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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 7 mars 2025, n° 21/08479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | I, GMF ASSURANCES c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copies exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrée le :
à Me TOROK et Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/08479 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUVUE
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [H] [D] épouse [G]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [I] [J] [G]
[Adresse 12]
[Localité 5]
GMF ASSURANCES, en qualité d’assureur des consorts [G], société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0564
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ISAMBERT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TGLD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
Décision du 07 Mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08479 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVUE
Monsieur [E] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [B] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentés par Maître Vanina TOROK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0252
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES (MFA), société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances, en qualité d’assureur de Mme [C] [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Madame [C] [W] – décédée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 12], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est administré par la SAS Isambert. Il est assuré auprès de la SA Générali.
M. [Z] [G] et Mme [H] [G] (ci-après consorts [G]), propriétaires d’un appartement sis au 1er étage de l’immeuble, sont assurés auprès de la GMF Assurances.
Mme [C] [W], assurée auprès de la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances (ci-après société MFA), était usufruitière occupante d’un appartement situé au deuxième étage, à l’aplomb de celui des consorts [G], dont la nue-propriété était attribuée à ses neveux, Messieurs [E] et [B] [W].
Par actes d’huissier délivrés les 21, 23, 26 juin et 4 août 2017, les consorts [G] ont fait assigner Mme [C] [W], Messieurs [E] et [B] [W], la société MFA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] et la SA Générali devant le juge des référés.
Par ordonnance en date du 31 août 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné M. [K] [L] en qualité d’expert.
M. [K] [L] a déposé son rapport le 15 octobre 2018.
Par actes d’huissier en date des 2, 3, 8, 15 et 16 juin 2021, les consorts [G] et la GMF Assurances ont fait assigner Mme [C] [W], M. [E] [W], M. [B] [W], la société MFA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation.
Mme [C] [W] est décédée le [Date décès 3] 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, les consorts [G] et la GMF Assurances demandent au tribunal de :
“Vu le rapport de Monsieur [L],
Vu la théorie jurisprudentielle des troubles anormaux de voisinage,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Dire et juger Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] entièrement responsables du préjudice subi par Monsieur [Z] [G] et Madame [H] [D] épouse [G] dans leur appartement sis à [Adresse 12] ;
— Condamner en conséquence in solidum Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] et leur assureur LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à la GMF subrogée dans les droits de ses assurés Monsieur et Madame [G] la somme de 10 659 € avec intérêts au taux légal à compter du présent exploit ;
Décision du 07 Mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08479 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVUE
— Condamner in solidum Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] et leur assureur LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame [H] [D] épouse [G] et à Monsieur [Z] [G] la somme de 24 305,31 € en réparation de leur préjudice se décomposant de la manière suivante :
— 8 019 € au titre de leur préjudice matériel,
— 24 702,40 € au titre de leur trouble de jouissance,
— 2 242,91 € au titre du surcoût de charges de copropriété,
— Sous déduction de la somme de 10 659 € perçue de la GMF au titre de leur garantie contractuelle,
— Condamner in solidum Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] et leur assureur LA MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à Madame [H] [D] épouse [G] et à Monsieur [Z] [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— Condamner in solidum Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] et leur assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer à la GMF la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] et leur assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux entiers dépens incluant les frais d’expertise à hauteur de la somme globale de 8 100 € ,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour l’intégralité des sommes allouées par le Tribunal nonobstant appel ou opposition.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] demande au tribunal de :
“Vu l’articles 1242, alinéa 1 er du Code civil,
Vu l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 544 et 1242, alinéa 1 er du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu la jurisprudence citée,
À titre liminaire,
— DÉCLARER irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] ;
À titre principal,
— CONDAMNER in solidum Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] et la compagnie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 4.290,00 € à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux remédiant aux désordres constatés ;
— CONDAMNER in solidum Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] et la compagnie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 2.099,00 € à titre de dommages et intérêts, correspondant aux coûts induits par les désordres constatés ;
— CONDAMNER in solidum Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] et la compagnie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DÉBOUTER Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] ainsi que la compagnie MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions :
— CONDAMNER in solidum Madame [C] [W], Monsieur [E] [W] et Monsieur [B] [W] et leur assureur la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES aux entiers dépens ;
— RAPPELER que, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.”
