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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 11 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FDRY
JUGEMENT 11 Mai 2026
Minute
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[N] [S]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2026, sous la présidence de Madame Louise BLANC, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Mme Audrey GIRARDET, greffière lors des débats et de Stéphanie HURTREL greffière lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GABRIEL Anne Sophie, avocat au barreau de ARRAS
ET :
M. [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 5 mars 2020, la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT a consenti à Monsieur [N] [S] un prêt personnel d’un montant de 34 941 €, au taux annuel effectif global de 5,710%, moyennant le paiement de 144 mensualités d’un montant de 325,29 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées et par exploit de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026, la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT a fait citer Monsieur [N] [S] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] à l’audience du 13 mars 2026 afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du Code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la recevabilité de l’ensemble de ses demandes ;
— la constatation de la déchéance du terme ;
— à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 31 655,24 euros en principal, avec intérêts au taux de 4,760%, à compter du 29 octobre 2025 ;
— à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de crédit et la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 34 941 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, sa condamnation au paiement des mensualités impayées jusqu’à la date du jugement ;
— en tout état de cause, sa condamnation au paiement d’une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2026.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur :
— le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère déraisonnable du délai laissé à l’emprunteur préalablement à l’acquisition de la déchéance du terme au prêteur.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et n’a formulé aucune observation particulière sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Tribunal.
Régulièrement cité selon assignation délivrée à domicile, Monsieur [N] [S] n’a pas comparu à l’audience ni ne s’est fait représenter dans les conditions prévues par l’article 828 du Code de procédure civile. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant l’introduction de l’instance de sorte que la demande du prêteur n’est pas atteinte de forclusion. Il convient de préciser qu’un plan de surendettement, intégrant la créance litigieuse, a été mis en application à compter du 31 août 2023 pendant 24 mois, interrompant ainsi le délai de forclusion pendant cette période.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièvement ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
Or, si le contrat litigieux prévoit, dans ses stipulations, une clause relative à la défaillance de l’emprunteur dans lequel il est dit que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés », cette clause constitue une clause abusive en ce qu’elle ne prévoit aucun délai entre la mise en demeure préalable et la déchéance effective du terme, de sorte que l’emprunteur, d’une part, ignore totalement lorsqu’il s’expose à la déchéance totale du terme, caractérisant un défaut d’information et, d’autre part, se trouve totalement dépendant de la décision du prêteur quant au délai de mise en œuvre de la déchéance du terme.
Au surplus, le délai imparti par la mise en demeure du 16 novembre 2022 de 15 jours pour régulariser les échéances impayées est insuffisamment raisonnable pour permettre une éventuelle régularisation de l’impayé.
En conséquence, au regard du déséquilibre significatif généré par cette clause, la société demanderesse ne peut donc s’en prévaloir et ne peut donc invoquer la déchéance du terme, de sorte que sa demande principale sera rejetée.
Il en résulte que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juillet 2022 et que l’emprunteur n’a pas repris le paiement des mensualités après la fin du plan de surendettement, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT à hauteur de la somme de 25 100,88 euros au titre du capital restant dû (34 941 € – 9840,12 euros de règlements déjà effectués, étant observé que l’emprunteur n’allègue ni ne justifie de règlements supplémentaires) ) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en réparation :
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution consistent dans la condamnation aux intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur n’est ni alléguée ni démontrée. Aussi cette demande sera-t-elle rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [N] [S], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance. L’équité commande par ailleurs de débouter la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT recevable en son action à l’égard de Monsieur [N] [S] ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 5 mars 2020 entre la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT, d’une part, et Monsieur [N] [S], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE sous sa marque CREDIT LIFT la somme de 25 100,88 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens de l’instance ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge et la Greffiere susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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