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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 27 avr. 2026, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H742
JUGEMENT du
27 Avril 2026
Minute n° 26/00441
[T] [K] épouse [Z], [F] [Z]
C/
[Q] [P], [H] [V]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me SERALINE
Copies conformes
— Me CHEVROLIER
— Me DUFOURBOURG
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Avril 2026
après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [K] épouse [Z]
née le 10 Avril 1991 à [Localité 2]
Monsieur [F] [Z]
né le 06 Juin 1991 à [Localité 2]
demeurant ensemble : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Claude SERALINE (SELEURL JIC LAW FIRM), avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEURS
Madame [Q] [P]
née le 09 Février 2000 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie DUFOURBOURG, substitué par Maire Antoine BARRET, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [V]
né le 29 Juin 1996 à [Localité 6]
demeurant : Chez Monsieur [Y] [L]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean CHEVROLIER, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 1er février 2021, Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] (ci-après nommés « les époux [Z] ») ont donné à bail à Madame [Q] [P] épouse [V] et Monsieur [H] [V] (actuellement en procédure de divorce) un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Ce bail prévoyait un loyer mensuel de 470 euros, outre 30 euros mensuels de provision sur charge, ainsi qu’un dépôt de garantie à hauteur de 470 euros.
Un état des lieux contradictoire a été réalisé le même jour entre les preneurs et une agence immobilière mandatée par les époux [Z].
Suite à leur séparation, Madame [Q] [P] a quitté les lieux à l’été 2022 et un nouveau contrat de bail a été conclu le 11 mars 2023 avec Monsieur [H] [V] seul. Ce nouveau bail faisait référence à l’état des lieux d’entrée du 1er février 2021.
Monsieur [H] [V] a donné congé à ses bailleurs. L’état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice le 30 juillet 2024, en l’absence du locataire. Le procès-verbal fait état de défauts de conformités avec l’état des lieux d’entrée.
Par lettre du 19 mars 2025, les époux [Z] ont mis en demeure Monsieur [H] [V] de procéder au règlement du montant des réparations.
Par acte du 24 juin 2025, les époux [Z] ont fait assigner Monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire d’ANGERS aux fins de condamnation du défendeur au paiement de travaux de remise en état et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 15 septembre 2025, Monsieur [H] [V] a fait assigner Madame [Q] [P] en intervention forcée devant le même tribunal pour être garantie par elle par moitié de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.au titre des travaux de peinture, des travaux de remise en état du sol et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 24 novembre 2025, le juge a procédé à la jonction des deux affaires sous le n° RG 25/1154.
Le dossier a été retenu à l’audience du même jour en présence des conseils des trois parties.
A l’audience, les époux [Z] représentés, soutiennent oralement les termes de leur assignation en date du 24 juin 2025 et demandent au tribunal de :
Condamner Monsieur [H] [V] à leur verser les sommes suivantes : 356,40 euros au titre des travaux de nettoyage ;6 817,78 euros au titre des travaux de remise en état ; Condamner Monsieur [H] [V] à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :1 500 euros en réparation de leur préjudice économique ;1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;Condamner Monsieur [H] [V] aux dépens, ce compris les frais de procès-verbal d’état des lieux de sortie d’un montant de 440 euros, et au versement de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’appui de leur demande de réparation au vu des dégradations locatives, les époux [Z] exposent que le locataire est tenu de répondre des dégradations commises par lui dans le logement aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. A ce titre, ils s’estiment recevables à obtenir de Monsieur [H] [V] la prise en charge du cout des travaux de nettoyage et des travaux de remise en état de l’appartement.
Ils ajoutent avoir subi un préjudice économique lié à l’état de l’appartement qui les a empêchés de relouer le logement pendant trois mois après le départ du locataire.
Les bailleurs soutiennent qu’ils ont également subi un préjudice moral puisque l’appartement était en état neuf lors de l’entrée de Monsieur [H] [V] et qu’ils ont dû entreprendre de nombreuses démarches pour tenter de le raisonner.
