Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 16/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
07 Octobre 2025
AFFAIRE :
[M] [Z] veuve [D]
, [P] [D]
, [W] [D]
, [R] [D]
, [F] [D]
, [A] [D](MINEUR) représentée par son représentant légal, Madame [M] [D]
C/
S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING [Localité 17], anciennement dénommée EUROPAC CARTONNERIE ATLANTIQUE,
, Société DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SCHAWABEN
, Société BHS CORRUGATED MASCHINEN UND ANLAGENBAUD GMBH
, Société FAIST ANLAGENBAUD GMBH
, Société BG RCI BERUFSGENOSSENSCHAFT ROHSTOFFE UND CHEMISCH E INDUSTRIE
, Société MH PLUS BETRIEBSKRANKENKASSE
N° RG 16/02845 – N° Portalis DBY2-W-B7A-FIB3
Assignation :07 Juillet 2016
Ordonnance de Clôture : 21 Mai 2024
Demande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l’employeur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [M] [Z] veuve [D]
née le [Date naissance 4]/1973 à [Localité 14] (Allemagne)
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître PARNIÈRE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIÈRE et Associés, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3]/1995 à [Localité 14] (Allemagne)
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître PARNIÈRE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIÈRE et Associés, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 5]/1999 à [Localité 14] (Allemagne)
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître PARNIÈRE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIÈRE et Associés, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2]/1997 à [Localité 14] (Allemagne)
[Adresse 20]
[Localité 14]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître PARNIÈRE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIÈRE et Associés, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 6]/2004 à [Localité 22] (Allemagne)
[Adresse 20]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître PARNIÈRE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIÈRE et Associés, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Madame [A] [D] représentée par son représentant légal, Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1]/2012 à [Localité 22] (Allemagne)
[Adresse 20]
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître PARNIÈRE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIÈRE et Associés, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSES :
Société BHS CORRUGATED MASCHINEN UND ANLAGENBAU GMBH
[Adresse 21]
[Localité 12] (ALLEMAGNE)
Représentant : Maître RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître F. ENDRÖS de la SELAS ENDRÔS BAUM Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société DS SMITH PACKAGING [Localité 17] venant aux droits de la SASU EUROPAC CARTONERIE ATLANTIQUE
[Adresse 24]
[Localité 17]
Représentant : Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître E. MOULIN de MIGUERES MOULIN AARPI avocat plaidant au barreau de PARIS
Société BG RCI BERUFSGENOSSENSCHAFT ROHSTOFFE UND CHEMISCHE INDUSTRIE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître PARNIÈRE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIÈRE et Associés, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Société DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG SCHWABEN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 10] (ALLEMAGNE)
Représentant : Maître Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Maître PARNIÈRE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIÈRE et Associés, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Société MH PLUS BETRIEBSKRANKENKASSE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
n’ayant pas constitué avocat
Société FAIST ANLAGENBAU GMBH
[Adresse 13]
[Localité 11] (ALLEMAGNE)
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24/09/24. A cette date le délibéré a été prorogé au 26/11/24, 25/02/25, 25/03/25, 29/04/25, 24/06/25, 15/07/25 puis au 07 Octobre 2025.
JUGEMENT du 07 Octobre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Europac Cartonnerie Atlantique (ci-après la société Europac), devenue la société DS Smith Packaging [Localité 17] (ci-après la société DS Smith), ayant pour activité la fabrication et la commercialisation d’emballages en carton ondulé, a contracté le 30 novembre 2012 avec la société allemande BHS Corrugated Maschinen-Und-Anlagenbau Gmbh (ci-après la société BHS) pour la fourniture et l’installation d’une machine simple-face sur la ligne de fabrication de plaques de carton ondulé, dans son usine située à [Localité 17] (Maine-et-Loire).
La société BHS a sous-traité à la société allemande Faist Anlagenbau Gmbh (ci-après la société Faist) les travaux d’installation d’une cabine d’isolation phonique et thermique.
Le 9 juin 2013, M. [C] [D], ingénieur technicien monteur délégué par la société Faist pour superviser sur site les travaux d’installation de la cabine d’isolation, a fait une chute d’une passerelle située à une hauteur d’environ 3 mètres du sol, lui occasionnant de graves blessures. M. [D] est décédé le [Date décès 8] 2015.
