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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 mai 2026, n° 25/03902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03902 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00378
N° RG 25/03902 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLY
Le
CCC : dossier
FE :
— Me BELUSA
— Me MANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 25/03902 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLY ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Matisse BELUSA de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance [X] [B] DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE (MACIF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 septembre 2020, en Espagne, s’est produit un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque Ferrari, immatriculé [Immatriculation 1] en France, assuré auprès de la société Allianz Iard, conduit par M. [I] [F], et un autre véhicule de marque Hyundai, immatriculé 0135-KPR en Espagne, assuré auprès de la société de droit espagnol [X], conduit par M. [Z] [Q] [V].
M. [I] [F] a indiqué que le véhicule conduit par M. [Z] [Q] [V] a coupé la route à son véhicule.
M. [Z] [Q] [V] a déclaré à la police espagnole qu’il est arrêté au panneau de stop, s’est ensuite mis en mouvement et que le véhicule [Ferrari], opposé, est arrivé si vite qu’il n’a pas pu éviter l’accident.
Dans un courrier du 8 octobre 2020 adressé à la société Allianz Iard, la société [X] a reconnue que sa garantie était due.
Cependant, elle n’a versé à M. [I] [W] et à son assureur, la société Allianz Iard, aucune indemnité.
Les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable du litige.
Par acte d’huissier en date du 25 août 2025, M. [I] [F] et la société Allianz Iard (en sa qualité d’assureur du véhicule Ferrari, immatriculé [Immatriculation 1]) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce – MACIF (es qualités de représentant de la société de droit espagnol [X]) pour demander réparation de ses préjudices.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la Macif et la société de droit espagnol [X] [B] (intervenant volontaire) demandent au juge de la mise en état de :
Vu la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil 16 mai 2000,
Vu la directive 2009/103/CE,
Vu la convention de la Haye du 4 mai 1971,
Vu l’article 1902 du code civil espagnol,
Vu l’article 1968.2 du code civil espagnol,
Mettre hors de cause la Macif;
En conséquence,
Dire et juger Monsieur [I] [F] et la compagnie Allianz Iard irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions, à l’égard de la Macif et de la [X] [B] [J] [H] Y Reaseguros;
Les condamner solidairement à payer à la société de droit espagnol [X] [B] [J] [H] Y [Adresse 4] la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamner aux dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [I] [F] et la société Allianz Iard (en sa qualité d’assureur du véhicule Ferrari, immatriculé [Immatriculation 1]) demandent au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles,
L’article 122, 700 et 789 du code de procédure civile,
L’article 23 de la Loi espagnole sur les contrats d’assurance,
L’article 1793 du code civil espagnol,
Vu les pièces versées au débat,
— Prendre acte de ce qu’Allianz et Monsieur [I] [F] ne s’opposent pas à l’intervention de la société de droit espagnol [X] [B] [J] [H] y [Adresse 4];
— Débouter la Macif, ès-qualités de représentant de la société de droit espagnol [X] [B] [Adresse 5], assureur du véhicule de marque Hyundai immatriculé en Espagne sous le n°0135-KPR et propriété de Monsieur [Z] [Q] [V], de sa demande de mise hors de cause;
A titre principal
— Débouter [X] [B] et la Macif, es qualités de représentant de [X] [B], de leur demande de voir juger l’assignation d’Allianz et Monsieur [F] irrecevable en raison de la prescription de l’action;
A titre subsidiaire
— Renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond;
En tout état de cause :
— Débouter [X] [B] et la Macif, es qualités de représentant de [X] [B], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance;
— Condamner [X] [B] et la Macif, es qualités de représentant de [X] [B], à la somme de 2.000 € par défendeur à l’incident (Allianz et Monsieur [I] [F]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance;
— Débouter tout demandeur du surplus de ses demandes initiées contre Allianz et Monsieur [I] [F].
