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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mai 2026, n° 24/09264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies délivrées le 12/05/2026 à :
Me COINTET (C583) CCC
Me LAURENT (R010) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/09264 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0583
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis-clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09264 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] est titulaire du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] et d’un compte carte qui lui attaché, ouverts dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Dans la matinée du 13 novembre 2022, M. [A] expose avoir reçu un SMS lui indiquant que son véhicule n’était pas muni de la vignette réglementaire « Crit’Air 2022 » et qu’il devait la changer sous peine de recevoir une contravention sous 48 heures. Il précise que ce message contenait le lien hypertexte « https:// critair-support.fr », sur lequel il a cliqué.
Il ajoute avoir reçu le 15 novembre 2022 un appel téléphonique d’une personne l’informant que son compte bancaire avait fait l’objet de tentatives d’extorsion depuis la Côte d’Ivoire, son interlocuteur lui demandant s’il avait été destinataire d’un SMS de « Crit’Air 2022 », ce qui l’a mis en confiance. Il précise que son correspondant lui a alors demandé de remettre sa carte bancaire dans une enveloppe à un coursier, ce qu’il a fait.
M. [A] précise que par la suite, il a constaté plusieurs opérations frauduleuses effectuées avec sa carte bancaire : le 15 novembre 2022, trois retraits au distributeur de montants respectifs de 2 000 euros, 1 000 euros et 2 000 euros, soit 5 000 euros au total ; le 16 novembre 2022, trois paiements auprès du café [Etablissement 1] de montants respectifs de 100 euros, 500 euros et 19,80 euros, soit 619,80 euros au total, outre le 17 novembre 2022, un paiement d’un montant de 6 885 euros auprès de la société FENDI.
Le 18 novembre 2022, M. [A] a déposé plainte pour escroquerie.
Le 24 novembre 2022, il a contesté ces opérations auprès de sa banque et a fait opposition à sa carte bancaire.
La SOCIETE GENERALE a recrédité le montant des opérations de paiement litigieuses sur le compte de son client le 5 décembre 2022 puis, après analyse du dossier, estimant que les opérations litigieuses résultaient d’une négligence grave, a contrepassé ce montant le 21 décembre 2022.
Par acte du 16 juillet 2024, M. [A] a assigné la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’à titre principal, elle soit condamnée au paiement de la somme de 12 504,80 euros au titre du remboursement des opérations litigieuses. En tout état de cause, il entend que la banque soit condammée à lui payer la somme de 12 504,80 euros en réparation du préjudice matériel, celle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral, outre la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, soulevée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.
Par conclusions du 24 novembre 2025, M. [A] maintient ses demandes initiales, tout en sollicitant désormais la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 décembre 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande au tribunal de débouter M. [A] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En toute hypothèse, elle entend que l’exécution provisoire de la décision soit écartée ou, subsidiairement, qu’elle soit subordonnée à la constitution par M. [A] d’une garantie bancaire de premier ordre d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
SUR CE
Sur le régime de responsabilité applicable :
Le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive, en cas d’opération de paiement non autorisée, a fait l’objet d’une harmonisation totale, de sorte que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs.
Contrairement à ce que soutient M. [A] en page 9 in fine de ses conclusions, la SOCIETE GENERALE ne conteste pas que les opérations de paiement litigieuses constituent des opérations non autorisées.
Du fait du caractère non autorisé de ces opérations, le requérant ne saurait fonder ses demandes sur l’obligation générale de vigilance de sa banque. En effet, seules les règles édictées par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier s’appliquent de manière exclusive.
Par ailleurs, l’exclusivité de ce régime de responsabilité en présence d’opérations de paiement non autorisées s’oppose à ce que M. [A] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur la demande de remboursement de l’opération bancaire litigieuse :
M. [A] conteste toute négligence grave de sa part, rappelant ne pas avoir communiqué à l’escroc le code confidentiel de sa carte bancaire, pas plus que les numéros de connexion à l’application en ligne.
Il ajoute avoir été mis en confiance par le fait qu’il pensait être en relation avec un conseiller bancaire, estimant avoir été victime d’une manipulation par ingénierie sociale dite « vishing » de la part d’un individu se faisant passer pour un conseiller bancaire, ce qui permet au fraudeur de contourner l’authentification forte en manipulant psychologiquement la victime. Il se fonde à cet égard, notamment, sur l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (n°23-16.267).
Il estime par ailleurs que, manifestement, la banque n’a pas adapté ses systèmes de sécurité aux nouvelles formes d’escroquerie, alors que la sophistication croissante des fraudes nécessite des systèmes plus sécurisés.
Ceci étant exposé.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE, tout autre régime alternatif de responsabilité résultant du droit national devant être écarté.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09264 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LRS
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du code précité précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE produit en pièce n° 7 les traces informatiques des sept opérations de paiement litigieuses, attestant qu’elles ont fait l’objet d’une authentification forte et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, étant relevé que le demandeur ne discute pas utilement la portée de cette pièce.
S’agissant de la négligence grave, c’est à tort que M. [A] soutient avoir légitimement été mis en confiance par son interlocuteur, alors qu’il n’indique pas que les numéros par lesquels il a été appelé ([XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02], mentionnés dans sa plainte) correspondraient à des numéros de sa banque ou de son conseiller bancaire. Ce n’est donc que sur les seules déclarations de son correspondant téléphonique qu’il a estimé qu’il était en relation avec sa banque.
Il ne saurait donc se fonder sur l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (Com. 23 oct. 2024, n° 23-16.267), pour soutenir que sa vigilance a légitimement été diminuée. En effet, dans les faits de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt de cassation, le client avait préalablement enregistré sur son téléphone portable le numéro de son conseiller bancaire et, à l’occasion de la fraude dont il a été victime, son interlocuteur l’a contacté en utilisant ce numéro, de sorte que c’est le nom du conseiller bancaire du client qui s’est affiché sur le portable du client.
Par ailleurs, M. [A] reconnaît avoir cliqué sur le lien contenu dans un SMS dont il n’indique pourtant pas avoir vérifié la provenance. En pensant changer sa vignette « Crit’Air 2022 », il a communiqué au fraudeur des coordonnées personnelles et bancaires, qui ont été utilisées par la suite par l’escroc.
De même, le demandeur a été négligent en ne réagissant pas au fait que son prétendu conseiller bancaire avait curieusement connaissance du fait qu’il avait précédemment reçu un SMS destiné à changer sa vignette « Crit’Air 2022 ».
En outre et surtout, le requérant a remis sa carte bancaire à un coursier inconnu, alors qu’aucune banque, pour quelque motif que ce soit, ne procède de la sorte. Les conditions générales de la convention de compte rappellent d’ailleurs à cet égard que la carte est rigoureusement personnelle et qu’il est strictement interdit à son titulaire de la prêter ou de s’en déposséder.
La négligence grave du client étant constituée, il sera débouté de sa demande de remboursement des opérations de paiement litigieuses.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [A] sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [X] [A] de ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2026
La Greffière Le Président
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