Faisant valoir que M. [D] est décédé des suites de ses blessures et que la société Europac a manqué à son obligation de sécurité, son épouse et ses cinq enfants (ci-après les consorts [D]) ont, par actes des 7 et 26 juillet 2016, fait assigner la société Europac devant le tribunal de grande instance d’Angers ainsi que les organismes payeurs allemands ayant versé des prestations tant au profit de M. [D] que de ses ayants droit suite à son décès, à savoir :
— la BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie (ci-après la BG RCI) ;
— MH PLUS Betriebskrankenkasse ;
— la Deutsche Rentenversicherung Schwaben (ci-après la DRS) ;
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 16/02845.
Par acte du 29 novembre 2017, la société Europac a fait assigner en intervention forcée la société BHS et la société Faist devant le tribunal de grande instance d’Angers. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/00254 et a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 16/02845 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2018.
Par ordonnance du 27 mai 2019, le juge de la mise en état, statuant sur une exception d’incompétence soulevée par la société BHS, a fait droit à celle-ci au profit des cours et tribunaux de la ville capitale de Valladolid, juridictions espagnoles, a dit que la société Europac et la société BHS sont liées par la clause attributive de juridiction au profit des cours et tribunaux de Valladolid prévue au contrat conclu entre ces deux parties le 30 novembre 2012 à Madrid et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles.
Par arrêt du 10 mars 2020, la cour d’appel d’Angers a :
— dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union Européenne d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 25 du Règlement UE n°1215/2012,
— confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers le 27 mai 2019, sauf en ce qu’il a :
* fait droit à l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance d’Angers au profit des cours et tribunaux de Valladolid, juridictions espagnoles,
* renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions espagnoles,
Statuant à nouveau,
— déclaré le tribunal judiciaire d’Angers incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Europac à l’encontre de la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH,
— renvoyé la société Europac Cartonnerie Atlantique et la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH à mieux se pourvoir, s’agissant des demandes formées par la première à l’encontre de la seconde,
— renvoyé les parties pour le surplus devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de poursuite des débats,
— condamné la SAS Europac Cartonnerie Atlantique aux dépens d’appel qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Europac Cartonnerie Atlantique à payer à la société BHS Corrugated Maschinen und Anlagenbau GmbH la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Europac Cartonnerie Atlantique à payer Mme [M] [D] née [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses filles
mineures, [F] et [A] [D], MM. [P], [R] et [W] [D], ainsi que les collectivités de droit public BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie et Deutsche Rentenversicherung Schwaben, pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par ordonnance du 28 juin 2021, le juge de la mise en état a débouté la société DS Smith de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 10 mars 2020.
Par arrêt du 3 novembre 2021, la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la société DS Smith tendant à voir dire la loi française applicable au litige entre elle et la société Faist.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions, moyens et arguments, les consorts [D] demandent au tribunal de :
— condamner la société DS Smith anciennement dénommée Europac à indemniser les préjudices subis par les ayants droits de M. [D] ;
— condamner la société DS Smith à verser à Mme [M] [D] les sommes de :
* 79 973 euros en sa qualité d’ayant droit de M. [D],
* 16 847,70 euros au titre des frais d’obsèques,
* 651 470,08 euros au titre de la perte de revenus,
* 40 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
* 40 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner la société DS Smith à verser à chacun des enfants [D], à savoir [P], [R], [W], [F] et [A] les sommes de :
* 15 994,60 euros en leur qualité d’ayant droit de M. [D],
* 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
* 40 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner la société DS Smith au paiement de la somme de 15 000 euros par application de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DS Smith aux entiers frais et dépens de la procédure,
— débouter la société DS Smith de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre des consorts [D],
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur la question de la responsabilité, les demandeurs soutiennent en substance que:
— la compétence de la présente juridiction ne peut faire débat compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 10 mars 2021 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2021 ;