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2023, Messieurs [E] et [B] [W] (ci-après consorts [W]) demandent au tribunal de :
“Vu les pièces versées, vu les articles 578 et suivants du code civil, 31 du Code de procédure civile, L 121-1 du code des assurances, 10-1 de la loi du 10/07/1965,
— Débouter les consorts [G] en toutes leurs demandes à l’encontre de Monsieur [E] [W] et Monsieur [F] [W],
— Condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE à garantir et supporter l’intégralité des dommages directs ou indirects résultant du sinistre intervenu au [Adresse 12], tant dans les parties privatives des consorts [G] que dans les parties communes de l’immeuble,
En conséquence :
— Condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE au paiement de la créance de la compagnie GMF subrogée dans les droits des consorts [G],
— Condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE au paiement de la créance des consorts [G],
— Condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE au paiement de la créance du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 12],
Décision du 07 Mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08479 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVUE
— Condamner la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCE au paiement des frais d’expertise, des dépens et des frais irrépétibles de la présente procédure
A titre subsidiaire
— Débouter les consorts [G] en leurs demandes de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, surcoût de charges de copropriété et de résistance abusive,
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 12] en sa demande de paiement des honoraires du cabinet ISAMBERT,
— Déduire des créances retenues au titre des demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 12] la part des charges déjà réglées par Madame [W] au titre des charges générales ou spéciales de l’immeuble,
— Débouter les consorts [G], la GMF et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 12] en leurs demandes de condamnation en vertu de l’article 700 du CPC et à défaut les modérer.”
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2022, la société MFA demande au tibunal de :
“Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [L],
— Recevoir la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES en ce qu’elle accepte de garantir les conséquences du sinistre uniquement aux embellissements chez Monsieur et Madame [G],
— Rejeter la demande de mobilisation de la police souscrite auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES pour les dommages causés à la structure de l’immeuble et donc au syndicat des copropriétaires [Adresse 12],
— Rejeter la demande de mobilisation de la police souscrite auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES pour les frais d’expertise,
— Limiter la garantie souscrite auprès de la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES au regard de ses plafonds et franchises,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulés à l’encontre de la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES,
— Condamner tout succombant à payer à la MUTUELLE FRATERNELLE ASSURANCES, la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRÊTRE, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 6 décembre 2024 a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : “Déclarer irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] [W], M. [E] [W] et Monsieur [B] [W].”
Le tribunal relève néanmoins que le dispositif des conclusions des consorts [W], auquel il est tenu en application de l’article 768 du code de procédure civile, ne contient aucune prétention relative à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires.
Par conséquent, la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires sera tenue pour non contestée.
Sur les conséquences procédurales du décès de Mme [C] [W]
Le décès de Mme [C] [W], justifié par l’acte de décès produit aux débats, a interrompu l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile et fait obstacle depuis à toute condamnation pécuniaire de Mme [C] [W]. Le tribunal relève que postérieurement au décès de Mme [C] [W], M.[E] [W] et M. [B] [W] ont conclu dans le cadre de la présente instance, en qualité d’héritiers de Mme [C] [W].
Sur les désordres
Aux termes de ses opérations d’expertise, M. [K] [L] relève les éléments suivants :
“Dans la chambre parentale, on constate la présence d’une importante tache en partie haute du mur, de la corniche et du plafond. On constate également une fissure linéaire qui traverse tout le plafond. Des mesures d’humidité des murs ont été effectuées. Le testeur indique des valeurs élevées (85 %) à plusieurs endroits et 100 % à un endroit précis de la tache. Ces valeurs sont maximales vers le haut du mur et vont en diminuant vers le bas pour retrouver des valeurs normales vers le milieu de la hauteur du mur.
Dans la cuisine, le plafond est habillé de lames décoratives suspendues. A une extrêmité, contre le mur de la chambre, on constate des taches brunâtres. Il y a des taches entre les lames et une coulure en face de la descente d’eaux vannes.
Dans le couloir, proche de la zone impactée, la peinture du mur est écaillée.
Tous les désordres allégués ont été constatés au niveau supérieur des parois ou plafonds de l’appartement [G].”(sic)
La réalité de désordres au domicile des consorts [G] est donc établie.
S’agisant des causes de ces désordres, l’expert indique que : “Il est clair que le dégât des eaux du 1er étage dans l’appartement [G] trouve son origine au 2ème étage au niveau de la salle d’eau de l’appartement [W]. Cette salle d’eau est directement à l’aplomb des désordres.
