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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 26 mai 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E64Z
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
DEMANDEURS:
Madame [J] [R]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
CAF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Madame [D] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-Présidente
Assesseur : Pascal MONBAILLY, représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Charles CAVROT, représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 23 MARS 2026, en présence d’Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 26 MAI 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Karine DURETZ, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 4 octobre 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 3] (ci-après la CAF) a notifié à Madame [J] [R] un indu d’un montant de 4 306,58 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation journalière de présence parentale (ci-après AJPP) pour la période du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024.
Madame [R] a sollicité une remise de dette, et par courrier du 15 avril 2025, la CAF lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 1 002,02 euros.
Par requête réceptionnée le 23 juin 2025, Madame [J] [R] ainsi que Monsieur [H] [R] ont contesté la décision susmentionnée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026.
À l’audience, Madame [J] [R] et Monsieur [H] [R] demandent au tribunal de bien vouloir leur accorder une remise totale de leur dette.
Monsieur [R] fait valoir qu’il ignorait qu’il est impossible de cumuler l’AJPP, que la CAF lui a accordé à quatre reprises, avec la prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).
Il ajoute que les infirmiers n’avaient pas non plus connaissance de cette règle. Il explique qu’il a la charge d’un enfant handicapé, schizophrène, avec des pulsions suicidaires régulières, et que son épouse a bénéficié de 113 jours de congés pour s’occuper de leur fils au lieu de 300 jours, car elle ne savait pas qu’elle pouvait solliciter un don de congés de la part de ses collègues.
Monsieur [R] indique qu’il souhaite conserver la somme versée par la CAF car elle n’a bénéficié ni à son épouse, ni à lui-même, mais à leur fils, en leur permettant de payer les services d’une personne qui l’a aidé à gagner en autonomie.
Madame [R] ajoute que l’aide de l’AJPP a engendré une amélioration de la situation de leur enfant, dont le suivi a été modifié par la mise en place d’un traitement qui a stabilisé son état de santé.
Les requérants précisent enfin qu’ils ne sont pas en situation de précarité.
La caisse d’allocations familiales du Pas- de- Calais se réfère oralement à ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
— débouter Monsieur [R] et Madame [R] de leur demande de remise totale de leur dette ;
— condamner reconventionnellement Monsieur [R] et Madame [R] à rembourser la somme de 2 707,52 euros représentant le solde de leur créance.
La CAF soutient que les dispositions de l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale prévoient que l’AJPP n’est pas cumulable avec la PCH.
La caisse ajoute que Madame [R] a spontanément effectué une déclaration de situation, mais de manière tardive.
Enfin, la CAF précise que sa commission de recours amiable a accordé aux requérants une remise partielle de leur dette à hauteur de 1 002,02 euros, eu égard à leurs revenus.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la CAF, il est renvoyé à ses dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article 1302-1 du code civil dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
C’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement (Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n°01-17.182).
Plus particulièrement, dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale, c’est à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée sur l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale d’établir l’existence du paiement, d’une part, et de son caractère indu, d’autre part (Civ. 2ème, 27 janvier 2022, n°20-11.702).
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6 du même code, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause (Civ 2ème, 28 mai 2020, n°19-11.815).
La situation de précarité s’entend de l’instabilité économique d’une personne ou d’un ménage, caractérisée par des revenus insuffisants et irréguliers et par l’absence d’une ou plusieurs sécurités, notamment celle de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux.
En l’espèce, Monsieur [R] et Madame [R] ne contestent pas avoir reçu un montant de 4 306,58 euros représentant un trop-versé d’AJPP.
Il n’est pas contestable, ni contesté, que les requérants ne sont pas responsables de l’erreur ayant généré le trop-versé d’AJPP. Leur bonne foi est établie.
Cependant, il est également établi qu’ils ont perçu ce montant auquel ils n’avaient pas droit.
Au soutien de leur demande de remise totale de dette, Monsieur [R] et Madame [R] ne soumettent aucun justificatif à l’appréciation du tribunal.
Plus encore, ils reconnaissent à l’audience qu’ils ne sont pas en situation de précarité.
Par conséquent, Monsieur [R] et Madame [R] seront déboutés de leur demande de remise totale de dette, et à titre reconventionnel, ils seront condamnés à verser à la CAF la somme de 2 707,52 euros au titre de l’indu représentant un trop-perçu d'[1].
Compte tenu de la décision entreprise, Monsieur [R] et Madame [R], qui succombent, seront tenus aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] de leur demande de remise totale de dette ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] à verser à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-[Localité 3] la somme de 2 707,52 euros au titre de l’indu représentant un trop-perçu d’allocation journalière de présence parentale ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Madame [J] [R] aux éventuels dépens ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour se pourvoir en cassation, sous peine de forclusion. Le pourvoi doit être adressé à la Cour de cassation_ [Adresse 6].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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