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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 22 mai 2026, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 22/05/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/00154
N° Portalis DB2O-W-B7H-CTE5
DEMANDEURS :
S.A.R.L. LES RESIDENCES DE L’ILE DE BEAUTE
représentée par M. [Q] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ROUMANIE)
S.C.I. DUDULE
C/o ASCOT DOMICILIATION [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.C.I. LA TARANTAISE 3
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [W] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [I] [D]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Elodie CHOMETTE, de la SELARLU Elodie CHOMETTE avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Florian ABASSIT, avocat plaidant au barreau de NICE
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires DOMAINE DU [Etablissement 1]
représenté par son syndic la société FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Sandra CORDEL, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Mars 2026
Délibéré annoncé au : 22 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [Y], la Sci Dudule, M. [M] [S], Mme [W] [S], la société Les Résidences de l’Ile de Beauté, M. [I] [D], M. [Z] [N] et la Sci La Tarentaise 3 sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 11]” situé à Courchevel et soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2022, les copropriétaires ont notamment adopté les résolutions n°7 à n°12 relatives aux travaux de remplacement des garde-corps des balcons, les résolutions n°13, n°13.1 et n°13.2 relatives aux travaux de remplacement des garde-corps des escaliers et les résolutions n°14, n°14.1, n°14.2, n°14.3 et n°15 relatives aux travaux d’entretien des façades et des dalles des balcons.
Par acte du 1er février 2023, M. [F] [Y], la Sci Dudule, M. [M] [S], Mme [W] [S], la société Les Résidences de l’Ile de Beauté, M. [I] [D], M. [Z] [N] et la Sci La Tarentaise 3, ci-après désignés “les requérants”, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 11]”, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins notamment d’entendre à titre principal annuler l’assemblée générale du 7 novembre 2022 dans son entier et à titre subsidiaire annuler plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 7 novembre 2022.
La clôture a été ordonnée le 20 février 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2026 et a été mise en délibéré le 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2025, les requérants demandent au tribunal de :
▸ à titre principal, annuler dans son intégralité l’assemblée générale du 7 novembre 2022,
▸ à titre subsidiaire, annuler les résolutions n°5 à n°7, n°9 à n°15 et n°19,
▸ en tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire qu’en cas d’exécution forcée par voie d’huissier, les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 régissant les tarifs des huissiers de justice, seront supportées par le débiteur en sus des sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les requérants seront dispensés de régler au titre des charges, les sommes auxquelles le syndicat des copropriétaires sera condamné par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à celui des frais de procédure divers et des frais d’avocats entraînés par la présente procédure,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elodie Chomette,
— dire et juger que rien ne s’oppose à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire et l’ordonner en tant que de besoin.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter les requérants de leur demande principale d’annuler l’assemblée générale du 7 novembre 2022 dans son intégralité,
— débouter les requérants de leur demande subsidiaire d’annuler les résolutions n°5 à n°7, n°9 à n°15 et n°19,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les requérants à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner les mêmes solidairement et à défaut in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Sandra Cordel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. La demande principale d’annuler l’assemblée générale du 7 novembre 2022 dans son entier
Les requérants soulèvent trois moyens au soutien de leur demande de nullité de l’assemblée générale du 7 novembre 2022 dans son entier : le défaut d’urgence, la non-inscription d’une résolution et la non-communication d’informations relatives aux garde-corps qu’il convient d’analyser.
∙ Le moyen relatif au défaut d’urgence
En application de l’article 9 alinéa 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale est notifiée, sauf urgence, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le délai de convocation de 21 jours n’a pas été respecté pour l’assemblée générale du 7 novembre 2022 mais invoque l’urgence.
Pour en justifier, le défendeur produit l’arrêté municipal n° 494-2021 du 3 décembre 2021 aux termes duquel le maire de la commune de [Localité 8] a, pour des raisons de sécurité, mis en demeure le syndicat des copropriétaires de “remplacer les garde-corps des balcons des logements de la copropriété avant le 31 décembre 2022” (pièce n°27 défendeur). Si les travaux de remplacement des garde-corps des balcons ont été votés lors de l’assemblée générale du 30 mai 2022, ce qui n’est pas contesté par les parties, le tribunal judiciaire d’Albertville a, dans son jugement du 21 octobre 2022, annulé cette assemblée générale dans son entier (pièce n°49 défendeur). Le syndicat des copropriétaires communique également un courrier du 28 octobre 2022 aux termes duquel le maire de la commune de [Localité 8], informé de l’annulation de l’assemblée générale du 30 mai 2022, a précisé qu’en “cas de non-exécution des travaux prescrits à l’expiration du délai fixé, le syndicat des copropriétaires et les propriétaires seront redevables d’une astreinte financière dont le montant journalier peut être fixé à 1.000 euros par jour de retard en application de l’article L. 511-15 du Code de la construction et de l’habitation” (pièce n°49 défendeur). Compte tenu de l’obligation de remplacer les garde-corps des balcons pour des raisons de sécurité avant le 31 décembre 2022 et de l’absence d’autorisation de tels travaux du fait de l’annulation de l’assemblée générale du 30 mai 2022, l’urgence est caractérisée.
