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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 1er juin 2026, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DU UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Fondation SOINS SERVICE
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 25/00154
N°Portalis DB26-W-B7J-ILDC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jean BOUTHORS, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Régis DUBOIS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean BOUTHORS et M. Régis DUBOIS, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Fondation SOINS SERVICE
4 rue de l’Ile Mystérieuse
80440 BOVES
Représentant : Maître Xavier BADIN de la SELARL CORMIER-BADIN-APOLLIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Aurélie GAUTRIAUD
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6 rue de l’Ile de Mystérieuse
80440 BOVES
Représentée par Mme Tania de LA ROYERE
Munie d’un pouvoir en date du 27/03/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a constaté des anomalies de facturation de la part de la fondation Soins Service, gestionnaire de l’établissement de santé « Hospitalisation à domicile (HAD) » sur l’année 2023.
Suivant lettre du 13 décembre 2024, la CPAM de la Somme a notifié à la fondation Soins Service un indu d’un montant total pour l’assurance maladie de 221.945,31 euros, dont 185.005,18 euros pour la CPAM et 36.940,13 euros pour la caisse de mutualité sociale agricole (MSA).
La fondation Soins Service a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM afin de contester cet indu.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025, la CPAM a mis en demeure la fondation Soins Service de lui rembourser l’indu notifié pour une somme totale ramenée à 202.600,30 euros, dont 166.187,74 euros pour la CPAM et 36.412,56 euros pour la MSA.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 avril 2025, la fondation Soins Service a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de l’indu.
La fondation Soins Service a de nouveau saisi la CRA afin de contester la mise en demeure du 20 mai 2025. Elle a précisé qu’elle acceptait l’indu à hauteur de 186.017,86 euros (dont 150.460,38 euros pour la CPAM et 35.557,48 euros pour la MSA) mais qu’elle le contestait à hauteur de 16.582,44 euros (dont 15.727,36 euros pour la CPAM et 855,08 euros pour la MSA).
L’indu a été ramené à une somme totale de 201.592,10 euros, dont 165.179,54 euros pour la CPAM et 36.412,56 euros pour la MSA.
En sa séance du 11 septembre 2025, la CRA a confirmé l’indu de la CPAM de la Somme à hauteur de son montant revu, soit 165.179,54 euros, et a transmis à la MSA de Picardie le recours reçu pour les parties la concernant pour le surplus.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La fondation Soins Service, représentée par son conseil, développe ses conclusions reçues au greffe le 13 novembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’annuler la notification d’indu du 13 décembre 2024, modifiée par la décision rendue le 11 septembre 2024 par la CRA de la CPAM de la Somme, en ce qu’elle met à la charge de l’HAD Soins Service la somme de 855,08 euros à verser à la MSA de Picardie, dont 10 euros sont imputables aux professionnels de santé libéraux ayant procédé à la facturation d’actes incompatibles avec le régime de l’hospitalisation à domicile, et 845,08 euros sont imputables aux professionnels de santé libéraux dûment informés des règles de facturation applicables sous le régime de l’hospitalisation à domicile ;
En conséquence :
— de fixer le montant de l’indu, pour la part revenant à la MSA de Picardie, à la somme de 35.557,48 euros;
— de condamner la MSA de Picardie au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la fondation Soins Service ainsi qu’aux entiers dépens.
La MSA de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 27 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— valider la notification d’indu de la CPAM de la Somme du 13 décembre 2024 pour un montant de 36.412,56 euros,
— condamner la fondation Soins Service à lui payer la somme de 36.412,56 euros au titre de l’indu notifié par la CPAM de la Somme le 13 décembre 2024,
— débouter la fondation Soins Service de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la fondation Soins Service de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le bien-fondé de l’indu
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 162-52 ;
2° des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
1.1. Sur le grief tiré de cotations incompatibles avec l’HAD
La nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) prévoit en son article 23.2 que lorsque l’infirmier(ère) réalise à domicile : un pansement lourd et complexe inscrit au titre XVI, chapitre I, article 3 ou chapitre II, article 5bis ; ou des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs, ces prises en charge donnent lieu à la majoration de coordination infirmier(ère) (MCI) du fait du rôle spécifique de l’infirmier(ère) en matière de coordination, de continuité des soins et de gestion des risques liés à l’environnement. Cette majoration ne peut être facturée qu’une seule fois par intervention.
