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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 21 mai 2026, n° 25/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
DATE : 21 mai 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01773 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYGF / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [C] [M], [V] [M] / S.A.S. EOS FRANCE
DÉBATS : 16 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [M]
né le 09 mars 1955 à BESSEGES (30)
demeurant 03 Rue Picholine – 30430 ST JEAN DE MARUEJOLS
représenté par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER – CHAMSKI – LAFONT – RAMACKERS, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [V] [M]
née le 29 avril 1957 à MARSEILLE (13)
demeurant 03 Rue Picholine – 30430 ST JEAN DE MARUEJOLS
représentée par Maître Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER – CHAMSKI – LAFONT – RAMACKERS, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE
venant au droit aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE)
siège social : 74 Rue de la Fédération – 75015 PARIS
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 488 825 217, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 avril 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 14 novembre 1991, le Tribunal d’instance d’UZES a condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la société UDECO DIFFUSION la somme de 12.567,39 F soit 1.915,89 €, en principal avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1991 outre les dépens au titre d’un contrat de crédit impayé ;
Le jugement a été signifiée le 18 décembre 1991 par acte de commissaire de justice déposé à domicile.
Le 13 novembre 2025, la SAS EOS FRANCE a fait procéder à une signification de procès-verbal de saisie vente pour paiement de la somme de 2.749,64 €.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, M. et Mme [M] ont fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir:
Juger qu’EOS FRANCE ne dispose pas de la qualité et l’intérêt à agir à l’encontre de M. et Mme [M] ;Juger que le jugement du 14 novembre 1991 ne constitue pas un titre exécutoire conforme faute de signification dans le délai de 6 mois à compter de son prononcé ;En conséquence, ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive initiée à l’encontre de M. et Mme [M] de la part d’EOS FRANCE ;Condamner EOS FRANCE à payer à M. et Mme [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure.
Par conclusions visées à l’audience le 16 avril 2026, M. et Mme [M] maintiennent leurs demandes initiales, outre de prononcer la nullité de l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente et du titre exécutoire en date du 24 mai 2018 et de juger prescrit le titre exécutoire du 14 novembre 1991 pour en conséquence solliciter le débouter de la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses fins demandes et prétentions.
En défense, par conclusions visées à l’audience du 16 avril 2026, la société EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
A titre principal, déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) et est créancière de M. et Mme [M] ;Déclarer que la société EOS FRANCE détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de M. et Mme [M] ;En tout état de cause, constater la validité de la mesure d’exécutoire pratiquée ;Acter de la tentative de conciliation ;Débouter M. et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est expressément référé aux notes d’audience et conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L.111-4 du même code dispose que « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. »
L’article 2244 du code civil dispose que « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. »
L’article 648 du code de procédure civile dispose que « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 649 du code de procédure civile dispose que « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
Il résulte de l’article 114 du code de procédure civile qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. et Mme [M] soutiennent que le titre exécutoire que représente le jugement du 14 novembre 1991 était prescrit au 19 juin 2018 et non au 14 novembre 2021, en raison de la réforme du 17 juin 2008 relative à la prescription de l’exécution des titres exécutoires qui est passée de 30 ans à 10 ans, à compter de l’entrée en vigueur de la loi soit le 19 juin 2008.
Il est vrai que compte tenu des modalités d’application de la loi dans le temps, le titre exécutoire que constitue le jugement du 14 novembre 1991 devait être exécuté avant le 19 juin 2018.
M. et Mme [M] soutiennent également que le jugement n’a pas été signifié dans le délai de 06 mois prévu par la loi, tandis qu’il est versé aux débats la signification de ce dernier en date du 18 décembre 1991, soit dans le délai des 06 mois.
De même, les demandeurs soutiennent qu’aucune mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée n’est intervenue avant l’expiration du délai de prescription de sorte que le titre exécutoire du 14 novembre 1991 était prescrit au jour de signification du PV de saisie vente du 13 novembre 2025.
Ils considèrent en effet que les actes signifiés le 24 mai 2018, à savoir un commandement de payer aux fins de saisie vente et un titre exécutoire sont nuls étant donné qu’ils visent le fonds commun de titrisation CREDINVEST en tant que demandeur et que les PV de signification et de modalités de remises de l’acte mentionnent la société EOS CREDIREC violant les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
La société EOS soutient qu’il s’agit d’un simple vice de forme étant donné que M. et Mme [M] ne démontrent ni l’existence d’une irrégularité ni le grief en découlant.
