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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
18 Mai 2026
AFFAIRE :
[Z] [U]
C/
[N] [H]
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZED
Assignation :21 février 2025
Ordonnance de Clôture :
17 février 2026
Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U]
né le 22 décembre 1955 à [Localité 1] (MAINE-ET-[Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Maître [S] [W] n’intervient plus à compter du
9 janvier 2026
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026,
Composition du Tribunal :
Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme juge unique
Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 mai 2026.
JUGEMENT du 18 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Camille ALLAIN, Juge,
réputé contradictoire
signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Dany BAREL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par deux devis acceptés du 19 avril 2018 et du 9 juin 2019, M. [Z] [U] a confié à M. [N] [H] la réalisation de travaux d’aménagement et de modification de façade dans la maison mitoyenne à la sienne située [Adresse 1] à [Localité 1] (49).
Les travaux ont débuté en avril 2018 et plusieurs acomptes ont été versés par M. [U].
Affirmant que le chantier était abandonné depuis mars 2019, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2021, M. [U] a mis en demeure M. [H] de réaliser les travaux contractuellement prévus.
En juillet 2021, M. [U] a fait procéder à une expertise extra-judiciaire sur l’état des travaux.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2022, M. [U] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2022, M. [P] [L] a été commis en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport définitif le 18 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, M. [U] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de résiliation des contrats et d’indemnisation.
M. [H], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 février 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Le dossier a été retenu à l’audience du 10 mars 2026.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Dans son assignation valant conclusion signifiée le 21 février 2025, M. [U] demande au tribunal de :
— Constater la résiliation des contrats de travaux conclus les 19 avril 2018 et 8 juin 2019 avec M. [H] aux torts exclusifs de celui-ci ;
— Condamner M. [H] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
5 309.10 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation18 000 euros en réparation de sa perte de chance5 000 euros en réparation de son préjudice moral – Dire que M. [H] sera redevable, à compter du 1er novembre 2024, d’une indemnité de 250 euros mensuels jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— Condamner M. [H] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] aux entiers dépens en ce compris les frais du référé expertise et de l’expertise judiciaire.
A l’appui de sa demande de résiliation, M. [U] invoque les articles 1231-1 et suivants du code civil. Il s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire qui rapporte que les travaux effectués sont entachés d’erreur et qui conclut à une surfacturation l’ayant empêché de poursuivre financièrement les travaux. M. [U] souligne que le rapport conclut à une responsabilité entière et exclusive de M. [H].
Pour solliciter des dommages et intérêts, M. [U] fait valoir que l’expert judiciaire a chiffré les travaux réalisés à 1 962,90 euros. Par déduction de la somme de 7 272 euros qu’il a versée à M. [H], il estime donc être créancier de la différence, soit 5 309,10 euros. En outre, M. [U] explique que les travaux avaient pour vocation de lui permettre de percevoir des revenus locatifs 18 semaines après le début des travaux, c’est-à-dire à partir du 1er novembre 2018. Il considère donc avoir subi une perte de chance quantifiable à hauteur de 250 euros sur 72 mois, pour un total de 18 000 euros. M. [U] expose par ailleurs avoir été profondément choqué par l’attitude de M. [H] en raison de son inertie et de ses promesses non tenues de reprise de chantier, d’autant qu’il connaissait préalablement M. [H]. Il ajoute qu’il a été déçu de son absence à toutes les échéances amiables et judiciaires. Il demande donc 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
MOTIVATION
Sur la demande de résiliation des contrats
Les articles 1217 et 1224 du code civil disposent que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, M. [U] a contracté avec M. [H] pour la réalisation de travaux de rénovation et de création d’une salle de bain par un devis du 19 avril 2018 pour un montant de 13 719 euros et par un devis du 9 juin 2019 pour un montant de 2 748 euros.
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ont débuté en avril 2018 et que M. [H] n’est plus intervenu sur le chantier depuis mars 2019.
Au 24 janvier 2023, date de réalisation de l’expertise, l’expert constate que le logement est toujours en cours de travaux. Certains éléments ont effectivement été installés : alimentations eau chaude eau froide ainsi que les canalisations d’eaux usées dans la cuisine ; alimentation eau chaude eau froide dans la chambre ; cloisonnement déposé, bac à douche, porte de douche, faïences et robinetterie en place, fourniture et pose de leds au plafond, bloc VMC dans une trappe au plafond dans les toilettes. Néanmoins, ceci ne recouvre qu’une partie des prestations prévues aux devis qui comprenaient la rénovation d’un toit, toiture et charpente avec travaux préparatoires et l’aménagement du logement comprenant la plomberie sanitaire, des revêtements muraux faïence, des sols scellés, une installation électrique, de la maçonnerie, de la plâtrerie, des menuiseries bois ainsi que des menuiseries extérieures.
Si les devis ne prévoyaient aucun délai d’intervention, l’absence de toute reprise des travaux depuis mars 2019, malgré une mise en demeure du 9 avril 2021, permet de considérer que les travaux contractuellement prévus n’ont pas été réalisés dans leur intégralité, ce qui constitue une inexécution contractuelle.
M. [H] n’a fait valoir aucun élément de nature à justifier l’absence de réalisation de la totalité des travaux prévus au contrat.
