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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 4, 22 mai 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT MIXTE D' AMENAGEMENT DE L' ARVE ET DE SES AFFLUENTS ( SM3A |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION
Minute n° 26/00023
Procédure N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GA2U
OPÉRATION
Acquisition par le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A) des terrains nécessaires au projet d’aménagement du ruisseau de [Adresse 1] situé sur le territoire de la commune de [Localité 1]
JUGEMENT DE FIXATION DES INDEMNITÉS
du 22 mai 2026
Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie, désignée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de CHAMBÉRY, en conformité avec les dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Assistée de Cyrielle ROCHEL, greffière,
Avons rendu la décision suivante :
E N T R E
L’EXPROPRIANT
le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A), sis [Adresse 2], pris en la personne de son Président en exercice, M. [Z] [E] et assisté de Mme [D] [J] et Mme [I] [H]
en présence de la S.A.R.L MARCELON sis – [Adresse 3], prise en la personne de Mesdames [Q] [M] et [Y] [S]
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Madame [B] [N] [V] veuve [A], demeurant [Adresse 4],
Monsieur [T] [P] [A], demeurant [Adresse 5],
Madame [K] [L] [G] [A] divorcée [U], demeurant [Adresse 6],
Madame [X] [F] [A] épouse [W], demeurant [Adresse 7]
non comparants, ni représentés
DÉFENDEURS,
D’autre part,
EN PRÉSENCE du commissaire du Gouvernement pris en la personne de [R] [O] sis – France Domaine – [Adresse 8]
PROCÉDURE
Par ordonnance en date du 10 septembre 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a prononcé au profit du SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A) l’expropriation pour cause d’utilité publique, des immeubles nécessaires au projet d’aménagement du ruisseau de [Adresse 1] situé à [Localité 1] sur le territoire de cette commune et notamment la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 1] d’une superficie de 2 542 m² appartenant aux consorts [A].
Le mémoire contenant les offres de l’expropriant a été régulièrement notifié à la partie expropriée par lettre recommandée avec avis de réception signé le :
— 11 octobre 2025 pour M. [T] [A]
— 11 octobre 2025 pour Mme [X] [W]
— 13 octobre 2025 pour Mme [K] [A]
— 14 octobre 2025 pour Mme [B] [A]
Par lettre recommandée en date du 03 Décembre 2025 le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A) représenté par son président en exercice a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités dues par l’expropriant, conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code de l’expropriation.
Les expropriés n’ont ni notifié de mémoire écrit, ni produit de pièces.
Par ordonnance du 09 janvier 2026, le juge de l’expropriation a fixé la date de transport sur les lieux et l’audience au 13 avril 2026.
Cette ordonnance a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été transmises à l’ensemble des parties.
Il a été procédé le 13 avril 2026 à la vue des lieux litigieux et procès-verbal des opérations a été dressé le même jour.
L’audience prévue par les dispositions de l’article R.311-20 du code de l’expropriation a été tenue le 13 avril 2026 dans une salle de la mairie de [Localité 1].
A cette audience ont été entendus :
— le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A), autorité expropriante, représentée par son Président en exercice, et en présence de la société MARCELEON,
— [R] [O], commissaire du gouvernement
L’affaire a été ensuite mise en délibéré au 22 mai 2026.
DESCRIPTIF DES LIEUX
L’affaire porte sur une emprise partielle de la parcelle B n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 1].
L’emprise expropriée (2 542 m²) se situe en zone naturelle (Nc, secteur de protection et mise en valeur des cours d’eau affluents du Foron dans les secteur urbanisés) et agricole (Ae, secteur de zone agricole à valeur écologique et/ou paysagère) à proximité d’un secteur urbanisé de densité moyenne à faible.
Il s’agit d’une bande de terrain issue de la parcelle mère B [Cadastre 2], en nature de pré, utilisée en pâture pour les chevaux. Le terrain est plat. Les accès seront maintenus pour permettre la continuité de l’exploitation de la parcelle restante.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
L’expropriant :
Par mémoire du 2 octobre 2025 le syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) a proposé à Mme [B] [V], M. [T] [A], Mme [K] [A] et à Mme [X] [A], propriétaires de la parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 1], cadastrée section B n°[Cadastre 1] d’une surface de 2 542 m², les indemnités suivantes :
— Indemnité principale: 5 084.00€ (2 542.00 m2 x 2.00€)
— indemnité de remploi: 1 012.60€
Soit l’indemnité totale de 6 096.60€ au titre de l’indemnisation de l’expropriation de ce bien.
