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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 27 avr. 2026, n° 25/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/01240 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IALW
JUGEMENT du
27 Avril 2026
Minute n° 26/00436
S.A.S.U. [Adresse 1]
C/
[O] [F]
Le
Copies conformes
— Me HUGEL
— Me BOIZARD
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 27 Avril 2026
après débats à l’audience du 19 Janvier 2026, présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves EGAL, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. ESPACE BRENON
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n°404 976 524
siégeant : [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SARL PATRICE HUGEL, Maître Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3]
demeruant : [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Guillaume BOIZARD, avocat au barreau d’ANGERS
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [O] est propriétaire occupant d’une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 5] dont le garage situé en sous sol est fermé par un portail.
M. [F] [O] a validé un devis de la SARL [Adresse 1] pour la fourniture d’une porte de garage de remplacement pour un montant de 4.855,00 euros TTC.
Un acompte de 1.456,50 euros a été versé.
Le portail a été installé le 15 mai 2023.
La facture d’un montant de 3.398,50 euros TTC est impayée malgré une mise en demeure adressé le 8 décembre 2023.
Au regard des contestations opposées par M. [F] [O] une expertise amiable a été réalisée contradictoirement le 19 janvier 2024 pour vérifier la conformité du portail aux règles applicables, à la demande de M. [F] [O].
Une 2e expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet [X] à la demande de l’assureur GROUPAMA de M. [F] [O], le 9 avril 2024.
Une 3e expertise non contradictoire a été réalisée à la demande de M. [F] [O], par M. [E] ( rapport du 1er octobre 2024).
Une tentative de conciliation a été mise en oeuvre vainement en septembre 2024.
Une consultation a été ordonnée par le juge des référés selon Ordonnance du 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025 la SARL [Adresse 1] a fait convoquer M. [F] [O] devant le Tribunal Judiciaire d’ ANGERS.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 janvier 2026 .
Au terme de son acte introductif d’instance la SARL Espace BRENON a sollicité au bénéfice de l’execution provisoire de droit et au visa des articles 1103, 1165,1219, 1231-1, 1343-1, 1709 du Code Civil et L 111-1 , L 112-3 du Code de la Consommation , outre le decret du 17 mai 2006:
— à titre liminaire le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de la consultation ordonnée.
— la condamnation de M. [F] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 3.398,50 Euros TTC à titre principal assortie des intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 8 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an;
— 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;
— 3.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— outre la condamnation de M. [F] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance.
La SARL [Adresse 1] a exposé qu’à titre liminaire il sollicitait le sursis à statuer dans l’attente du rapport de la consultation ordonnée, que sur le fond les deux expertises réalisées contradictoirement dont les rapports n’avaient pas été communiqués, avaient conclu à la conformité du portail aux normes en vigueur, que seule l’expertise non contradictoire de M. [E] avait considéré que le portail n’était pas conforme à la norme européenne NF -EN 13241+A2 mais en retenant des exigences de M. [F] [O] qui n’avaient pas été exprimées lors de la commande; qu’en l’espèce M. [F] [O] avait sollicité en urgence l’intervention de la requérante pour procéder au remplacement de son portail et que le travail commandé avait été réalisé, que le manquement éventuel à une obligation pré contractuelle d’information ne pouvait pas constituer un dol par réticence sans preuve du caractère intentionnel du manquement ou de l’erreur déterminante provoquée par celui ci ce qui n’était pas caractérisé en l’espèce; qu’elle était bien fondée à obtenir le paiement du prix des travaux réalisés ainsi que des intérêts prévus par la facture outre la capitalisation des intérêts au regard de la durée de l’impayé.
A l’audience du 19 janvier M. [F] [O] a indiqué être d’accord pour que le sursis à statuer soit ordonné dans l’attente des conclusions de la consultation mise en oeuvre.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 avril 2026, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale:
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
En l’espèce plusieurs expertises ont été réalisées dont les conclusions différent selon les parties.
Les parties sont d’accord pour attendre en l’état le dépôt du rapport de la consultation mise en oeuvre selon Ordonnance de référé du 12 JUIN 2025.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de ce rapport; il appartiendra à la SARL Espace BRENON de solliciter la reprise de l’instance à la suite de ce dépôt .
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision à intervenir au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant à juge unique en procédure orale, publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement , et en premier ressort:
SURSOIT à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de la consultation ordonnée par ordonnance de référé du 12 juin 2025.
DIT qu’il appartiendra au requérant de solliciter la reprise de l’instance à la suite du dépôt du rapport susvisé
RESERVE les dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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