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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 26 mai 2026, n° 25/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 25/03307 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPC5
NC
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée le :26/05/26
à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 26 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE [V] MACONNERIE TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE-DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 1], prise en son établissement secondaire CARREFOUR [Localité 2] [Localité 3] sis [Adresse 3],
représentée par Me JULIETTE VOGEL, avocat au barreau de PARIS
(plaidant) et par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 24 Mars 2026 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière,
Après dépôt des dossiers, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 26 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [C] [V] exerce en qualité d’artisan, une activité de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment sous le nom "Entreprise [V] Maçonnerie Terrassement ".
Par contrat du 02 février 2018, l’entreprise [V] Maçonnerie Terrassement a souscrit un crédit-bail auprès de la société Star Lease, moyennant la somme de 21.458 € H.T., pour un véhicule Fiat Ducato, immatriculé [Immatriculation 1], fourni par la société FMC Bymycar [Localité 2].
Par contrat du 08 janvier 2019, l’entreprise [V] Maçonnerie Terrassement a souscrit un crédit-bail auprès de la société Star Lease, moyennant la somme de 27.831,10 € H.T., pour un véhicule Fiat Talento, immatriculé [Immatriculation 2], fourni par la société FMC Bymycar [Localité 2].
Au mois de mai 2021, l’entreprise [V] Maçonnerie Terrassement a acheté du diesel à la station-service de la société Carrefour Hypermarchés à [Localité 3] (38).
Le 18 mai 2021, la société FMC Bymycar [Localité 2] a procédé au remplacement des injecteurs des cylindres n°1 et n°2 du véhicule Fiat Ducato, moyennant la somme de 1 088,80 € TTC.
Les 04 et 16 juin 2021, l’entreprise [V] Maçonnerie Terrassement a fait remorquer les véhicules Fiat Ducato et Fiat Talento auprès de la société FMC Bymycar [Localité 2] qui a constaté des désordres liés à la pression d’alimentation du carburant.
Par courrier recommandé du 09 juin 2021, l’entreprise [V] Maçonnerie Terrassement a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Carrefour Hypermarchés.
Le 16 juin 2021, monsieur [G] [Q], expert automobile auprès du cabinet CET 888, et mandaté par l’entreprise [V] Maçonnerie Terrassement a réalisé des constatations préliminaires sur les véhicules litigieux.
Le 23 juillet 2021, une réunion d’expertise amiable contradictoire s’est tenue au sein des ateliers de la société Bymycar, en présence de l’entreprise [V] Maçonnerie Terrassement, monsieur [Q], et monsieur [M], chef d’atelier du garage dépositaire et en l’absence de la société Carrefour Hypermarchés régulièrement convoquée.
Par courrier en date du 13 octobre 2021, la société Diot agissant en qualité de courtier de la société Carrefour Hypermarchés a notifié son accord de prise en charge des conséquences du sinistre.
Le 14 janvier 2022, les réparations sont intervenues sur le véhicule Fiat Ducato, moyennant la somme de 7 957,09 € TTC, réglée par l’entreprise [V] Maçonnerie Terrassement.
Par courriel en date du 15 février 2022, l’entreprise [V] Maçonnerie Terrassement a repris attache avec la société Diot afin de solliciter notamment la prise en charge des réparations sur le véhicule Fiat Ducato ainsi que la valeur de remplacement du véhicule Fiat Talento selon valeur du marché de 24.080 €, le coût des réparations étant supérieur à cette somme.
En l’absence de réponse de la société Diot aucune solution amiable n’est intervenue entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2022, l’entreprise [V] Maçonnerie Terrassement a assigné, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, la société Carrefour Hypermarchés et la société Diot en responsabilité pour avoir vendu du carburant de nature à provoquer des dysfonctionnement graves sur les véhicules.
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’entreprise [V] Maçonnerie Terrassement, la société Carrefour Hypermarchés, la société Diot et la société XL Insurance Company SE ès-qualité d’assureur responsabilité civile de la société Carrefour Hypermarchés.
