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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 11 juin 2026, n° 26/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00460 – N° Portalis DBW2-W-B7K-M73R
AFFAIRE : [N] [W] / [L] [R], [O] [Y] épouse [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT et de [Q] [M], greffier stagiaire lors du prononcé
Exécutoire à
Me Maxime PLANTARD, Me Solène TRIVIDIC
le 11.06.2026
Notifié aux parties
le 11.06.2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Solène TRIVIDIC, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Marie-Joëlle DESBISSONS
avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 07 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 11 Juin 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [W] est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 4], cadastrée sous le n° [Cadastre 1].
Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] sont propriétaires de la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 2] dont le mur séparatif jouxte la parcelle de Monsieur [N] [W].
Par constat de commissaire de justice du 10 février 2023, Monsieur [N] [W] a fait constater que le mur menaçait de s’effondrer au niveau de sa propriété.
Il a mis en demeure Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] de réaliser les travaux de reprises par courrier du 20 mars 2023.
Par courrier recommandé du 3 avril 2023, les époux [R] ont répondu qu’ils avaient prévu la reconstruction du mur, signalant une difficulté avec l’entreprise choisie.
Par courrier du 3 mai 2023, les époux [R] ont informé le conseil de Monsieur [N] [W] qu’ils s’étaient rapprochés d’une entreprise concernant les travaux de réfaction du mur.
Les époux [R] ont fait faire deux devis, d’ancrage le 1er mai 2023 et de reconstruction du mur le 4 octobre 2023.
Par exploit du 21 décembre 2023, Monsieur [N] [W] a saisi le juge des référés de la présente juridiction d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 5 mars 2024, il a été fait droit à sa demande.
Monsieur [T] [I] a été désigné.
Le rapport a été déposé le 20 août 2024.
Par courrier du 15 octobre 2024, les époux [R] ont informé Monsieur [N] [W] avoir accepté le devis de la société [C] concernant les travaux du mur.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2024, Monsieur [N] [W] a assigné Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 05 août 2025, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] ;
— dit n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
— condamné Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] à terminer les travaux de réfaction du mur litigieux leur appartenant, selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire ;
— dit que passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus sera assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] y étant condamnés in solidum ;
— condamné Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] in solidum à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 1.000€ au titre du trouble anormal du voisinage ;
— débouté Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté Monsieur [N] [W] de sa demande de condamnation à une amende civile ;
— condamné Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] in solidum à verser à Monsieur [N] [W] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] in solidum aux dépens de la présente instance, y compris les frais de consignation à l’expertise judiciaire, et à l’exclusion du coût du constat d’huissier ;
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
La décision a été signifiée le 11 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, monsieur [N] [W] a fait assigner monsieur [L] [R] et madame [O] [R] née [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 février 2026, aux fins de voir liquider l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de ces derniers et voir fixer une nouvelle astreinte.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties, lors des audiences du 12 février 2026 et du 19 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 07 mai 2026.
Par conclusions n°3 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [W], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— débouter monsieur et madame [R] de l’ensemble de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que monsieur et madame [R] n’ont pas exécuté le jugement conformément à ses termes,
— liquider l’astreinte provisoire à la somme de 12.800 euros arrêtée au 19 mars 2026, à parfaire,
— ordonner à monsieur et madame [R] de terminer les travaux de réfaction du mur strictement selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire,
— assortir cette injonction d’une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de tout autre montant que le juge estimera dissuasif, à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,
A titre subsidiaire,
— dire que, si par extraordinaire le juge de l’exécution estimait ne pas être suffisamment éclairé sur la réalité de l’inexécution au vu des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat et des photographies versées aux débats,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission proposée,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [R] à payer à monsieur [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, il expose que contrairement à ce que prétendent les consorts [R], l’obligation mise à leur charge n’a pas été exécutée conformément au jugement, et selon les préconisations de l’expert. Il indique que les travaux ne sont que partiels. Il indique que les consorts [R] sont de mauvaise foi et qu’ils tentent de déplacer le débat sur le fait que le juge de l’exécution ne pourrait réexaminer la conformité technique des travaux.