MOTIVATION
Sur la demande de mise hors de cause de la Macif
La Macif soutient que :
— elle est est le représentant en France de la société de droit espagnol [X] [B] [J] [Adresse 6] au titre de la directive du 16 mai 2000 et n’a donc pas qualité à être assignée;
— sous la directive du 16 mai 2000, l’action directe vise l’assureur et non le représentant, lequel ne peut pas être assigné, mais peut recevoir des significations et faciliter le règlement du sinistre, la jurisprudence de la CJUE ayant précisé que le représentant est un simple intermédiaire non substituable à l’entreprise d’assurance;
— la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que le représentant chargé du règlement des sinistres n’est qu’un simple intermédiaire et ne peut être assigné à la place de l’entreprise d’assurance, de sorte qu’il n’est pas substituable à celle-ci (CJUE, 6ème ch., 15 déc. 216, aff. C-558/15, [M] de [Localité 3] et a.);
— le représentant peut recevoir notifications et significations en justice pour le compte de l’assureur, ce qui confirme son rôle d’auxiliaire procédural, mais sans le rendre substituable à l’assureur pour être défendeur à l’action (CJUE, 10 octobre 2023, aff. C-306/12, Spedition Welter Gmbh c/ Avanssur SA);
— cette analyse est expressément confirmée en droit interne par la jurisprudence de la Cour de cassation;
— ainsi, par un arrêt du 27 octobre 2022 (2e Civ., n° 21-14.334), la Cour de cassation a jugé qu’aucun texte ne permet à la victime de diriger l’action en indemnisation, même à titre provisionnel, exclusivement contre le représentant de l’assureur étranger, et qu’aucune disposition ne confère à ce représentant la qualité de débiteur de l’indemnisation due par l’assureur;
— la Haute juridiction confirme ainsi que le représentant chargé du règlement des sinistres ne peut être assigné en lieu et place de l’entreprise d’assurance qu’il représente, consacrant son absence de qualité à défendre au fond du litige indemnitaire;
— il s’ensuit que l’action dirigée à l’encontre du correspondant en France de l’assureur étranger est irrecevable, dès lors que celui-ci n’est pas le débiteur de l’obligation d’indemnisation invoquée;
— en tout état de cause, il convient de relever que l’action est exercée, en l’espèce, par un assureur agissant dans le cadre d’un recours subrogatoire, et non par la victime directe de l’accident;
— or, les dispositions issues des directives 2000/26/CE et 2009/103/CE, qui instituent un droit d’action directe et aménagent des règles de compétence protectrices, ont vocation à bénéficier aux seules personnes lésées, entendues comme les victimes directes du dommage;
— l’assureur subrogé, qui agit en remboursement des indemnités versées à son assuré, ne subit pas personnellement le dommage initial, mais un préjudice indirect de nature purement financière;
— dans ces conditions, il ne saurait utilement se prévaloir, dans les mêmes conditions que la victime directe, des mécanismes protecteurs issus de ces textes pour diriger son action contre un représentant local de l’assureur étranger;
— par conséquent, tant en raison de l’absence de qualité à défendre du représentant que de la nature de l’action exercée par l’assureur subrogé, la mise en cause du correspondant en France de l’assureur étranger ne peut qu’être écartée, justifiant sa mise hors de cause;
— il convient également de préciser que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2000/26/CE, l’exigence de désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres n’exclut nullement le droit pour la personne lésée ou son assureur d’engager directement des procédures contre la personne responsable de l’accident ou contre son entreprise d’assurance;
— par ailleurs, l’article 5 de la directive 2005/14/CE prévoit que les personnes lésées peuvent intenter une action en justice contre l’assureur de responsabilité civile dans l’État membre sur le territoire duquel elles sont domiciliées;
— enfin, aux termes de l’article 14 du règlement (UE) n° 1215/2012, l’assureur subrogé, qui n’a pas la qualité de personne lésée au sens des textes précités, ne bénéficie pas des règles de compétence dérogatoires instituées en matière d’assurance au profit de la victime directe, et ne peut dès lors agir que devant la juridiction du domicile du défendeur.
❖
M. [I] [F] et la société Allianz Iard font valoir que :
— la Macif n’a pas été attraite à titre personnel, mais es qualités de représentante de sa mandante espagnole;
— à travers la Macif, c’est donc bien [Adresse 7] qui est visée, il n’en a jamais été autrement;
— la possibilité d’assigner le représentant en France d’un assureur étranger en cette qualité afin
de toucher l’assureur étranger est une option facilitante pour la victime qui dispose ainsi d’une option (l’alternative aurait été d’assigner directement [X] en Espagne à son siège social) lui permettant de purger le très lourd processus de traduction de l’assignation, des pièces et de la signification à l’étranger;
— si les demandeurs à l’action n’ont pas d’opposition à l’intervention volontaire de la [X], il
n’y a pas lieu de mettre hors de cause la Macif prise en sa qualité de mandataire de [X] [B] [J] [H] y [Adresse 4].
❖
Réponse du juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 32 du même code dispose qu'“est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
L’article L. 310-2-2 du code des assurances, transposant les dispositions de l’article 4.1 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et de l’article 21.1 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, prévoit que “toute entreprise d’assurance soumise au contrôle de l’Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l’article Prévisualiser : Code des assurances – art. L310-1 (V)L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur, à l’exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l’Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d’un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu’elle assure, survenu sur le territoire d’un des Etats désignés ci-dessus, à l’exclusion de l’Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.
Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l’Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l’entreprise d’assurance qui l’a désigné, survenu sur le territoire d’un Etat tiers dont le bureau national d’assurance a adhéré au régime de la carte internationale d’assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen…”
La Cour de justice de l’Union européenne (la CJUE) a rendu un arrêt le 15 décembre 2016 (CJUE, 15 décembre 2016, affaire C-558/15 – [P] [A] [M] [N] et autres), qui a interprété l’article 4 de la directive 2000/26/CE, pour rechercher la teneur de la mission du représentant de l’assureur au sens de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009.
Par cet arrêt, la CJUE a dit pour droit que l’article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l’entreprise d’assurance qu’il représente, devant la juridiction nationale saisie d’un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d’application de la directive, et retenu qu’aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l’indemnisation due par l’assureur étranger.