De plus, les requérants ne justifient pas de la date à laquelle ils ont reçu les convocations ce qui ne permet pas de vérifier in concreto s’ils ont bénéficié d’un temps suffisant pour faire valoir leurs droits lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2022. Ils ne démontrent pas non plus qu’ils n’ont pas été informés de la réunion de l’assemblée générale en temps utile.
Dès lors, le premier moyen relatif au défaut d’urgence n’est pas fondé.
∙ Le moyen relatif à la non-inscription d’une résolution
L’article 10 alinéa 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose que “A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante”.
Le refus par le syndic de copropriété de porter à l’ordre du jour les questions complémentaires ne vicie pas l’ensemble des décisions prises par l’assemblée générale si ces dernières n’ont pas de rapport avec les complémentaires (Cass. Civ. 3ème, 12/03/2008, n°07-14.792).
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, ni le tribunal judiciaire dans son jugement du 21 octobre 2022, ni la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 23 mai 2023 n’ont statué sur une demande de nullité de l’assemblée générale du 7 novembre 2022 pour non-inscription d’une question complémentaire. Cette demande ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée. Au demeurant, cette fin de non-recevoir relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui n’a pas été saisi.
Il sera relevé que par acte extrajudiciaire du 7 mai 2022 les requérants ont sommé le syndic de copropriété, la société Gsi Immobilier, d’inscrire une question complémentaire à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 30 mai 2022 et ont communiqué un projet de résolution n°7.2 intitulé “proposition de remplacement des garde-corps selon devis de la société Roche” (pièce n°12 demandeurs). Par courrier du 19 mai 2022, le syndic de copropriété a refusé cette inscription aux motifs que les convocations avaient déjà été envoyées et qu’il n’était plus possible d’envoyer une nouvelle convocation en respectant le délai légal de 21 jours (pièce n°13 demandeurs). Le syndic de copropriété a donc considéré que la demande d’inscription d’une nouvelle question était tardive et ne pouvait plus être inscrite à l’ordre du jour en temps utile. Le syndic de copropriété devait donc inscrire ladite question à l’assemblée générale suivante, soit celle du 7 novembre 2022, ce qu’il n’a pas fait.
Ceci étant, les requérants ne démontrent pas que le projet de résolution sollicité mais non inscrit à l’ordre du jour était de nature à influer sur le vote de toutes les résolutions soumises à l’assemblée générale du 7 novembre 2022.
Dès lors, le deuxième moyen relatif à la non-inscription d’une question complémentaire ne permet pas de prononcer la nullité de l’assemblée générale dans son entier.
∙ Le moyen relatif à la non-communication d’informations relatives aux garde-corps
En application de l’article 18, I, alinéas 1er et 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de procéder à l’exécution des décisions adoptées en assemblée générale.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 11 décembre 2021, la résolution n°18 intitulé “délibération relative à la communication des rapports techniques de bureaux de contrôle et d’expert concernant la copropriété”, question posée par M. [F] [Y], a été adoptée en ces termes “[…] l’ensemble des éléments intéressant le fonctionnement normal de la copropriété et transmis au syndic par quelque copropriétaire que ce soit ou détenus par lui, seront diffusés à l’ensemble des copropriétaires dans les meilleurs délais. – Cette communication s’effectuera loyalement et s’appliquera à tous les documents afférents aux problèmes de sécurité des garde-corps, sans quel e syndic puisse sélectionner certains ou en écarter d’autres, rapports amiables ou judiciaires, ou courriers et ce qu’elle qu’en soit la provenance” (pièce n°54 demandeurs).