A l’audience, Monsieur [H] [V], représenté, soutient oralement les termes de ses dernières écritures en date du 13 janvier 2026 et demande au tribunal de :
Débouter les époux [Z] de leurs demandes ; Déduire le montant de 470 euros du dépôt de garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ; Condamner Madame [Q] [P] à le garantir de la moitié de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des travaux de peinture, des travaux de remise en état du sol, du préjudice économique, du préjudice moral et de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouter Madame [Q] [P] de ses demandes ; Condamner les époux [Z] aux dépens et au versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour contester la demande de réparation des dégradations locatives à son encontre, Monsieur [H] [V] fait valoir que l’ensemble des défauts constatés résultent d’une problématique d’humidité venant d’une fuite au sein du logement qui a laissé des stigmates sur les murs et le parquet. Il soutient également que les griffures et légers impacts ne sauraient entrainer sa condamnation à prendre en charge l’intégralité des travaux de peinture qui devaient avoir lieu de toute façon au vu des traces d’humidité. Concernant les caches prises et l’abattant des toilettes, Monsieur [H] [V] affirme que l’état des lieux de sortie ne mentionne pas ces éléments.
S’agissant des préjudices invoqués par les époux [Z], le défendeur souligne qu’aucune preuve de l’existence d’un préjudice économique n’est rapportée. Il ajoute que la municipalité d’INGRANDE-SUR-[Localité 9] leur avait interdit de relouer le bien avant la réalisation de travaux de reprise. Quant au préjudice moral, Monsieur [H] [V] précise que les tentatives de résolutions amiables sont restées vaines car il contestait les sommes sollicitées. Quant au choc du constat des dégradations par les bailleurs, il ne saurait donner lieu à indemnisation dès lors que les époux [Z] avaient conscience du dégât des eaux survenu dans l’appartement.
Au soutien de sa demande de garantie à l’égard de Madame [Q] [P], Monsieur [H] [V] fait valoir qu’elle a été locataire du logement pendant un an et qu’aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé à son départ durant l’été 2022. Or la majorité des dégradations litigieuses date de cette période d’occupation. Monsieur [H] [V] rappelle que les défauts aux murs ont pour origine une fuite du début de l’année 2022. Il ajoute que les dommages sur le parquet sont survenus en raison de l’utilisation inadaptée par Madame [Q] [P] d’un nettoyeur vapeur. Pour ces raisons, il estime devoir être garanti par elle de toute condamnation relative aux dégradations ou au titre d’un préjudice.
A l’audience, Madame [Q] [P], représentée, soutient oralement les termes de ses dernières écritures en date du 14 janvier 2026 et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [V] de ses demandes ; Débouter les époux [Z] de toute éventuelle demande à son encontre ;Condamner Monsieur [H] [V] aux dépens et au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de garantie de Monsieur [H] [V], Madame [Q] [P] invoque l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1732 sur la responsabilité du locataire, notamment en cas de dégradations. Elle s’appuie par ailleurs sur l’article 220 du même Code prévoyant la solidarité maritale. Madame [Q] [P] souligne qu’elle a quitté le domicile le 9 août 2022 et que Monsieur [H] [V] est seul titulaire du bail depuis le 11 mars 2023. En tout état de cause, elle affirme que les désordres aux murs et au parquet sont apparus dès leur entrée dans les lieux et qu’elle n’a cessé d’alerter les propriétaires sur ces différents éléments, jusqu’à saisir la Cellule de traitement de l’habitat indigne et de la précarité énergétique le 15 février 2022. Le maire a ainsi constaté les désordres liés à l’humidité et fait injonction aux époux [Z] de faire le nécessaire pour y remédier. Madame [Q] [P] précise qu’elle n’a jamais fait usage d’un nettoyeur vapeur et que c’est un argument fallacieux des bailleurs depuis la procédure de 2022.