Considérant l’importance des prestations contractuellement prévues et n’ayant pas été réalisées, ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats.
Par conséquent, il sera prononcé la résolution des contrats conclus entre M. [U] et M. [H] en date des 19 avril 2018 et 9 juin 2019.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la perte de chance permet de réparer les préjudices subis du fait de la disparition certaine d’une éventualité favorable, d’une chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte. Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité. S’agissant de la perte de chance, il lui appartient de caractériser l’existence d’une probabilité réelle même si minime de la survenance de l’événement favorable donnant droit à réparation.
Sur les restitutions réciproquesIl résulte de l’expertise judiciaire que M. [H] n’a pas réalisé l’ensemble des prestations conventionnellement prévues. Au surplus, il ressort de l’expertise judiciaire que les travaux effectivement réalisés souffrent de désordres : erreurs de conception sur l’implantation du cabinet de toilettes, non-conformités de l’installation de la plomberie sanitaire et du bloc VMC, défauts d’exécution majeurs sur l’installation électrique. L’expert conclut à la nécessaire destruction desdites installations.
Après analyse des différents devis, l’expert évalue à 1 962,90 euros la valeur réelle des travaux effectués.
Tenant compte des deux versements effectués par M. [U] de 4 200 euros et 2 072 euros l’expert a retenu à juste titre que ce dernier avait payé 6 272 euros à M. [H].
Dans le cadre de la présente instance, et postérieurement à la réalisation de l’expertise judiciaire, M. [U] a fourni un relevé bancaire attestant de l’émission d’un chèque de 1 000 euros le 29 août 2019. S’il soutient que ce chèque a été émis au profit de M. [H], il n’en justifie pas : le relevé fourni ne mentionne pas le bénéficiaire du chèque, et ce chèque ne correspond à aucun acompte mentionné sur les factures ou devis produits.
En conséquence, il convient de retenir que M. [U] démontre avoir procédé au versement total de 6 272 euros.
Dans ces conditions, la résolution du contrat entrainant la restitution réciproque des sommes versées à M. [H] et du bénéfice retiré par M. [U] des travaux effectivement réalisés, M. [H] sera condamné à verser à M. [U] la somme de de 4 309,10 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 21 février 2025.
Sur la perte de chanceEn l’espèce, il résulte des attestations de quatre proches de M. [U] ainsi que de la configuration des lieux que ce dernier avait pour projet de proposer le local rénové à bail à usage d’habitation.
Il existait en conséquence une probabilité certaine pour M. [U] d’obtenir un complément de revenus locatif.
Afin de justifier des revenus espérés au titre de la location, M. [U] se contente de produire une annonce de location d’un appartement deux pièces de 55m2 à [Localité 5] (49) pour la somme de 585 euros. Néanmoins, rien ne permet d’établir les caractéristiques exactes du futur logement à l’exception des déclarations de M. [U] selon lesquelles était envisagé un logement deux pièces en rez-de-chaussée pour un loyer mensuel de 250 euros. L’expertise judiciaire permet seulement de confirmer que le logement dispose de deux pièces. Faute pour M. [U] de justifier de la surface exacte de ce bien immobilier, et de produire d’autres annonces ou évaluations permettant une comparaison utile, le loyer mensuel espéré sera réévalué à la baisse et estimé à 150 euros.
S’agissant de la date à compter de laquelle le logement aurait pu être proposé à la location, faute de planning contractuel des travaux, l’expert judiciaire estime la durée des travaux à huit semaines après réception des matériaux. Ainsi, la finition des travaux et la livraison du logement auraient dû être effectuées au plus tard pour février 2019, date qui sera retenue.
Enfin, il convient d’appliquer à ces montants un pourcentage de perte de chance de louer la maison et de percevoir des loyers à ce titre une fois rénovée. Considérant l’aléa lié au délai nécessaire pour trouver un locataire, l’aléa lié au paiement effectif du loyer par ce dernier, et les éventuelles périodes de vacance du logement entre deux locataires, cette perte de chance sera évaluée à 50%.
En conséquence, M. [H] sera condamné à payer à M. [U] la somme de 6 450 euros (150 euros x 86 mois x 50%) à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de percevoir des loyers.
Sur le préjudice moralIl est manifeste que l’abandon du chantier a généré chez M. [U] de l’inquiétude et des tracas, ceci étant exacerbé par ses nombreuses tentatives de joindre M. [H] afin de trouver un accord amiable, toutes ses tentatives étant restées sans réponse ainsi qu’en attestent les pièces produites.
Par conséquent, M. [H] sera condamné à indemniser M. [U] à hauteur de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et les dépens de l’instance en référé.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [H], condamné aux dépens, devra payer à M. [U] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la résolution des contrats du 19 avril 2018 et du 9 juin 2019 conclus entre M. [Z] [U] et M. [N] [H] ;
CONDAMNE M. [N] [H] à restituer à M. [Z] [U] la somme de 4 309,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à M. [Z] [U] la somme de
6 450 euros de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à M. [Z] [U] la somme de
1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [N] [H] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé ;
CONDAMNE M. [N] [H] à payer à M. [Z] [U] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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