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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, ch. de proximite, 28 mai 2026, n° 25/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d’ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00771 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3OQ
Minute :
JUGEMENT
DU : 28/05/2026
[K] [O], [X] [O], [Q] [O]
C/
S.A.S. FONCIA CIMES DE SAVOIE
Grosse et expéd. le 28/05/2026
à
Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT
du 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur […], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de […], Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Février 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
Madame [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K] [O] muni d’un pouvoir
Monsieur [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [K] [O] muni d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Monsieur [K] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [Q] [O] ont fait assigner la société FONCIA CIMES DE SAVOIE devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir :
Cesser immédiatement les mises en cause et menaces, aux frais des copropriétaires, des personnes morales et physiques étrangères au litige privé qui les oppose à Monsieur [K] [O],Condamner le syndic FONCIA à payer à l’indivision [O] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts,Condamner le syndic FONCIA à payer à l’indivision [O] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 26 juin 2025 et fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 26 février 2026.
A cette date, Monsieur [K] [O] est présent et muni de pouvoirs réguliers de représentation de Madame [X] [O] et Monsieur [Q] [O].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°4, les consorts [O] demandent, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, de :
déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées l’intégralité des demandes formulées par le Syndic FONCIA, recevoir les consorts [O] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,faire juger et condamner le Syndic FONCIA à :
— cesser immédiatement de mettre en cause et de menacer aux frais des copropriétaires des personnes morales ou physiques étrangères au litige privé qui les oppose à Monsieur [K] [O],
— déclarer nuls et non avenus les appels de fonds irréguliers adressés à ce jour à Monsieur [Q] [O],
— prendre à sa charge intégralement les dépenses liées à ces irrégularités incessantes ainsi que les frais et condamnations diverses relatifs à la présente procédure et ne les imputer en aucun cas au Syndicat des Copropriétaires,
— rembourser à Monsieur [K] [O] la somme de 3827,07 euros correspondant au solde de sa dette que FONCIA n’a pas contesté ni même mentionné dans ses conclusions récapitulatives,
— faire réaliser les travaux de changement des boiseries de l’appartement au titre de la garantie contractuelle,
— payer à Monsieur [K] [O] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des violences psychologiques, calomnies et diffamations publiques ainsi que violation de la loi RGPD de protection des données le concernant
— payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des calomnies et diffamations publiques proférées contre lui, ainsi que violation de la loi RGPD de protection des données le concernant
— payer aux consorts [O] la somme de 3000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes prémédités totalement irréguliers commis à leur encontre,
— payer aux consorts [O] la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [K] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [Q] [O] font valoir :
l’irrecevabilité au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile des conclusions de FONCIA.que l’indivision [O] n’a jamais eu la qualité de copropriétaire du lot n°75 et que Monsieur [K] [O] était le seul et unique propriétaire de ce lot depuis l’expiration de l’usufruit temporaire le 1er décembre 2013. Ils font valoir que les mentions utilisées par le syndic, qualifiant l’entité comme « indivision [O] » composée de personnes en qualité de nu-propriétaire et d’usufruitiers, étaient intentionnellement fausses, dans le but de pouvoir plus facilement engager des poursuites à l’encontre de cette entité plutôt qu’à l’encontre de Monsieur [K] [O].que les appels de fonds adressés à Monsieur [Q] [O] après la notification de la donation sont entachés de plusieurs irrégularités manifestes. Ils relèvent notamment que les appels contestés font apparaître, en première ligne, un solde au nom de l’indivision [O] au 10 