S’agissant des préjudices, Madame [Q] [P] conteste pouvoir en être condamnée à garantie puisque l’article 220 du Code civil ne prévoit la solidarité entre époux que pour les dettes ménagères or la demande en réparation d’un préjudice n’en est pas une. Sur le préjudice économique, selon Madame [Q] [P], l’absence de relocation n’est imputable qu’à Monsieur [H] [V] qui n’a pas pris attache avec les époux [Z] pour procéder aux travaux en vue de la relocation. S’agissant du préjudice moral, les tentatives de conciliation n’ayant concerné que Monsieur [H] [V], Madame [Q] [P] estime ne pas être concernée ni responsable.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe, les parties étant informées.
MOTIVATION
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire d’un bien est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées;
Un état des lieux a été dressé contradictoirement lors de l’entrée dans les lieux de M. [V] et de Mme [V] le 1er février 2021; il permet de constater une remise à l’état neuf du logement.
Aucun état des lieux n’a été dressé lors de la signature du nouveau contrat de bail par M. [V] et les bailleurs le 10 mars 2023 à la suite du départ de Mme [V].
Un état des lieux contradictoire a été dressé par commissaire de justice le 30 juillet 2024; M. [V] était présent mais a refusé de le signer; son attitude confirme la nécessité de la réalisation de l’état des lieux par un commissaire de Justice.
A l’égard des bailleurs M. [V], seul titulaire du nouveau bail est seul responsable des éventuels défauts de respect de ses obligations locatives.
Le respect de ses obligations par le locataire sera analysé en considération des états des lieux susvisés.
Sur les frais de nettoyage de l’appartement
En l’espèce, l’état des lieux de sortie rapporte un état général sale de l’appartement avec entre autres : fenêtres et vitres pas nettoyées, ampoule du plafonnier sale, intérieur du four pas nettoyé, traces sur la plaque vitrocéramique, tâches sur le sol, présence de calcaire dans la douche, joint du bas de la porte douche jauni , tartre au fond de la cuvette des toilettes. A contrario, l’état des lieux d’entrée décrivait un logement propre, ce qui est par ailleurs corroboré par les photos prises par les bailleurs avant l’entrée dans les lieux. Or, il appartient au locataire de rendre son appartement dans un état conforme à celui de l’état des lieux d’entrée.
Dès lors, Monsieur [H] [V] sera condamné à payer aux époux [Z] le prix du nettoyage de l’appartement pour la somme de 356.10 euros TTC.
Sur les travaux de remise en état de l’appartement
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire d’un bien est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
Sur les réparations diverses
En l’espèce, les bailleurs sollicitent l’indemnisation de différentes dégradations dans l’appartement résultant selon eux de la faute du locataire.
— [D] pièce de seuil de porte pièce de vie arrière cuisine.
Ces éléments ne correspondent à aucun désordre déterminé de l’état des lieux de sortie.
Les époux [Z] seront donc déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce chef.
— [D], équerre, boite aux lettres
Le constat d’état des lieux de sortie mentionne que la boite aux lettres était cassée alors qu’elle ne l’était pas dans l’état des lieux d’entrée.
Les époux [Z] produisent une facture relative à du mastic, une équerre et une nouvelle boite aux lettres pour un montant de 62,99 euros.
En conséquence Monsieur [H] [V] sera condamné à indemniser les époux [Z] de ce chef.
— Accessoires de frigo
Le constat d’état des lieux de sortie mentionne que deux bacs sont abîmés au niveau de la porte du réfrigérateur alors qu’il ne présentait aucun défaut à l’état des lieux d’entrée.
Les époux [Z] produisent une facture de tiroir de congélateur et de balconnet pour un montant de 91,91 euros
En conséquence , Monsieur [H] [V] sera condamné à indemniser les époux [Z] de ce chef.
— Caches prises
Aucun désordre relatif aux caches prises n’est décrit dans l’état des lieux de sortie.
Ce désordre n’étant pas établi, les époux [Z] seront déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce chef.
— Poignées de porte et abattant WC
Aucun désordre relatif à l’abattant des toilettes n’est décrit dans l’état des lieux de sortie. Concernant la poignée et la résine, la facture produite par les époux [Z] ne permet pas de savoir précisement à quoi elle fait référence par rapport à l’état des lieux.
