Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/02494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
07 Mai 2026
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
S.A.S. CRD MOTORS Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 979 579 950
N° RG 25/02494 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IEWI
Assignation :21 Novembre 2025
Ordonnance de Clôture : 12 Février 2026
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U]
né le 27 Juin 1997 à [Localité 2] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SELARL SELARL DE LOGIVIERE, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CRD MOTORS Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 979 579 950
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 12 Février 2026 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Assesseur : Camille ALLAIN, Juge
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Février 2026, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09/04/2026. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 Mai 2026.
JUGEMENT du 07 Mai 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 3 novembre 2023, la société CRD Motors a vendu à M. [S] [U] un véhicule de marque Jaguar, modèle XJ, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série SAJAA1291GNV94194 pour la somme de 24 880 euros.
M. [U] a rapidement rencontré des problèmes et a fait établir une expertise amiable le 6 juin 2024 qui a constaté divers dysfonctionnements affectant le véhicule, notamment une fuite d’huile moteur et de liquide de refroidissement.
Par ordonnance du 16 janvier2025, le président du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [E] [A]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, M. [S] [U] a fait assigner la société CRD Motors devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente du véhicule Jaguar XJ immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 3 novembre 2023 aux torts exclusifs de la société CRD Motors ;
— condamner la société CRD Motors à lui payer la somme de 24 880 euros à titre de restitution du prix de vente du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— ordonner à la société CRD Motors de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais et à l’endroit où il se trouve entreposé, après remboursement intégral du prix de vente et des condamnations annexes ;
— dire qu’à défaut de reprise du véhicule après l’expiration d’un délai de trois mois suivant le remboursement intégral du prix de vente et des condamnations annexes, la société CRD Motors sera réputée y avoir renoncé et le demandeur pourra en disposer librement ;
— condamner la société CRD Motors à lui payer les sommes suivantes :
— 2 656, 98 euros au titre des frais d’assurances (arrêtée au 31 décembre 2025, à parfaire à la date du jugement à intervenir),
— 13 479, 60 euros, sauf à parfaire à la date du jugement à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— 2 488, 21 euros au titre des frais de réparation exposés.
— condamner la société CRD Motors à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire exposés.
A titre principal, M. [S] [U] se fonde sur la garantie légale de conformité des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, considérant que les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage.
A titre subsidiaire, M. [S] [U] se fonde sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil, estimant que ces désordres s’analysent en des vices cachés que le garagiste est présumé connaître au jour de la vente en sa qualité de vendeur professionnel.
En tout état de cause, M. [S] [U] estime avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le 29 mai 2024. Il fait valoir que les frais d’assurance s’élevaient à la somme de 2 656, 95 euros au 31 décembre 2025 et fournit des factures justifiant les réparations effectuées par la société Auto Sélection [Localité 5].
*
La société CRD Motors a été assignée selon acte déposé à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile. Pour caractériser la certitude du siège du destinataire de l’acte, le commissaire de justice a indiqué que l’adresse avait été confirmée par une employée de la société de domiciliation Sedomicilier.
La société CRD Motors n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en résolution de la vente pour manquement à la garantie légale de conformité :
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Selon l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire en date du 1er octobre 2025, M. [E] [A] confirme l’existence d’une fuite d’huile moteur au niveau du turbocompresseur. Il relève également que le système de dépollution est inopérant et que le remplacement du moteur n’a pas été réalisé dans les règles de l’art. L’expert n’est pas parvenu à déterminer la provenance du moteur actuel.
Par ailleurs, l’expert judiciaire met en évidence des défaillances mineures concernant notamment la non-conformité du système Ad Blue, la dégradation d’éléments d’insonorisation et du carter ainsi que la défectuosité de la vanne EGR.
Il ressort de ce rapport d’expertise que le vendeur a réalisé des modifications sur le véhicule avant la vente. L’expert explique que l’intervention réalisée sur le filtre à particules est caractéristique d’un défapage, pratique consistant en la suppression volontaire d’une partie du système de dépollution. Il précise que cette opération a été accompagnée d’une modification du calculateur moteur.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont étayées, précises et exemptes de contradiction.
Il apparaît donc, au vu de ce rapport, que le véhicule est affecté de désordres au niveau du moteur et du filtre à particules. La non-conformité du moteur concerne un organe essentiel du véhicule et est susceptible, selon les dires de l’expert, d’engendrer une casse voire un incendie en cas d’utilisation en l’état. En ce qui concerne le système anti-pollution, le désordre rend le véhicule non conforme à la réglementation environnementale. Ces désordres sont donc de nature à compromettre son utilisation dans des conditions normales.