mars 2025 d’un montant de 4844,52 euros, qui a été transféré unilatéralement sur le compte de Monsieur [Q] [O] sans explication ni justification. Ils soutiennent également que des frais de mise en demeure, des intérêts de retard et des frais de relance ont été intégrés dans les appels sans fondement légal dès lors que Monsieur [Q] [O] n’était propriétaire que depuis quelques semaines et ne pouvait être tenu d’arriérés antérieurs. Ils soulignent enfin que le total des sommes réclamées à Monsieur [Q] [O] est passé de 5233,46 euros en mars 2025 à 6547,09 euros au 23 février 2026, soit une augmentation de plus de 1300,00 euros en neuf mois, en l’absence de toute justification sérieuse.que la société FONCIA CIMES DE SAVOIE a délibérément établi de faux appels de fonds pour mettre en cause l’indivision [O], en la sachant non copropriétaire, dans le but de faire voter les résolutions 15, 16 et 17 à l’assemblée générale du 19 février 2025 et d’obtenir une habilitation à procéder à la saisie immobilière du lot n°75. Ils se fondent sur le fait que, selon eux, le syndic avait été clairement informé dès le 16 décembre 2024 que l’indivision [O] n’était pas copropriétaire, de sorte que les actes postérieurs, notamment la mise en cause de l’indivision lors de l’assemblée générale et la publication du procès-verbal non signé par le scrutateur, procèdent d’une démarche intentionnelle et frauduleuse.que des accusations mensongères ont été proférées à leur égard par la partie adverse en qualifiant notamment les courriers de Monsieur [K] [O] de « agressifs, diffamatoires et sans fondement » et en lui prêtant un « ton particulièrement agressif et injurieux ». Ils font valoir que ces accusations, non étayées par la moindre preuve matérielle, constituent des actes de diffamation publique sans fondement et des violences psychologiques.que la société FONCIA CIMES DE SAVOIE a communiqué à la société GOELIA, gestionnaire non copropriétaire, la lettre de Monsieur [Q] [O] du 05 janvier 2026 en totale violation des dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la loi Informatique et Libertés.que la société FONCIA CIMES DE SAVOIE est redevable à Monsieur [K] [O] d’une somme de 8010,10 euros au titre de malversations financières accumulées sur plusieurs années. Ils font valoir que le dernier appel de fonds trimestriel adressé à Monsieur [K] [O], pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024, s’élevait à 4183,03 euros. En déduisant ce montant de la dette de 8010,10 euros, il resterait un solde de 3827,07 euros que le syndic devrait rembourser. Ils observent que la société FONCIA CIMES DE SAVOIE ne conteste pas cette dette dans ses conclusions récapitulatives n°2.que la société FONCIA CIMES DE SAVOIE a manqué à ses obligations contractuelles en ne faisant pas réaliser les travaux de changement des boiseries du balcon de l’appartement, suite à des malfaçons constatées mettant en danger la sécurité des personnes. Ils indiquent avoir adressé plusieurs courriers à ce sujet restés sans réponse, et que les travaux ont finalement été réalisés sans mise en concurrence préalable, ce qui constituerait une nouvelle faute grave du syndic.que la société FONCIA CIMES DE SAVOIE a empêché, sur son site internet FONCIA.com, le vote des trois résolutions présentées par Monsieur [Q] [O] lors de l’assemblée générale du 18 février 2026, constitutif selon eux d’une fraude électorale massive.
Représentée par son conseil, la société FONCIA CIMES DE SAVOIE demande au tribunal de :
déclarer irrecevables ou mal fondées l’intégralité des demandes ; condamner in solidum les consorts [O] à lui payer la somme de 5000,00 euros pour procédure abusive et de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.La société FONCIA CIMES DE SAVOIE soutient n’avoir commis aucune faute et avoir agi conformément à sa mission de syndic chargé de la gestion administrative et financière de la copropriété. Elle fait valoir que l’article 49 du règlement de copropriété stipule qu’en cas d’indivision ou de démembrement de la propriété d’un lot, les indivisaires d’une part, et les nus-propriétaires et usufruitiers d’autre part, seront tenus solidairement de l’entier paiement des charges afférentes au lot. Elle indique qu’elle a produit deux relevés de propriété datés des 5 juin 2024 et 6 mars 2025, qui mentionnent Monsieur [K] [O] comme nu-propriétaire du lot n°75 et Monsieur [Q] [O] et Madame [X] [O] comme usufruitiers. Elle souligne que le remembrement de la propriété n’a pas été publié à la publicité foncière et n’a pas été notifié au syndic. Elle estime donc que le commandement