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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/83
DU : 12 mai 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01838 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYJL / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : [O] et [L] C/ [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [O]
né le 27 février 1977 à SAINT VALLIER (71)
de nationalité française
demeurant 10 Lieudit Saint Eloi – 29300 GUILLIGOMARC’H
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
Madame [P] [L]
née le 29 novembre 1980 à NANTUA (01)
de nationalité française
demeurant 10 Lieudit Saint Eloi – 29300 GUILLIGOMARC’H
représentée par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [H] divorcée [K]
née le 30 août 1983 à MANGALIA (ROUMANIE)
de nationalité française
demeurant 10 Avenue Pierre Coiras – Résidence Neuilly – étage 2 – Porte droite – 30100 ALES
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 15 avril 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [L] ont consenti à Madame [W] [H] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien immobilier situé à Méjannes-lès-Alès (30340), composé d’une maison d’habitation et d’un terrain attenant, cadastré A n°609 et 610, pour une contenance totale de 2 ares 30 centiares, au prix de 188.000 euros.
Aux termes de la promesse unilatérale de vente, Madame [W] [H] devait verser entre les mains du notaire une indemnité d’immobilisation de 18.800 euros soit 10% du prix de vente.
Madame [W] [H] a été, selon les termes de la promesse unilatérale de vente, dispensée de verser cette somme.
La promesse unilatérale de vente est arrivée à échéance le 15 juillet 2025 à 16 heures. Madame [W] [H] a disposé ainsi d’un délai de trois mois pour lever l’option et régulariser l’acte authentique de vente, étant précisé qu’elle a bénéficié d’un délai jusqu’au 25 juin 2025 pour justifier de l’obtention d’un prêt.
Le 26 juin 2025, le notaire chargé de la vente, Maître [M], a adressé à Madame [W] [H] un courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à justifier de l’obtention d’une offre de prêt, ou d’un refus. Ce courrier de mise en demeure énonçait en outre que faute de réception des justificatifs nécessaires dans un délai de 08 jours, la vente serait caduque de plein droit, sans autre formalité. Le courrier recommandé est revenu portant la mention « inconnu à l’adresse indiquée ».
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [L] ont fait assigner Madame [W] [H] devant le tribunal judiciaire d’ALES. Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal de :
DIRE et JUGER que Madame [H] a manqué à ses obligations contractuelles en ne justifiant pas avoir accompli des démarches en vue de l’obtention d’un prêt empêchant la régularisation de l’acte authentique de vente dans le délai convenu ; DIRE et JUGER que la promesse de vente est caduque par la faute de Madame [H] ; CONDAMNER Madame [H] à payer aux consorts [O] et [L] la somme de 18.800 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au contrat ; DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025 ; CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens ; CONDAMNER Madame [H] à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et la maintenir, nonobstant appel.
Au soutien de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de la promesse unilatérale de vente, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [L], se fondant sur les articles 1217, 1231-1,1103, et 1304-3 du code civil, précisent que Madame [W] [H] s’est abstenue d’effectuer les formalités nécessaires en vue d’obtenir un prêt et d’apporter des justifications dans les délais impartis, ce qui a empêché la régularisation de l’acte authentique de vente. Ils considèrent qu’elle a manqué à ses obligations contractuelles du fait de son inertie. Ils ajoutent que la condition suspensive doit être réputée défaillie par sa faute.
Au soutien de leur demande relative à la condamnation de Madame [W] [H] à payer une indemnité d’immobilisation et se fondant sur l’article 1231-5 du code civil, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [L] précisent qu’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 18.800 euros est prévue dans la promesse unilatérale de vente et qu’elle représente la juste compensation du préjudice subi par ces derniers, eu égard à l’immobilisation prolongée du bien et à la défaillance de la bénéficiaire de la promesse.
S’agissant des préjudices subis, ils considèrent avoir subi, du fait de l’attitude désinvolte de Madame [W] [H], des préjudices matériels et logistiques car ils ont dû ouvrir des compteurs (électricité, eau, etc.) à leurs frais afin de permettre à Madame [W] [H] de s’assurer du bon fonctionnement des installations. Ils affirment également que leur bien a été immobilisé pendant plusieurs mois, empêchant toute autre tentative de vente ou de mise en location, et ce alors qu’ils sont tenus d’honorer le remboursement des échéances du prêt immobilier contracté pour son acquisition ce qui représente un total de 3.273,80 euros. Ils disent également avoir dû renoncer à l’acquisition d’un bien en raison de l’absence de réalisation de la vente. Enfin, ils soutiennent avoir été affectés sur le plan moral par le silence prolongé de Madame [W] [H], cette dernière ayant déménagé sans communiquer sa nouvelle adresse alors que les demandeurs demeurent à plus de 1.000 km du bien mis en vente.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [W] [H] n’a pas constitué avocat de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
D’après l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution de la défenderesse, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 03 mars 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 13 avril 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la caducité de la promesse
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1304-3 du code civil précise que :
« La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que, le 15 avril 2025, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [L] ont signé avec Madame [W] [H] une promesse unilatérale de vente sur un bien immobilier situé au 04 impasse du Tilleul à MEJANNES-LES-ALES comprenant une maison à usage d’habitation et un terrain attenant pour un prix de 188.000 euros.
