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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 7 mai 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du 07 Mai 2026
N° RG 25/00373 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CD6Z
Nature de l’affaire :
56B2E
______________________
AFFAIRE :
M. [B] [V]
C/
M. [O] [M]
République Française
Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 1]
— --
L’an deux mil vingt six, le sept Mai
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
né le 13 Octobre 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [O] [M]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENTE :
Madame [T] [I],
Vice-Présidente statuant à Juge Unique
GREFFIERE :
Madame [N] [Q], ayant assisté aux plaidoiries et présente lors du prononcé du jugement.
—
DÉBATS : À l’audience publique du 16 MARS 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 07 MAI 2026
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à une prise à pension d’animaux, propriété de Monsieur [O] [M], Monsieur [B] [V] a émis deux factures : la première n°28 du 20 décembre 2016 d’un montant de 8 800.00 € TTC avec un acompte de 3000 € et une seconde n°32 du 1er mars 2017 d’un montant de 9 896.00 € TTC.
Le paiement n’étant pas intervenu, et après mise en demeure restée infructueuse, par acte délivré le 8 février 2023, Monsieur [B] [V] a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le Tribunal judiciaire d’AURILLAC, au visa des articles 1342 et suivants et 1217 du Code Civil, aux fins de lui ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard de régler la somme de 15 696,70 € TTC outre les intérêts au taux légal cumulés depuis la mise en demeure du 3 octobre 2017, le condamner à lui verser les sommes de 3000 € en réparation du préjudice moral subi et de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 25 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2025, Monsieur [B] [V] formule les mêmes demandes outre le rejet de l’exception d’irrecevabilité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, Monsieur [O] [M] demande de :
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes, les rejeter et condamner Monsieur [B] [V] à lui payer la somme de 2.400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— à titre subsidiaire, juger que le montant de la créance s’élève au maximum au principal, rejeter les autres demandes et dire que chaque partie conservera ses dépens,
— et, à titre reconventionnel, dire que les sommes seront réglées en 24 mensualités et déclarer que tout versement s’imputera en priorité sur le capital.
Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation quant aux moyens développés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Au regard de l’article 2224 du code civil, le moyen tiré de la prescription quinquennale de l’action sera rejeté en ce que la demande d’aide juridictionnelle a été présentée par Monsieur [B] [V] le 16 décembre 2021, soit antérieurement à la prescription inhérente à la première facture établie au 21 décembre 2021, de sorte qu’au regard des dispositions de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, devenu l’article 43, portant application de la loi du 10 juillet 1991, cette demande a interrompu la prescription. Monsieur [B] [V] n’avait aucune obligation positive de faire connaître sa situation d’éligibilité à l’aide juridictionnelle à son contradicteur, ce qui ne saurait être de nature à porter atteinte à la sécurité juridique tenant à l’application du jeu de la prescription.
II. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 1103 du code civil, “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Selon l’article 1342 du code civil, « Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due.
Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l’égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier ».
En l’espèce, Monsieur [O] [M] ne conteste pas le principe de la créance, admettant le principe de son obligation, mais seulement le prix. Or, la créance de Monsieur [B] [V] est fondée en son montant au regard des pièces produites aux débats, tenant à l’historique des notifications et aux factures n°28 et 32, corroborées dans leur montant par les factures n°50 et 18 ( pièce n°2) relatives aux périodes d’hivernage précédents, réglées a priori par Monsieur [M], dès lors que, dans les premières factures, l’alimentation était comprise et que, dans la facture n°32, le poste de l’alimentation est distinct mais aboutit à un montant global quasiment identique. Enfin, Monsieur [O] [M] ne rapporte pas la preuve que le prix dont s’agit ne correspondrait pas au contrat conclu et aux prestations fournies.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 15696,70€ TTC, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, date de réception de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement dès lors qu’il s’agit du commandement de payer et que Monsieur [O] [M] ne saurait se retrancher derrière la potentielle prescription ou le défaut d’information de la saisine du bureau d’aide juridictionnelle, autant de moyens qui ne peuvent lui permettre de s’absoudre de son obligation de paiement, sans que, toutefois, le prononcé d’une astreinte ne se justifie.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors que les conditions de l’article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus.
En vertu de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Au regard de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, Monsieur [B] [V] se prévaut des dispositions de l’article 1217 du Code civil, disposition générale qui ne saurait faire obstacle aux dispositions spéciales relatives aux créances de somme d’argent de l’article 1231-6 du code civil. En l’absence de preuve par Monsieur [B] [V] de la mauvaise foi de Monsieur [O] [M] et d’un préjudice indépendant du retard de paiement, la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera rejetée.
III. Sur les demandes reconventionnelles de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital
Au regard de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ».
La demande de délais de paiement sera rejetée, Monsieur [O] [M] ne se prévalant d’aucun moyen à ce titre et ne faisant pas état de sa situation financière, de nature à justifier le paiement de sa dette dans le délai de 24 mois, non plus que d’efforts particuliers pour la payer. La demande afin que les paiements s’imputent d’abord sur le capital sera également rejetée, aucun moyen n’étant invoqué alors que cette décision suppose d’être spéciale et motivée.
IV. Sur les demandes accessoires
Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Au regard de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il est conforme à l’équité de condamner Monsieur [O] [M] qui succombe à payer à Monsieur [B] [V] au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 15696,70 € TTC, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017 jusqu’à parfait paiement ;
FAIT DROIT à la demande de capitalisation des intérêts échus ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [V] de condamnation au titre du préjudice moral subi ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de délais de paiement et d’imputation des paiements sur le capital ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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