de payer du 13 décembre 2024 était régulier et conforme à l’article 49 du règlement de copropriété, la société FONCIA n’ayant aucune raison de se douter que la situation était différente. Elle indique que, dans la mesure où elle ignorait de bonne foi le remembrement de la propriété du lot n°75 depuis le 02 décembre 2013, les consorts [O] ne démontrent pas l’existence d’un faux ou d’un usage de faux par le syndic. La société FONCIA CIMES DE SAVOIE soutient que les demandeurs n’apportent aucune indication précise, ni aucun fait précis pour étayer leurs accusations de diffamation. Elle rappelle que les articles 6 et 9 du code de procédure civile font obligation à chaque partie d’alléguer et de prouver les faits propres à fonder ses prétentions. Elle indique par ailleurs que l’action en diffamation des consorts [O] est prescrite, en application de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit que l’action publique et l’action civile se prescrivent par trois mois à compter du jour où les faits ont été commis. La société FONCIA CIMES DE SAVOIE soutient que les demandes tendant à obtenir le remboursement au profit du syndicat des copropriétaires sont irrecevables, dès lors que l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 réserve l’action dans l’intérêt collectif du syndicat à son représentant légal ou, sous conditions strictes, au président du conseil syndical sur délégation expresse. Elle précise que la copropriété dispose d’un conseil syndical et qu’aucune délégation expresse n’a été donnée aux consorts [O]. La société FONCIA CIMES DE SAVOIE expose que Monsieur [Q] [O] avait lui-même demandé, dans son courrier du 05 janvier 2026, que ses résolutions soient jointes à la convocation de l’assemblée générale, et que la société FONCIA s’est bornée à exécuter cette demande en incluant le courrier dans la convocation adressée à l’ensemble des copropriétaires, dont GOELIA. Elle affirme par ailleurs que Monsieur [Q] [O] a voté par correspondance lors de l’assemblée générale du 18 février 2026 et que ses votes ont été dûment enregistrés pour les résolutions 19, 20 et 21. La société FONCIA CIMES DE SAVOIE soutient que la présente instance est manifestement abusive, et que les consorts [O] cherchent à échapper à leurs obligations à l’égard de la copropriété.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes des consorts [O] fondées sur la diffamation
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse constitue un texte d’ordre public qui régit de façon exclusive et exhaustive les infractions de presse, au nombre desquelles figure la diffamation.
Les dispositions de cette loi spéciale imposent des conditions de forme et de procédure strictes dont l’inobservation est sanctionnée par l’irrecevabilité.
En matière civile, la demande en réparation d’une diffamation doit respecter notamment la prescription trimestrielle de l’article 65 ainsi que l’obligation d’articuler et qualifier les propos incriminés de façon précise.
En l’espèce, les consorts [O] demandent réparation de faits qu’ils qualifient de « calomnies et diffamations publiques », sans identifier les imputations précises constituant la diffamation au sens de l’article 29 de la loi de 1881, sans viser de support de publication précis au sens de ladite loi, et sans respecter le formalisme procédural propre à cette action.
En conséquence, les demandes fondées sur la diffamation, irrecevables en la forme, seront rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner leur bien-fondé.
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Les consorts [O] justifient d’un intérêt personnel à agir.
En effet, Monsieur [K] [O] a été personnellement destinataire d’un commandement de payer et de mises en demeure.
Monsieur [Q] [O] est titulaire du lot n°75 depuis le 10 mars 2025 et conteste les appels de fonds qui lui sont adressés.
Madame [X] [O] a été désignée dans le commandement de payer en qualité d’usufruitière.
Les demandes indemnitaires personnelles des trois demandeurs sont recevables.
En revanche, en application de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, seul le syndicat, représenté par son syndic ou sur délégation expresse de l’assemblée générale au président du conseil syndical, a qualité pour agir dans l’intérêt collectif. Les consorts [O] ne produisent aucun mandat ni habilitation régulière en ce sens.
Les demandes tendant à la condamnation de FONCIA à rembourser des sommes, notamment la somme de 6547,09 euros, au profit du syndicat des copropriétaires ou à prendre en charge des frais de la copropriété sont donc irrecevables.
