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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 22 mai 2026, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 26/00276
Expéditions le
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01960 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7IH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant, Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président
GREFFIER : Madame CHANUT, Greffière
Clôture prononcée le : 20 mars 2026
Dépôt des dossiers à l’audience du : 10 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 22 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre de prêt immobilier n° E4413651 / 8451299, PRIMOLIS n° 4342791, en date du 8 octobre 2014, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a proposé à Monsieur [H] [P] un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’un logement existant sis [Adresse 3] à [Localité 1], d’un montant de 93 809,52 euros, le tout pour une durée de 300 mois, au taux fixe proportionnel de 2,880% et au taux effectif global de 3,43%, remboursable en :
— 240 échéances de 455,77 euros, assurance comprise,
— 60 échéances de 524,79 euros, assurance comprise.
Un engagement de caution, enregistré au numéro N/Ref 2014122016, a été réalisé par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS le 2 octobre 2014 pour la totalité de la somme empruntée. Cet engagement a été inscrit au contrat de prêt en date du 8 octobre 2014.
Selon acte sous seing privé en date du 10 octobre 2014, Monsieur [H] [P] a accepté cette offre de prêt immobilier qui lui a été transmise le 9 octobre 2014.
Selon courrier recommandé avec avis de réception du 12 mars 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure Monsieur [H] [P] de régularisé les impayés relatifs au contrat de prêt immobilier n° 4342791 d’un montant de 1 373,70 euros. Elle lui a rappelé qu’à défaut, elle procéderait à la résolution unilatérale du contrat laquelle entrainera notamment l’exigibilité intégrale du capital restant dû. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 2 juin 2025.
Selon courrier en date du 8 août 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a mis en demeure la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS de procéder au règlement des sommes dues par Monsieur [H] [P] conformément à son engagement de caution référencé n° 2014122016.
Selon courrier recommandé avec avis de réception du 11 août 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS a informé Monsieur [H] [P] de son appel en garantie et l’a invité à prendre contact avec elle. Ce courrier n’a été retiré par son destinataire.
Selon quittance de règlement en date du 8 septembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a reconnu avoir reçu de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS la somme de 66 997,70 euros en vertu de son engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [H] [P] au titre du remboursement du prêt n° 4342791 d’un montant initial de 93 809,52 euros et a indiqué qu’elle s’est trouvée subrogée dans tous ses droits, actions et privilèges.
Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 septembre 2025, le Conseil de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS a mis en demeure Monsieur [H] [P] de procéder au paiement de la somme de 66 977,70 euros, outre intérêt au taux légal à compter du paiement et jusqu’au parfait paiement, dans un délai de huit jours à compter de la présentation dudit courrier et l’a invité à se rapprocher de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE DES CAUTIONS afin de trouver une solution amiable. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins, principalement, de le voir condamner à lui payer la somme de 66 977,70 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions en date du 20 mars 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
A titre principal
— CONDAMNER Monsieur [H] [Q] [P] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
• La somme de 66 977,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025,
• La somme de 3 753,32 € au titre à titre principal des frais de l’article 2308 (2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
— CONDAMNER Monsieur [J] [W] [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
• La somme de 66 977,70 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025
• La somme de 3 753,32 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit
— CONDAMNER Monsieur [H] [Q] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande en paiement, elle explique que Monsieur [H] [P] a été défaillant dans le remboursement de ses échéances à compter de janvier 2025. Elle indique que sa caution a été actionnée et qu’elle a réglé à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 66 977,70 euros, laquelle ne lui a pas été remboursée par Monsieur [H] [P] malgré sa mise en demeure. Elle précise avoir été autorisée par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ANNECY à prendre inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [P]. Elle ajoute qu’elle dispose d’une créance au titre du recours subrogatoire de l’article 2306 ancien du code civil et du recours personnel de l’article 2305 ancien du code civil. Elle indique entendre exercer son action sur le seul recours personnel de l’article 2305 ancien du code civil. Elle précise que ce recours porte sur la somme principale, les intérêts légaux et les frais qu’elle a exposé pour les poursuites à l’encontre du débiteur, notamment les honoraires de son Conseil. Elle ajoute que la prime devant être payée par l’emprunteur pour bénéficier du cautionnement a été versée et que celle-ci fait l’objet d’un prélèvement direct par la banque sur le compte de l’emprunteur, sa preuve étant ainsi impossible à rapporter par la caution. Elle précise s’opposer à tout délai de paiement.
