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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 19 mai 2026, n° 25/01813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.S. APC DEVELOPPEMENT c/ S.A.R.L. NEPTUNE |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00034
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 19 Mai 2026
N° RG 25/01813 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6Z5
DEMANDERESSE
S.A.S. APC DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme OLIVIER – SARL ALFIHAR, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NEPTUNE, sise [Adresse 2], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe DEFAUX – SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Maître Julien COMBIER – SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Par acte délivré le 17 septembre 2025, la SAS APC DEVELOPPEMENT a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY la SARL NEPTUNE prise en la personne de son liquidateur la SELARL MJ ALPES à la suite de la dénonciation d’une inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier lui appartenant sur la commune de SEVRIER en garantie de la somme de 242 481,50 euros.
Par jugement du 16 décembre 2025 auquel il convient de se reporter, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire a sursis à statuer sur toutes les demandes et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 janvier 2026.
Plusieurs renvois ont été sollicités par les parties et l’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
A cette audience, la SAS APC DEVELOPPEMENT (APC) a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures auxquelles il est renvoyé pour le détail des moyens développés et transmises électroniquement le 2 mars 2026 par lesquelles elle a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que les articles R. 512-1 et suivants du même Code
Vu les articles L. 531-1, L531-2 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que les articles R. 531-1 et suivants du même Code
Vu l’article 2428 du Code Civil
Vu l’article L641-9 du Code de Commerce
Vu l’article 117 du Code de Procédure Civile
Déclarant la demande de la Société APC DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée,
I) A titre principal
I-1
— CONSTATER que l’adresse du demandeur à la dénonce n’est pas exacte ce qui rend impossible sa contestation
— DIRE ET JUGER que l’acte de dénonce est nul et donc que l’article R.532-6 du Code des procédures civiles d’Exécution, car l’inscription provisoire n’a pas été dénoncée dans les 8 jours suivant son dépôt conformément l’article R.532-6 du Code des procédures civiles d’Exécution
— DIRE ET JUGER que l’inscription provisoire n’a pas été dénoncée dans les 8 jours suivant son dépôt et qu’elle est caduque
I-2
— CONSTATER que la demande d’inscription est formulée par la SARLU NEPTUNE qui n’a plus la capacité pour agir en raison de la procédure de liquidation
— DIRE ET JUGER que l’inscription est nulle et irrégulière
— DIRE ET JUGER de l’inscription n’a pas été dénoncée dans les 8 jours suivant son dépôt conformément à l’article R.532-6 du Code des procédures civiles d’Exécution
— DIRE ET JUGER que l’inscription provisoire n’a pas été dénoncée dans les 8 jours suivant son dépôt et qu’elle est caduque
I-3
— DIRE ET JUGER que la demande d’inscription est formulée par la SARLU NEPTUNE et non par la société MJ ALPES
— DIRE ET JUGER que la demande d’inscription vise un bien qui n’est pas situé à la bonne adresse
— DIRE ET JUGER que l’inscription dénoncée ne correspond pas à celle dont il a été demandé l’inscription
En conséquence :
— DIRE ET JUGER que l’inscription n’a pas été dénoncée dans les 8 jours suivant son dépôt conformément à l’article R.532-6 du Code des procédures civiles d’Exécution
— DIRE ET JUGER que l’inscription provisoire est caduque
I-4
— CONSTATER que l’hypothèque vise un bien qui n’est pas situé à la bonne adresse
— DIRE ET JUGER que le bien inscrit n’appartient pas à la société APC DEVELOPPEMENT et que son inscription est irrégulière
I-4
— CONSTATER que le caractère non certain et non définitif de la créance inscrite par la SARLU NEPTUNE
— DIRE ET JUGER que son inscription est irrégulière
En conséquence,
— ORDONNER la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée par la SARLU NEPTUNE le 13 août 2025 sur le fondement du jugement du 9 juin 2022
— ORDONNER la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée par la SARLU NEPTUNE le 13 août 2025 sur le fondement du jugement du 9 juin 2022
II) A titre subsidiaire
— CONSTATER qu’en raison des créances détenues par la société APC DEVELOPPEMENT sur la société NEPTUNE, l’inscription ne peut porter que sur un montant de 70.366,13 €uros
— ORDONNER la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pratiquée par la SARLU NEPTUNE le 13 août 2025 pour un montant de 172.115,37 €uros
III) En tout état de cause
— DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société APC DEVELOPPEMENT les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
— CONDAMNER la SARLU NEPTUNE au paiement de la somme de 3.000,00 €uros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SARLU NEPTUNE aux entiers dépens.”