Enfin, il estime ne pas devoir supporter la charge des frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [R], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
A titre principal,
— débouter monsieur [W] de sa demande de liquidation d’astreinte,
— débouter monsieur [W] de sa demande tendant au maintien et au prolongement de l’astreinte,
— débouter monsieur [W] de sa demande tendant à voir ordonner à nouveau l’achèvement des travaux,
— débouter monsieur [W] de sa demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire, si une expertise venait à être ordonnée, dire que la provision à valoir sur les frais d’expertise sera consignée par monsieur [W],
A titre subsidiaire,
— réduire à un montant symbolique le montant de l’astreinte éventuellement liquidé,
En tout état de cause,
— débouter monsieur [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [W] à verser à monsieur et madame [R] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers de la présente procédure,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir effectué l’ensemble des travaux relatifs aux autres tronçons conformément aux devis validés pour les tronçons rouges, bleu et jaune les 8 juillet 2025 et 5 novembre 2025, soit avant l’échéance du 11 novembre 2025 fixée par le jugement. Ils indiquent que monsieur [W] persiste à formuler des exigences nouvelles excédant les préconisation retenues, sans jamais identifier une prescription précise qui serait demeurée inexécutée.
Ils estiment infondée la demande d’expertise, et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168).
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, il appartenait à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] à terminer les travaux de réfaction du mur litigieux leur appartenant, selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire et, passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’obligation précisée ci-dessus est assortie d’une astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] y étant condamnés in solidum.
La décision a été signifiée le 11 septembre 2025, de sorte que l’astreinte a commencé à courir à compter du 11 novembre 2025.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte,
— sur le principe de la liquidation de l’astreinte,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre (…).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparations fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. »
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du Code des Procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve : il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respecte de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ 2ème, 9 juillet 1997, Bull.II, n°226 . 9 nov 2006, Bull II, no 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ 1ère ,2 avril 2008, Bull I, n°98).
La cause étrangère se définit comme une impossibilité juridique et matérielle d’exécuter l’injonction judiciaire.
En l’espèce, il appartient à Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] de terminer les travaux de réfaction du mur litigieux leur appartenant, selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire, et ce passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard pendant 6 mois, Monsieur [L] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] y étant condamnés in solidum.
Il résulte de la motivation du jugement rendu le 7 août 2025 que :
“Concernant la réfaction du mur, l’expert indique que le devis de l’entreprise [Z] [C] pour le tronçon indiqué en rouge sur son plan, transmis par les époux [R], lui paraît cohérent par rapport aux constats, que les prix indiqués semblent en accord avec les prix actuels du marché, qu’il retient le montant du devis proposé par l’entreprise [C] pour le tronçon bleu, auquel doit s’ajouter la somme de 2.000€ TT pour effectuer les travaux dans les règles de l’art, et que concernant le tronçon jaune la solution technique proposée semble minimaliste, les travaux nécessaires étant plus importants que ceux chiffrés.”
“Les époux [R] justifient avoir entamé le chantier, confié à l’entreprise [Z] [C], à la date du 3 mars 2025. Monsieur [N] [W] le confirme.
Au 2 mai 2025, l’ancien mur avait été retiré sur le tronçon rouge et une partie du tronçon bleu tracés par l’expert dans son rapport, la semelle, la dalle et le soutènement avaient été coulés, le tronçon rouge et la partie du tronçon bleu avaient été rehaussés.
Plusieurs photographies produites par le requérant comme par les défendeurs confirment la réalité et l’avancée du chantier.
Le projet de chantier proposé par l’entreprise [Z] [C] a été validé par l’expert, qui n’a fait des observations que sur le chiffrage et la sous-évaluation de certains postes, et non sur les propositions techniques.
Les époux [R] seront condamnés à terminer les travaux de réfaction du mur, selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire.”
Il résulte du rapport judiciaire en page 17 à 20 que “il n’y a pas d’autres solution de réparation de ces deux tronçons de murs bleus (derrière le nouveau garage de monsieur [W]) et rouges (partie courante derrière la maison) que la destruction complète de l’ouvrage existant et sa reconstruction complète en respectant les règles de l’art : une fondation suffisante, ainsi que des ferraillages et drainages efficients. En cela la solution de confortement de l’existant proposée par M. [Z] [C] ne convient nullement”, “concernant le tronçon vert (derrière l’ancien garage devenu salle de jeux de monsieur [W]), il n’y a pas de travaux à prévoir”, concernant le tronçon jaune (derrière l’appentis démontable de monsieur [W]), il n’est pas nécessaire de le démolir et de le reconstruire, mais il doit être réparé pour traiter les fissures et cassures, puis être recouvert d’un nouvel enduit.”