En application des dispositions de l’article 768 du code procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code précité.
Monsieur [H] [P] n’ayant pas constitué avocat, une ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation et les conclusions ont été délivrés dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile, l’huissier ayant vérifié l’adresse indiquée. Le commissaire de justice a précisé que la copie de l’acte d’assignation comprend 8 feuilles et celui des conclusions 7 feuilles.
La demande présentée par la demanderesse, étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la demande formée à l’encontre de Monsieur [H] [P]
L’article 19 du contrat de prêt accepté le 10 octobre 2014 stipule : « Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
— Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée,
[…] »
L’article 14 du même contrat stipule : « L’Emprunteur reconnaît que le prêt qui lui est accordé bénéficie du cautionnement […] de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions […] L’Emprunteur autorise le Prêteur à prélever le montant de cette prime soit sur son compte bancaire soit sur le montant du prêt, au plus tôt dès que l’offre de prêt est devenue définitive et, au plus tard lors du premier déblocage des fonds. La prime relative à ce Cautionnement ne donne pas lieu à restitution […]
En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.
De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. […]»
L’article 2305 du code civil, en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt, dispose : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit l’offre de prêt, l’engagement de caution, la lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2025 valant mise en demeure d’avoir à régulariser les impayés du prêt à défaut de quoi le contrat serait résilié, la lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025 notifiant la résolution du contrat et mettant en demeure Monsieur [P] d’avoir à procéder au règlement des sommes dues, le courrier de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 8 août 2025 valant mise en demeure de procéder au règlement à titre de caution solidaire, le courrier recommandé avec avis de réception de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à Monsieur [P] en date du 11 août 2025 à titre d’information de son appel en garantie, la quittance subrogative du 8 septembre 2025, le courrier recommandé avec avis de réception du 9 septembre 2025 adressée par ladite société à Monsieur [P] et valant mise en demeure d’avoir à procéder sous 8 jours au paiement de la somme de 66 977,70 euros outre intérêts au taux légal à compter du paiement et jusqu’à parfait paiement.
Il en résulte que Monsieur [H] [P] ne s’est pas acquitté du paiement de toutes les mensualités comme il s’y était engagé, que la déchéance du terme est encourue et que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS bénéficie d’une quittance subrogative à son encontre portant sur la somme de 66 977,70 euros.
En conséquence, Monsieur [H] [P] sera condamné au paiement de la somme réclamée par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de 66 977,70 euros au titre du contrat de prêt PRIMOLIS n° 4342791.
Sur les intérêts de retard
L’article 2308 du code de procédure civile dispose : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
L’article 1344-1 du code civil dispose : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sollicite que la condamnation au paiement de la somme de 66 977,70 euros porte intérêt au taux légal, à titre principal, à compter du 8 septembre 2025, date du paiement, et, à titre subsidiaire, à compter du 9 septembre 2025, date de la mise en demeure d’avoir à payer.
Au regard des dispositions de l’article 2308 du code de procédure civile, la condamnation au paiement de la somme de 66 977,70 euros au titre du contrat de prêt PRIMOLIS n° 4342791 portera intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de paiement, et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
– Sur l’article 700 et l’article 2308 du code de procédure civile
L’article 2308 du code de procédure civile dispose : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] »
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3 753,32 euros correspondant à ses honoraires d’Avocat, formulée, à titre principal, sur le fondement de l’article 2308 du code de procédure civile, ces sommes étant indemnisées au titre de l’article 700 du code de procédure civile relative aux frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] [P] qui succombe à l’instance, devra payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 753,32 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile parce qu’il serait inéquitable de laisser ses frais à sa charge.
– Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 66 977,70 euros au titre du contrat de prêt PRIMOLIS n° 4342791, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date du paiement de la caution, et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formulée à titre principal au titre de l’article 2308 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 753,32 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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