En l’espèce, la fondation Soins Service soutient qu’elle est fondée à facturer de manière autonome les MCI, dès lors que dans le cadre de l’intervention d’un professionnel libéral auprès d’un patient pris en charge par un établissement d’hospitalisation à domicile, ce professionnel ne remplit pas les conditions lui permettant de facturer directement la MCI à l’assurance maladie. La fondation Soins Service précise en effet que la mission de coordination est exclusivement dévolue à l’établissement d’hospitalisation à domicile et n’est jamais déléguée à un professionnel libéral, en application des dispositions de l’article D. 6124-198 du code de la santé publique. La requérante estime ainsi que la facturation des MCI par les professionnels libéraux est irrégulière et qu’il est injustifié de lui reprocher de ne pas avoir rémunéré les professionnels concernés via le forfait GHT qu’elle a perçu par ailleurs de la MSA.
La MSA rappelle que l’hospitalisation à domicile fait l’objet d’un financement par les régimes obligatoires de la sécurité sociale sous forme de forfaits quotidiens, dénommés Groupes Homogènes de Tarifs (GHT), couvrant l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation d’un patient, à l’exception de ceux faisant l’objet d’une prise en charge distincte en application de l’article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’il résulte des articles R. 162-33 et suivants du code de la sécurité sociale que les soins infirmiers ne font pas partie des honoraires des auxiliaires médicaux exclus du forfait GHT, et que dès lors que la coordination est assumée par l’établissement d’hospitalisation à domicile, elle ne peut donner lieu à une majoration appliquée par les infirmiers et facturée à la caisse en sus du GHT. Elle en conclut que l’anomalie de facturation qui en résulte est la conséquence du manquement de la requérante à sa mission de coordination des soins.
Le tribunal estime que contrairement à ce que soutient la MSA, il n’est pas démontré que la fondation Soins Service aurait été défaillante dans sa mission de coordination des soins.
Il résulte toutefois des dispositions de la NGAP susmentionnées que la facturation de la MCI suppose que cette majoration soit adossée à un acte principal. Autrement dit, la MCI ne peut pas être facturée de manière autonome.
Le fait que la facturation de la MCI par des professionnels libéraux soit irrégulière n’autorise pas pour autant la requérante à facturer ces majorations de manière autonome.
L’indu d’un montant de 10 euros est donc confirmé.
1.2. Sur le grief tiré de l’initiative des exécutants
Sur le moyen tiré de l’information des professionnels libéraux
La fondation Soins Service explique qu’en dépit de l’obligation qui pèse sur les professionnels libéraux de facturer les soins qu’ils ont réalisés sous le régime de l’hospitalisation à domicile à la fondation et non pas directement à l’assurance maladie, certains de ces professionnels n’ont pas respecté ce cadre. Elle précise avoir délivré à ces professionnels une information pertinente et suffisante quant aux règles de facturation et produit pour en justifier les conventions qu’elle a signées avec eux.
Elle fait valoir le principe d’égalité des armes et soutient que dans un litige entre un établissement d’hospitalisation à domicile et un organisme d’assurance maladie, il existe un net déséquilibre entre les parties en raison des pouvoirs exorbitants de droit commun dont dispose ce-dernier. Elle soutient qu’au cas présent, elle rapporte bien la preuve d’avoir délivré aux professionnels de santé libéraux l’information quant aux règles de facturation, de sorte que la responsabilité de l’indu découlant de la facturation directe des professionnels de santé ne lui est pas imputable.
La MSA de Picardie soutient que suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient à la structure HAD au titre de sa fonction de coordination des soins d’informer le patient, son entourage, les professionnels de santé libéraux auxquels il est lié ou non sur les règles de prise en charge et de remboursement applicables et sur l’interdiction de facturation au titre des soins de ville pendant la durée de la prise en charge au titre du séjour HAD.
La fondation Soins Service produit les conventions qu’elle a signées avec des professionnels libéraux, en particulier des pharmacies d’officine, des masseurs kinésithérapeutes et des infirmiers libéraux.
Les conventions entre la fondation Soins Service et les pharmacies d’officine précisent en leur article 3 les modalités et conditions de facturation. Il est en particulier prévu que la pharmacie d’officine ne doit pas facturer le régime obligatoire ni le régime complémentaire dont dépend l’assuré ; que la pharmacie d’officine adresse directement à l’HAD Soins Service, pour chaque délivrance, une facture accompagnée d’une copie de la prescription, que l’HAD Soins Service s’engage à payer dans les quinze jours suivant réception.