Sur le moyen d’irrecevabilité des conclusions de FONCIA soulevé par les consorts [O]
Les consorts [O] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions récapitulatives n°2 de la société FONCIA CIMES DE SAVOIE, notifiées le 17 septembre 2025 à quelques heures de l’audience fixée au 18 septembre 2025, sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile.
En premier lieu, l’article 906-2 du code de procédure civile est une disposition propre à la procédure d’appel avec représentation obligatoire.
En second lieu, la procédure orale devant le tribunal judiciaire n’impose pas de délai minimal de communication des conclusions avant l’audience, le principe étant celui de l’oralité des débats. Le juge dispose toutefois, en application de l’article 135 du code de procédure civile, de la faculté d’écarter des débats les pièces et conclusions communiquées tardivement si elles n’ont pas permis à la partie adverse d’en prendre connaissance et d’y répondre utilement.
En l’espèce, la communication tardive des conclusions de la société FONCIA CIMES DE SAVOIE a justifié le renvoi de l’audience au 26 février 2026, permettant ainsi aux consorts [O] de disposer d’un délai suffisant pour y répondre par leurs propres conclusions récapitulatives n°4.
Le principe du contradictoire a donc été respecté et aucun grief n’est caractérisé.
Le moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté.
Sur la situation juridique du lot n°75 et son opposabilité au syndic
L’article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que tout transfert de propriété ou mutation d’un droit réel sur un lot doit être notifié sans délai au syndic par lettre recommandée avec avis de réception, à seule fin de mettre à jour la liste des copropriétaires. Cette notification conditionne l’opposabilité du changement de situation au syndic.
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à la juridiction que la société FONCIA CIMES DE SAVOIE a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble en copropriété « [Adresse 5] », immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Le litige porte sur le lot n°75 de cette copropriété, appartement dont Monsieur [K] [O] était titulaire de droits depuis plusieurs années.
Par acte notarié du 27 octobre 2004, un démembrement de propriété portant sur ce lot a été constitué, avec donation temporaire de l’usufruit à ses deux enfants, Monsieur [Q] [O] et Madame [X] [O], pour une durée de dix ans courant du 1er décembre 2003 au 1er décembre 2013, à l’expiration de laquelle le remembrement devait s’opérer de plein droit au profit du nu-propriétaire.
Les pièces produites établissent que le remembrement de la propriété survenu le 1er décembre 2013 n’a jamais été notifié au syndic, ni publié à la publicité foncière.
Les demandeurs reconnaissent eux-mêmes, dans un message adressé à la société FONCIA le 04 mars 2025, l’absence de mise à jour du fichier de publicité foncière.
Les deux relevés de propriété versés aux débats (05 juin 2024 et 06 mars 2025) mentionnaient encore la situation démembrée antérieure au 1er décembre 2013.
En conséquence, les relevés de propriété produits par la société FONCIA (datés des 5 juin 2024 et 6 mars 2025) mentionnaient encore Monsieur [K] [O] comme nu-propriétaire et ses enfants comme usufruitiers, situation correspondant à l’état antérieur au 1er décembre 2013.
La société FONCIA a adressé l’ensemble des appels de provisions trimestriels à Monsieur [K] [O] au titre du lot n°75.
Un commandement de payer a été délivré pour un arriéré de charges de copropriété.
Le solde débiteur du compte de « l’indivision » [O] s’élevait à 4183,03 euros au 1er juillet 2024 selon les pièces comptables versées aux débats, puis à 4844,52 euros au 1er janvier 2025, après intégration des appels de fonds du premier trimestre 2025, de frais de mise en demeure, d’intérêts de retard et de frais de relance.
C’est ce dernier solde de 4844,52 euros qui a été transféré sur le compte de Monsieur [Q] [O] à compter du 10 mars 2025.
Par acte notarié du 31 janvier 2025, Monsieur [K] [O] a procédé à la donation du lot n°75 à son fils Monsieur [Q] [O].
Cette donation a été notifiée au syndic par courrier du notaire en date du 06 mars 2025, reçu par la société FONCIA CIMES DE SAVOIE le 10 mars 2025.