— le droit français est applicable aux rapports entre eux et la société Europac, en vertu du règlement (CE) n° 864/2007, dès lors que l’accident s’est produit dans ses locaux et que par conséquent le dommage a eu lieu en France ;
— la victime d’un accident du travail peut réclamer au tiers responsable la réparation totale du préjudice causé, pour la partie de celui-ci non réparé par la sécurité sociale, sans être tenue d’exercer un recours préalable contre l’employeur ;
— la preuve de la faute commise par la société Europac résulte des éléments du dossier, y compris de la procédure pénale et même si celle-ci a pu aboutir à un classement sans suite ;
— aucune faute n’est établie à l’encontre de M. [D] ;
— le droit français n’est pas applicable à la chaîne de contractuelle Europa-BHS-Faist mais au-delà de cette problématique, les dispositions contractuelles conclues entre la société Europac et la société BHS ne leur sont pas opposables ;
— il n’est pas démontré que la société Faist, employeur de M. [D], a commis une faute et si elle devait être retenue, une telle faute ne serait pas exclusive de celle commise par la société DS Smith ;
— la société Europac devenue la société DS Smith a commis une faute en sectionnant une partie de la passerelle et en omettant d’y installer constamment une barrière provisoire et cette faute est d’autant plus grave que le risque de chute de hauteur avait été identifié et qu’aucun plan de prévention de sécurité suffisant n’avait été établi ;
— la responsabilité de la société DS Smith anciennement dénommée Europac est engagée du fait de ses salariés ainsi que de son propre fait ;
— les multiples blessures dont a souffert M. [D], qui ont ensuite causé son décès, sont directement et incontestablement liées à la faute de la société Europac qui engage en conséquence sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil dans leur version en vigueur ;
— la société DS Smith est par conséquent responsable de l’accident du 9 juin 2013, dont M. [D] a été victime, puis de son décès intervenu le [Date décès 8] 2015.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische (ci-après la BG RCI), qui expose qu’elle est une association professionnelle de l’industrie auprès de laquelle M. [D] était affilié, tenue à ce titre au versement de diverses prestations du fait des blessures subies par la victime, puis du fait de son décès, demande au tribunal de :
— condamner la société DS Smith à indemniser les préjudices subis par les ayants droits de M. [D] ;
— constater qu’elle est intervenue en qualité d’organisme d’assurance tiers payeur et qu’elle dispose à ce titre d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société DS Smith du fait des blessures occasionnées à et au décès de M. [D] ;
— condamner la société DS Smith à lui verser la somme de 744 159,25 euros ;
— condamner la société DS Smith au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DS Smith aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— débouter la société DS Smith de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur les causes de l’accident dont a été victime M. [D], la BG RCI partage l’analyse des demandeurs en soutenant notamment que :
— la passerelle des locaux de la société DS Smith anciennement dénommée Europac a été sectionnée partiellement par un salarié de cette dernière sans qu’aucune mesure de sécurité n’a été prise par la société Europac et alors que le plan de prévention était insuffisant ;
— une faute a été commise par les salariés de la société DS Smith, anciennement dénommée Europac, ainsi que par la société DS Smith anciennement dénommée Europac elle-même ;
— la responsabilité de la société DS Smith anciennement dénommée Europac est engagée du fait de ses salariés ;
— la société DS Smith anciennement dénommée Europac est responsable de l’accident du 9 juin 2013, dont M. [D] a été victime, puis de son décès intervenu le [Date décès 8] 2015.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la Deutsche Rentenversicherung Schwaben (ci-après la DRS), qui expose qu’elle est un organisme de retraite de droit public auprès duquel M. [D] était affilié, tenu à ce titre au versement de prestations de retraite à son épouse du fait de son décès, demande au tribunal de :
— condamner la société DS Smith à indemniser les préjudices subis par les ayants droits de M. [D] ;
— constater qu’elle est intervenue en qualité d’organisme de retraite tiers payeur et qu’elle dispose à ce titre d’un recours subrogatoire à l’encontre de la société DS Smith du fait du décès de M. [D] ;
— condamner la société DS Smith à lui verser la somme de 182 147,86 euros ;
— condamner la société DS Smith au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DS Smith aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— débouter la société DS Smith de ses demandes en tant qu’elles sont dirigées à son encontre ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur les causes de l’accident dont a été victime M. [D], la DRS partage l’analyse des demandeurs ainsi que celle de la BG RCI.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions, moyens et arguments, la société DS Smith Packaging [Localité 17], anciennement dénommée Europac Cartonnerie Atlantique, demande au présent tribunal :