En réplique, la société NEPTUNE représentée par son liquidateur judiciaire le SELARL MJ ALPES prise en la personne de maître [R] [C], a soutenu ses conclusions n°2 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation comme indiqué à l’audience et a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles L. 512-1 et L. 512-2 du Code des Procédures civiles d’exécution ainsi que les articles R. 512-1 et suivants du même Code
Vu les articles L. 531-1, L531-2 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que les articles R. 531-1 et suivants du même Code
Vu les articles 114 et 117 du Code de Procédure Civile
JUGER l’inscription faite par la société MJ ALPES en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NEPTUNE, auprès du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement d'[Localité 1], d’une hypothèque judiciaire provisoire, sur un tènement immobilier situé [Adresse 5], commune de [Localité 2], cadastré sous les références : AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2], en garantie de la somme de 242.481,50 euros en date du 13 Août 2025 et dénoncée à la société APC DEVELOPPEMENT le 18 août 2025, valable et bien fondée.
En conséquence,
DEBOUTER la société APC DEVELOPPEMENT de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société APC DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société APC DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du Cabinet FIDAL, représenté par Maître DEFAUX, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile
RAPPELER le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la décision à intervenir.”
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 mai 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 9 du code de procédure civile énonce que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
1. Sur la demande principale de la société APC Développement :
L’article R532-5 du CPCE dispose que : “A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.”
En premier lieu, la société APC Développement soutient que l’acte de dénonce de la mesure est nul car l’adresse du demandeur à l’inscription litigieuse est inexacte ce qui rendrait impossible une contestation.
Elle produit à l’appui de son argumentation, un extrait Kbis de la société NEPTUNE dont il ressort qu’elle est différente de celle renseignée sur le procès-verbal du 18 août 2025.
Outre que cette disposition ne mentionne pas qu’une inexactitude dans l’adresse emporte la nullité de l’acte, il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui invoque l’irrégularité et la nullité de l’acte, de justifier du grief que cela lui cause; or en l’espèce, la société APC Développement fait état de ce que cette irrégularité causerait une impossibilité d’engager une contestation, ce qui ne paraît pas exact au regard du litige dont est saisie la juridiction.
Ce moyen de nullité ne peut en conséquence prospérer en l’absence de grief démontré.
En second lieu, la société APC Développement fait valoir que l’inscription provisoire ne lui a pas été dénoncée dans les 8 jours de son dépôt.
Or la lecture du procès-verbal du 18 août 2025, en l’absence de toute autre pièce versée sur ce point par la demanderesse, fait apparaître un dépôt le 13 août 2025 de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que le délai de 8 jours a été respecté.
Ensuite, la société APC Développement fait valoir que la société NEPTUNE sous le coup d’un redressement judiciaire puis d’une liquidation judiciaire à compter d’un jugement du tribunal de commerce d’ANNECY du 24 juillet 2024 n’avait plus la capacité pour effectuer cette inscription qui relevait de la seule compétence du liquidateur judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que le prononcé de la liquidation a pour effet de dessaisir le débiteur de sorte que tous les actes en vue du recouvrement des fonds doivent être accomplis par ce dernier.
En l’espèce, le bordereau d’inscription correspondant à la pièce 15 de la défenderesse fait état de ce que la mesure contestée est faite au profit de la société NEPTUNE représentée par son liquidateur; seul le procès-verbal de dénonce du dépôt de cette inscription établi le 18 août 2025 par le commissaire de justice instrumentaire mentionne que la société NEPTUNE agit par son représentant légal et non par le liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES. Il est donc établi que cette mention destinée effectivement à l’information de la société APC Développement en vue d’une éventuelle contestation de la mesure, est incomplète voire inexacte.
Cependant il sera constaté que l’assignation délivrée par la société APC Développement à l’encontre de la société NEPTUNE en contestation de la mesure pratiquée le 13 août 2025 mentionne expressément que la défenderesse est au bénéfice d’une procédure collective puisque figure l’inscription manuscrite du nom du liquidateur, ce que la société APC Développement ne peut ignorer puisqu’elle a procédé à la déclaration d’une créance le 20 août 2024 et que les échanges de conclusions entre les parties dans le cadre d’autres instances font état de cette procédure collective. Il s’en suit que sur ce point également, la société APC Développement échoue à démontrer l’existence d’un grief.
2. Sur l’impossibilité d’identifier le bien inscrit :
La société APC Développement soutient que l’adresse visée sur l’acte de dénonce, soit le [Adresse 5] à [Localité 3], n’existe pas, et que cette erreur sur l’immeuble justifie la mainlevée de l’inscription.