En conséquence, pour la période antérieure à la notification du 06 mars 2025 reçue le 10 mars 2025, la société FONCIA ne peut se voir reprocher d’avoir maintenu l’identification du lot selon les informations disponibles au fichier immobilier.
Monsieur [Q] [O] est ainsi devenu seul propriétaire en pleine propriété du lot n°75 à compter du 10 mars 2025.
Postérieurement à cette notification, FONCIA a adressé à Monsieur [Q] [O] plusieurs appels de fonds intégrant en première ligne un « solde antérieur » de 4844,52 euros transféré depuis le compte de l’ancienne « indivision » [O], ainsi que des frais de mise en demeure (54 euros), des intérêts de retard (21,71 euros) et des frais de relance (60 euros).
Le solde réclamé est passé de 5233,46 euros en mars 2025 à 6547,09 euros au 23 février 2026.
À compter du 10 mars 2025, la donation ayant été régulièrement notifiée, le syndic était tenu de mettre à jour sans délai ses fichiers, d’ouvrir un compte individualisé au nom du nouveau propriétaire et de traiter séparément les sommes dues par l’ancien titulaire.
Les appels de fonds antérieurs au 10 mars 2025 ne peuvent être déclarés irréguliers dans leur principe.
Sur l’inopposabilité au nouveau copropriétaire du solde transféré
Le nouveau propriétaire d’un lot de copropriété ne peut être tenu des charges arriérées dues par son prédécesseur en dehors des cas limitativement prévus par la loi du 10 juillet 1965, et il appartient au syndic de distinguer comptablement les sommes dues par l’ancien copropriétaire de celle exigibles du nouveau propriétaire après la mutation.
À compter du 10 mars 2025, la société FONCIA avait une connaissance certaine et opposable de ce que Monsieur [Q] [O] était devenu le nouveau propriétaire en pleine propriété du lot n°75.
En application de l’article 18 II de la loi du 10 juillet 1965 et des règles de tenue comptable en copropriété, il lui incombait d’ouvrir un compte individualisé faisant apparaître distinctement les sommes dues personnellement par le nouveau propriétaire.
Or, les pièces produites révèlent que la société FONCIA a procédé à un transfert automatique et non justifié du solde débiteur du compte de « l’indivision » [O] (d’un montant de 4844,52 euros) vers le compte de Monsieur [Q] [O], dès le premier appel de fonds émis après la mutation.
Ce transfert a été confirmé par le courriel du 23 février 2026 de Monsieur [P] [U] pour le compte de la société FONCIA CIMES DE SAVOIE.
Le solde antérieur de 4844,52 euros n’est donc pas opposable à Monsieur [Q] [O].
Les frais de mise en demeure (54,00 euros), intérêts de retard (21,71 euros) et frais de relance (60,00 euros) intégrés dans les appels subséquents sont, eux aussi, inopposables au nouveau propriétaire.
Ce manquement à l’obligation de tenue comptable claire et individualisée après notification de la mutation est caractérisé.
Il constitue une faute civile engageant la responsabilité de la société FONCIA CIMES DE SAVOIE sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur le défaut d’ouverture de l’espace client MyFoncia
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndic professionnel est tenu de proposer un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l’assemblée générale prise à la majorité de l’article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé.
Il incombe ainsi au syndic de mettre à disposition de chaque copropriétaire un espace en ligne sécurisé lui permettant d’accéder aux documents de la copropriété.
Les pièces produites établissent que Monsieur [Q] [O] a sollicité l’ouverture de cet espace dès sa lettre recommandée du 25 avril 2025, soit quinze jours après la mutation opposable au syndic.
Il appert que la société FONCIA CIMES DE SAVOIE n’a pas donné suite aux lettres recommandées adressées par Monsieur [Q] [O] (25 avril, 8 septembre, 29 septembre et 5 novembre 2025, puis 5 janvier 2026).
L’identifiant de première connexion n’a finalement été communiqué que le 10 février 2026, soit dix mois après la première demande et la mutation opposable.
Cette carence prolongée constitue un manquement aux obligations légales pesant sur le syndic professionnel, distinct du manquement comptable, qui a privé Monsieur [Q] [O] de tout accès à l’historique de la copropriété et l’a empêché d’exercer pleinement ses droits de copropriétaire.