A titre principal,
— juger de l’absence de toute faute délictuelle de la société DS Smith ;
— juger de l’absence de lien de causalité direct entre l’accident et la prétendue faute de la société DS Smith en raison de la faute de M. [D] ayant concouru à la survenance de l’accident ;
En conséquence,
— débouter les ayants droit de M. [D] et les organismes tiers payeurs de toutes leurs demandes à l’encontre de la société DS Smith ;
A titre subsidiaire,
Sur la loi applicable :
— juger que le contrat du 30 novembre 2012 signé entre la société DS Smith et la société BHS présente des liens plus étroits avec la France, ainsi que le rapport de sous-traitance entre la société BHS et la société Faist ;
Par conséquent,
— juger que la loi applicable pour trancher le litige entre la société DS Smith et la société Faist est la loi française ;
— juger que la loi française est applicable au contrat du 30 novembre 2012 ;
Sur le fond :
— juger que la société Faist était débitrice à l’égard de ses préposés et de ceux de la société DS Smith d’une obligation de sécurité au titre, respectivement, du contrat en date du 30 novembre 2012 et de l’offre du 29 janvier 2013 ;
— juger que la société Faist a manqué à son obligation de sécurité ;
— juger que la société Faist a commis des fautes ayant causé l’accident de M. [D] ;
— juger que la société DS Smith n’a commis aucune faute ayant causé l’accident de M. [D] ;
— juger que les ayants droit de M. [D], Mme [M] [D], M. [P] [D], M. [R] [D], M. [W] [D], Mme [F] [D], Mme [A] [D], ainsi que les organismes tiers payeur BG RCI, DRS et MH PLUS ne justifient pas d’un lien de causalité entre l’accident de M. [D] le 9 juin 2013 et son décès le [Date décès 8] 2015;
En conséquence,
— débouter les ayants droit de M. [D], la société Faist ainsi que les organismes tiers payeur BG RCI, DRS et MH PLUS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Faist à garantir la société DS Smith contre toutes les demandes et condamnations dans le cadre de la présente instance et de celle relative à leur assignation en intervention forcée, en ce compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— ordonner l’exonération partielle de la société DS Smith en raison de la faute de M. [D] ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société Faist à payer à la société DS Smith la somme de 50 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts [D] ainsi que les organismes tiers payeur BG RCI, DRS et MH PLUS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter les consorts [D] ainsi que les organismes tiers payeur BG RCI, DRS et MH PLUS de leur demande visant à ce que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les consorts [D] ainsi que les organismes tiers payeur BG RCI, DRS et MH PLUS à payer à la société DS Smith la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
À l’appui de sa position développée à titre principal, et pour dire qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle, la société DS Smith fait valoir d’abord que la procédure d’enquête préliminaire a été classée sans suite au motif que l’infraction était insuffisamment caractérisée. Elle observe ensuite qu’elle avait bien établi un plan de prévention pour la période du 30 avril 2013 au 24 mai 2013, qu’il y a eu une inspection commune le 6 juin 2013 et qu’elle a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre tous les moyens sollicités par la société Faist. La société DS Smith soutient également que l’accident résulte d’une faute de la victime dans la mesure où c’est M. [D] qui a pris la décision de sectionner une partie du garde-corps de la passerelle et elle affirme que ses préposés ne disposaient d’aucun pouvoir de direction sur la conduite des travaux pour lesquels ils étaient placés sous la seule direction de M. [D] qui leur donnait des instructions. Elle considère que M. [D] s’est de lui-même mis en danger en prenant une décision qui constitue une faute délibérée, en ayant omis de donner des consignes de sécurité adaptées et en ayant participé aux opérations de montage en violation des termes de sa mission. Elle estime que cette faute délibérée a exclusivement causé son dommage. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès de M. [D] n’est pas rapportée.
Au soutien de son argumentation subsidiaire, la société DS Smith considère tout d’abord que la loi française est applicable à ses relations avec les sociétés BHS et Faist au regard des dispositions du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 et de son interprétation par la jurisprudence de la Cour de cassation qui privilégie le droit de l’Etat avec lequel le contrat présente des liens plus étroits, en relevant que la France est le lieu d’exécution intégrale des prestations des sociétés BHS et Faist, le lieu de l’implantation du bénéficiaire économique de l’opération, à savoir elle-même, et le lieu de l’accident.
