
CC et BU BT afin de se battre ensemble contre les gardes du corps des prostituées, et que le groupe s’est vu distribuer des armes dans le but d’en découdre avec lesdits gardes du corps ; que s’établit ainsi un lien de connexité entre les accusés déclarés coupables des faits de meurtre en bande organisée (CE CD et BI CC) de coups mortels aggravés (BU BT) et les accusés déclarés coupables d’association de malfaiteurs (BM BK BL, BI CL, CG CF et BY
CA) ;
Qu’ils seront donc tous tenus solidairement des sommes dues en réparation des préjudices de AJ AK AI, AN AM (dit ANita), AR AP
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AQ (dit AS), AV AT AU (dit AW), AX
AT AU (dit AY),BB AZ BA (dit BC) et
Y Z X ;
Considérant que la constitution de partie civile de AC AB est recevable en la forme ; qu’elle est fondée en son principe, ladite partie civile justifiant d’un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement de l’infraction de vol commis en réunion et précédé, accompagné ou suivi de la destruction dégradation ou détérioration au préjudice de AC AB, pour laquelle BKI BS, BI CC et CE CD, ont été condamnés ;
Considérant que la cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le montant de l’indemnisation des préjudices subis par AC AB ainsi qu’il est précisé au dispositif ;
A
Considérant que la constitution de partie civile de Y Z X est recevable en la forme ; qu’elle est fondée en son principe, ladite partie civile justifiant d’un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement :
1°) de la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime pour laquelle BI CL, BM BK BL, BY CA et
CG CF ont été condamnés,
2°) des violences sur une personne se livrant à la prostitution ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour lesquelles BU BT a été condamné,
3°) du meurtre en bande organisée pour lequel BI CC et CE
CD ont été condamnés ;
Considérant que la cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le montant de l’indemnisation des préjudices subis par Y Z X ainsi qu’il est précisé au dispositif ;
Considérant que les constitutions de partie civile de AH AF AG et BK AG sont recevables en la forme ; qu’elles sont fondées en leur principe, lesdites parties civiles justifiant chacune de préjudices personnels, actuels et certains résultant directement du meurtre en bande organisée pour lequel BI CC et CE CD ont été condamnés ;
Considérant que la cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le montant de l’indemnisation des préjudices subis par AH AF AG et
BK AG par ainsi qu’il est précisé au dispositif;
*
Considérant que les constitutions de partie civile de AJ AK AI, AN
AM (dit ANita), AR AP AQ (dit AS), AV
нет […]
2
P
AT AU (dit AW), AX AT AU (dit AY) et BB
AZ BA (dit BC) sont recevables en la forme ; qu’elles sont fondées en leur principe. lesdites parties civiles justifiant chacune d’un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement :
1°) de la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime pour laquelle BI CL, BM BK BL, BY CA et CP
CG CF ont été condamnés,
2°) des violences sur une personne se livrant à la prostitution ayant entraîné la mort sans intention de la donner pour lesquelles BU BT a été condamné,
3°) du meurtre en bande organisée pour lequel BI CC et CE
CD ont été condamnés ;
Considérant que la cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour évaluer le montant de l’indemnisation du préjudice subi par AJ AK AI, AN AM (dit ANita), AR AP AQ (dit AS), AV AT
AU (dit AW), AX AT AU (dit AY) et BB AZ
BA (dit BC) ainsi qu’il est précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS HARTANA
P
Vu les articles 2, 3 et 371 à 375 du code de procédure pénale et 1240 du code civil;
DÉCLARE irrecevable la constitution de partie civile de l’association ACCEPTESS-T.
DÉCLARE recevables les constitutions de partie civile de AC AB,
Y Z X, AJ AK AI, AN AM (dit ANita), AR
AP AQ (dit AS), AV AT AU (dit AW),
AX AT AU (dit AY), BB AZ BA (dit BC),
AH AF AG et BK AG ainsi que de l’association LE MOUVEMENT DU NID.
LES DÉCLARE fondées en leur principe.
ESTON
Mes
CONDAMNE solidairement CE CD, BI CC et BY BS
à payer à AC AB, partie civile, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
- cinq cent cinquante-trois euros et quinze centimes (553,15 €) en réparation de son préjudice matériel,
- cinq cents euros (500 €) en réparation de son préjudice moral.
*
CONDAMNE solidairement BI CL, BM BK BL, BU
BT, BY CA, BI CC, CE CD et CG CF à payer à
Y Z X, partie civile, à titre de dommages et intérêts, la somme de
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trois mille euros (3 000 €) en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE solidairement CE CD et BI CC à payer à
Y Z X, partie civile, à titre de dommages et intérêts, la somme de trois mille euros (3 000 €) en réparation de son préjudice d’affection.
*
CONDAMNE solidairement CE CD et BI CC à payer à
AH AF AG, partie civile, à titre de dommages et intérêts, les sommes
---
de : WAS
- neuf mille euros (9 000 €) en réparation de son préjudice moral,
- cinq mille six cent soixante-quinze euros (5 675 €) en réparation des frais de rapatriement du corps de sa soeur CO AF.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des présentes dispositions.
*
CONDAMNE solidairement CE CD et BI CC à payer à
BK AG, partie civile, à titre de dommages et intérêts, la somme de vingt-cinq mille euros (25 000 €) en réparation de son préjudice moral.
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des présentes dispositions.
*
CONDAMNE solidairement BI CL, BM BK BL, BU W
BT, BY CA, BI CC, CE CD et CG CF à Prosa 2
payer à chacune des parties civiles AJ AK AI, AN AM (dit ANita),
AR AP AQ (dit AS), AV AT AU
(dit AW), AX AT AU (dit AY) et BB AZ
BA (dit BC), à titre de dommages et intérêts, la somme de trois mille euros
(3 000 €) en réparation de leur préjudice moral..
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des présentes dispositions.
CONDAMNE BI CL, BM BK BL, BU BT, BY CA, BI CC, CE CD, CG CF et BKI BS à payer chacun à l’association LE MOUVEMENT DU NID, partie civile, la somme de un euros (1 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
__*X31898,
RAPPBVLE que les condamnés et parties civiles disposent d’un délai de dix jours pour interjeter appel de cet arrêt civil et que ces dernières disposent d’un délai d’un an pour saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI), sous peine de
h нет 13
forclusion.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’assises de Paris, le
20 juin 2022. sur délibéré de l’audience publique de la cour d’assises de Paris (4ème section) tenue le 14 mars 2022, en présence de Olivier AUFERIL, avocat général près la cour
d’appel de Paris, où siégeaient :
Muriel JOSIE, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris,
- présidente : présidente de la cour d’assises désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 16 septembre 2021
(modifiée par ordonnances successives dudit premier président en date des
12 octobre 2021, 24 novembre 2021 et 14 décembre 2021),
Laurence ARBBVLOT, conseillère à la cour d’appel de Paris, désignée assesseurs :
-
par ordonnance de la présidente de la cour d’assises de Paris en date du 14 mars 2022,
Claude CHOQUET, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles au tribunal judiciaire de Paris, désignés par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en w
date du 8 mars 2022, assistés de Maryline TOUCHET, greffier.
Et le présent arrêt a été signé par Muriel JOSIE, présidente et Maryline TOUCHET, u. greffier.
Mi A
FORMATION.
p e
S
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