En conséquence les époux [Z] seront déboutés de leur demande d’indemnisation sur ce chef.
Sur la réfection de la peintureEn l’espèce, l’état des lieux d’entrée ne mentionne l’existence d’aucun défaut aux murs et précise que la peinture a été refaite entièrement à neuf. Néanmoins, Madame [Q] [P] prévient ses bailleurs dès août 2021 de problématiques d’humidité dans la cuisine. Elle les alerte à nouveau en novembre. En décembre 2021, elle envoie un sms afin de faire remarquer que la peinture s’écaille au plafond. En janvier 2022, elle joint des photographies des traces d’humidité sur les murs et de l’écaillement de la peinture.
Le 23 mars 2022 la cellule habitat de [Localité 10] et [Localité 9] constate des traces d’humidité au mur dans la pièce de vie-cuisine, des moisissures à l’intérieur d’un placard de la cuisine et un décollement de peinture au niveau de la bouche de ventilation. Le maire demande au propriétaire de remédier à ces désordres. Dans ce contexte, les traces d’humidité sur les murs ne peuvent pas être imputées aux locataires. Cependant, les autres défauts affectant les murs peuvent l’être. En effet, certaines dégradations observées lors de l’état des lieux de sortie résultent nécessairement d’une action humaine et emportent donc obligation de réparation par les preneurs. Tel est le cas notamment des pointes et trous restés dans certains murs, des traces de griffures de chat sur les murs du séjour, de la trace d’inscription sur la porte d’une chambre, de l’enfoncement du mur dans la salle de bain.
Les époux [Z] produisent un devis de réfection de peinture à hauteur de 3 296,93 euros. Il est également fait mention d’une peinture anti-humidité dans la facture n°998974 Leroy Merlin pour un montant de 41,60 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [V] sera condamné à participer au coût de la réfection de la peinture à hauteur de 25%, soit 834,63 euros TTC, le surplus des désordres relevant de l’humidité consécutive à un désordre de l’immeuble.
Sur la réfection du sol
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée ne mentionne l’existence d’aucun défaut au sol et précise que le parquet a été refait entièrement à neuf. Cependant, Madame [Q] [P] écrit dès le 3 mars 2021 un mail à l’agence immobilière pour avertir « que le parquet se dégrade à une vitesse folle, ne pouvant pas avoir créer autant de impacts, nous préférons signaler ce fait anormal dont je pense nous ne sommes pas la cause », joignant des photos montrant clairement les dits impacts. En janvier 2022, elle alerte sur le gonflement du parquet dans leur chambre et sur l’apparition de nouveaux trous au sol dans plusieurs pièces, joignant une nouvelle photo de traces sur le parquet.
Néanmoins M. [V] indique lui même que le parquet serait abimé par l’utilisation d’une centrale vapeur ce qui parait confirmer par l’attestation produite en pièce 8 par les bailleurs et reconnait lui même dans l’un des messages adressés à ses bailleurs à la suite du départ de Mme [P] que le sol a été abimé lors de déplacement des meubles.
En effet le professionnel intervenu sur place en recherche de fuite en janvier-février 2022 estime que les traces d’humidité sur le parquet ne proviennent pas de la fuite mais d’une mauvaise utilisation d’une centrale vapeur de nettoyage. Ceci est confirmé par un mail de Monsieur [H] [V] en septembre 2022 expliquant qu’il n’y a plus d’apparition de trace sur le parquet depuis que le nettoyant vapeur n’est plus utilisé.
Dans ces conditions, il apparait que la dégradation du parquet décrit à l’état des lieux de sortie comme marqué par de nombreux impacts et défauts dans toutes les pièces relève principalement des comportements des locataires et de manière accessoire de l’humidité des lieux.
Les époux [Z] produisent une facture de sous couche pour 202,04 euros, une facture de parquet pour le séjour pour 907,96 euros, une facture de parquet pour la chambre et la salle de bain pour 437,50 euros et une facture de pose pour 1 650 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [V] sera condamné à participer au coût de la réfection de la peinture à hauteur de 75%, soit 2.398 euros TTC.