A l’appui de sa demande, l’expropriant fait valoir que :
— Tous les biens concernés par l’opération sont des immeubles non bâtis
— L’emprise est classée en zone Nc et Ae
— La réalisation de cette opération ne nécessite pas l’acquisition de la totalité des parcelles mais uniquement d’emprises déterminées en bordure de ruisseau
— Sur le même secteur et pour le même projet d’aménagement, des biens non bâtis ont été acquis entre 0.90 et 2€ du m²selon leur nature
— Pour l’indivision [A], une promesse de vente a été signée le 25 janvier 2024 à 2€ le m² avec trois propriétaires.
A l’audience, l’expropriant a précisé que l’accès au restant de la parcelle sera maintenu pour en permettre l’exploitation.
***
Les propriétaires :
Les propriétaires n’ont pas transmis de mémoire et ne se sont présentés ni à la vue des lieux ni à l’audience qui a suivi.
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Il indique que la date de référence à retenir en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation est celle du 30 mars 2022.
Il rappelle que l’emprise expropriée se situe en zone naturelle (Nc) et agricole (Ae).
L’emprise n’a donc pas la qualification de terrain à bâtir au sens du code de l’expropriation.
Il précise que les ventes sur le même secteur que le bien concerné sont constatées à 2€ le m²
En élargissant le secteur de recherche pour les ventes de prés de 1 500 m² à 4 000 m² des références sont observées entre 1 et 2,50€ le m² :
— Valeur minimale : 1€ le m²
— Valeur moyenne : 1,88€ le m²
— Valeur médiane : 2€ le m²
— Valeur maximum : 2,50€ le m²
Il conclut au caractère satisfactoire de l’offre de l’expropriant.
MOTIVATION
L’article L321-1 du code de l’expropriation dispose que : « les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ».
L’article L322-3 du code de l’expropriation dispose que : « la qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2 »
.
L’article L322-8 du code de l’expropriation dispose que : « sous réserve de l’article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires.
Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête ».
L’article R311-22 du code de l’expropriation dispose que : « le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant ».
L’article L321-2 alinéa 3 du code de l’expropriation dispose que : « si le propriétaire d’un bien exproprié n’a pu être identifié, le juge fixe l’indemnité pour le compte de qui il appartiendra ».
La date de référence à retenir en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation est celle du 30 mars 2022 qui n’est pas discutée.
A cette date, le bien exproprié relève d’un classement n’autorisant pas la construction (A et Nc) et en conséquence il ne bénéficie pas de la qualification de terrain à bâtir, ne remplissant pas les critères définis par l’article L322-3 du code de l’expropriation ; il s’en suit que le bien doit être évalué selon son usage effectif à savoir celui de pré.
La vue des lieux a permis de constater la présence de chevaux, cependant les propriétaires n’ont pas fait état d’un bail. En conséquence le bien sera évalué en bien libre.
Aucune demande n’a été formulée par les expropriés, lesquels, pour trois d’entre eux, avaient accepté l’offre de l’expropriant.
L’expropriant justifie de cessions amiables intervenues dans le cadre du projet sur la valeur proposée de 2 € le m² pour des parcelles en nature de pré, soit des biens similaires à l’emprise expropriée.
L’étude effectuée par le commissaire du gouvernement sur la commune mais aussi sur des communes environnantes a mis en évidence que l’offre de l’expropriant correspond à la valeur médiane au m² des cessions analysées pour ce type de biens.
En conséquence, en l’absence de toute contestation et demandes des propriétaires et au regard des conclusions de l’étude du marché foncier effectuée par le commissaire du gouvernement, la valeur de 2 € le m² sera retenue pour calculer l’indemnité due pour l’expropriation du bien, à laquelle s’ajoutera l’indemnité de remploi.
PAR CES MOTIFS
Le juge départemental de l’expropriation, après débats publics, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A) doit payer à Madame [B] [N] [V] veuve [A], Monsieur [T] [P] [A], Madame [K] [L] [G] [A] divorcée [U], Madame [X] [F] [A] épouse [W] les indemnités suivantes :
— indemnité principale : 5 084.00€ (2 542 m2 x 2.00€)
— indemnité de remploi : 1 012.60€
soit la somme totale de 6 096,60 euros,
au titre de l’indemnisation de l’expropriation de la parcelle sise sur le territoire de la commune de [Localité 1] cadastrée section B n°[Cadastre 1] d’une surface de 2 542 m²,
Dit que le SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DE L’ARVE ET DE SES AFFLUENTS (SM3A) supportera les frais et dépens de la présente procédure.
En foi de quoi le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le vingt deux mai deux mil vingt six.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,
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