Les requérants ne démontrent pas que la non-exécution de cette résolution par le syndic de copropriété n’aurait pas permis aux copropriétaires de se prononcer de manière éclairée sur toutes les résolutions de l’assemblée générale du 7 novembre 2022. Les requérants ne justifient pas non plus de l’insuffisance des informations communiquées.
Dès lors, le troisième moyen relatif à la non-communication d’informations relatives aux garde-corps n’est pas fondé.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande d’annuler l’assemblée générale du 7 novembre 2022 dans son entier.
II. Les demandes subsidiaires d’annuler certaines résolutions de l’assemblée générale du 7 novembre 2022
II.1. S’agissant des résolutions n°7 à n°12
En application de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans les ensembles immobiliers soumis au statut de la copropriété, l’immeuble est administré par un syndicat des copropriétaires ayant pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble, ainsi que l’administration des parties communes.
Les travaux qui excèdent la simple maintenance donnent lieu à une décision spécifique au cours de laquelle la collectivité des copropriétaires doit décider de ces travaux selon les majorités requises par les articles 24, 25 et 26 de la loi précitée.
Le conseil syndical peut recevoir de l’assemblée générale une délégation de pouvoirs.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale ordinaire du 25 septembre 2021, la résolution n°7.3 a été adoptée, confiant à la société Patey Architectes une mission de maîtrise d’oeuvre complète relative au remplacement à l’identique des garde-corps des balcons des façades Sud des ailes d’habitation Est et Ouest (pièce n°22 défendeur).
La société Patey Architectes a établi en janvier 2022 un diagnostic (pièce n°61 défendeur) et un Avant Projet Définitif (pièce n°62 défendeur) aux termes duquel 3 variantes ont été retenues : la première en bois, la deuxième en métal et bois et la troisième en métal. Le maître d’oeuvre a préconisé la variante en métal et bois pour les raisons suivantes : la pérennité, l’aspect conforme à l’existant, le maintien possible du décor, la mise en oeuvre aisée et les ajustements possibles sur le chantier.
Le choix de la variante n’a pas été soumis au vote de l’assemblée générale. Par mail du 11 janvier 2022, le président du conseil syndical a indiqué à la société Patey Architectes que “le CS valide votre proposition 2 pour les gardes-corps avec 2 options – soit sans sculpture dans le même esprit que l’hôtel pour plus de transparence, – soit avec sculptures mais en diminuant la hauteur du bois horizontal supérieur et la largeur des verticaux” (pièce n°6 demandeurs). Par courrier du 19 mai 2022, la société Gsi Immobilier a indiqué à M. [F] [Y] que “la solution retenue par le Conseil Syndical, et qui sera soumise au vote des copropriétaires à l’AG du 3 mai 2022, prévoit un aspect esthétique identique à l’existant avec une conception améliorée” (pièce n°13 demandeurs). Par mail du 16 septembre 2022 adressé aux membres du conseil syndical, la société Patey Architectes a retracé l’historique des évolutions des garde-corps en précisant “le 17/01 lors de la réunion de présentation au Conseil Syndical en vision, la variante 2 était validée et demande état faite par le CS d’affiner la lisse haute”. Il résulte de ces éléments que la variante en métal et en bois a été validée par le conseil syndical alors qu’il n’avait aucune délégation pour le faire. A la suite de cette validation, le maître d’oeuvre a établi le Cahier des Clauses Techniques Particulières (pièce n°57 demandeurs) et le Dossier de Consultation des Entreprises pour des garde-corps mixtes, ces documents ayant servi à la mise en concurrence d’entreprises.
Ce n’est que lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2022 que les copropriétaires ont été amenés à valider les études réalisées par la société Patey Architectes et à voter les travaux de remplacement des garde-corps. Pour éclairer leur vote, les copropriétaires ont été destinataires du Dossier de Consultation des Entreprises précité, qui a été établi par la société Patey Architectes pour des garde-corps en métal et en bois (pièce n°50 défendeur). Surtout, ils avaient été informés lors de la précédente assemblée générale, celle du 14 mars 2022, par la transmission d’une note récapitulative établie par la société Patey Architectes (pièce n°32 défendeur), de l’état d’avancement des études du maître d’oeuvre et des validations faites par le conseil syndical. Cette note mentionnait expressément que “le DIAG et L’AVP ont été validés par le conseil syndical par mail le 11/01/2022, compris décision sur le choix de la variante de garde-corps en acier avec remplissage vitré et habillage bois”. Dès lors, au moment du vote des résolutions n°7 à n°10 relatives aux travaux de remplacement des garde-corps, les copropriétaires étaient en mesure de voter de manière éclairée, ayant été informés des validations faites par le conseil syndical. S’ils étaient en désaccord quant au choix de la variante en métal et en bois, ils avaient la possibilité soit de demander des informations complémentaires soit de s’opposer à ces résolutions.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leurs demandes d’annuler les résolutions n°7 à 10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 novembre 2022.