La société DS Smith fait valoir également que le contrat conclu entre elle et la société BHS est un contrat d’entreprise au sens des articles 1787 et suivants du code civil, que le contrat entre la société BHS et la société Faist est un contrat de sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, également soumis au régime juridique des contrats d’entreprise des articles 1787 et suivants du code civil, et que l’obligation de sécurité relative à l’exécution des prestations prévues par ces contrats incombe exclusivement aux sociétés BHS et Faist. La société DS Smith estime que la société BHS était débitrice à son égard d’une obligation de sécurité au titre de la phase d’installation de la cabine d’insonorisation. S’agissant de la société Faist, elle observe qu’elle n’a identifié aucun risque inhérent au transport des composants de la cabine d’insonorisation sur le site et au matériel nécessaire à son installation à l’issue de l’inspection commune du 6 juin 2013 et qu’elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité tant à l’égard de son préposé, M. [D], que du personnel mis à disposition par elle-même.
*
En vertu de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 10 mars 2020, la société Europac Cartonnerie Atlantique et la société BHS Corrugated Maschinen-Und-Anlagenbau Gmbh BHS ont été renvoyées à mieux se pourvoir, s’agissant des demandes formées par la première à l’encontre de la deuxième, de sorte que la société BHS s’est trouvée mise hors de cause dans la présente instance et qu’elle n’intervient plus à ce stade de la procédure, ainsi que l’a exposé son avocate dans un courrier adressé au juge de la mise en état le 13 avril 2023.
*
MH PLUS Betriebskrankenkasse et la société Faist Anlagenbau Gmbh, qui ont été assignées selon les modalités prévues par le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007, n’ont pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la demande principale :
Il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve d’une faute de la société DS Smith à l’origine de l’accident dont M. [D] a été victime.
La responsabilité de la société DS Smith, qui ne peut être engagée que sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, doit être examinée au regard des deux fautes invoquées par les consorts [D], à savoir, d’une part, l’absence de plan de prévention et de sécurité en vigueur au moment de l’accident et, d’autre part, l’absence de barrière ou garde-corps.
A) Le grief tenant à l’absence de plan de prévention et de sécurité :
Il y a lieu d’observer, à titre liminaire, que si Mme [T], inspectrice du travail, a indiqué dans un courrier électronique envoyé le 20 août 2013 à l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête pénale que des infractions d’absence de mesures de protections collectives contre le risque de chute en hauteur et de défaut de plan de prévention “seront très probablement relevées par procès-verbal” (pièce n° 26 annexée au procès-verbal de l’enquête préliminaire de gendarmerie), il n’est toutefois communiqué aucun procès-verbal de l’inspection du travail. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’enquête pénale a été classée sans suite par le ministère public.
Un plan de prévention a été établi pour la période du 30 avril 2013 au 24 mai 2013. Ce plan identifie un certain nombre de risques en lien avec l’opération projetée et désigne parmi les entreprises extérieures la société BHS mais pas la société Faist, employeur de M. [D].
Un autre plan de prévention a en revanche été établi le 6 juin 2013 et a été signé par M. [O] [X], responsable opérationnel de maintenance de la société Europac, et M. [D], en sa qualité de représentant de la société Faist. Ce plan identifie notamment parmi les risques encourus celui de chute de hauteur et celui de chute d’objet.
Ce plan était destiné à s’appliquer du 6 au 10 juin 2013. La signature de M. [D] figure sur ce plan pour les journées des 6, 7 et 8 mais pas le 9 juin, jour de l’accident, ce qui peut laisser supposer que la visite avant travaux destinée à vérifier qu’aucun nouveau risque n’était apparu par rapport à la journée précédente n’avait pas eu lieu à l’heure à laquelle l’accident est survenu.
Toutefois, ce simple constat ne suffit pas à engager la responsabilité de la société DS Smith dans la mesure où il est nécessaire de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’absence de signature par M. [D] du plan de prévention le 9 juin et l’accident survenu le même jour.
Il n’existe en effet aucune présomption de responsabilité pesant à ce titre sur la société DS Smith, étant souligné que la victime n’était pas son salarié mais celui d’une entreprise qui intervenait en qualité de sous-traitant.