Le coût total des travaux de remise en état mis à la charge de Monsieur [H] [V] s’élève donc à 3.743,63 euros.
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Au regard de ses contestations, de l’état du logement, de son refus de signer l’état des lieux de sortie, la réalisation de celui-ci par un commissaire de justice apparait justifié et il convient de condamner M. [V] au paiement de la somme de 220 euros au titre de la moitié des frais d’état des lieux de sortie.
Sur la demande de déduction du montant du dépôt de garantie
En vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire. Il est restitué au terme du bail, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues aux bailleurs et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, le contrat de bail comprend un dépôt de garantie de 470 euros qui a été retenu dans son intégralité par les époux [Z] au titre des dégradations locatives constatées au départ du locataire.
Le montant du dépôt de garantie sera donc déduit des condamnations prononcées à l’égard de Monsieur [H] [V].
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les époux [Z]
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Si Monsieur [H] [V] a effectivement manqué à ses obligations locatives tirées de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il ne saurait être tenu responsable d’une impossibilité de relouer le bien à son départ dès lors que les époux [Z] étaient conscients de la nécessité d’engager des travaux de fond avant de pouvoir relouer leur bien, comme ils l’avaient eux-mêmes admis dans une lettre adressée au maire en date du 18 avril 2022. S’agissant du préjudice moral, le constat des désordres par les propriétaires au départ de Monsieur [H] [V] ne suffit pas, d’autant qu’ils avaient été tenus au courant de façon régulière par Madame [Q] [P] de l’évolution de l’état de l’appartement. L’échec de règlement amiable ne constitue pas non plus un préjudice moral.
Dans ces conditions, les époux [Z] seront déboutés de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices.
Sur la demande de garantie de Monsieur [H] [V] à l’encontre de Madame [Q] [P]
Le contrat de bail signé le 1er février 2021 prévoit une clause de solidarité qui stipule que les copreneurs « seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du présent contrat, et de toutes obligations ordonnées par décision judiciaire ». L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’occurrence, Monsieur [H] [V] et Madame [Q] [P] sont tous deux désignés dans le bail comme locataires, d’autant qu’ils étaient mariés au moment de la signature. Madame [Q] [P] déclare avoir quitté le logement conjugal à l’été 2022 et produit à cet égard un procès-verbal de renseignement judiciaire en date du 5 août 2022 dans lequel elle déclare avoir entrepris des démarches pour divorcer et s’apprête à quitter l’appartement. Elle fournit également les captures d’écrans d’une vidéo prise le 6 août 2022, date à laquelle elle déclare avoir effectivement quitté les lieux.
Relativement aux dégradations des murs et de la peinture qui sont imputables à Monsieur [H] [V], ce-dernier ne prouve pas qu’elles sont antérieures au départ de sa conjointe en août 2022.
Pour le surplus aucun état des lieux contradictoire n’a été réalisé lors de la reprise du bail par M. [V] seul en mars 2023 et il n’est dès lors pas en mesure d’établir la réalité de l’état de l’appartement plus d’un an avant son départ des lieux en juillet 2024.
Il sera donc débouté de sa demande de garantie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 695 du code de procédure civile précise la liste limitative des dépens qui sont récupérables, parmi lesquels ne figurent pas frais d’état des lieux réalisé par commissaire de justice.
Monsieur [H] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [V] condamné aux dépens, devra payer aux époux [Z] au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 400 euros, et à Mme [P] une somme de 1.000,00 euros sur le même fondement; il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition, aucune des parties n’ayant sollicité que cette disposition soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant au fond, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [H] [V] au versement de la somme de 3.743,63 euros à Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] au titre des frais de ménage et des travaux de remise en état et la somme de 220.00 euros au titre de la moitié du cout de l’état des lieux de
sortie ;
ORDONNE la déduction du dépôt de garantie de 470 euros des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [H] [V] ;
DEBOUTE Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique ;
DEBOUTE Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Madame [T] [K] épouse [Z] et Monsieur [F] [Z] la somme de 1 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à Mme [P] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Q] [P] du surplus de ses demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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