Sur les accusations de faux, d’escroquerie et de malversations frauduleuses
Les consorts [O] qualifient le comportement du syndic de faux, usage de faux, escroquerie, vol, extorsion, détournement de fonds et malversations frauduleuses.
Ces qualifications supposent des éléments intentionnels caractérisés que les pièces produites ne démontrent pas.
Les appels de fonds ont été établis selon les informations disponibles au fichier immobilier.
La désignation de l’entité comme « indivision [O] » peut être juridiquement discutable mais ne procède pas d’une altération intentionnelle de la vérité.
La publication du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 février 2025 ne constitue pas un faux documentaire.
Les consorts [O] soutiennent que les résolutions n°15, 16 et 17 votées lors de l’assemblée générale du 19 février 2025 sont le résultat de manoeuvres, tout en écrivant dans leurs conclusions récapitulatives ne pas contester lesdites résolutions.
En l’espèce, les résolutions n°15, 16 et 17 votées lors de l’assemblée générale du 19 février 2025 n’ont pas fait l’objet d’un recours en annulation dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Ces résolutions sont donc devenues définitives, en application de l’article de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Les demandes fondées sur ces qualifications pénales seront rejetées.
Sur la violation alléguée du RGPD
La société FONCIA soutient avoir transmis le courrier du 5 janvier 2026 à GOELIA dans le cadre de la convocation à l’assemblée générale, Monsieur [Q] [O] ayant lui-même demandé l’inscription de ses résolutions à l’ordre du jour.
Dès lors que la société GOELIA ne justifie pas de la qualité de copropriétaire au sein de la copropriété [Adresse 5] au sens de la loi du 10 juillet 1965, la transmission à cette entité d’une correspondance personnelle d’un copropriétaire ne peut se prévaloir de l’article 10 du décret du 17 mars 1967 qui ne vise que les copropriétaires.
Toutefois, les consorts [O] n’apportent pas la preuve d’un préjudice certain et direct résultant de cette transmission.
La demande fondée sur la violation du RGPD sera rejetée faute de préjudice établi.
Sur la demande de remboursement de 3827,07 euros
Les consorts [O] sollicitent le remboursement de 3827,07 euros, présentés comme le reliquat d’une dette de 8010,10 euros du syndic à l’égard de Monsieur [K] [O] après déduction du dernier appel de fonds trimestriel de 4183,03 euros.
La société FONCIA conteste toute dette et indique que Monsieur [K] [O] est lui-même débiteur de charges de copropriété depuis le 07 avril 2023.
Cette demande suppose l’établissement précis des postes de créance, de leurs montants, des pièces justificatives correspondantes et du caractère certain et liquide de chacun.
Les pièces produites, bien que nombreuses, ne permettent pas au tribunal de réaliser un tel décompte.
La demande sera rejetée.
Sur la demande relative aux travaux de boiseries
Les consorts [O] ne produisent ni description technique précise des malfaçons, ni devis, ni expertise, ni pièce permettant d’établir avec certitude la réalité, l’étendue et l’urgence des travaux nécessaires, ni leur rattachement à la responsabilité du syndic plutôt qu’à celle du syndicat ou d’un tiers.
Cette demande sera rejetée comme mal fondée.
Sur les préjudices des consorts [O]
Il résulte des développements précédents que la société FONCIA CIMES DE SAVOIE a commis un manquement comptable par le transfert inopposable du solde antérieur et l’intégration de frais accessoires sans fondement, et un manquement légal tenant au défaut d’ouverture de l’espace client MyFoncia pendant dix mois en violation de la loi ELAN.
Ces fautes ont causé à Monsieur [Q] [O] un préjudice certain et direct.
En effet, dès son premier appel de fonds reçu en qualité de propriétaire, une somme incluant un solde antérieur contesté lui était réclamée sans explication.
Monsieur [Q] [O] a adressé cinq lettres recommandées restées sans réponse pendant onze mois et il a été privé d’accès à l’historique de sa copropriété pendant dix mois, l’empêchant d’exercer ses droits en connaissance de cause.