Or en l’espèce cette démonstration n’est pas faite.
B) Le grief tenant à l’absence partielle de garde-corps :
Il ressort des éléments du dossier que la cabine isolante vendue par la société BHS à la société DS Smith, et qui devait être livrée et posée par la société Faist, nécessitait une installation en hauteur.
La société DS Smith et la société BHS étant liées par un contrat d’entreprise, de même que la société BHS et la société Faist étaient liées par un contrat d’entreprise de sous-traitant, il est manifeste que les aspects techniques de l’installation relevaient de la compétence de cette dernière société, de même que la définition des taches et l’organisation nécessaire à la bonne fin de l’opération.
Il résulte des auditions auxquelles la gendarmerie a procédé que c’est M. [J] [L], salarié de la société Eider Industries, également intervenante sur l’opération, qui a sectionné le garde-corps. Il ressort de son audition le 21 juin 2013 les éléments suivants :
“Question : Est-ce bien vous qui avez coupé le garde-corps ? A quel moment ?
Réponse : Oui, le samedi entre 16h30 et 18h.
Question : Qui vous a demandé d’effectuer cette opération ?
Réponse : C’est dans un premier temps M. [D] qui m’a demandé de démonter ce garde-corps, mais cela était impossible car sinon j’aurais dû démonter la passerelle avec. Alors M. [X] m’a demandé de couper.
Au départ, j’ai tracé pour ne couper le garde-corps que sur 20 cm afin de laisser la place pour poser la cloison de la cabine, mais M. [D] m’a dit de couper plus loin pour passer avec la nacelle par la suite.
Le samedi soir, j’ai posé les panneaux de la cloison au-dessus du pont de courroies et les encadrements de porte avec M. [D], j’ai utilisé la nacelle pour monter l’encadrement au niveau de la passerelle. Il n’y avait plus le garde-corps mais la nacelle faisait office de barrière”.
Il ressort de cette audition que c’est M. [D] lui-même qui a demandé dans un premier temps que le garde-corps soit retiré. S’il est apparu ensuite que le démontage n’était pas possible et si M. [X], salarié de la société Europac, a demandé à M. [L] de couper le garde-corps, il résulte toutefois des déclarations de ce dernier que M. [D] lui a demandé “de couper plus loin”, ce qui indique que la victime savait parfaitement au moment de l’accident que le garde-corps avait été découpé.
Selon les déclarations faites devant les gendarmes par M. [G] [I], directeur de la société Europac, l’équipe de cette société qui intervenait sur le chantier prenait ses consignes auprès de M. [X] qui lui-même suivait les consignes et l’ordre des opérations que lui indiquait le superviseur M. [D]. Il expose que la société Europac ne pouvait pas réaliser seule le montage de cette cabine, ne connaissant pas le “séquençage” des opérations et les modes opératoires spécifiques que seuls le constructeur de l’équipement et la société Faist maîtrisaient.
Les demandeurs contestent ce point de vue, qui émane certes d’un dirigeant de la défenderesse, mais n’apportent pas la démonstration de sa fausseté, étant encore une fois souligné qu’il n’existe pas de présomption de responsabilité pesant sur la société DS Smith dans le cadre d’un contrat d’entreprise et que ce n’est en principe pas à elle de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute.
En outre, M. [D] a lui-même reconnu lors de son audition le 18 juin 2013 qu’il était non seulement chargé de superviser le chantier et de surveiller les ouvriers d’Europac mais qu’il était aussi normal qu’il participe activement au montage.
La responsabilité de la société DS Smith aurait pu être engagée s’il était démontré que le sectionnement du garde-corps résultait d’une initiative de l’un de ses préposés prise en dehors des instructions de M. [D] et dont celui-ci n’aurait pas ou n’aurait pu avoir connaissance. Or tous les éléments du dossier convergent pour dire que la victime avait non seulement connaissance de la modification du garde-corps mais qu’elle en était en outre à l’origine puisque l’installation de la cabine exigeait impérativement qu’il y soit procédé.
Il apparaît en outre que M. [D] s’est immiscé de sa propre initiative dans les opérations de manutention qui étaient en cours au moment de l’accident.
Il ressort de ce qui précède qu’aucune faute en lien de causalité avec l’accident dont M. [D] a été victime n’est prouvée.