L’ancienne fuite décrite par Mme [W] (provenant du 3ème étage et datant de 2015) n’a plus d’effet à ce jour, puisque le haut des murs du 2ème étage est sec.
Dans la salle d’eau de Mme [W], on n’a pas constaté de fuite dans les canalisations de plomberie, mais la protection aux projections d’eau est inefficace. Le rideau de douche est à l’extérieur du bac et peut difficilement remplir sa fonction. Les parois ne sont pas étanches. Le revêtement du sol non plus, et n’est pas continu sous le bac de douche. Le carrelage à l’intérieur de la douche présente des fissures à la jonction verticale-horizontale. L’ancien mastic n’est plus continu. La plage adjacente au bac à douche est en pente vers l’extérieur de la douche. Tous ces éléments font que lorsque la douche est utilisée, l’eau éclabousse les parois et le sol. L’eau s’infiltre dans les parois créant les désordres constatés dans l’étage du dessous, y compris la chambre adjacente de Mme [W].
La salle d’eau de Mme [W] n’est pas conforme au règlement sanitaire de la ville de [Localité 11], en particulier à l’article 45 qui indique que “les murs et les sols doivent être en parfait état d’étanchéité” : les revêtements des parois de la salle d’eau et les joints entre carreaux présentent des défauts d’étanchéité. La pente générale du receveur de douche vers l’extérieur, l’absence de pare-douche efficace sont des défauts de protection aux projections d’eau.
Par ailleurs la configuration de la salle d’eau n’est pas adaptée aux besoins de Mme [W]. Il n’y a aucune barrre de maintien autour de la douche et la marche pour monter dans le bac de douche est haute. On a remarqué la difficulté qu’avait Mme [W] à gravir les marches de l’escalier une à une en se maintenant à la main-courante. On a du mal à imaginer comment elle peut monter dans le bac de douche, dont la hauteur correspond à deux marches consécutives, sans une barre de maintien. Ensuite tenir debout sous la douche (en maintenant le rideau de douche à l’intérieur du receveur) est quasi-impossible avec un état physique de mobilité réduite.” (sic)
Concernant les conséquences des désordres, l’expert explique qu’elles consistent en des dégradations importantes des parois et une humidité excessive dans les pièces impactées du 1er étage des consorts [G]. Il relève que :
— la structure du plancher haut du 1er étage a également été impactée ; que les solives métalliques porteuses du plancher ont été oxydées par la présence d’eau pendant une longue période,
— la solidité du plancher ne semblait pas compromise lors des opérations d’expertise et l’architecte de l’immeuble n’a pas relevé de danger imminent,
— les pièces habitables sont utilisables, mais avec les désagréments de la présence des dégradations dues aux fuites et une forte humidité.
M. [K] [L] explique que :
— il n’y a pas eu de travaux récents dans la salle d’eau de l’appartement [W] avant les opérations d’expertise,
— en cours d’expertise, des travaux ont été effectués dans la salle d’eau de l’appartement [W] par la société Ameline, à l’initiative de M.[E] [W], sans avoir averti les parties ni l’expert,
— après vérification des travaux entrepris par la société Ameline, de nombreuses non-conformités aux règles de l’art ont été constatées, ces travaux n’ont pas permis de remédier aux désordres,
— les travaux ont ensuite été refaits entièrement par l’architecte Batitec-Europe, sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte de l’immeuble, le cabinet [A] ; ces travaux achevés en août 2018 après la dernière réunion d’expertise ; ils sont appropriés pour rémédier à la cause des désordres ; malgré la demande de l’expert, le procès-vebal de réception des travaux avec photos ne lui a pas été transmis.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir les causes et les conséquences des désordres.
Sur les responsabilités
Les consorts [G] et le syndicat des copropriétaires recherchent la responsabilité des consorts [W] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.
Les consorts [W] ne contestent pas leur reponsabilité pour les désordres affectant les parties communes et les parties privatives.
En application de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Le dommage ainsi causé qui excède les inconvénients normaux du voisinage oblige l’auteur du trouble à le réparer, quand bien même aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise précitées, les désordres constatés dans les parties privatives des consorts [G] et dans les parties communes de l’immeuble, du fait de leur nature et de leur durée, excédent les troubles normaux de voisinage et engagent la responsabilité des consorts [W] compte tenu de leur droit de propriété sur le bien.
