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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 mai 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CD2D
Minute :
JUGEMENT
DU 11/05/2026
S.A.R.L. ECO SOLAIRE
C/
S.C.I. AMPERESY
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Mme […] […], Juge au Tribunal judiciaire, assistée de […] […], faisant fonction de Greffier lors des débats et de Madame […] […], Greffier lors du prononcé.
Après débats à l’audience publique du 06 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ECO SOLAIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me Fanny GOY de la SCP MOINS & ASSOCIES, avocate au barreau d’AURILLAC,
ET :
DEFENDEUR :
S.C.I. AMPERESY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau D’AURILLAC, substitué par Me Mélina BABUT, avocate au barreau D’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AMPERESY a fait exécuter des travaux de pose de panneaux solaires par la SARL ECO SOLAIRE sur un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1].
A exécution des travaux, la SARL ECO SOLAIRE a émis une facture en vue d’obtenir règlement d’un solde de 7.200 euros à échéance du 10 août 2020.
La facture étant demeurée impayée, la SARL ECO SOLAIRE a, par acte du 12 juin 2025, fait assigné la SCI AMPERESY devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC aux fins d’obtenir paiement.
Après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a finalement pu être retenue à l’audience du 6 mars 2026.
A cette audience, la SARL ECO SOLAIRE, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions n°1 datées du 7 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, sollicite de la juridiction qu’elle :
— rejette la demande de sursis à statuer de la SCI AMPERESY ;
— condamne la SCI AMPERESY à lui payer la somme de 7.2000 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 9 août 2020 ;
— condamne la SCI AMPERESY à lui payer une pénalité d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêts légal ;
— condamne la SCI AMPERESY à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamne la SCI AMPERESY aux dépens et à lui payer la somme de 2.100 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI AMPERESY, représentée par son conseil et se référant à ses conclusions datée du 6 janvier 2026 auxquelles il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé plus ample des moyens en fait et en droit, sollicite de la juridiction qu’elle :
— sursoit à statuer dans l’attente de la décision définitive à rendre par le Tribunal de commerce d’AURILLAC enrôlée sous le n° de répertoire général 2023J00022 ;
— renvoie l’affaire devant Tribunal de commerce d’AURILLAC ;
— condamne la SARL ECO SOLAIRE aux dépens
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer et de renvoi de l’instance devant le Tribunal de commerce de la SCI AMPERESY
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer, dont le juge du fond apprécie, hors les cas où cette mesure est rendue obligatoire par la loi, discrétionnairement l’opportunité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Selon l’article 379 du même code, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, aucune considération de bonne administration ne peut justifier d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal de commerce d’AURILLAC, dont la SCI AMPERESY soutient, sans du reste en justifier, qu’il serait saisi d’une instance opposant la SARL ECO SOLAIRE à une autre société, la société IMOSY, dont le gérant serait également le sien dans le cadre d’un litige qui trouverait sa source dans l’installation de panneaux solaires sur un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1].
En effet, à supposer même que l’existence d’une telle instance soit avérée, elle concerne un rapport de droit distinct, de sorte que son issue n’est aucunement susceptible d’influencer, juridiquement parlant, l’issue du présent litige.
La demande de sursis à statuer sera rejetée, de même qu’a fortiori la demande de renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce, laquelle est dénuée de tout fondement juridique.
Sur la demande en paiement de la SARL ECO SOLAIRE
Il résulte de la combinaison 1103, 1104, 1217, 1220 et 1344 du code civil que le créancier d’une obligation contractuelle inexécutée ou imparfaitement exécutée peut par principe en poursuivre l’exécution après mise en demeure du débiteur.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin aux termes de l’article 1363 du code civil, « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ».
Les parties s’accordent en l’espèce sur la circonstance que la SCI AMPERESY reste à devoir 7.200 euros en vertu du contrat d’entreprise les liant.
L’existence de l’obligation n’étant pas contestée, la SCI AMPERESY sera condamnée à payer cette somme à la SARL ECO SOLAIRE, étant précisé que la consignation de la somme de 7.200 euros qu’elle établit avoir réalisée sur le compte CARPA de son conseil n’équivaut pas à un paiement libératoire.
En l’espèce, en l’absence de toute mise en demeure versée au débat, cette somme portera intérêt au taux légal compter du 12 juin 2025, date de l’assignation.
En revanche, la SARL ECO SOLAIRE sera débouté de sa demande tendant à la fixation d’intérêts moratoires trois fois supérieurs au taux légal, laquelle s’analyse en une demande d’exécution d’une clause pénale, la seule mention sur la facture du 9 juillet 2020 d’une telle pénalité ne pouvant, comme elle le soutient, pertinemment faire la preuve d’une obligation contractuelle en ce sens, étant par ailleurs précisé que la demanderesse s’est abstenue de produire spontanément, ainsi que l’y oblige l’article 9 du code de procédure civile, le devis visé sous le numéro 3 de son bordereau.
Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, en l’absence de toute mise en demeure versée au débat, il convient d’ordonner l’anatocisme à compter de l’assignation et non à compter du 10 août 2020, date d’échéance de la facture litigieuse, comme le sollicite la SARL ECO SOLAIRE.
Sur les demandes accessoires
La SCI AMPERESY, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code civil.
La SARL ECO SOLAIRE ne peut en revanche qu’être déboutée de sa demande en paiement au titre de frais de recouvrement non déjà compris dans les dépens. En effet, de tels frais ne peuvent être compensés qu’au titre de l’indemnité forfaitaire allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la SCI AMPERESY à payer à la SARL ECO SOLAIRE la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par décision contradictoire rendue en premier ressort :
REJETTE les demandes de sursis à statuer et de renvoi devant le tribunal de commerce de la SCI AMPERESY ;
CONDAMNE la SCI AMPERESY à payer à la SARL ECO SOLAIRE la somme de 7.200 euros au titre de la facture du 9 juillet 2020, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du
du 12 juin 2025, date de l’assignation ;
DIT que les intérêts de cette somme seront capitalisés par périodes annuelles à compter de la même date conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande de la SARL ECO SOLAIRE au titre de paiement d’une pénalité ;
REJETTE la demande de la SARL ECO SOLAIRE au titre de paiement des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la SCI AMPERESY aux dépens ;
CONDAMNE la SCI AMPERESY à verser à la SARL ECO SOLAIRE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. […] […] […]
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