L’action des demandeurs étant dirigée seulement contre la société DS Smith, il n’est pas utile à la solution du litige de rechercher si des fautes incombant à d’autres intervenants ont pu contribuer à la survenue de l’accident.
Il convient par conséquent de débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes.
II – Sur les demandes de la BG RCI et de la DRS :
Les recours subrogatoires de l’organisme d’assurance sociale tiers payeur et de l’organisme de retraite tiers payeur ne peuvent prospérer que pour autant que la partie contre laquelle les ayants droit de la victime entendent exercer leur recours soit déclarée responsable du dommage.
La responsabilité de la société DS Smith n’étant pas établie et celle-ci n’étant pas condamnée à indemniser les préjudices subis par M. [D] et par ses ayants droit, la BG RCI et la RDS ne peuvent qu’être déboutées de leurs recours subrogatoires.
III – Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par la société DS Smith contre la société Faist :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les personnes morales disposent d’un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leurs correspondances et de leur réputation. Les atteintes portées à ce droit peuvent être à l’origine d’un préjudice moral dont elles sont fondées à obtenir réparation, sous réserve d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société DS Smith soutient que l’accident de M. [D] puis son décès ont eu un impact extrêmement négatif sur sa réputation puisque, d’une part, ses salariés se sont interrogés sur les capacités de leur employeur à garantir leur sécurité sur le site et que, d’autre part, ses partenaires commerciaux se sont interrogés sur son sérieux et sur l’impact, en termes d’image, d’avoir à poursuivre une collaboration avec une société sur le site industriel de laquelle un accident aussi grave est survenu. Elle ajoute que l’accident et le décès de M. [D] causés par les fautes des sociétés Faist et BHS ont entraîné pour elle une désorganisation interne et ont nui substantiellement à sa réputation.
La société DS Smith ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir l’existence d’une atteinte à son image ou à sa réputation, que ce soit auprès de ses salariés ou de ses partenaires. Elle ne démontre pas non plus que l’accident dont M. [D] a été victime a engendré une désorganisation interne. Si des mesures complémentaires de sécurité ont pu être envisagées dans les suites de l’accident et ont été soumises au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la société ne saurait pour autant considérer que l’attention ainsi portée à la sécurité a été pour elle à l’origine d’un préjudice moral.
Il convient dès lors de débouter la société DS Smith de sa demande en dommages et intérêts.
IV – Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [D], la BG RCI et la DRS, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société DS Smith et de condamner in solidum les consorts [D], la BG RCI et la DRS au paiement de la somme de 5 000 euros sur ce fondement.
Les consorts [D], la BG RCI et la DRS seront déboutés de leurs propres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [M] [D] née [Z], M. [P] [D], M. [R] [D], M. [W] [D], Mme [F] [D] et Mme [A] [D] de l’ensemble de leurs demandes présentées contre la société DS Smith Packaging [Localité 17], anciennement dénommée Europac Cartonnerie Atlantique ;
DÉBOUTE la BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie de l’ensemble de ses demandes présentées contre la société DS Smith Packaging [Localité 17], anciennement dénommée Europac Cartonnerie Atlantique ;
DÉBOUTE la Deutsche Rentenversicherung Schwaben (DRS) de l’ensemble de ses demandes présentées contre la société DS Smith Packaging [Localité 17], anciennement dénommée Europac Cartonnerie Atlantique ;
DÉBOUTE la société DS Smith Packaging [Localité 17], anciennement dénommée Europac Cartonnerie Atlantique, de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral présentée contre la société Faist Anlagenbau Gmbh ;
CONDAMNE in solidum les consorts [D], la BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie et la Deutsche Rentenversicherung Schwaben (DRS) aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum les consorts [D], la BG RCI Berufsgenossenschaft Rohstoffe und Chemische Industrie et la Deutsche Rentenversicherung Schwaben (DRS) à payer à la société DS Smith Packaging [Localité 17], anciennement dénommée Europac Cartonnerie Atlantique, la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Consommateur ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Décision implicite ·
- Tarification ·
- Cotisations ·
- Commission ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation d'éducation ·
- Matériel informatique ·
- Entrave ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Miel ·
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Education
- Crédit logement ·
- Suisse ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Vices ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Dépassement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Sociétés
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Partie ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.