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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E4LM
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDERESSE:
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valentina BROZZI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [R]
demeurant Chez [X]. – [Adresse 3]
représenté par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître DEMESSINE, avocat au barreau de DOUAI
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Fabienne DERAIN, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] a été affilié en qualité de commissaire-priseur à compter du 1er avril 1987 à la caisse d’assurance vieillesse des officiers publics, officiers ministériels et compagnies judiciaires (ci-après la [1]).
Par courrier du 12 décembre 2022, la [1] a mis en demeure M. [R] de régler la somme de 3 676 euros au titre de cotisations non payées pour l’année 2019.
Par courrier du 16 décembre 2022, la [1] a mis en demeure M. [R] de régler la somme de 87 274 euros au titre de cotisations non payées pour l’année 2020 et d’une régularisation pour l’année 2019.
La CAVOM a ensuite émis :
une contrainte le 20 janvier 2025 portant sur le montant de 3 676 euros, ladite contrainte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches en date du 17 février 2025 ; une contrainte le 30 janvier 2025 portant sur le montant de 87 274 euros, ladite contrainte ayant été signifiée à personne par commissaire de justice le 22 mai 2025 ;
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2025, M. [R] a formé opposition à la contrainte du 20 janvier 2025 (RG 25/159).
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2025, M. [R] a formé opposition à la contrainte du 30 janvier 2025 (RG 25/426).
Les affaires ont été entendues à l’audience du 9 mars 2026.
La CAVOM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— valider les contraintes du 20 janvier 2025 et du 30 janvier 2025 en leur entier montant,
— condamner M. [R] à régler à la CAVOM la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances,
— condamner M. [R] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses demandes, la CAVOM fait valoir que la cessation par M. [R] de son activité de commissaire-priseur judiciaire n’a été effective que par arrêté du 25 septembre 2020 publié au journal officiel le 3 octobre 2020 et qu’il était donc tenu de cotiser aux trois régimes gérés par l’organisme jusqu’au dernier jour du trimestre civil suivant la parution au JO de son arrêté de retrait. La CAVOM rappelle le mode de calcul des cotisations pour les années concernées et précise que M. [R] n’a pas communiqué ses revenus des années 2019 et 2020 de telle sorte qu’une partie de ses cotisations a été calculée sur une base forfaitaire. Enfin, elle soutient que la demande relative à la liquidation des droits à retraite formulée par M. [R] est irrecevable car étrangère à l’objet des oppositions à contraintes et faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
M. [C] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler les contraintes délivrées par la CAVOM
— fixer définitivement le montant des créances de la CAVOM au titre des années 2019 et 2020 aux sommes suivantes :
— 1 049 euros pour 2019
— 1 454 euros pour 2020
— ordonner à la CAVOM de mettre en place le versement de la retraite de M. [R] avec rétroactivité à la date du 21 septembre 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— ordonner la compensation judiciaire desdites sommes,
— condamner la CAVOM à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [F] explique qu’il exerçait son activité sous deux formes, la première sous forme d’une SCP au titre de laquelle il a cédé ses parts et cessé d’exercer le 28 février 2019, la seconde en qualité de gérant d’une société de ventes volontaires qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Douai le 6 mai 2020. Il soutient que la CAVOM dispose depuis plusieurs années des résultats définitifs de son exercice au titre de l’année 2019, que le recours à la taxation d’office n’a donc pas lieu d’être et que le montant réel des cotisations restants dues pour l’année 2019 s’élève à 1 049 euros.
S’agissant de l’année 2020, il indique que son activité a été liquidée judiciairement pour insuffisance d’actifs avec un passif de plus de 100 000 euros. Il en déduit qu’en l’absence de revenus taxables, le montant réel des cotisations restants dues pour l’année 2020 s’élève à 1 454 euros.
Enfin, il sollicite à titre reconventionnel que la CAVOM soit contrainte à lui verser sa pension de retraite avec effet rétroactif.
Les affaires ont été mises en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
I – Sur la jonction des instances
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 25/159 et RG 25/426 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir la contestation des contraintes émises par la [1] à l’encontre de M. [R] au titre de cotisations impayées.
Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 25/159.
II – Sur le bien-fondé des oppositions
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19 décembre 2013 n° 12-28075).
Il résulte de la combinaisons des articles L.131-6-2 et L.242-12-1 du code de la sécurité sociale que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Le tribunal observe que M. [R] ne conteste pas le maintien de sa qualité d’affilié à la CAVOM pour les années 2019 et 2020 puisqu’il admet être encore débiteur de cotisations pour ces deux années. Le litige porte sur le calcul des cotisations et le recours à la taxation d’office.
M. [R] contestant le recours à la taxation d’office, il lui appartient de prouver qu’il a transmis dans les délais idoines à la CAVOM les éléments permettant le calcul de ses cotisations pour les années 2019 et 2020.
Sur ce point, M. [R] verse aux débats un extrait du BODACC faisant état d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 6 mai 2020 de l’EURL SV [C] [R] ainsi que des courriers qu’il a adressés à la CAVOM indiquant avoir subi une perte de 5 391 euros pour l’année 2019.
Il convient cependant de rappeler que le prononcé d’une liquidation judiciaire ne signifie pas pour autant une absence de revenu mais une impossibilité d’apurement du passif. De même, le courrier faisant état d’une perte de 5 391 euros ne peut être regardé comme constituant une déclaration de revenus au titre des années 2019 et 2020, le vocable « perte » faisant manifestement référence à la différence entre chiffre d’affaires et charges.
Etant en exercice depuis 1987, il est raisonnable de penser que M. [R] a de longue date une parfaite connaissance des éléments à transmettre à la CAVOM pour le calcul de ses cotisations.
Dès lors, faute pour M. [R] de démontrer qu’il a transmis à la CAVOM les données nécessaires au calcul de ses cotisations pour les années 2019 et 2020, c’est à bon droit que l’organisme a opéré le calcul desdites cotisations sur une base forfaitaire.
La CAVOM ayant justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations, il convient de valider les deux contraintes émises par elle en leur entier montant.
III – Sur la demande de liquidation de la retraite
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, M. [R] ne justifie, ni n’allègue avoir saisi la commission de recours amiable d’une contestation du refus de la CAVOM de liquider ses droits à retraite.
Par conséquent, sa demande ne peut être considérée comme recevable et il ne saurait y avoir lieu à compensation.
IV – Sur les autres demandes
Sur les dépens et frais de recouvrement
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l’article L625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
M. [R] succombant, mais étant en liquidation judiciaire, il ne pourra être condamné aux dépens, de telle sorte que lesdits dépens resteront à la charge de la partie qui les a exposés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
M. [R] succombant, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à ce titre à payer à la [1] la somme de 600 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances RG 25/159 et RG 25/426 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 25/159 ;
VALIDE la contrainte émise par la [1] à l’encontre de M. [C] [R] le 20 janvier 2025 en son entier montant de 3 676 euros ;
VALIDE la contrainte émise par la [1] à l’encontre de M. [C] [R] le 30 janvier 2025 en son entier montant de 87 274 euros ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [C] [R] tendant au versement de sa pension de retraite par la [1] ;
DIT n’y avoir lieu à compensation ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la [1] ;
DÉBOUTE M. [C] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [R] à verser à la [1] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 2] – [Adresse 4] – [Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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