Sur les préjudices des consorts [G]
— préjudice matériel lié aux travaux de remise en état
Les consorts [G] exposent que leur préjudice matériel s’élève à la somme de 8019 euros TTC. Le tribunal relève, comme l’affirment les consorts [G], que cette somme correspond au devis de la société Bateix, mis à jour le 10 septembre 2018, qui a été validé par l’expert judiciaire au titre de la remise en état de leurs parties privatives. Par conséquent, le préjudice matériel sera effectivement fixé à la somme de 8019 euros TTC.
— trouble de jouissance
Les consorts [G] sollicitent la somme de 24 702, 40 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Ils expliquent que cette somme se décompose comme suit :
— une somme mensuelle de 771, 95 euros du mois de mars 2016 au dépôt du rapport d’expertise,
— la somme de 771, 95 euros correspondant au fait que les travaux de remise en état ont duré un mois.
Ils exposent que l’utilisation de leur cuisine a été rendue difficile et dangereuse pendant de nombreux mois ; que l’état du mur de leur chambre est constitutif d’un important préjudice de jouissance.
Ils expliquent que la surface sinistrée de l’appartement du fait des désordres s’élève à 24, 6 m² soit 28, 4 % de la surface totale du bien qui mesure 86, 6 m².
Ils se réfèrent à la consultation du site internet “seloger.com” qui permet de constater une valeur locative moyenne dans le quartier dit [Adresse 10] de 31, 38 euros le m².
Les consorts [W] opposent que les dommages subis n’ont pas empêché l’usage par les consorts [G] ni de leur appartement ni même des pièces impactées par les dégâts des eaux ; qu’ils ne justifient d’aucun frais de relogement.
La société MFA indique que l’existence d’un préjudice de jouissance n’est pas démontrée dans la mesure où l’appartement a toujours été occupé et que l’humidité n’était présente que dans la chambre parentale, le couloir et la cuisine pour une partie infime ; que les consorts [G] ne peuvent donc pas solliciter une indemnisation pour l’ensemble du logement. Elle conteste la valeur locative mentionnée par les consorts [G] et affirme qu’il convient de se référer à la valeur locative conforme au marché qui s’élève à 23 euros le m² et qui tient compte de l’encadrement des loyers à [Localité 11].
L’expert judiciaire indique que les demandeurs ont subi un préjudice de jouissance de mars 2016, date de la déclaration du premier dégât des eaux au mois d’octobre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise.
En revanche, l’expert ne souscrit pas à l’analyse des demandeurs s’agissant du montant de l’indemnisation. Selon lui, compte tenu de la qualité de l’appartement, le loyer de référence de 23 euros/m² paraît le plus approprié. L’expert précise que les surfaces impactées dans les pièces concernées sont les suivantes :
— chambre parentale : 10, 40 m², soit un taux de préjudice de 50 %,
— cuisine : 6, 40 m², soit un taux de préjudice de 50 %,
— couloir : 7, 80 m², soit un taux de préjudice de 15 %.
L’expert explique qu’il convient également d’indemniser le préjudice subi pendant les travaux de remise en état. Il explique que durant un mois, 24, 6 m² de l’appartement seront totalement impactés.
Décision du 07 Mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08479 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVUE
Les consorts [G] ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause les éléments détaillés et contradictoires, retenus par l’expert.
Dans ces conditions, le préjudice de jouissance des consorts [G] sera fixé à la somme de 7386 euros comprenant d’une part une somme mensuelle arrondie à 220 euros par mois durant 31 mois et le montant de 566 euros pour l’indemnisation du mois durant lequel les travaux de remise en état ont été réalisés à leur domicile.
— préjudice matériel lié au surcoût de charges de copropriété
Les consorts [G] indiquent que la carence des consorts [W] dans la gestion du sinistre a engendré un surcoût des charges de copropriété. Ils affirment que ce surcoût est constitutif d’un préjudice matériel.
Ils expliquent que le montant des charges supplémentaires à ce titre s’élève à 13 829 euros pour l’ensemble de la copropriété et que compte tenu de leurs tantièmes, à savoir 163/1005, le surcoût pour leur lot atteint la somme de 2 242, 91 euros.