Cette jurisprudence a été rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 octobre 2022 (2e Civ., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.334).
M. [I] [F] et la société Allianz ont fait assigner la Macif, représentant en France de la société d’assurance de droit espagnol [X] [B], pour demander sa condamnation à leur verser des indemnisations au titre de l’accident survenu le 5 septembre 2020.
Au regard des éléments ci-dessus exposés, la Macif n’a pas qualité à défendre, d’autant plus que la société de droit espagnol [X] [B] est intervenue volontairement à l’instance.
Il suit de là que l’action de M. [I] [F] et la société Allianz contre la Macif est irrecevable.
Sur la prescription
La Macif et la société [X] exposent que :
— La société de droit espagnol [X] [B] [J] [H] Y Reaseguros a accepté la responsabilité de l’accident : la [X] précisait qu’elle acceptait la responsabilité et qu’elle restait dans l’attente des justificatifs de la réclamation;
— il y a eu différents échanges entre la société de droit espagnol [X] [B] [J] [H] Y [Adresse 4] et la compagnie Allianz;
— le 30 juin 2023, la société de droit espagnol [X] [B] [J] [H] Y [Adresse 4] opposait la prescription à la compagnie Allianz aux termes d’un mail en date du 30 juin 2023;
— en Espagne, le délai pour déposer une demande d’indemnisation à la suite d’un accident de la circulation est d’un an selon l’article 7.1 de la loi sur la responsabilité civile et l’assurance dans la circulation des véhicules à moteur;
— ce délai court à compter du jour de l’accident pour les dommages matériels;
— l’accident s’est produit le 5 septembre 2020;
— le dernier courrier de relance est en date du 19 juin 2023;
— l’assignation est en date du 25 août 2025, soit plus de quatre ans après l’accident et plus de deux ans après la dernière relance;
— cependant, les demandeurs ont justifié des interruptions successives de prescription;
— il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
❖
M. [I] [F] et la société Allianz Iard font valoir que :
— le délai de prescription qui découle d’un contrat d’assurance est soumis au délai de deux ans de l’article 23 de la Loi espagnole sur les contrats d’assurance et que l’interruption de la prescription en droit espagnol est permise au visa de l’article 1973 du code civil, lequel dispose que : “La prescription de l’action est interrompue par son exercice devant les tribunaux, par une action extrajudiciaire du créancier et par tout acte de reconnaissance de créance par le débiteur”;
— ainsi, il est de coutume dans la pratique espagnole d’interrompre la prescription régulièrement
dans les dossiers précontentieux;
— le délai de prescription a été interrompu annuellement par CED qui intervient localement dans la gestion de ce sinistre pour eux dans une formulation habituelle afin d’interrompre la prescription dans un dossier pré-contentieux espagnol;
— ainsi, qu’il s’agisse de la prescription annale ou biennale, le délai a été interrompu tous les ans
depuis l’accident et jusqu’à la présente instance;
— subsidiairement, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé, il constaterait qu’il s’agit
manifestement d’une situation qui justifie un renvoi au fond de l’affaire.
❖
Réponse du juge de la mise en état,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 1902 du code civil espagnol dispose que “celui qui, par action ou omission, cause un dommage à autrui, en agissant avec faute ou négligence, est tenu de réparer le dommage causé.”
Selon l’article 1968.2 du même code, l’action fondée sur l’article 1902 se prescrit par l’écoulement d’un an.
L’article 1973 du code civil espagnol prévoit que “la prescription de l’action est interrompue par son exercice devant les tribunaux, par une action extrajudiciaire du créancier et par tout acte de reconnaissance de créance par le débiteur.”
M. [I] [F] et la société Allianz Iard soutiennent et justifient que le délai de prescription a été interrompu annuellement par CED qui intervient localement dans la gestion du sinistre pour leur compte.
La Macif et la société de droit espagnol [X] [B] reconnaissent dans leurs conclusions d’incident que “l’assignation est en date du 25 août 2025, soit plus de quatre ans après l’accident et plus de deux ans après la dernière relance.
Cependant, les demandeurs ont justifié des interruptions successives de prescription.
Il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.”
Elles renoncent ainsi à leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En tout état de cause, M. [I] [F] et la société Allianz Iard justifient que le délai de prescription a été régulièrement interrompu.
Sur les demandes accessoires
M. [I] [F] et la société Allianz Iard sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
La société de droit espagnol [X] [B] est intervenante volontaire et n’a formulé aucune prétention. M. [I] [F] et la société Allianz Iard ne peuvent donc être considérés comme perdants à son égard et condamnés à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [I] [F] et la société Allianz Iard à l’encontre de la Macif pour défaut de qualité à défendre;
Condamne in solidum M. [I] [F] et la société Allianz Iard aux dépens;
Rejette la demande présentée par la société de droit espagnol [X] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie le dossier de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 juin 2026 pour conclusions de la société de droit espagnol [X] [B] au fond;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Directive 2005/14/CE du 11 mai 2005
- Directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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