Par déclaration d’appel en date du 02 mars 2023, les sociétés Carrefour Hypermarchés, Diot et XL Insurance Company SE, ont interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 03 octobre 2023, la cour d’appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance du 16 février 2023 sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company SE et sur le prononcé de la mesure d’expertise mais a complété la mission de l’expert et prononcé la mise hors de cause de la société Diot.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 13 février 2025 confirmant une pollution du carburant et l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et les pannes survenues.
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, monsieur [C] [V] a assigné la SAS Carrefour Hypermarchés devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
À Titre Principal :
— Dire que la société Carrefour Hypermarchés a manqué à son obligation de garantie sur le fondement de la garantie légale des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil ;
À Titre Subsidiaire :
— Dire que la société Carrefour Hypermarchés a manqué à ses obligations contractuelles sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil ;
— En Tout État De Cause :
— Condamner la société Carrefour Hypermarchés à indemniser monsieur [C] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale Entreprise [V] Maçonnerie Terrassement, de la somme de :
o 22 337,36 € au titre de ses différents préjudices matériels ;
o 14 223,09 €, à parfaire de la somme de 27,83 € par jour, depuis le 11 février 2023 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance ;
o 1 127,82 € au titre de ses cotisations d’assurance ;
o 10 632 €, à parfaire de la somme de 90 € par jour, depuis le 04 juin 2021 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de ses frais de gardiennage ;
o 51 623 €, à parfaire de la somme de 2 150 € par mois, depuis le mois de janvier 2022 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, au titre de ses pertes d’exploitation ;
o 5 000 € au titre des manquements contractuels dont elle a fait preuve depuis la naissance de ce litige ;
o 10 000 € au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve depuis la nais-sance de ce litige ;
o 7 000 € au titre de son préjudice moral ;
o 12 613 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le 07 janvier 2026, la société Carrefour Hypermarchés a formé un incident tendant à déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal de commerce de Grenoble.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, la société Carrefour Hypermarchés demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42, 46, 73, 74, 75, 394, 395, 398, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Prendre acte du désistement d’instance de Monsieur [C] [V],
— Prononcer l’extinction de l’instance,
A titre subsidiaire,
— Déclarer le Tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du Tribunal de com-merce de Grenoble,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [C] [V] à verser à la société CARREFOUR HYPERMARCHES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de pro-cédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [V] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 24 mars 2026, à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, monsieur [C] [V] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, de :
— Donner Acte du désistement d’instance de l’entreprise [V] de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 25/03307, à l’encontre de la société CARREFOUR HY-PERMARCHES, prise en son établissement secondaire, sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— Rejeter la demande indemnitaire de la société CARREFOUR HYPERMARCHES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
6° Statuer sur les fin de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 précise que " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".
Monsieur [C] [V] se désiste de son instance RG n°25/3307 au motif que le tribunal judiciaire de Grenoble est incompétent au profit du tribunal de commerce de Grenoble puisque selon l’article L. 721-3 du code de commerce en vigueur depuis le 1er janvier 2022, les tribunaux de commerce connaissent « des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ».
La société Carrefour Hypermarchés relève l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce et ne s’oppose pas à ce désistement d’instance.
Dès lors, il y a lieu de prendre acte du désistement d’instance de monsieur [C] [V]
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile précise que « le désistement emporte, sauf conven-tion contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Monsieur [C] [V], demandeur, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais expo-sés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation écono-mique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes con-sidérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La société Carrefour Hypermarchés demande à ce que monsieur [C] [V] soit condamné à lui payer la somme de 800 €.
En l’espèce, monsieur [C] [V] a introduit sa demande de désistement après que la société Carrefour Hypermarchés a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble. Il est à l’initiative de la présente procédure dont il souhaite désormais se désister afin de saisir le tribunal de commerce de Grenoble pour les mêmes faits et à l’égard de la même partie.
Dès lors, monsieur [C] [V] sera condamné à verser à la société Carrefour Hyper-marchés, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Prenons acte du désistement d’instance de monsieur [C] [V] à l’encontre de la société Carrefour Hypermarchés ;
Condamnons monsieur [C] [V], exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE [V] MACONNERIE TERRASSEMENT aux dépens de l’instance;
Condamnons monsieur [C] [V], exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE [V] MACONNERIE TERRASSEMENT à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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