Les consorts [W] opposent que les demandes des consorts [G] se cumulent avec les demandes du syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il convient de déduire du montant total du surcoût de charges invoqué les sommes dont le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement, qui sont mentionnées ci-dessous, et dont le détail est le suivant :
— une somme de 912 euros TTC pour les factures du syndic au titre de ses vacations pour les besoins de l’expertise judiciaire,
— 4290 euros pour le montant des travaux réalisés par la société Bateix,
— 1067 euros au titre des frais de sondage,
— 120 euros au titre des frais d’architecte,
— 4632 et 1152 euros pour les honoraires d’avocat qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile (4632 + 1152 euros).
Le surcoût des charges de copropriété pour les consorts [G] est donc uniquement justifié à hauteur de (1656 x 163/1005) soit 268,58 euros.
Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 4 290 euros TTC au titre des travaux réalisés par la société Bateix. Il verse une facture attestant de ce montant étant précisé que l’expert avait validé le devis présenté par cette société à hauteur de 4 449, 50 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires sollicite aussi une somme de 2099 euros TTC au titre des coûts, induits par les désordres qu’il a supportés, qui comprend :
— 1 067 euros TTC pour les opérations du sondage du plafond,
— 120 euros TTC pour la facture d’honoraires de M. [A], architecte,
— 912 euros TTC pour les factures du syndic au titre de ses vacations pour les besoins de l’expertise judiciaire.
Décision du 07 Mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08479 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVUE
Les consorts [W] opposent que si le remboursement relatif à la réparation des dommages proprement dits ne soulève aucune contestation et doit être in fine supporté par la société MFA, rien ne justifie que les défendeurs supportent seuls les honoraires de vacations facturés par le syndic, dès lors que l’avocat de la copropriété était présent aux expertises et représentait à ce titre la copropriété. Les consorts [W] indiquent que la part des charges générales ou spéciales déjà répercutées et réglées par Mme [C] [W] au titre des charges communes ou spéciales de copropriété devra être déduite des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la facture de M. [O] [A], architecte, d’un montant de 120 euros TTC et la facture de la société Renovans au titre des sondages, demandés en cours d’expertise, et qui s’élève à 1067 euros TTC, étant relevé que ces factures ont été validées par l’expert judiciaire. Le tribunal retient donc ces sommes au titre du préjudice matériel.
S’agissant des frais à hauteur de 912 euros, le syndicat des copropriétaires justifie que cette somme se décompose comme suit :
— une somme de 132 euros TTC facturée le 18 juin 2018 par le syndic pour un rendez-vous d’expertise,
— une somme de 132 euros TTC facturée le 20 août 2018 par le syndic pour “suivi du dossier contentieux”,
— une somme de 108 euros TTC facturée le 25 avril 2017 pour “un rendez-vous expertise DDE [G]/[W]”,
— une somme de 540 euros TTC facturée le 25 avril 2018 qui correspond aux “honoraires constitution dossier avocat”.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le contrat de syndic qui permet de constater que le mode de tarification des diligences concernées correspond aux prescriptions contractuelles.
Tenant compte de ces éléments, le préjudice matériel est également justifié pour cette somme.
Sur la garantie des assureurs
Les demandeurs qui sollicitent la condamnation in solidum des consorts [W] et de la société MFA forment une action directe à l’encontre de celle-ci sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Les consorts [W] forment en outre un appel en garantie à l’encontre de la société MFA.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MFA ne conteste pas le principe de sa garantie mais demande que l’indemnisation mise à sa charge soit limitée. Elle accepte de prendre en charge les désordres chez les consorts [G] mais refuse de garantir l’aggravation des désordres provoqués par l’exposition prolongée à l’eau, et indique que l’altération de la structure de l’immeuble devra rester à la charge des consorts [W].
La société MFA oppose une exclusion de garantie tirée de l’existence d’une faute dolosive de la part de Mme [C] [W]. Elle indique que la non-conformité de la salle d’eau de Mme [C] [W] ne faisait aucun doute et que malgré son âge avancé, Mme [C] [W] ne pouvait qu’avoir conscience de cette non-conformité. Elle conclut que le refus de Mme [C] [W] et de Messieurs [E] et [B] [W] de faire les travaux réparatoires est constitutif d’une faute dolosive, qui a fait perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
En réponse aux moyens de défense soulevés par la société MFA, les consorts [W] font valoir que Mme [C] [W] n’avait pas conscience que le défaut d’étanchéité de la douche était en lien avec les désordres chez les consorts [G], au regard notamment de son âge avancé, 90 ans à l’époque des sinistres, de sa mobilité réduite, et du fait qu’elle avait elle-même subi des dégâts des eaux.