Compte tenu de la durée et de ces manquements, du nombre de démarches imposées et de l’absence de toute réponse, ce préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Monsieur [K] [O] a été exposé à un commandement de payer, à des mises en demeure et à des menaces de saisie immobilière de son ancien appartement.
Si ces actes ont été émis de bonne foi par le syndic professionnel en l’état des informations disponibles au fichier immobilier, la société FONCIA CIMES DE SAVOIE a néanmoins commis un manquement distinct et autonome en ne répondant pas aux courriers recommandés que Monsieur [K] [O] lui a adressés au cours des années 2020 à 2024, alors même qu’il contestait la réalité et le montant des sommes réclamées.
Ce défaut de réponse aux correspondances d’un copropriétaire contestant activement sa dette est établi par les pièces comptables versées aux débats, qui font apparaître des mises en demeure (15 février 2022, 13 février 2023) et des relances sans qu’aucun échange contradictoire n’ait été engagé par le syndic pour examiner les objections formulées.
Ce manquement a causé à Monsieur [K] [O] un préjudice moral établi, distinct du bien-fondé des actes de recouvrement eux-mêmes.
Toutefois, il ne peut être fait abstraction de la tonalité accusatoire des courriers adressés par Monsieur [K] [O] à la société FONCIA CIMES DE SAVOIE ou au conseil de celle-ci au cours du litige, tonalité de nature à empêcher une communication sereine sur les points de discorde entre les parties, d’autant plus qu’un classement sans suite de la plainte de Monsieur [K] [O] est intervenu en janvier 2025 par les services du parquet du tribunal judiciaire d’Albertville.
Par la posture adoptée, Monsieur [K] [O] a lui-même créé les conditions d’un blocage du dossier, de sorte qu’il convient le débouter de sa demande en dommages-intérêts.
Les demandes de Madame [X] [O], qui ne justifie d’aucun préjudice personnel distinct et certain directement imputable à la société FONCIA CIMES DE SAVOIE, seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
L’abus de droit d’agir en justice suppose, en application de l’article 1240 du code civil, une faute grave ou une intention de nuire.
En l’espèce, les consorts [O] ont fait valoir des griefs partiellement reconnus fondés par le présent jugement.
La demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les parties succombant chacune sur une partie de leurs demandes respectives, il y a lieu de faire masse des dépens et de les partager par moitié.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [Q] [O] au titre de la diffamation et de propos calomnieux,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [K] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [Q] [O] au nom ou dans l’intérêt collectif du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], faute de qualité et de pouvoir pour agir,
REJETTE le moyen d’irrecevabilité formulé par Monsieur [K] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [Q] [O] sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [K] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [Q] [O] de leur demande tendant à voir déclarer irréguliers les appels de fonds antérieurs au 10 mars 2025,
DEBOUTE Monsieur [K] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [Q] [O] de leurs demandes au titre du faux, usage de faux, escroquerie, vol, extorsion, détournement de fonds ou malversations frauduleuses, violences psychologiques ou violations fautives du RGPD imputés à la société FONCIA CIMES DE SAVOIE,
DECLARE inopposable à Monsieur [Q] [O] le solde antérieur de 4844,52 euros transféré depuis le compte de l’ancienne indivision [O], ainsi que les frais de relance, intérêts de retard et mises en demeure en découlant,
CONDAMNE la société FONCIA CIMES DE SAVOIE à payer à Monsieur [Q] [O] la somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement comptable et du défaut d’ouverture de l’espace client MyFoncia,
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande de dommages-intérêts à l’encontyre de la société FONCIA CIMES DE SAVOIE,
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande de remboursement de la somme de 3827,07 euros,
REJETTE les demandes formées par Madame [X] [O],
REJETTE la demande de réalisation des travaux de boiseries,
DEBOUTE la société FONCIA CIMES DE SAVOIE de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE en conséquence les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
FAIT MASSE des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par Monsieur [K] [O], Madame [X] [O] et Monsieur [Q] [O] solidairement, et par moitié par la société FONCIA CIMES DE SAVOIE ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi du 29 juillet 1881
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code civil
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