L’expert a chiffré le coût de la remise en état à la somme de 17 971,04 euros, ce qui rend la réparation disproportionnée au regard du prix d’acquisition du véhicule de 24880 euros.
Même s’il s’agit d’un véhicule d’occasion, il ne correspond pas aux qualités que l’acheteur était en droit d’attendre, au sens de l’article L. 217-3 du code de la consommation, pour un bien vendu à ce prix. Les défauts de conformité affectant le moteur sont apparus en décembre 2023, soit moins de douze mois suivant la vente intervenue le 3 novembre 2023, et sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance du véhicule.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société CRD Motors.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il est justifié de condamner la société CRD Motors à payer à M. [U] la somme de 24 880 euros au titre de la restitution du prix de vente. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025, date de l’assignation délivrée par M. [U].
Il convient d’ordonner à la société CRD Motors de reprendre possession du véhicule à ses frais et à l’endroit qui lui sera désigné par le demandeur, après remboursement intégral du prix de vente. A défaut de reprise du véhicule après l’expiration d’un délai de trois mois suivant le remboursement intégral du prix de vente, la société CRD Motors sera réputée y avoir renoncé et le demandeur pourra en disposer librement. Il n’y a pas lieu en revanche de conditionner la reprise du véhicule par la société CRD Motors au paiement des autres condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement.
La vente étant intervenue entre un professionnel et un particulier, celui-ci est en droit de solliciter la réparation de tous les chefs de préjudices qu’il prétend avoir subi du fait de la vente dont la résolution est prononcée, sous réserve d’en établir la preuve.
Il est justifié de condamner la société CRD Motors au paiement de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance résultant de l’impossibilité de pouvoir utiliser normalement le véhicule, à raison de 10 euros par jour sur 708 jours écoulés du 29 mai 2024, date de l’immobilisation du véhicule, au jour du présent jugement. La société CRD Motors sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 7 080 euros.
Au vu des justificatifs produits, la société CRD Motors sera condamnée au paiement de la somme de 948,64 euros correspondant au montant des frais d’assurance payés par M. [U] du 29 mai 2024 au 31 décembre 2024 (135,52 euros TTC x 7 mois) ainsi qu’à la somme de 1 697,16 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 (141,43 euros TTC x 12 mois), soit un total de 2 645,80 euros.
M. [U] fournit également des factures provenant de la société Auto Sélection [Localité 5] justifiant de réparations pour une somme totale de 2 488,21 euros. Il y a donc lieu de condamner la société CRD Motors au paiement de cette somme au titre des frais de réparation.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société CRD Motors, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Il est justifié de faire droit à la demande présentée par M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société CRD Motors au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Jaguar, modèle XJ, immatriculé [Immatriculation 1], n° de série SAJAA1291GNV94194, intervenue le 3 novembre 2023 entre, d’une part, la société CRD Motors, d’autre part, M. [S] [U] ;
CONDAMNE en conséquence, la société CRD Motors à payer à M. [S] [U] la somme de 24 880 € (vingt-quatre mille huit cent quatre-vingts euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2025 ;
ORDONNE à la société CRD Motors de reprendre possession du véhicule à ses frais et à l’endroit qui lui sera désigné par M. [S] [U], après remboursement intégral du prix de vente ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule après l’expiration d’un délai de trois mois suivant le remboursement intégral du prix de vente, la société CRD Motors sera réputée y avoir renoncé et M. [S] [U] pourra en disposer librement ;
CONDAMNE la société CRD Motors à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes :
— 7 080 € (sept mille quatre-vingts euros) au titre du préjudice de jouissance ;
— 2 645, 80 € (deux mille six cent quarante-cinq euros et quatre-vingts centimes) au titre des frais d’assurance ;
— 2 488, 21 € (deux mille quatre cent quatre-vingt-huit euros et vingt-et-un centimes) au titre des frais de réparation ;
CONDAMNE la société CRD Motors, aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société CRD Motors à payer à M. [S] [U] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Exclusion ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Franchise ·
- Livraison
- Administration ·
- Demande de justifications ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Compte courant ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Demande ·
- Procédures de rectification
- Banque ·
- Chèque ·
- Opposition ·
- Crédit agricole ·
- Tireur ·
- Monétaire et financier ·
- Devoir de vigilance ·
- Mainlevée ·
- Véhicule ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Associé
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Incapacité ·
- Minute
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Contribution ·
- Droits civiques
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Expertise judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Référé ·
- Tréfonds ·
- Accedit ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Service civil ·
- Adresses ·
- Inde ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Juge ·
- Enquête sociale ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Mer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Dette
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Exécution provisoire ·
- Expertise ·
- Resistance abusive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.