En application de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
En matière d’assurances, les clauses claires, précises et licites doivent être appliquées, sous peine de dénaturation du contrat, conformément au droit commun des obligations ; les clauses obscures ou ambiguës s’interprètent en faveur de l’assuré. L’ambiguïté d’une clause doit être appréciée au regard de l’ensemble du contrat.
La faute intentionnelle implique la volonté de son auteur de créer le dommage tel qu’il est survenu. Ainsi, la volonté de créer le risque de dommage ne suffit pas à caractériser la faute intentionnelle ou dolosive. Il en est de même pour une conduite gravement négligente de l’assuré.
La faute intentionnelle suppose de la part de son auteur non seulement la commission d’un manquement délibéré mais également la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu et non pas seulement la conscience d’en créer le risque.
A côté de la faute intentionnelle entendue comme la faute volontaire commise avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu, la faute dolosive est conçue comme absorbant tous les autres cas où la faute fait disparaître l’aléa, le comportement délibéré de l’assuré qui rend inéluctable la réalisation du dommage, étant incompatible avec le caractère aléatoire du contrat d’assurance.
Il incombe à l’assureur de démontrer l’existence d’une faute intentionnelle ou dolosive de son assuré.
La société MFA oppose aussi une limite à sa garantie s’agissant du préjudice matériel résultant du surcoût de charges de copropriété.
En l’espèce, il convient de relever que la société MFA ne conteste pas qu’elle était l’assureur de Mme [C] [W] lors des sinistres et qu’il existait donc un contrat d’asurances. Elle demande néanmoins que le tribunal ne la condamne qu’à garantir les conséquences du sinistre liés aux embellissements chez les consorts [G].
Le tribunal relève que la société MFA qui se prévaut de la disparition de l’aléa du contrat ne le produit pas de sorte qu’il n’est pas en mesure d’apprécier l’existence des sinistres à la date de souscription du contrat. Comme indiqué ci-dessus, si l’expert relève un défaut d’entretien des parois de la salle d’eau, il mentionne également “la disposition de l’installation non adaptée à une personne à mobilité réduite et la pente générale du receveur de douche vers l’extérieur” (sic). Dès lors il n’est pas suffisamment établi que le défaut d’entretien aurait à lui seul engendré les désordres. Tenant compte de ces éléments, l’assureur ne démontre pas l’existence d’un comportement délibéré de l’assurée ayant rendu inéluctable la réalisation du dommage.
La société MFA demande au tribunal de limiter sa garantie au regard de ses plafonds et franchises.
Il est constant qu’en matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Néanmoins, comme le relèvent à juste titre les consorts [G], et le syndicat des copropriétaires, la société MFA, qui ne produit pas le contrat d’assurance litigieux, ne démontre pas que l’assurée a eu connaissance, avant le sinistre, des clauses de plafonnement de garanties invoquées.
Par conséquent, il convient de condamner la société MFA in solidum avec les consorts [W] à indemniser les consorts [G], la GMF Assurances et le syndicat des copropriétaires et à garantir les consorts [W] de toutes condamnations, incluant celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, prononcées à leur encontre au profit des consorts [G], de la GMF Assurances et du syndicat des copropriétaires. Il convient en outre de rejeter la demande de la société MFA s’agissant de la limitation de sa garantie.
Sur la demande en paiement de la somme de 10 659 euros au profit de la GMF Assurances
Les demandeurs fondent leur prétention sur les dispositions de l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances. Ils expliquent qu’ils sont liés à la GMF Assurances par un contrat habitation prévoyant une garantie contractuelle dégâts des eaux et privation de jouissance. Ils rappellent qu’en application de ce contrat, la GMF Assurances leur a versé une indemnité de 10 659 euros.
En application de l’article L. 121-12 du code des assurances, “l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.” (sic)
Pour être exercé, le recours subrogatoire suppose la réunion de deux conditions : l’assureur doit avoir procédé au paiement de l’indemnité d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance et doit démontrer le caractère effectif de ce paiement.