En l’espèce, M. et Mme [M] soutiennent qu’aucune mesure conservatoire ou acte d’exécution forcée n’est intervenu de sorte que le titre exécutoire que constituait le jugement rendu le 14 novembre 1991 était prescrite au jour de la saisie attribution du 02 septembre 2025, dénoncée le 08 septembre de la même année.
S’il est vrai que le PV de signification vise la société EOS CREDIREC et non le fonds commun de titrisation CREDINVEST, force est de constater que les demandeurs ne démontrent aucunement en quoi cette erreur leur à causer un grief, notamment en les empêchant d’exercer les voies de recours contre la décision signifiée ou la mesure mise en œuvre.
La démonstration d’un grief est la condition sine qua none aux fins d’obtenir la nullité d’un acte.
Ainsi, la nullité de la signification du 24 mai 2018 du commandement de saisie vente et du titre exécutoire est rejetée.
Ainsi, cet acte a suspendu la prescription du titre exécutoire de 10 ans soit jusqu’au 24 mai 2028, de sorte que le jugement du 14 novembre 1991 n’est pas prescrit et peut être exécuté.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la qualité pour agir
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « seul le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut poursuivre l’exécution forcée. »
L’article 1324 du code civil dispose que « la cession n’est opposable au débiteur s’il n’y a déjà consenti que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. »
L’article L.214-169 point V alinéa 2 du code monétaire et financier dispose que :
« V. – 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité. »
Enfin l’article D.214-227 du même code dispose que :
« Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D.214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique ».
En l’espèce, M. et Mme [M] soutiennent que la société EOS FRANCE n’a pas qualité pour agir, que la défenderesse ne démontre pas une chaîne ininterrompue de transmission de la créance.
Pourtant force est de constater que l’ensemble des cessions de créances est versé aux débats, de UDECO DIFFUSION à SYGMA BANQUE, de SYGMA BANQUE au fonds commun de titrisation CREDINVEST 1 représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, puis enfin à EOS FRANCE le 17 décembre 2021.
Par ailleurs, cette dernière cession de créance a été signifiée le 05 septembre 2024 aux demandeurs, même si la société EOS FRANCE rappelle que les dispositions du droit commun relatives aux cessions de créance ne trouvent pas à s’appliquer aux sociétés de titrisation qui se doivent de respecter le code monétaire et financier.
Par conséquent, EOS FRANCE justifie de sa qualité à pouvoir agir.
Ce moyen sera rejeté
Sur le caractère indéterminé du montant de la créance
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. »
L’article 1343-1 du code civil dispose que :
« Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que le montant de la créance est indéterminé, considérant la différence entre le montant réclamé par la société EOS FRANCE et le solde restant dû mentionner par le tribunal d’UZES suite à sa dernière réparation du 15 septembre 2000 suite à la mise en œuvre d’une mesure de saisie rémunération par la société UDECO DIFFUSION.
La société EOS FRANCE rappelle que les paiements partiels mis en œuvre par les débiteurs se sont imputés d’abord sur les intérêts dus, puis sur le principal, entrainant la diminution du principal aujourd’hui étant donné que les intérêts ont été réglés et ce en application des dispositions précitées.
A la lecture des éléments du dossier, il apparait que la fiche comptable du tribunal d’UZES fait état de ce que le solde n’a pu être payé faute de tiers saisis, laissant la créance des demandeurs non réglée dans sa totalité.
Aussi, le créancier peut reprendre le règlement de la créance librement.
De plus, compte tenu du délai écoulé, des frais de commissaires de justice intervenus au fil des ans, dans la mise en œuvre de mesures d’exécution infructueuses, il est normal que le montant de la créance ait augmenté.
Enfin, il apparait que la société EOS FRANCE verse aux débats un décompte au 27 janvier 2026 dans lequel la répartition des fonds et le détail de la créance en principal et en intérêt est justifié.
Aussi la créance est liquide, certaine et exigible.
Ce moyen sera rejeté.
Et par conséquent, M. et Mme [M] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
II. Sur les demandes accessoires
M. et Mme [M] seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.
En outre, ils seront solidairement condamnés à payer à la société EOS FRANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. et Mme [M] de leur demande de nullité de l’acte de signification du commandement de payer aux fins de saisie vente et de titre exécutoire du 24 mai 2018 ;
DIT que le jugement du 14 novembre 1991 n’est pas prescrit ;
DÉBOUTE M. et Mme [M] de leur demande de mainlevée ;
CONDAMNE M. et Mme [M] solidairement à payer la somme de 800 € à la Société EOS FRANCE venant au droit aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société SYGMA BANQUE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit ;
En foi de quoi le jugement est signé au tribunal judiciaire d’ALES par,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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