Les conventions signées avec les masseurs kinésithérapeutes prévoient en leur article 2 que le professionnel fait parvenir à Soins Service le montant des honoraires, qui sont réglés par Soins Service dans les 15 jours suivant réception.
Les conventions signées avec les infirmiers libéraux prévoient en leur chapitre 4 que les honoraires infirmiers sont inclus dans le prix de journée d’hospitalisation à domicile ; que les honoraires infirmiers sont pris en charge par Soins Service dès lors que le montant des honoraires a été validé par un cadre infirmier de la structure et qu’une prescription médicale indiquant les soins infirmiers à réaliser a été rédigée, datée et signée; que chaque nouvelle prise en charge en hospitalisation à domicile fait l’objet d’un accord entre les parties ; que l’infirmier signe les feuilles de soins à chacun de ses passages et les transmet à Soins Service; que les factures doivent être envoyées à Soins Service qui procède ensuite au règlement.
La fondation Soins Service justifie par ces conventions avoir informé les professionnels libéraux du cadre juridique dans lequel s’inscrit leur intervention s’agissant des patients en hospitalisation à domicile et des règles générales de facturation qui en découlent.
Toutefois, elle ne justifie pas de la mise en œuvre concrète de ces règles de facturation, qui entre pourtant dans le cadre de sa mission de coordination. En effet, elle n’allègue ni ne justifie avoir effectivement mis les professionnels de santé en mesure de connaître la situation d’hospitalisation à domicile de chaque patient pris en charge. Elle ne justifie pas davantage avoir mis en place de moyens permettant de vérifier la conformité des facturations réalisées par les professionnels de santé.
La seule production des conventions signées entre l’établissement d’hospitalisation à domicile et les professionnels de santé ne suffit pas à écarter la responsabilité de l’établissement dans le non-respect des règles de facturation.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré du droit au recours effectif
La fondation Soins Service fait état d’un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 22 septembre 2023 ayant retenu que la preuve de l’information délivrée par l’établissement d’hospitalisation à domicile n’avait pas pour effet de décharger ledit établissement de sa responsabilité dans l’indu, mais seulement de permettre à l’établissement de se retourner contre les professionnels de santé. Elle explique qu’au cas présent, l’application de cette jurisprudence la placerait dans une situation inextricable puisqu’elle devrait engager 6 recours distincts à l’encontre de chaque professionnel de santé à l’origine de facturations irrégulières, et ce alors même qu’elle ne dispose ni du pouvoir ni du droit de procéder à la récupération des sommes, à la différence des organismes d’assurance maladie, de sorte que de telles procédures représentent un coût financier excessif. Elle en déduit qu’elle serait alors placée dans une situation où son droit au recours effectif n’est plus garanti, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Il ressort des conventions susmentionnées que la fondation Soins Service ne paye les professionnels libéraux qu’après réception des factures que ceux-ci lui adressent.
Or, la fondation Soins Service ne produit aux débats ni les factures, ni les justificatifs des paiements litigieux, ni aucun commencement de preuve de ce qu’elle a effectivement payé aux professionnels libéraux les sommes que lui réclame la MSA de Picardie.
Dans ces conditions et en application de l’article 9 du code de procédure civile, aux termes duquel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, le moyen tiré du droit au recours effectif est rejeté.
Il convient en conséquence de confirmer l’indu pour un montant de 845,08 euros.
2. Sur la demande en condamnation en paiement
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à la suite de la décision de la CRA, le montant de l’indu a été ramené à 201.592,10 euros dont 36.412,56 euros au préjudice de la MSA.
Les contestations d’une partie de cet indu maintenues par la fondation Soins Service dans le cadre du présent litige ont été rejetées.
Décision du 01/06/2026 RG 25/00154
La fondation Soins Service ne démontrant pas s’être acquittée du versement de la somme de 36.412,56 euros, elle est condamnée à payer cette somme à la MSA.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la fondation Soins Service est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande formée au titre des frais irrépétibles par la fondation Soins Service, qui succombe en ses prétentions, est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est, sauf exception, pas de droit en matière de contentieux de la sécurité sociale. Elle n’est incidemment pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la fondation Soins Service,
Confirme les parts de l’indu contestées à hauteur de 10 euros et de 845,08 euros,
Valide l’indu pour son entier montant de 36.412,56 euros
Condamne la fondation Soins Service à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Picardie la somme de 36.412,56 euros au titre de l’indu,
Condamne la fondation Soins Service aux dépens,
Déboute la fondation Soins Service de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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