Le bordereau d’inscription correspondant à la pièce 15 de la défenderesse mentionne que l’adresse du bien grevé de la mesure est [Adresse 6] à [Localité 3] et que ses références cadastrales sont les suivantes : AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2].
Il n’est pas contesté que ces dernières sont exactes.
Ainsi seul l’acte de dénonce de la mesure destiné à l’information de la société APC Développement est affecté d’une erreur, portant le mot “Anes” au lieu du mot “Aires”, les références cadastrales mentionnées, le numéro et la nature de la voirie ([Adresse 7] étant exacts, de même que la commune visée.
Dès lors, sauf à ce que la société APC Développement soit propriétaire de plusieurs biens immobiliers à [Localité 3], aucune confusion n’est possible et les mentions portées étaient suffisantes pour identifier le bien avec les références cadastrales. La société APC Développement a pu faire valoir sa contestation; en conséquence, en l’absence de tout grief, elle sera déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure au titre de cette erreur.
3; sur le cantonnement de la mesure :
L’inscription contestée a été effectuée pour un montant de 242 481,50 euros, la somme de 150 000 euros sous séquestre ayant été déduite.
Il sera rappelé que le pourvoi en cassation dont fait état la société APC Développement qui aurait été diligenté à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 septembre 2025 par la cour d’Appel de [Localité 4] mais qui n’est justifié par aucune pièce, n’a pas, en tout état de cause, d’effet suspensif.
Il s’en suit qu’en vertu du jugement du 9 juin 2022 et de l’arrêt susmentionné, la société NEPTUNE est désormais titulaire d’une créance liquide et exigible d’un montant de 414 316,50 euros.
La société NEPTUNE ne conteste pas avoir perçu la somme de 40 819 euros au titre de saisies antérieures, qui doit être déduite ; en effet la société APC Développement fait état d’un paiement de 52 715,37 euros dont elle ne justifie par aucune pièce.
En déduisant de la créance actualisée de la société NEPTUNE d’un montant de 414 316,50 euros les sommes de 150 000 euros et de 40 819 euros, il reste dû par la société APC Développement la somme de 223 497,50 euros.
Contrairement à ce que soutient la société APC Développement, sa revendication dans le cadre d’une instance pour un montant de 83 355,29 euros au titre de travaux, ne peut être prise en compte, en l’absence de tout titre exécutoire relatif à cette créance invoquée mais contestée par la société NEPTUNE.
Cependant elle fait également état d’une condamnation de la société NEPTUNE à son profit prononcée par le tribunal de commerce d’ANNECY le 31 janvier 2024 pour la somme en principal de 118 400 euros outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un arrêt n°17-15.439 du 13 février 2019, la cour de cassation a rappelé qu’il convenait de rechercher « si les conditions de la compensation légale étaient ou non réunies antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ».
En effet, si les créances réciproques sont fongibles, certaines, liquides et exigibles avant le prononcé de la procédure collective, alors la compensation s’opère de plein droit, le créancier n’ayant alors pas besoin de déclarer la créance compensée, celle-ci s’étant opérée avant l’interdiction des paiements.
En l’espèce, la créance de la société NEPTUNE résulte d’un titre antérieur à la procédure collective ( jugement TJ d'[Localité 1]), et celle de la société APC Développement d’un jugement du 31 janvier 2024; or la procédure collective a été ouverte par jugement du 29 novembre 2023 et convertie en liquidation judiciaire le 24 juillet 2024.
L’une des créances réciproques ne réunissant les conditions de la compensation légale qu’après le jugement déclaratif, la compensation ne saurait s’opérer du fait du principe d’interdiction des paiements, le créancier devant déclarer l’intégralité de sa créance au passif de la société défaillante, sans pouvoir invoquer la compensation.
En conséquence, le cantonnement de la mesure sera limité à la somme de 223 497,50 euros.
4; sur les autres demandes :
La nature du litige justifie que chaque partie conserve la charge des frais de défense exposés dans le cadre du présent litige; en conséquence, toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société APC DEVOPPEMENT de toutes ses demandes de nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dénoncée le 18 août 2025 et en conséquence de sa demande de mainlevée de cette mesure,
Cantonne le montant de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 13 août 2025 portant sur un bien sis sur le territoire de la commune de [Localité 3] cadastré AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 2] à la somme de 223 497,50 euros,
Déboute la société APC DEVELOPPEMENT et la société NEPTUNE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MJ ALPES, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société APC DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance,
Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraire.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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