Décision du 07 Mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08479 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVUE
Au vu des pièces fournies par les parties, le tribunal constate que les demandeurs justifent que le bien immobilier situé [Adresse 12] est assuré auprès de la GMF Assurances qu’ils versent aux débats une quittance subrogatoire signée le 27 février 2019 qui mentionne que “M. A [G] reconnaît accpeter de GMF Assurances, la somme de 10 659 Euros représentant l’indemnité due au titre de la garantie contractuelle dégât des eaux et privation de jouissance sur 12 mois de mon contrat d’habitation (….). GMF assurances est subrogée dans tous mes droits et actions contre tout responsable de ce siniste du 16 mars 2016, à quelque titre que ce soit.”
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner in solidum les consorts [W] et la société MFA à verser à la GMF Assurances, subrogée dans les droits des consorts [G], la somme de 10 659 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [G] sollicitent la condamnation des consorts [W] et de leur assureur à des dommages et intérêts au motif que les consorts [W], tout au long de la procédure, ont fait preuve d’une totale inertie mais aussi d’un mépris à leur encontre en refusant de prendre en considération l’importance de leur préjudice. Ils invoquent l’article 1240 du code civil.
Dans la mesure, où ils recherchent la responsabilité délictuelle des consorts [W] et de leur assureur, il appartient aux consorts [G] de démontrer l’existence d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec cette faute.
En l’espèce, les consorts [G] qui ne font nullement la démonstration d’un préjudice distinct de ceux indemnisés par la présente décision seront déboutés de leur demande.
Sur les condamnations au profit des consorts [G] et du syndicat des copropriétaires
Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, il convient de condamner in solidum les consorts [W] et la société MFA :
— à verser au syndicat des copropriétaires :
— la somme de 4290 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la remise en état des parties communes,
— la somme de 2099 euros en réparation du préjudice matériel liés aux frais engendrés par les désordres,
— à verser à M. [Z] [G] et Mme [H] [G], pris ensemble, après déduction de la somme de 10 659 euros perçue par la GMF Assurances au titre de leur garantie contractuelle, la somme de 5014, 58 euros en réparation de leur préjudice se décomposant de la manière suivante:
— la somme de 8019 euros au titre de leur préjudice matériel,
— la somme de 7386 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 268, 58 euros au titre du surcoût des charges de copropriété.
Décision du 07 Mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08479 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUVUE
Sur les demandes accesssoires
Les consort [W] et la société MFA qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens incluant les frais d’expertise.
Tenus aux dépens, les consorts [W] et la société MFA sont condamnés in solidum à verser à la GMF Assurances la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre. Ils sont également condamnés au titre des frais irrépétibles à verser la somme de 3000 euros au syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre de Mme [C] [W] ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W], M. [B] [W] et la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à verser à la GMF Assurances, subrogée dans les droits de M. [Z] [G] et Mme [H] [G], la somme 10 659 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W], M. [B] [W] et la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à verser à M. [Z] [G] et Mme [H] [G], pris ensemble, après déduction de la somme de 10 659 euros perçue par la GMF Assurances au titre de leur garantie contractuelle, la somme de 5014, 58 euros en réparation de leur préjudice se décomposant de la manière suivante :
— la somme de 8019 euros au titre de leur préjudice matériel,
— la somme de 7386 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de 268, 58 euros au titre du surcoût des charges de copropriété.
CONDAMNE in solidum M. [E] [W], M. [B] [W] et la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] :
— la somme de 4290 euros en réparation de son préjudice matériel au titre de la remise en état des parties communes,
— la somme de 2099 euros en réparation du préjudice matériel liés aux frais engendrés par les désordres,
DÉBOUTE M. [Z] [G] et Mme [H] [G] de leurs autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à garantir M. [E] [W] et M. [B] [W] de toutes les condamnations précuniaires, incluant celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, prononcées à leur encontre, au profit de M. [Z] [G] et Mme [H] [G], de la GMF Assurances et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] ;
REJETTE la demande de la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances tendant à limiter sa garantie au regard de ses plafonds et franchises ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W], M. [B] [W] et la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances aux entiers dépens incluant les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W], M. [B] [W] et la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à verser à la GMF Assurances la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [W], M. [B] [W] et la société Mutuelle Fraternelle d’Assurances à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples et contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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