L’expert retient en page 23 de son rapport le devis de l’entreprise [Z] [C] pour le tronçon rouge. Concernant la partie du mur sur l’arrière du garage de monsieur [W], l’expert ne s’oppose pas à la solution technique proposée à savoir qu’au lieu de reconstruire en totalité cette partie du mur, l’entreprise [C] vide les 70 cm de terre et gravats présents derrière le mur, réduisant la poussée liée au poids de ces matériaux, puis arase ce mur et le renforce correctement. Il note qu’ “il conviendra de s’assurer que dans son état final le mur ne prenne plus appui sur le garage, qu’il soit correctement redressé ; consolidé et esthétiquement bien fini.”
Il précise (page 26 du rapport) que “le mur bleu devra être correctionnement arasé et conforté par des aciers et ne plus prendre appui sur le garage de monsieur [W].
Le mur sur le tronçon jaune devra faire l’objet de ferraillages, et d’une reprise côté crépi.”
Il appartient aux consorts [R] de rapporter la preuve de l’exécution de leurs obligations et non l’inverse, à savoir à monsieur [W] de rapporter la preuve de l’inexécution des obligations mises à la charge des consorts [R].
Les consorts [R] justifient d’une facture en date du 08 juillet 2025 soit durant le temps du délibéré du jugement rendu le 07 août 2025 de la démolition mur et clôture actuels sur toute la longueur, fondation béton 80x35 plus mur à bancher 20/20/50 en béton armé à 350 kl h1,30cm au-dessus du niveau du terrain inférieur trois piliers à 230 cm drains, murs agglos 20/20/50 + arase 100cm, enduit sud (2 couches crépi) -enduit nord (2 couches crépi), reconstruction murets et remise en ordre du terrain […] ainsi qu’une facture du 08 juillet 2025 concernant un retrait de matériaux, terre et gravas, arasement de 70 cm plus gravas, consolidation de la tête de l’ouvrage restant par blocs banches ferrailles liaison avec les soutènements de chaque côté. Pose et achat poutre sur support. Enfin, une facture du 05 novembre 2025 concernant une consolidation de toutes les parties fissurées ou déjointe avec un massif en béton ferraillé autour de l’angle est, remplissage en béton ferraillé des parties fissurées au centre des tronçons et enduit crépi sur la face sud du muret sur sa partie accessible.
Il résultes des courriers adressés par monsieur [R] à l’entreprise [C] les 8 juillet, 2 juillet, 15 septembre et 5 novembre 2025 avec copie des versements effectués attestent de l’avancement des travaux réalisés.
Le constat établi par commissaire de justice en date du 20 novembre 2025 à la demande de monsieur [W] corrobore la réalisation des travaux, par rapport aux photographies présentes dans le constat réalisé le 06 juin 2025 à la demande des consorts [R]. La lecture du constat dressé le 20 novembre 2025 n’est pas aisée, les constatations n’étant pas relevées avec la précision selon tronçon du mur concerné avec les mêmes dénominations que l’expert judiciaire, alors que les travaux mis à la charge des consorts [R] ne sont pas identiques selon les différents tronçons.
Le constat établi le 20 novembre 2025 est non probant pour remettre en cause la réalisation des travaux par les consorts [R] tels que préconisés par l’expert judiciaire. Il n’est plus constaté d’appui du mur litigieux sur le garage de monsieur [W].
Contrairement à ce que prétend le requérant, la bonne réalisation des travaux sous astreinte n’a pas été soumis à la production par les consorts [R] d’une attestation de conformité ou de rapport technique contradictoire.
Monsieur [W] évoque la persistance de présente d’humidité, d’efflorescence, de défauts d’évacuation des eaux et de désordres visibles affectant le mur. Pour autant, les désordres liés à l’eau sont sans lien avec l’obligation mise à la charge des consorts [R]. A cet égard l’expert notait en page 19 de son rapport “je constate qu’il existe une interstice entre la gouttière de monsieur [R] et le chéneau de monsieur [W], il serait utile que les deux voisins en bonne entente entre eux bouchent ce vide pour que l’eau de pluie ne tombe pas sur le pied de mur de leurs deux constructions respectives.” Aucune précision n’est apportée sur ce point.
Au vu des éléments débattus, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Il s’ensuit que la demande de liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre des consorts [R] sera rejetée.
Compte tenu de la solution précédemment adoptée, la demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte sera rejetée, ainsi que la demande subsidiaire tendant à ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés. Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 07 août 2025 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
DEBOUTE monsieur [N] [W] de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement susvisé à l’encontre de monsieur [L] [R] et madame [O] [R] née [Y] ;
DEBOUTE monsieur [N] [W] de sa demande tendant à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
DEBOUTE monsieur [N] [W] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 11 juin 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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