La promesse unilatérale de vente est arrivée à échéance le 15 juillet 2025 à 16 heures conformément aux stipulations contractuelles.
S’agissant des conditions suspensives particulières, la promesse unilatérale de vente stipule :
« Le BENEFICIAIRE déclare avoir l’intention de recourir pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d’application de l’article L.313-40 du Code de consommation (…).
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt (…) au plus tard le 25 juin 2025 (…).
L’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt, demandé aux conditions ci-dessus, devra être notifiée par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT et au notaire.
A défaut de cette notification, le PROMETTANT aura, à compter du lendemain de la date indiquée ci-dessus, la faculté de mettre le BENEFICIAIRE en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception à son adresse, avec une copie en lettre simple pour le notaire.
Passé ce délai de huit jours décomptés du jour de la première présentation, sans que le BENEFICIAIRE ait apporté la preuve de la remise d’une offre écrite conforme, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit. Dans ce cas, le BENEFICIAIRE pourra recouvrer les fonds déposés, le cas échéant, en garantie de l’exécution des présentes en justifiant qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait. A défaut, ces fonds resteront acquis au PROMETTANT (…) ».
Il ressort des stipulations contractuelles que Madame [W] [H] disposait d’un délai de trois mois pour lever l’option, soit jusqu’au 15 juillet 2025 à 16h00 et régulariser l’acte authentique de vente, sous réserve de l’obtention éventuelle d’un prêt.
En outre, Madame [W] [H] devait justifier de l’obtention d’un prêt avant le 25 juin 2025.
Or, elle n’a pas apporté la preuve de l’obtention ou la non-obtention de l’offre de prêt en la notifiant au promettant ou au notaire chargé de la vente.
Conformément aux stipulations de la promesse unilatérale de vente, le notaire a alors, en raison du défaut de cette notification, mis en demeure Madame [W] [H] de justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Or, malgré la mise en demeure adressée par le notaire chargé de la vente en date du 26 juin 2025, revenu avec la mention « inconnu à l’adresse indiquée », Madame [W] [H] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles. En effet, elle n’a fourni aucun justificatif relatif à l’obtention du prêt ou la non-obtention de l’offre de prêt de sorte qu’elle n’a pas procédé à la régularisation de l’acte. Elle n’a pas justifié du refus de deux demandes de prêt répondant aux caractéristiques du contrat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [W] [H] s’est abstenue d’effectuer des formalités nécessaires en vue d’obtenir un prêt et d’apporter des justifications dans les délais impartis ce qui a donc empêché la régularisation de l’acte authentique de vente.
Ainsi, la condition suspensive est réputée défaillie conformément à l’article 1304-3 du code civil.
La promesse de vente est donc caduque de plein droit.
En conséquence, il convient de constater la caducité de la promesse de vente conclue le 15 avril 2025 entre Madame [P] [L] et Monsieur [O] d’une part et Madame [W] [H] d’autre part.
Sur l’indemnité d’immobilisation
En l’espèce, la promesse unilatérale de vente conclue entre les parties stipule, s’agissant de l’indemnité d’immobilisation :
« Les PARTIES conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de DIX-HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (18 800,00 EUR).
De convention expresse entre elles, le BENEFICIAIRE est dispensé du versement immédiat de cette somme.
Toutefois, dans le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du PROMETTANT et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du BIEN pendant la durée des présentes ».
Il apparaît que la promesse unilatérale de vente a prévu expressément une indemnité d’immobilisation de 10% du prix de vente, soit 18.800 euros. Il convient de relever que Madame [W] [H] a été dispensée de verser cette somme conformément aux stipulations contractuelles. Cependant, la promesse de vente stipule que « dans le cas où toutes les conditions suspensives [ont] été réalisées, et faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, ce dernier s’oblige irrévocablement au versement de celle-ci, à première demande du PROMETTANT et à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains du BIEN (…) ».
Ainsi, la carence de Madame [W] [H] a empêché l’accomplissement d’une condition suspensive de sorte que cette dernière sera réputée accomplie. Madame [W] [H] ne pourra ainsi pas soutenir que la condition suspensive n’est pas réalisée et qu’elle est libérée des engagements pris dans le cadre de la promesse de vente.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [H] à payer aux consorts [O] et [L] la somme contractuellement prévue de 18.800 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue au sein de la promesse unilatérale de vente conclue le 15 avril 2025.
Sur les intérêts au taux légal
L’article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, il convient de relever que la somme de 18.800 euros portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [W] [H], qui succombe, sera condamnée à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue le 15 avril 2025 entre Monsieur [R] [O] et Madame [P] [L] d’une part, et Madame [W] [H] d’autre part ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [L] la somme de 18.800 euros (DIX HUIT MILLE HUIT CENT EUROS) au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à verser à Monsieur [R] [O] et Madame [P] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame le Greffier.
La Greffière, La Présidente,
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