II.2. S’agissant des résolutions n°14, n°14.1, n°14.2, n°14.3 et n°15
L’article 21 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que “l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire”.
L’article 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 prévoit que “la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats autres que le contrat de syndic, prévue par le deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises”.
Le tableau de synthèse établi par le maître d’oeuvre, analysant et comparant les devis reçus constitue une information suffisante des copropriétaires (Cass. Civ. 3ème, 25/01/2023, n°22-10.096).
En l’espèce, l’assemblée générale du 22 février 2020 a adopté la résolution n°12 (pièce n°60 demandeurs) fixant “le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence des entreprises est rendue obligatoire en prévision de l’assemblée générale à : – 2 devis à demander à partir de 5 000 euros TTC, – 3 devis à demander à partir de 20 000 euros TTC”. Ces seuils ont été confirmés par l’adoption de la résolution n°10 lors de l’assemblée générale du 27 mars 2021 (pièce n°61 demandeurs).
Les parties ne contestent pas que la mise en concurrence était obligatoire pour le vote des résolutions n°14, n°14.1, n°14.2 et n°14.3 relatives aux travaux d’entretien des façades et des dalles des balcons. Il ressort de la convocation adressée aux copropriétaires pour l’assemblée générale du 7 novembre 2022 (pièce n°50 défendeur) que la société Patey Architectes a, entre janvier et mars 2022, demandé à 7 entreprises d’établir des devis pour les travaux précités et que seules les sociétés Spie Batignolles Tondella, Laissus et Alpeinture ont répondu. Seul le devis de la société Spie Batignolles Tondella a été joint. Ceci étant, le maître d’oeuvre a établi un tableau de synthèse permettant de comparer les 3 propositions en reprenant leurs caractéristiques essentielles. Il y a donc lieu de considérer que l’obligation de mise en concurrence a été respectée et que les copropriétaires ont eu une information suffisante pour pouvoir se prononcer sur ces travaux.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande d’annuler les résolutions n°14, n°14.1, n°14.2, n°14.3 et n°15 de l’assemblée générale du 7 novembre 2022.
II.3. S’agissant des résolutions n°5, n°6 et n°19
En application de l’article 9 alinéa 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la convocation des copropriétaires à l’assemblée générale est notifiée, sauf urgence, au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2022, les résolutions n°5, 6 et 19 ont été votées. Selon la première résolution, les copropriétaires ont donné mandat à un avocat pour défendre les intérêts du syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure engagée en contestation de l’assemblée générale du 30 mai 2022. Selon la deuxième, les copropriétaires ont donné mandat à un avocat pour interjeter appel du jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d’Albertville. Selon la troisième, les copropriétaires ont voté un budget à allouer au conseil syndical afin de bénéficier de conseils juridiques.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’urgence pour le vote de ces 3 résolutions alors que la charge de la preuve lui incombe. Aucun élément ne permet au tribunal d’apprécier les raisons pour lesquelles le délai de convocation de 21 jours ne pouvait pas être respecté.
En conséquence, les résolutions n°5, 6 et 19 de l’assemblée générale du 7 novembre 2022 seront annulées.
II.4. S’agissant des résolutions n°13, n°13.1 et n°13.2
Vu les articles 19-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 21 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précités,
En l’espèce, l’assemblée générale du 22 février 2020 a adopté la résolution n°12 (pièce n°60 demandeurs) fixant “le montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence des entreprises est rendue obligatoire en prévision de l’assemblée générale à : – 2 devis à demander à partir de 5 000 euros TTC, – 3 devis à demander à partir de 20 000 euros TTC”. Ces seuils ont été confirmés par l’adoption de la résolution n°10 lors de l’assemblée générale du 27 mars 2021 (pièce n°61 demandeurs).
Les parties ne contestent pas que la mise en concurrence était obligatoire pour le vote des résolutions n°13, n°13.1, n°13.2 et n°13.3 relatives aux travaux de remplacement des garde-corps des escaliers. De l’analyse de la convocation adressée aux copropriétaires il ressort que seul le devis établi par la Spie Batignolles Tondella a été joint (pièce n°50 demandeurs). Le syndicat des copropriétaires justifie que la société Patey Architectes a, par mail du 27 septembre 2022, sollicité la société Val Decor mais pour des travaux de rafraîchissement de la loge de la gardienne et non pour les travaux de remplacement des garde-corps des escaliers. Il ne peut donc être considéré que le maître d’oeuvre a valablement demandé l’établissement d’un devis à la société Val Decor pour les travaux concernés. De plus, si la société Patey Architectes a, par mail du 15 octobre 2022, contacté la société Alpeinturetra, celle-ci n’effectue pas des travaux de menuiseries. La demande de devis a une entreprise insusceptible de réaliser les travaux sollicités ne constitue pas une demande régulière d’établissement de devis.
Il n’est donc pas établi que pour l’assemblée générale du 7 novembre 2022 le syndicat des copropriétaires a demandé des devis à 3 entreprises compétentes pour réaliser ce type de travaux, seule la société Spie Batignolles Tondella ayant été valablement démarchée. Dès lors, l’obligation de mise en concurrence n’a pas été respectée par le syndicat des copropriétaires pour les travaux relatifs aux travaux de remplacement des garde-corps des escaliers.
En conséquence, les résolutions n°13, n°13.1, n°13.2 adoptées lors de l’assemblée générale du 7 novembre 2022 seront annulées.
III. La demande du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les juges du fond ne peuvent condamner à des dommages-intérêts sans préciser en quoi consiste la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’ester en justice.
En l’espèce, il est patent que certains copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 11]” contestent quasiment systématiquement les assemblées générales, ce qui n’est pas de nature à apporter de la stabilité et de la sérénité dans l’administration de la copropriété. Ceci étant, le tribunal a fait droit à certaines des demandes des requérants. Dès lors, il ne peut être considéré que la présente procédure est abusive.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
IV. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires, partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer aux requérants la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
∙ Les droits proportionnels de recouvrement du commissaire de justice
Les requérants ne justifient d’aucun fondement juridique qui permettrait de mettre les droits proportionnels de recouvrement du commissaire de justice à la charge du débiteur.
En conséquence, les requérants seront déboutés de leur demande de juger que les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 seront supportées par le débiteur.
∙ La dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dont l’application est d’ordre public, les requérants seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] [Y], la Sci Dudule, M. [M] [S], Mme [W] [S], la société Les Résidences de l’Ile de Beauté, M. [I] [D], M. [Z] [N] et la Sci La Tarentaise 3 de leur demande principale d’annuler l’assemblée générale du 7 novembre 2022 de la copropriété dénommée “[Adresse 11]” dans son entier,
DEBOUTE M. [F] [Y], la Sci Dudule, M. [M] [S], Mme [W] [S], la société Les Résidences de l’Ile de Beauté, M. [I] [D], M. [Z] [N] et la Sci La Tarentaise 3 de leur demande subsidiaire d’annuler les résolutions n°7 à n°12, n°14, n°14.1, n°14.2, n°14.3 et n°15 de l’assemblée générale du 7 novembre 2022 de la copropriété dénommée “[Adresse 11]”,
ANNULE les résolutions n°5, n°6, n°13, n°13.1, n°13.2 et n°19 de l’assemblée générale du 7 novembre 2022 de la copropriété dénommée “[Adresse 11]”,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 11]” aux dépens, ADMET Me Elodie Chomette au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 11]” à payer la somme globale de 2.000 euros à M. [F] [Y], la Sci Dudule, M. [M] [S], Mme [W] [S], la société Les Résidences de l’Ile de Beauté, M. [I] [D], M. [Z] [N] et la Sci La Tarentaise 3 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 11]” de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de sa demande au titre des frais irrépétibles,
DISPENSE M. [F] [Y], la Sci Dudule, M. [M] [S], Mme [W] [S], la société Les Résidences de l’Ile de Beauté, M. [I] [D], M. [Z] [N] et la Sci La Tarentaise 3 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 11]” dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
DEBOUTE M. [F] [Y], la Sci Dudule, M. [M] [S], Mme [W] [S], la société Les Résidences de l’Ile de Beauté, M. [I] [D], M. [Z] [N] et la Sci La Tarentaise 3 de leur demande de juger que les sommes dues en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 seront supportées par le débiteur.,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé, le 22 mai 2026, la minute étant signée par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière
La Greffière Le Président
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